01.04.2025 - *
01.07.2024 - 31.03.2025
01.06.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
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01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur les étrangers(LEtr) du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2015) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20022, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

Objet La présente loi règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes3 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

3

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

RO 2007 5437 

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2002 3469

3 RS

0.142.112.681 4 RS

0.632.31 (Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).

142.20

Migration

2

142.20

4

Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.5 5 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.6 Chapitre 2 Principes de l'admission et de l'intégration

Art. 3

Admission 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

2

Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.

3

Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération.


Art. 4

Intégration 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.

2

Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

3

L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.

4

Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.

5

Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

6

Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Etrangers. LF

3

142.20

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5

Conditions d'entrée

1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

2

S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

3

…7

4

Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.8


Art. 6

Etablissement du visa 1

Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

2

Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger rend une décision au moyen d'un formulaire au nom du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)9. L'art. 98, al. 2, est réservé.10 2bis Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant le SEM dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 est applicable par analogie.12 3 Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.13 7

Abrogé par l'art. 127, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

8

Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

9

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RS et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 15 mai 2010 (RO 2010 2063; FF 2009 3769).

11 RS

172.021

12 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 15 mai 2010 (RO 2010 2063; FF 2009 3769).

13 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

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4

142.20


Art. 7


14

Franchissement de la frontière et contrôles 1

L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.

2

Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.15 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire selon les art. 24, 25 ou 26 du code frontières Schengen16 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.17

Art. 8


18



Art. 9

Compétences en matière de contrôle à la frontière 1

Les cantons exercent le contrôle des personnes sur leur territoire.

2

Le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération dans la zone frontalière.

Chapitre 4 Autorisation et déclaration

Art. 10

Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative 1

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

14 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

15 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

16 R

(CE)

no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1051/2013, JO L 295 du 6.11.2013, p. 1.

17 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures), en vigueur depuis le 1er mars 2015

(RO 2015 535;FF 2014 3225).

18 Abrogé par l'art. 127, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Etrangers. LF

5

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2

L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.


Art. 11

Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative 1

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2

Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3

En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.


Art. 12

Obligation de déclarer son arrivée 1

Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.

2

Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3

Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée.


Art. 13

Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée 1

Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

2

L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.

3

L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.


Art. 14

Dérogations Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.


Art. 15

Obligation de déclarer son départ Tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.

Migration

6

142.20


Art. 16

Obligation du logeur

Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente.


Art. 17

Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision 1

L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

2

L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

Chapitre 5 Conditions d'admission Section 1 Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 18

Activité lucrative salariée Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: a. son admission sert les intérêts économiques du pays; b. son employeur a déposé une demande; c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.


Art. 19

Activité lucrative indépendante Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: a. son admission sert les intérêts économiques du pays; b. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies; c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.


Art. 20

Mesures de limitation 1

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.

2

Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

3

Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer luimême des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contin-

Etrangers. LF

7

142.20

gent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.


Art. 21

Ordre de priorité

1

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

2

Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a. les

Suisses;

b. les titulaires d'une autorisation d'établissement; c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative.

3

En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.19

Art. 22

Conditions de rémunération et de travail Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.


Art. 23

Qualifications personnelles

1

Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

2

En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.

3

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: a. les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; c. les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; 19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

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8

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e. les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse.


Art. 24

Logement Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié.


Art. 25

Admission de frontaliers 1

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que:

a. s'il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; b. s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

2

Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.


Art. 26

Admission de prestataires de services transfrontaliers 1

Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.

2

Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie.

Section 2

Admission sans activité lucrative

Art. 27

Formation et perfectionnement 1

Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b. il dispose d'un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d.20 il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.21

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

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Art. 28

Rentiers Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires.


Art. 29

Traitement médical

Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Section 3

Dérogations aux conditions d'admission

Art. 30

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés; d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; e.22 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale; f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; g. simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; 21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

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10

142.20

i.23 … j. permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse; k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi24), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

Section 4

Apatrides


Art. 31

1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.

2

L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.

3

Les apatrides qui ont droit à une autorisation de séjour et qui séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans au moins ont droit à une autorisation d'établissement.

Chapitre 6 Réglementation du séjour

Art. 32

Autorisation de courte durée 1

L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.

