01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2000 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Règlement

sur les allocations pour perte de gain (RAPG) du 24 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1 et l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2, arrête: Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 1 Droit à l'allocation

Art. 1

Personnes exerçant une activité lucrative (art. 10, al. 1, LAPG) 1

Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.

2

Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a. les

chômeurs;

b. les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;

c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.


Art. 2

Personnes sans activité lucrative (art. 10, al. 2, LAPG) Les personnes qui ne remplissent pas l'une des conditions énoncées à l'art. 1 sont réputées sans activité lucrative.

RO 2005 1251 1 RS

830.1

2 RS

834.1

834.11

Allocations pour perte de gain 2

834.11


Art. 3

Personnes participant aux cours de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) (art. 1a, al. 4, LAPG) L'Office fédéral du sport désigne les cours qui, conformément à l'art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l'allocation.

Section 2

Calcul de l'allocation

Art. 4

Allocation des salariés (art. 11 LAPG) 1

L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas pu obtenir un salaire ou dont le salaire a été diminué en raison: a. d'une

maladie;

b. d'un

accident;

c. d'une période de chômage; d. d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; e. d'une période de maternité; f.

d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.

2

Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu.

Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

3

Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)3.

3 RS

831.101

Règlement

3

834.11


Art. 5

Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier (art. 11 LAPG) 1

Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: a. qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; b. qui ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage, de service ou de maternité ou pour tout autre motif qui n'implique aucune faute de leur part.

2

Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:

a. pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;

b. pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; c. pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

3

Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.

4

Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.


Art. 6

Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier (art. 11 LAPG) 1

Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service.

2

Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.


Art. 7

Allocation des personnes exerçant une activité indépendante (art. 11 LAPG) 1

Pour les personnes exerçant une activité indépendante, l'allocation est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.

Allocations pour perte de gain 4

834.11

2

Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.

3

Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.


Art. 8

Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante (art. 11 LAPG) Pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante, l'allocation est calculée d'après la somme des revenus provenant des deux activités et déterminés conformément aux art. 4 à 7.


Art. 9

Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service (art. 11 LAPG) Pour les personnes qui ont bénéficié d'une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire jusqu'à leur entrée en service, le montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière préalablement versée.


Art. 10

Allocation pendant la formation de base dans la protection civile (art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG) Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l'art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l'allocation journalière de base durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.


Art. 11

Durée du service civil équivalant à une école de recrue (art. 9, al. 3, LAPG) Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue: a. les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n'a pas été incorporée dans une arme; b. la durée de l'école de recrues qui correspond à l'arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil.

4 RS

831.10

Règlement

5

834.11

Section 3

Allocation pour frais de garde

Art. 12

Coûts supplémentaires pour la garde des enfants (art. 7, al. 1, LAPG) Sont notamment indemnisés à titre de coûts supplémentaires pour la garde des enfants: a. les frais correspondant aux repas que les enfants prennent hors du domicile; b. les frais d'hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par des tiers;

c. la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches et des garderies; e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder les enfants, se rendent au domicile de la personne faisant du service.


Art. 13

Montant de l'allocation (art. 7, al. 2, LAPG) 1

Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu'à concurrence d'une somme égale à 27 % du montant maximal de l'allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.

2

Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.

Section 4

Allocation d'exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l'exploitation agricole (art. 8, al. 2, LAPG)

Art. 14

Les personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant ont droit à l'allocation d'exploitation si: a. elles ont qualité de travailleurs agricoles au sens de l'art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)5 ou de conjoint de l'exploitant; b. elles accomplissent une période de service ininterrompue de douze jours au minimum, et

c. elles sont remplacées pendant dix jours au moins par un auxiliaire auquel est versé un salaire journalier moyen en espèces égal ou supérieur au montant de l'allocation d'exploitation.

5 RS

836.1

Allocations pour perte de gain 6

834.11

Section 5

Exercice du droit à l'allocation

Art. 15

Demande d'allocation

(art. 19, al. 3, LAPG) 1

La demande d'allocation doit être faite au moyen d'un formulaire officiel, accompagné des justificatifs requis.

