01.01.2023 - * / In Kraft
01.06.2019 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.05.2019
01.06.2015 - 31.12.2017
01.04.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.03.2014
01.03.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 28.02.2010
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les émoluments et les taxes de surveillance de l'Office fédéral de l'énergie (Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN, OEmol-OFEN) du 22 novembre 2006 (Etat le 12 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces
hydrauliques1, vu l'art. 24 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie2, vu l'art. 83 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire3, vu l'art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites4, vu l'art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection5, vu l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les prestations ainsi que pour les activités de surveillance:

a. de l'Office fédéral de l'énergie (office), et b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l'office de l'exécution (autres organes d'exécution).

2

Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire.

3

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.


Art. 2

Renonciation aux émoluments Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de subventions fédérales.

RO 2006 4889 1 RS

721.80

2 RS

730.0

3 RS

732.1

4 RS

746.1

5 RS

814.50

6 RS

172.010

7 RS

172.041.1

730.05

Energie

2

730.05


Art. 3

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe.

2

Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.


Art. 4

Réduction ou remise des émoluments 1

L'office peut réduire ou remettre les émoluments notamment pour: a. la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques;

b. des projets de recherche; c. la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale.

2

Il peut réduire ou remettre les émoluments pour d'autres justes motifs.


Art. 5

Suppléments d'émoluments 1

Un supplément s'élevant au maximum à 100 % de l'émolument de base peut être perçu pour:

a. des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel; b. les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

2

Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l'émolument de base peut être facturé en sus des débours.

3

Les suppléments d'émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.


Art. 6

Perception d'émoluments par un autre organe d'exécution 1

Si l'office transfère une tâche à un autre organe d'exécution, ce dernier facture luimême les émoluments, tranche dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l'encaissement. L'office peut décider, au moment du transfert d'une tâche d'exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l'autre organe d'exécution n'est pas en mesure de les percevoir.

2

L'office et l'autre organe d'exécution conviennent de la part des émoluments que ce dernier peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.


Art. 7

Perception d'émoluments et de taxes de surveillance 1

L'office ou l'organe d'exécution mandaté par l'office peut percevoir trimestriellement les émoluments de surveillance auprès de l'assujetti.

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN 3

730.05

2

L'office peut percevoir trimestriellement les taxes de surveillance auprès de l'assujetti.

3

Le décompte final est établi en même temps que le quatrième décompte trimestriel.


Art. 8

Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l'année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Section 2

Dispositions particulières

Art. 9

Emoluments dans le domaine des droits d'eau 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. l'examen des demandes d'octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d'eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments; b. les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions; c. les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques; d. l'expertise de projets; e. la surveillance des ouvrages d'accumulation et l'examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.

2

Par tâches de surveillance, on entend notamment les inspections sur les sites et les séances avec les exploitants ainsi que l'examen: a. des rapports annuels de mesures et de contrôles; b. des rapports quinquennaux; c. des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;

d. des rapports techniques concernant l'examen de la sécurité; e. des consignes d'exploitation et de surveillance des ouvrages d'accumulation.

3

Pour les aménagements internationaux, les émoluments de surveillance des ouvrages d'accumulation sont calculés proportionnellement aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse; sont réservées les dispositions contraires des traités internationaux.

Energie

4

730.05


Art. 10

Emoluments dans le domaine de l'énergie en général L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les

autorisations;

b. la reconnaissance des organismes d'essai; c. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.


Art. 11

Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d'exploiter;

b. les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;

c. les autorisations pour des études géologiques; d. les études préalables; e. les permis d'exécution; f. les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives;

g. la reconnaissance de certificats de modèles de colis; h. les expertises de projets; i.

l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet; j.

la mise en œuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection et au programme de gestion des déchets nucléaires; k. les activités liées au contrôle des matières nucléaires; l.

les projets de recherche liés à la surveillance des installations nucléaires; m. la surveillance des installations nucléaires.