2

Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures.

4

Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée.

23 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

24 RS

142.31

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11

142.20


Art. 33

Autorisation de séjour 1

L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2

Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.


Art. 34

Autorisation d'établissement

1

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5

Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.25

Art. 35

Autorisation frontalière

1

L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).

2

Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.

4

Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

Migration

12

142.20


Art. 36

Lieu de

résidence

Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation.


Art. 37

Nouvelle résidence dans un autre canton 1

Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2

Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3

Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.

4

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.


Art. 38

Activité lucrative

1

Le titulaire d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies.

2

Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d'emploi sans autre autorisation.

3

Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

4

Le titulaire d'une autorisation d'établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.


Art. 39

Activité lucrative des frontaliers 1

Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.

2

Le titulaire d'une autorisation frontalière qui veut changer d'emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 21 et 22 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d'emploi.

3

Le titulaire d'une autorisation frontalière admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

Etrangers. LF

13

142.20


Art. 40

Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail 1

Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons.

Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).

2

Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

3

Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.


Art. 41

Titre de

séjour

1

L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire.

2

L'étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

3

A des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

4

Le titre de séjour peut être muni d'une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine.26 5 Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d'un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées.27 6 Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour.28 26 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

27 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

28 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Migration

14

142.20

a29 Sécurité et lecture de la puce 1

La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les Etats liés par l'un des accords d'association à Schengen et d'autres Etats, pour autant que les Etats concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

b30 Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques 1

Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu'ils remplissent les conditions suivantes: a. ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires; b. ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications; c. ils garantissent le respect de la protection des données; d. ils disposent de moyens financiers suffisants.

2

Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l'entreprise, qui sont membres du conseil d'administration ou d'un organe comparable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d'une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31.

3

Le SEM peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d'un groupe d'entreprises, ces conditions valent pour l'ensemble du groupe. 4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des titres de séjour.

5

Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

29 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

30 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

31 RS

120.4

Etrangers. LF

15

142.20

Chapitre 7 Regroupement familial

Art. 42

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse 1

Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2

Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.


Art. 43

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement 1

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.


Art. 44

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui; b. ils disposent d'un logement approprié; c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Migration

16

142.20


Art. 45

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de courte durée Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui; b. ils disposent d'un logement approprié; c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

a32 Annulation du mariage Si l'examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)33, les autorités compétentes en informent l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.


Art. 46

Activité lucrative du conjoint et des enfants Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.


Art. 47

Délai pour le regroupement familial 1

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2

Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3

Les délais commencent à courir: a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

4

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

32 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

33 RS

210

Etrangers. LF

17

142.20


Art. 48

Enfant placé en vue d'une adoption 1

Un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: a. son adoption en Suisse est prévue; b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies; c. il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

2

Si l'adoption prévue n'a pas lieu, l'enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement.


Art. 49

Exception à l'exigence du ménage commun L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.


Art. 50

Dissolution de la famille 1

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.34 3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.


Art. 51

Extinction du droit au regroupement familial 1

Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

2

Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: 34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Migration

18

142.20

a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.


Art. 52

Partenariat enregistré

Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

Chapitre 8 Intégration des étrangers

Art. 53

Encouragement 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs d'intégration des étrangers.

2

Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique.

3

Ils encouragent en particulier l'apprentissage de la langue, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et à faciliter la coexistence.

4

Ils tiennent compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents en matière d'intégration.

5

L'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers se doivent d'accomplir en commun.


Art. 54

Modalités 1 L'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée peut être lié à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration. Ce principe s'applique également à l'octroi d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial (art. 43 à 45). L'obligation de participer à un cours peut être fixée dans une convention d'intégration.

2

Les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34, al. 4) et dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (art. 96), notamment en cas de renvoi, d'expulsion ou d'interdiction d'entrer en Suisse.

Etrangers. LF

19

142.20


Art. 55

35 Contributions financières

1

La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses effectuées par les cantons pour l'intégration.

2

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu de l'art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi36, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

3

Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

4

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

5

Il définit les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.


Art. 56

Information 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et obligations.

2

Les cours et autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers.

3

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique migratoire et la situation particulière des étrangers.