2

L'Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire de demande et les formulaires spécifiques des différentes allocations: a. aux états-majors et aux unités; b. aux autorités de protection civile chargées des convocations; c. à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et à leurs chargés d'exécution;

d. à l'Office fédéral du sport.

3

Le formulaire de demande d'allocation est remis à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, un formulaire est remis après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.

4

Si une personne a besoin de recevoir l'allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, les formulaires de demande sont remis tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.


Art. 16

Attestation du nombre de jours de service (art. 19, al. 3, LAPG) 1

Le comptable de l'état-major, de l'unité ou de l'autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés.

2

L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l'allocation.

3

L'organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l'allocation.

4

Les jours donnant droit à l'allocation ne doivent être attestés qu'une seule fois.

5

Si une personne a remis un formulaire de demande erroné ou que le formulaire a été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata et y atteste le nombre de jours donnant droit à l'allocation en se fondant sur le livret de service ou sur l'attestation de cours.


Art. 17

Attestation de salaire établie par l'employeur (art. 19, al. 3, LAPG) Lorsque la personne astreinte au service a droit à une allocation en tant que salariée, l'employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant l'allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d'occupation.

Règlement

7

834.11


Art. 18

Exercice du droit à l'allocation par des tiers (art. 17, al. 1, LAPG) 1

Les proches ou l'employeur de la personne astreinte au service qui ont qualité pour agir selon l'art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l'attestation du nombre de jours de service donnant droit à l'allocation et de l'attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s'appliquent par analogie.

2

Lorsqu'un membre de sa famille a droit à une allocation d'exploitation selon l'art. 14, l'art. 17, al. 1, let. b, LAPG s'applique également par analogie à l'exploitant agricole.


Art. 19

Caisse de compensation compétente (art. 17, al. 2, LAPG) 1

La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est:

a. pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l'entrée en service; b. pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l'obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile; c. pour les personnes résidant à l'étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l'AVS, la caisse suisse de compensation.

2

Si plusieurs caisses sont compétentes, l'ayant droit choisit l'une d'entre elles.

3

Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l'intermédiaire de leur employeur.

Section 6

Fixation et paiement de l'allocation

Art. 20

Fixation de l'allocation (art. 18 LAPG) 1

La caisse de compensation peut déléguer à l'employeur la fixation de l'allocation de base et des allocations pour enfants, mais uniquement si l'ayant droit n'a pas plusieurs employeurs et qu'il n'exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. La caisse de compensation vérifie le calcul de l'employeur.

2

A la demande de l'ayant droit, la caisse de compensation ou l'employeur, si celuici a fixé l'allocation, doivent lui indiquer comment l'allocation a été calculée.

Allocations pour perte de gain 8

834.11


Art. 21

Paiement de l'allocation (art. 19 LAPG) 1

A la réception de chaque formulaire de demande, la caisse de compensation ou l'employeur versent le montant correspondant ou procèdent s'il y a lieu à la compensation au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS6.

2

L'art. 19, al. 2, LPGA s'applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l'étranger.

3

L'allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.

4

Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l'attestation d'exécution de Postfinance ou l'avis de débit de la banque.


Art. 22

Allocation pour des personnes à l'étranger (art. 18 et 19 LAPG) 1

L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses.

2

L'allocation est payée dans la monnaie de l'Etat de résidence de l'ayant droit.

L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative7 s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère.

Chapitre 2 Allocation de maternité Section 1 Début et extinction du droit à l'allocation

Art. 23

Naissance du droit (art. 16c LAPG) Le droit à l'allocation naît: a. lorsque la mère accouche d'un enfant viable, ou b. lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.

6 RS

831.10

7 RS

831.111

Règlement

9

834.11


Art. 24

Report de l'allocation en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né (art. 16c, al. 2, LAPG) 1

Le début du droit à l'allocation peut être reporté: a. si la mère en fait la demande selon l'art. 16c, al. 2, LAPG, et b. s'il est attesté par un certificat médical que le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier durant trois semaines au moins suivant immédiatement la naissance.