2

Les tâches de surveillance portent notamment sur: a. les inspections des installations nucléaires; b. le suivi des mises hors service pour révision; c. la réalisation des mesures de radiations; d. le contrôle à distance de l'état des installations et des alentours; e. le contrôle des rapports; f.

la coordination et l'échange d'informations entre les exploitants des installations nucléaires et l'autorité de surveillance; g. les prises de position relatives aux communications et à l'application des mesures;

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN 5

730.05

h. la réalisation de calculs pronostiques; i.

le traitement des événements et des constats; j.

l'attribution de licences au personnel des installations nucléaires.


Art. 12

Taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire Les coûts supportés par l'autorité de surveillance pour le contrôle des installations nucléaires et non couverts par les émoluments visés à l'art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance. Cette dernière comprend notamment: a. les coûts liés aux activités suivantes: 1. participation aux commissions et aux organisations internationales; 2. étude de l'évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;

3. concrétisation et développement de l'activité de surveillance.

b. les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l'Agence internationale de l'énergie atomique.


Art. 13

Emoluments dans le domaine de l'électricité L'office perçoit des émoluments pour les approbations de plans.


Art. 14

Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les approbations de plans; b. les autorisations d'exploiter; c. les décisions liées aux projets de construction de tiers.

2

L'Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour: a. la surveillance technique de la construction selon l'art. 18 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)8; b. la surveillance technique de l'exploitation selon l'art. 24 OITC; c. la participation à la procédure d'approbation de plans.

8 RS

746.11

Energie

6

730.05

Section 3

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire9 est abrogée.


Art. 16

Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 2.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

9 [RO 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 ch. II 43, 1999 15]

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN 7

730.05

Annexe 1

(art. 3, al. 1)

Tarif des émoluments 1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d'accumulation Pour la surveillance des ouvrages d'accumulation et pour l'examen des projets de construction afférents, l'émolument est calculé conformément au tarif horaire.

Cependant, l'émolument annuel de surveillance ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus: francs

pour les retenues d'une capacité inférieure à 1 million de m3 5 000

pour les retenues d'une capacité inférieure à 5 millions de m3 7 000

pour les retenues d'une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus 12 000

2. Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire Les émoluments pour les activités de l'office sont calculés en fonction du temps investi conformément au tarif horaire et s'élèvent à: francs

a. pour une autorisation générale 30 000-400 000

b. pour une autorisation de construire 10 000-150 000

c. pour une autorisation d'exploiter 10 000-150 000

d. pour les autorisations relatives à la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs 300-3 000

e. pour les autorisations relatives à des études géologiques

3 000-30 000

f.

pour les études préalables 300-8 000

g. pour les études préalables impliquant la collaboration avec d'autres Etats

3 000-80 000

Les frais encourus par la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires, par l'office dans le domaine de la sûreté et de l'application des garanties (safeguards) et par la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément.

Energie

8

730.05

3. Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites

Les émoluments s'élèvent à: francs

a. pour une approbation des plans taxe de

base:

1000-8000

supplément par kilomètre de conduite: 800

b. pour la surveillance annuelle de l'exploitation taxe de

base:

800

supplément par kilomètre de conduite: 80

Les frais de l'Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l'économie privée pour des travaux équivalents.

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN 9

730.05

Annexe 2

(art. 16)

Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l'Office fédéral des eaux et de la géologie10 Section 2 (art. 8 à 11) Abrogée Titre précédant l'art. 12 ...


Art. 27
Abrogé
Art. 28, titre Abrogé 10 RS 721.803. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

11 RS 730.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Energie

10

730.05

3. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques12 Titre précédant l'art. 16 ...

Remplacement d'expressions ...

Préambule ...

12 RS 734.25. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

13 RS 746.11 14 RS 814.014. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEN 11

730.05


Art. 8a

...

Annexe, ch. 1, 2a, let. b et c, et 8 ...

Energie

12

730.05