Art. 57

Coordination 1 Le SEM coordonne les mesures d'intégration des étrangers prises par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de l'assurance-chômage, de la formation professionnelle et de la santé.

2

Il assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons.

3

Pour les questions d'intégration, les cantons désignent un service chargé des contacts avec le SEM.

35 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

36 RS

142.31

Migration

20

142.20


Art. 58


37

Commission pour les questions de migration 1

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

2

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

3

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

4

Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières au SEM en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

5

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

Chapitre 9 Documents de voyage

Art. 59

1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.

2

Ont droit à des documents de voyage: a. les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés38 39; b. les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides40; c. les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.

3

L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse n'a pas droit à des documents de voyage.

4

La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L'art. 6a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité41 est applicable par analogie.42

37 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

38 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

39 RS 0.142.30 40 RS 0.142.40 41 RS

143.1

Etrangers. LF

21

142.20

5

Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d'une puce.

La puce peut contenir une photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues à l'art. 111, al. 2, let. a, c et e, peuvent également être enregistrées dans la puce. L'art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité est applicable par analogie.43 6 Le Conseil fédéral détermine les types de documents de voyage destinés aux étrangers qui sont munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.44

Chapitre 10 Fin du séjour Section 1 Aide au retour et à la réintégration

Art. 60

1 La Confédération peut autoriser l'étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration.

2

Peuvent bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration les personnes:

a. qui ont quitté leur Etat d'origine ou de provenance en raison d'un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où ils étaient tenus de quitter la Suisse;

b. visées à l'art. 30, al. 1, let. d et e.

3

L'aide au retour et à la réintégration comporte: a. des conseils en vue du retour en vertu de l'art. 93, al. 1, let. a, LAsi45; abis. l'accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l'aptitude des étrangers au retour, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. b, LAsi; b. la participation aux projets mis en place dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers pour faciliter le retour et la réintégration en vertu de l'art. 93, al. 1, let. c, LAsi;

42 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

43 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

44 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

45 RS 142.31

Migration

22

142.20

c. selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l'intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. d, LAsi.46 4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.

Section 2

Extinction et révocation des autorisations

Art. 61

Extinction des autorisations 1

L'autorisation prend fin: a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; c. à l'échéance de l'autorisation; d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.

2

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.


Art. 62

Révocation des autorisations et d'autres décisions L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal47; c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.


Art. 63

Révocation de l'autorisation d'établissement 1

L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies; 46 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

47 RS

311.0

Etrangers. LF

23

142.20

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2

L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b.

Section 3

Mesures d'éloignement

Art. 64


48

Décision de renvoi

1

Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2

L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen49 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3

La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

4

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.

48 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

49 Ces Ac. sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.

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a50 Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin 1

Lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/200351, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.

2

La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'étranger peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. 3 Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

4

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2.

b52 Décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type.

c53 Renvoi sans décision formelle 1

L'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants: a. il est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède; 50 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la

reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

51 R

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

52 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

53 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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b.54 l'entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 13 du code frontières Schengen55.

2

Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d'un formulaire type (art. 64b).

d56 Délai de départ et exécution immédiate 1

La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2

Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque: a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b. des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi; c. une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;

d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;

e. la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 13 du Code frontières Schengen57 (art. 64c, al. 1, let. b); f.

la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a).

e58 Obligations après la notification d'une décision de renvoi Après la notification d'une décision de renvoi, l'autorité compétente peut obliger l'étranger concerné à: a. se présenter régulièrement à une autorité; 54 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures), en vigueur depuis le

1er mars 2015 (RO 2015 535; FF 2014 3225).

55 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

56 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

57 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23 58 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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b. fournir des sûretés financières appropriées; c. déposer des documents de voyage.

f59 Traduction de la décision de renvoi 1

L'autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend.
2

Une décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type selon l'art. 64b ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi.


Art. 65


60

Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport 1

Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

2

Le SEM rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen61, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.62 3 La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi63) sont réservées.

59 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

60 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449).

61 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

62 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures), en vigueur depuis le

1er mars 2015 (RO 2015 535; FF 2014 3225).