2

Le report du droit prend effet au jour de la naissance et prend fin lorsque le nouveau-né retourne auprès de sa mère ou décède.


Art. 25

Extinction du droit en cas de reprise du travail (art. 16d LAPG) Le droit à l'allocation s'éteint le jour où la mère reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d'occupation.

Section 2

Durée minimale de l'affiliation

Art. 26

Prise en compte des périodes de cotisation à l'étranger (art. 16b, al. 1, let. a, LAPG) Pour la détermination de la période minimale fixée à l'art. 16b, al. 1, let. a, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère bénéficiait d'une assurance obligatoire et qu'elle passe: a. dans un des Etats parties à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes8, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/729 dans leur version modifiée10; b. dans les pays membres de l'Association européenne de libre échange. 8 RS

0.142.112.681 9 Règlement

(CEE)

no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

10 RS

0.831.109.268.1/.11 Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

Allocations pour perte de gain 10

834.11


Art. 27

Réduction de la durée minimale d'assurance en cas d'accouchement avant terme (art. 16b, al. 2, LAPG) En cas d'accouchement avant terme, la période d'assurance fixée par l'art. 16b, al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit: a. à 8 mois si l'accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;

b. à 7 mois si l'accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;

c. à 6 mois si l'accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.

Section 3

Durée minimale de l'activité lucrative

Art. 28

Prise en compte de l'activité lucrative exercée à l'étranger (art. 16b, al. 1, let. b, LAPG) Pour la détermination de la durée minimale fixée à l'art. 16b, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d'activité lucrative accomplies: a. dans un des Etats parties à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes11, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7212 dans leur version modifiée13, b. dans les pays membres de l'Association européenne de libre échange.

Art. 29

Mères au chômage (art. 16b, al. 3, LAPG) La mère qui est au chômage au moment de l'accouchement ou qui, en raison d'une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d'activité lucrative minimale prévue par l'art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l'allocation: a. si elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à l'accouchement, ou

11 RS

0.142.112.681 12 Règlement

(CEE)

no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972 également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

13 RS

0.831.109.268.1/.11 Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.

Règlement

11

834.11

b. si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage14 pour percevoir des indemnités au moment de l'accouchement.


Art. 30

Mères en incapacité de travail (art. 16b, al. 3, LAPG) 1

La mère qui est en incapacité de travail au moment de l'accouchement ou qui, en raison d'une période d'incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d'activité minimale prévue par l'art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l'allocation si, jusqu'à l'accouchement, elle a perçu: a. des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d'accident d'une assurance sociale ou privée, ou b. des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

2

La mère qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 a droit à l'allocation si elle bénéficiait d'un rapport de travail encore valable au moment de l'accouchement et qu'elle avait précédemment épuisé son droit au salaire.

Section 4

Calcul de l'allocation

Art. 31

Allocation de la mère salariée (art. 16e LAPG) 1

L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'accouchement et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison: a. d'une

maladie;

b. d'un

accident;

c. d'une période de chômage; d. d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; e. d'autres motifs n'impliquant aucune faute des sa part.

2

Au surplus s'appliquent par analogie les art. 5 et 6.


Art. 32

Allocation de la mère exerçant une activité indépendante (art. 16e LAPG) L'art 7, al. 1, s'applique au calcul de l'allocation revenant à une mère qui exerce une activité indépendante.

14 RS

837.0

Allocations pour perte de gain 12

834.11


Art. 33

Allocation de la mère exerçant à la fois une activité salariée et indépendante (art. 16e LAPG) L'allocation revenant à la mère qui exerce simultanément une activité salariée et indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1, et 30.

Section 5

Exercice du droit, fixation et paiement de l'allocation

Art. 34

Demande d'allocation et caisse de compensation compétente (art. 17 à 19 LAPG) 1

L'art. 19, al. 1, let. a et c, 2 et 3, s'applique par analogie pour déterminer la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations.

