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01.01.2007 - 31.03.2008
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Cumparegliar versiuns

1

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de sur- veillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)1 du 22 novembre 2006 (Etat le 1er avril 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques2,
vu l'art. 24 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie3, vu l'art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire4, vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité F

5

,

vu l'art. 52, al. 2, ch. 4 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6, vu l'art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection7, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8,9 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les prestations ainsi que pour les activités de surveillance:

a. de l'Office fédéral de l'énergie (office), et b.10 des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie (autres organes d'exécution).

2

Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité.11 RO 2006 4889

1

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

2 RS

721.80

3 RS

730.0

4 RS

732.1

5 RS

734.7

6 RS

746.1

7 RS

814.50

8 RS

172.010

9

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

730.05

Energie

2

730.05

3

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.

4

Les art. 23 à 25 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie13 sont réservés.14


Art. 2

Renonciation aux émoluments Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de subventions fédérales.


Art. 3

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe.

2

Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.


Art. 4

Réduction ou remise des émoluments 1

L'office et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:15 a. la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques;

b. des projets de recherche; c. la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale.

2

Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.16


Art. 5

Suppléments d'émoluments 1

Un supplément s'élevant au maximum à 100 % de l'émolument de base peut être perçu pour:

a. des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel; b. les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

12 RS

172.041.1

13 RS

730.01

14 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie 3

730.05

2

Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l'émolument de base peut être facturé en sus des débours.

3

Les suppléments d'émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.


Art. 6


17

Perception d'émoluments par un autre organe d'exécution 1

Si des tâches d'exécution sont confiées à d'autres organes que l'office, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l'encaissement.

2

L'office peut décider, au moment du transfert d'une tâche d'exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l'autre organe d'exécution n'est pas en mesure de les percevoir.

3

Si l'office charge un autre organe de l'exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l'organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.


Art. 7


18

Perception d'émoluments et de taxes de surveillance 1

L'office ou un autre organe d'exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance.

2

Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel.


Art. 8

Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l'année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Section 2

Dispositions particulières

Art. 9

Emoluments dans le domaine des droits d'eau 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. l'examen des demandes d'octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d'eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments; b. les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions; 17 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

Energie

4

730.05

c. les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques; d. l'expertise de projets; e. la surveillance des ouvrages d'accumulation et l'examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.

2

Par tâches de surveillance, on entend notamment les inspections sur les sites et les séances avec les exploitants ainsi que l'examen: a. des rapports annuels de mesures et de contrôles; b. des rapports quinquennaux; c. des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;

d. des rapports techniques concernant l'examen de la sécurité; e. des consignes d'exploitation et de surveillance des ouvrages d'accumulation.

3

Pour les aménagements internationaux, les émoluments de surveillance des ouvrages d'accumulation sont calculés proportionnellement aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse; sont réservées les dispositions contraires des traités internationaux.


Art. 10

Emoluments dans le domaine de l'énergie en général L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les

autorisations;

b. la reconnaissance des organismes d'essai; c. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.


Art. 11

Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d'exploiter;

b. les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;

c. les autorisations pour des études géologiques; d. les études préalables; e. les permis d'exécution; f. les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioactives;

g. la reconnaissance de certificats de modèles de colis; h. les expertises de projets;

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie 5

730.05

i.

l'organisation d'un service d'urgence interne et le service de piquet; j.

la mise en œuvre, l'examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection et au programme de gestion des déchets nucléaires; k. les activités liées au contrôle des matières nucléaires; l.

les projets de recherche liés à la surveillance des installations nucléaires; m. la surveillance des installations nucléaires.

2

Les tâches de surveillance portent notamment sur: a. les inspections des installations nucléaires; b. le suivi des mises hors service pour révision; c. la réalisation des mesures de radiations; d. le contrôle à distance de l'état des installations et des alentours; e. le contrôle des rapports; f.

la coordination et l'échange d'informations entre les exploitants des installations nucléaires et l'autorité de surveillance; g. les prises de position relatives aux communications et à l'application des mesures;

h. la réalisation de calculs pronostiques; i.

le traitement des événements et des constats; j.

l'attribution de licences au personnel des installations nucléaires.