63 RS

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Art. 66


64



Art. 67

65 Interdiction d'entrée

1

Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; b. l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

2

Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: a. a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger;

b. a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; c. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).

3

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.

4

L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

5

Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée.


Art. 68

Expulsion 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.66 2 L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.

64 Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

65 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

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3

Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée.

L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4

Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.

Section 4

Exécution du renvoi ou de l'expulsion

Art. 69

Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion 1

L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants: a. le délai imparti pour son départ est écoulé; b. l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement; c. l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion est exécutoire.

2

Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3

L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.67 4 Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.68

Art. 70

Perquisition 1 Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

2

Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux 67 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

68 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés.69

Art. 71

Assistance de la Confédération aux autorités d'exécution Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment par: a. la collaboration à l'obtention des documents de voyage; b. l'organisation du voyage de retour; c.70 la coordination entre les cantons concernés et avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

a71 Contrôle du renvoi ou de l'expulsion 1

Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l'expulsion.

2

Il peut confier des tâches de contrôle de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion à des tiers.


Art. 72


72

Section 5

Mesures de contrainte

Art. 73

Rétention

1

Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin: a. de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour; b. d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet.

69 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

70 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

71 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

72 Abrogé par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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2

La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

3

Toute personne faisant l'objet d'une rétention: a. doit être informée du motif de sa rétention; b. doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

4

S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

5

Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

6

La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.


Art. 74

Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée 1

L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).73 2

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi74, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de 73 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

74 RS

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pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.75 3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.


Art. 75

Détention en phase préparatoire 1

Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:

a. la personne refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile; b. elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; c. elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement; d. elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;

e. elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68); f. elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi; g. elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif; h. elle a été condamnée pour crime.

1bis

La détention visée à l'al. 1 peut également être ordonnée à l'encontre de l'étranger qui nie devant l'autorité compétente posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin 75 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la loi sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).

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ou y avoir déposé une demande d'asile. La détention peut être ordonnée à condition que cet Etat ait approuvé la demande de transfert de la personne concernée conformément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/200376 ou qu'une telle demande ait été déposée suite à un résultat positif dans Eurodac.77 2 L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.


Art. 76

Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion 1

Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;

b. mettre en détention la personne concernée:78 1.79 pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou 1bis, 2.80 … 3. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi,

4. si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, 5.81 si la décision de renvoi prise est notifiée dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi et que l'exécution du renvoi est imminente,

76 R

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

77 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

78 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

79 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

80 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la loi sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).

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33

142.20

6.82 si la décision de renvoi au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b, LAsi ou de l'art. 64a, al. 1, de la présente loi a été notifiée dans le canton concerné et que l'exécution du renvoi est imminente.

2

La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5 et 6, ne peut excéder 30 jours.

Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.83 3 …84

4

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.


Art. 77

Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage 1

L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes: a. une décision exécutoire a été prononcée; b. il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; c. l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

2

La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

3

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.


Art. 78

Détention pour insoumission 1

Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé.

2

La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas

82 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

83 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

84 Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Migration

34

142.20

disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L'art. 79 demeure réservé.85 3 La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies.

4

Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. A la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 80, al. 2 et 4.

5

Les conditions de détention sont régies par l'art. 81.

6

La détention est levée dans les cas suivants: a. un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités; b. le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits; c. la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée; d. une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.


Art. 79


86

Durée maximale de la détention 1

La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

2

La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants: a. la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; b. l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard.


Art. 80

Décision et examen de la détention 1

La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou 85 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

86 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Etrangers. LF

35

142.20

dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi87, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre spécifique. Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le SEM.88 2 La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.89 2bis En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la légalité et l'adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, 108, 109 et 111 LAsi90.91 3 L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.

4

Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.92 5 L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.

6

La détention est levée dans les cas suivants: 87 RS

142.31

88 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).

89 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

90 RS

142.31

91 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

92 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

Migration

36

142.20

a. le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; b. la demande de levée de détention est admise; c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.


Art. 81


93

Conditions de détention 1

Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.