2

Pour les mères qui ont exercé une activité salariée jusqu'à l'accouchement, l'employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l'allocation, le montant du salaire versé durant la période d'indemnisation et la durée d'occupation.

3

Pour les mères qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de l'accouchement, mais qui ont exercé une activité salariée avant la période de chômage ou d'incapacité de travail, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant l'allocation et la durée d'occupation.


Art. 35

Fixation et paiement de l'allocation (art. 18 et 19 LAPG) 1

Les art. 20 et 22 s'appliquent par analogie à la fixation de l'allocation.

2

L'allocation est payée mensuellement à terme échu, sauf si elle est inférieure à 200 francs par mois, auquel cas elle est payée à l'extinction du droit, également à terme échu. La compensation au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS15 est réservée.

3

Pour le versement de l'allocation, l'art. 21, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

15 RS

831.10

Règlement

13

834.11

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 36

16 Cotisations 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS17, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu D'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 200

16 000

0,162

16 000

20 300

0,165

20 300

22 600

0,169

22 600

24 900

0,173

24 900

27 200

0,177

27 200

29 500

0,181

29 500

31 800

0,188

31 800

34 100

0,196

34 100

36 400

0,204

36 400

38 700

0,212

38 700

41 000

0,219

41 000

43 300

0,227

43 300

45 600

0,238

45 600

47 900

0,250

47 900

50 200

0,262

50 200

52 500

0,273

52 500

54 800

0,285

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 14 à 300 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s'appliquent par analogie.


Art. 37

Décompte des cotisations pour les personnes salariées (art. 19a LAPG) 1

S'il verse l'allocation à l'ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agissait d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS.

2

La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4727).

17 RS

831.101

Allocations pour perte de gain 14

834.11

3

Elle bonifie en outre à l'employeur, en même temps que l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'art. 18, al. 1, LFA18, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.

4

Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.

5

L'allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées.

6

L'art. 34d RAVS19 sur le salaire de minime importance n'est pas applicable.20

Art. 38

Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative (art. 19a LAPG) 1

La caisse de compensation déduit des allocations les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au même taux que pour une personne salariée. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.

2

Aucune cotisation n'est déduite de l'allocation pour frais de garde.

3

L'art. 19 RAVS21 relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable.


Art. 39

Règlement des paiements (art. 21 LAPG) L'employeur inclut les allocations qu'il a versées dans le décompte destiné à la caisse de compensation.


Art. 40

Créances en restitution irrécouvrables (art. 20 LAPG) L'art. 79bis RAVS22 s'applique aux créances en restitution irrécouvrables.

18 RS

836.1

19 RS 831.101 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191).

21 RS

831.101

22 RS

831.101

Règlement

15

834.11


Art. 41

Couverture des frais d'administration (art. 22 LAPG) 1

Le taux des contributions aux frais d'administration dus par les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative est le même que celui prévu par l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le Département fédéral de l'intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 42

Dispositions applicables

Le chap. IV et les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 RAVS23 s'appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 43

Exécution 1 Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement.

2

Il peut édicter des dispositions d'exécution à l'intention des organes d'exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l'économie, des directives à l'intention des comptables de l'armée et de la protection civile, des organisateurs de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des organes chargés de l'exécution du service civil.


Art. 44

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)24;

b. l'ordonnance du 31 juillet 1972 concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et Sport»25.

23 RS

831.101

24 [RO

1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 appendice 3 ch. 9, 1999 1854, 2002 723 appendice 2 ch. 8 3350, 3942, 2003 5215 ch. II, 2004 4377] 25 [RO

1972 1774]

Allocations pour perte de gain 16

834.11


Art. 45


Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)26 Art. 110

2. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)27 Art. 7, al. 1, let. bArt. 115, al. 1, let. d

Art. 46

Dispositions transitoires

L'allocation de base quotidienne des personnes qui font le service civil et qui, avant le 31 décembre 2003, ont effectué au minimum 103 jours de service au sens de l'art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est calculée conformément à l'art. 10 LAPG pour les jours de service restants.


Art. 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

26 RS

832.102. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

27 RS

832.202. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.