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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)1 du 22 novembre 2006 (Etat le 1er avril 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation
(LOA)2, vu l'art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques3, vu l'art. 24 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie4, vu l'art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire5, vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité6, vu l'art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites7, vu l'art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection8, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9,10 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les prestations ainsi que pour les activités de surveillance:

RO 2006 4889 1

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

2 RS

721.10

3 RS

721.80

4 RS

730.0

5 RS

732.1

6 RS

734.7

7 RS

746.1

8 RS

814.50

9 RS

172.010

10 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à l'O du 17 oct. 2012 sur les ouvrages d'accumulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).

730.05

Energie en général

2

730.05

a. de l'Office fédéral de l'énergie (office); et b.11 des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie (autres organes d'exécution).

2

Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité.12 3 L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.

4

Les art. 23 à 25 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie14 sont réservés.15


Art. 2

Renonciation aux émoluments Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de subventions fédérales.


Art. 3

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe.

2

Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.


Art. 4

Réduction ou remise des émoluments 1

L'office et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:16 a. la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques;

b. des projets de recherche; c. la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale.

2

Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.17

11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

13 RS

172.041.1

14 RS

730.01

15 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie. O 3

730.05


Art. 5

Suppléments d'émoluments 1

Un supplément s'élevant au maximum à 100 % de l'émolument de base peut être perçu pour:

a. des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel; b. les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

2

Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l'émolument de base peut être facturé en sus des débours.

3

Les suppléments d'émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

a18 Acompte Si la procédure s'étend sur plus d'une année, l'office peut facturer un acompte annuel sur l'émolument, selon ses débours.


Art. 6


19

Perception d'émoluments par un autre organe d'exécution 1

Si des tâches d'exécution sont confiées à d'autres organes que l'office, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l'encaissement.

2

L'office peut décider, au moment du transfert d'une tâche d'exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l'autre organe d'exécution n'est pas en mesure de les percevoir.

3

Si l'office charge un autre organe de l'exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l'organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.


Art. 7


20

Perception d'émoluments et de taxes de surveillance 1

L'office ou un autre organe d'exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance.

2

Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel.


Art. 8

Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l'année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la 18 Introduit par le ch. I de l'O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

19 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

Energie en général

4

730.05

consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Section 2

Dispositions particulières

Art. 9

Emoluments dans le domaine des droits d'eau 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. l'examen des demandes d'octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d'eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments; b. les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions; c. les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques; d. l'expertise de projets; e. la surveillance des ouvrages d'accumulation et l'examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.

2

Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages d'accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l'examen: 21 a. des rapports annuels de mesures et de contrôles; b. des rapports quinquennaux; c. des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;

d. des rapports techniques concernant l'examen de la sécurité; e. des consignes d'exploitation et de surveillance des ouvrages d'accumulation; f. 22 des dossiers de préparation des plans d'urgence.

3

Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées. 23

a24 Taxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d'accumulation 1

Les coûts liés aux activités suivantes sont financés par la taxe de surveillance en vertu de l'art. 28 LOA: 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

22 Introduite par le ch. I de l'O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

24 Introduit par le ch. II de l'annexe à l'O du 17 oct. 2012 sur les ouvrages d'accumulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie. O 5

730.05

a. l'élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d'urgence; b. le suivi de l'état de la science et de la technique; c. la formation et le perfectionnement de tiers en matière de sécurité des ouvrages d'accumulation; d. la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.

2

Les coûts liés aux activités qui concernent exclusivement les ouvrages d'accumulation qui ne sont pas considérés comme grands au sens de l'art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte.

3

La taxe de surveillance perçue auprès d'un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage. La taxe annuelle de surveillance ne peut cependant dépasser: francs

pour les retenues d'une capacité inférieure à 1 million de m3 2 000

pour les retenues d'une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 4 000

pour les retenues d'une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m3 13 000

4

Les ouvrages d'accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance.

5

L'Office peut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs.

6

Pour les ouvrages internationaux, la part du volume de retenue entrant dans le calcul de la taxe de surveillance est égale aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse. Les dispositions contraires des traités internationaux demeurent réservées.


Art. 10

Emoluments dans le domaine de l'énergie en général L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les

autorisations;

b. la reconnaissance des organismes d'essai; c. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.

Energie en général

6

730.05


Art. 11


25

Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d'exploiter;

b. les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;

c. les autorisations pour des études géologiques; d. les études préalables; e. les expertises de projets; f. la mise en œuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires; g. les activités liées au contrôle des matières nucléaires.


Art. 12


26

Taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire 1

Les coûts de l'office qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l'art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance.

2

Ils comprennent notamment: a. les coûts liés aux activités suivantes: 1. participation aux commissions et aux organisations internationales, 2. étude de l'évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;

b. les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).


Art. 13

Emoluments dans le domaine de l'électricité L'office perçoit des émoluments pour les approbations de plans.

a27 Emoluments dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et de la production d'énergie L'office et la Commission de l'électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre: a. de l'approvisionnement en électricité; 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).

27 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5739).

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie. O 7

730.05

b. des conditions de raccordement des installations productrices d'énergie; c. des suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

b28 Taxe de surveillance dans le domaine de l'approvisionnement en électricité L'office et l'ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour: a. la participation au forum des régulateurs européens, b. la participation à des groupes de travail sur des tâches internationales telles que les procédures à suivre en cas de congestion, c. les contacts avec le groupe des régulateurs européens de l'électricité et du gaz (ERGEG), avec certains régulateurs et avec la Commission européenne concernant des tâches internationales telles que l'élaboration de standards de sécurité, de procédures en cas de congestion et de compensation des coûts de transit.

c29 Emoluments dans le domaine des conventions d'objectifs Les organisations privées mandatées par l'office conformément à l'art. 3oocties, al. 1, let. a et c, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie30 prélèvent des émoluments pour leurs prestations de service.


Art. 14

Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les approbations de plans; b. les autorisations d'exploiter; c. les décisions liées aux projets de construction de tiers.

2

L'Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour: a. la surveillance technique de la construction selon l'art. 18 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)31; b. la surveillance technique de l'exploitation selon l'art. 24 OITC; c. la participation à la procédure d'approbation de plans.

28 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1223).

29 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 611).

30 RS

730.01

31 RS

746.11

Energie en général

8

730.05

Section 3

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire32 est abrogée.


Art. 16

Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 2.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

32 [RO 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 ch. II 43, 1999 15]

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie. O 9

730.05

Annexe 133

(art. 3, al. 1)

Tarif des émoluments 1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d'accumulation Pour la surveillance des ouvrages d'accumulation et pour l'examen des projets de
construction afférents, l'émolument est calculé conformément au tarif horaire.

Cependant, l'émolument annuel de surveillance pour les tâches visées à l'art. 9, al. 2, ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus: francs

pour les retenues d'une capacité inférieure à 1 million de m3 7 000

pour les retenues d'une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 10 000

pour les retenues d'une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus 17 000

2. …

3. Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites Les émoluments s'élèvent à: francs

a. pour une approbation des plans taxe de

base:

1000-8000

supplément par kilomètre de conduite: 800

b. pour la surveillance annuelle de l'exploitation taxe de

base:

800

supplément par kilomètre de conduite: 80

Les frais de l'Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l'économie privée pour des travaux équivalents.

33 Mise à jour selon le ch. I des O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5739) et du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

Energie en général

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730.05

Annexe 2

(art. 16)

Modification du droit en vigueur …34 34 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4889.