2

La détention a lieu dans des locaux adéquats. Dans la mesure du possible le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine doit être évité; une telle situation ne peut être admise que de manière provisoire et pour surmonter une période de surcharge dans le domaine des détentions administratives.94 3 La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants. Au surplus, les conditions de détention sont régies par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier95.


Art. 82


96

Financement par la Confédération 1

La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l'aménagement d'établissements de détention cantonaux d'une certaine importance destinés exclusivement à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures97 s'appliquent par analogie au calcul des contributions et à la procédure. 2 La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention.

Le forfait est alloué pour: a. les requérants d'asile; 93 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

94 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

95 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

96 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

97 RS

341

Etrangers. LF

37

142.20

b. les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une mesure d'admission provisoire; c. les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi du SEM.

d. les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 LAsi98.

Chapitre 11 Admission provisoire

Art. 83

Décision d'admission provisoire 1

Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5

Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.99 5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.100 6

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7

L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal101; 98 RS

142.31

99 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans.

de cette mod. à la fin du texte.

100 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans.

de cette mod. à la fin du texte.

101 RS

311.0

Migration

38

142.20

b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

8

Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi102 est admis provisoirement.


Art. 84

Fin de l'admission provisoire 1

Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.

2

Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

3

Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.103 4 L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.104 5 Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.


Art. 85

Réglementation de l'admission provisoire 1

Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.

2

L'art. 27 LAsi105 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.

3

L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.

4

La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.

102 RS

142.31

103 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

104 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

105 RS

142.31

Etrangers. LF

39

142.20

5

L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.106 6 Les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique.

7

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun; b. ils disposent d'un logement approprié; c. la famille ne dépend pas de l'aide sociale.

8

Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC107, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.108

Art. 86

Aide sociale et assurance-maladie 1

Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi109 concernant les requérants d'asile sont applicables. En ce qui concerne l'aide sociale, les réfugiés admis provisoirement sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

2

L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises provisoirement est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie110 applicables aux requérants d'asile.


Art. 87

Contributions fédérales

1

La Confédération verse aux cantons: a.111 pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi112; 106 Phrase introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

107 RS

210

108 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

109 RS

142.31

110 RS

832.10

Migration

40

142.20

b. pour chaque réfugié admis provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi; c.113 pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment.

2

La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.

3

Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1 sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.


Art. 88


114

Obligation de verser la taxe spéciale Tout étranger admis à titre provisoire est soumis à la taxe spéciale et à une éventuelle saisie de valeurs patrimoniales en vertu des art. 86 et 87 LAsi115. La section 2 du chap. 5 et le chap. 10 LAsi sont applicables.

a116 Partenariat enregistré

Les dispositions du présent chapitre concernant les conjoints étrangers s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Chapitre 12 Obligations Section 1 Obligations de l'étranger, de l'employeur et du destinataire de services

Art. 89

Pièce de légitimation valable Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.


Art. 90

Obligation de collaborer L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: 111 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

112 RS

142.31

113 Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

114 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

115 RS

142.31

116 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Etrangers. LF

41

142.20

a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.


Art. 91

Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services 1

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Section 2

Obligations des entreprises de transport

Art. 92


117

Diligence et assistance des autorités 1

L'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui exploite les liaisons internationales est tenue de prendre les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

2

Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien, routier ou fluvial.

3

Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l'entreprise.


Art. 93


118

Prise en charge et couverture des frais 1

Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien, routier, ferroviaire ou fluvial qui exploite des liaisons internationales prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée en Suisse est refusée.

2

La prise en charge comprend: a. le transport immédiat de la Suisse vers l'Etat de provenance, vers l'Etat qui a délivré le document de voyage ou vers un Etat où l'admission est garantie; 117 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

118 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Migration

42

142.20

b. le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.

3

Si l'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter: a. les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;

b. les frais d'escorte; c. les frais de renvoi ou d'expulsion.

4

L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi119. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.120 5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

6

Des sûretés peuvent être exigées.


Art. 94


121



Art. 95


122
Autres entreprises de transport Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales, notamment les entreprises internationales d'autocars et de taxis, aux art. 92 et 93.

Section 3123 Obligations des gestionnaires des aéroports
a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports Le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.

119 RS

142.31

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

121 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

123 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans.

de cette mod. à la fin du texte.