Art. 12

Taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire Les coûts supportés par l'autorité de surveillance pour le contrôle des installations nucléaires et non couverts par les émoluments visés à l'art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance. Cette dernière comprend notamment: a. les coûts liés aux activités suivantes: 1. participation aux commissions et aux organisations internationales; 2. étude de l'évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;

3. concrétisation et développement de l'activité de surveillance.

b. les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l'Agence internationale de l'énergie atomique.


Art. 13

Emoluments dans le domaine de l'électricité L'office perçoit des émoluments pour les approbations de plans.

Energie

6

730.05

a19 Emoluments dans le domaine de l'approvisionnement en électricité L'office et la Commission de l'électricité (ElCom) prélèvent des émoluments notamment pour leurs décisions dans le domaine de l'approvisionnement en électricité.

b20 Taxe de surveillance dans le domaine de l'approvisionnement en électricité L'office et l'ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour: a. la participation au forum des régulateurs européens, b. la participation à des groupes de travail sur des tâches internationales telles que les procédures à suivre en cas de congestion, c. les contacts avec le groupe des régulateurs européens de l'électricité et du gaz (ERGEG), avec certains régulateurs et avec la Commission européenne concernant des tâches internationales telles que l'élaboration de standards de sécurité, de procédures en cas de congestion et de compensation des coûts de transit.


Art. 14

Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites 1

L'office perçoit des émoluments notamment pour: a. les approbations de plans; b. les autorisations d'exploiter; c. les décisions liées aux projets de construction de tiers.

2

L'Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour: a. la surveillance technique de la construction selon l'art. 18 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)21; b. la surveillance technique de l'exploitation selon l'art. 24 OITC; c. la participation à la procédure d'approbation de plans.

19 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

20 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

21 RS

746.11

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie 7

730.05

Section 3

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire22 est abrogée.


Art. 16

Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 2.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 [RO 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 ch. II 43, 1999 15]

Energie

8

730.05

Annexe 1

(art. 3, al. 1)

Tarif des émoluments 1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d'accumulation Pour la surveillance des ouvrages d'accumulation et pour l'examen des projets de construction afférents, l'émolument est calculé conformément au tarif horaire.

Cependant, l'émolument annuel de surveillance ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus: francs

pour les retenues d'une capacité inférieure à 1 million de m3 5 000

pour les retenues d'une capacité inférieure à 5 millions de m3 7 000

pour les retenues d'une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus 12 000

2. Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire Les émoluments pour les activités de l'office sont calculés en fonction du temps investi conformément au tarif horaire et s'élèvent à: francs

a. pour une autorisation générale 30 000-400 000

b. pour une autorisation de construire 10 000-150 000

c. pour une autorisation d'exploiter 10 000-150 000

d. pour les autorisations relatives à la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs 300-3 000

e. pour les autorisations relatives à des études géologiques

3 000-30 000

f.

pour les études préalables 300-8 000

g. pour les études préalables impliquant la collaboration avec d'autres Etats

3 000-80 000

Les frais encourus par la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires, par l'office dans le domaine de la sûreté et de l'application des garanties (safeguards) et par la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément.

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie 9

730.05

3. Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites

Les émoluments s'élèvent à: francs

a. pour une approbation des plans taxe de

base:

1000-8000

supplément par kilomètre de conduite: 800

b. pour la surveillance annuelle de l'exploitation taxe de

base:

800

supplément par kilomètre de conduite: 80

Les frais de l'Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l'économie privée pour des travaux équivalents.

Energie

10

730.05

Annexe 2

(art. 16)

Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l'Office fédéral des eaux et de la géologie23 Section 2 (art. 8 à 11) Abrogée Titre précédant l'art. 12 ...


Art. 27
Abrogé
Art. 28, titre Abrogé 23 RS 721.803. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

24 RS 730.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie 11

730.05

3. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques25 Titre précédant l'art. 16 ...

Remplacement d'expressions ...

Préambule ...

25 RS 734.25. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

26 RS 746.11 27 RS 814.014. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Energie

12

730.05


Art. 8a

...

Annexe, ch. 1, 2a, let. b et c, et 8 ...