Etrangers. LF

43

142.20

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

Art. 96

Pouvoir d'appréciation

1

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.


Art. 97

Assistance administrative et communication de données124 1

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2

Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

3

Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: a. ouverture d'enquêtes pénales; b. jugements de droit civil ou de droit pénal; c. changements d'état civil et refus de célébrer le mariage; d. versement de prestations de l'aide sociale; e. versement d'indemnités de chômage.125

Art. 98

Répartition des tâches 1

Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.

2

Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte126.127 3 Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.

124 Pour les données concernant le travail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir sont applicables (RS 822.41).

125 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).

126 RS

192.12

127 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Migration

44

142.20

a128 Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargés de l'exécution Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte129 est applicable.

b130 Délégation à des tiers de tâches en matière de visas 1

D'entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas: a. prise de rendez-vous en vue de l'octroi d'un visa; b. réception de documents (formulaire de demande de visa, passeport, documents justificatifs);

c. perception

d'émoluments;

d. saisie de données biométriques dans le cadre du système central d'information sur les visas;

e. renvoi du passeport à son titulaire à la fin de la procédure.

2

Le DFAE et le SEM veillent à ce que les dispositions sur la protection et la sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

3

Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l'al. 1.


Art. 99

Procédure d'approbation

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.


Art. 100

Traités internationaux131

1

Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

128 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 ( RO 2008 5463; FF 2006 2429).

129 RS

364

130 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2063 5761; FF 2009 3769).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Etrangers. LF

45

142.20

2

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des accords sur:132 a. les visas et les contrôles à la frontière; b. la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;

c. le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d'escorte des Etats parties; d. le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement; e. la formation et le perfectionnement professionnels; f.

le recrutement de travailleurs étrangers; g. les prestations de services transfrontaliers; h. le statut juridique des personnes mentionnées à l'art. 98, al. 2.

3

Dans le cadre d'accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'Etat concerné.133 4 Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des accords visés à l'al. 2.134 5 Jusqu'à la conclusion d'un accord de réadmission au sens de l'al. 2, let. b, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d'étrangers dans leur pays d'origine, à l'aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.135

a136 Recours aux services de conseillers en matière de documents 1 Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

136 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Migration

46

142.20

2

Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l'étranger lors du contrôle des documents. Ils n'interviennent qu'en leur qualité de conseillers et n'exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

3

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

Chapitre 14

Protection des données, traitement des données et systèmes d'information137

Art. 101


138

Traitement des données Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.


Art. 102

Collecte de données à des fins d'identification et de détermination de l'âge139 1

Les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques d'un étranger afin d'établir son identité et en enregistrer les données lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers.

1bis

Si des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.140 2 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.141 137 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

139 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

140 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

141 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Etrangers. LF

47

142.20

a142 Données biométriques pour titres de séjour 1 L'autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement des titres de séjour.

2

Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige.

3

Les autorités cantonales de migration peuvent utiliser les données enregistrées et conservées pour renouveler un titre de séjour.

b143 Contrôle de l'identité du détenteur d'un titre de séjour biométrique 1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l'identité du titulaire ou l'authenticité du document:

a. le Corps des gardes-frontière; b. les autorités cantonales et communales de police; c. les autorités cantonales et communales de migration.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d'aéroport et d'autres services chargés de vérifier l'identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.


Art. 103

Surveillance de l'arrivée à l'aéroport 1

L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:144 a. établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement; b. procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.

2

Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la 142 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

143 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

144 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Migration

48

142.20

sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.145 3 Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile.

4

La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.

5

Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.146

a147 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports 1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l'entrée dans l'espace Schengen et lors de la sortie de l'espace Schengen.

2

La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: a. qui ont la nationalité suisse; b. qui peuvent faire valoir l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes148 ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange149.

3

La participation au contrôle automatisé requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte de participant.

4

Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le système d'information Schengen (SIS).

5

Les autorités chargées du contrôle à la frontière gèrent un système d'information.

Celui-ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure de contrôle automatisé qui ont besoin d'une carte de participant. Le système 145 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

147 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

148 RS

0.142.112.681 149 RS

0.632.31

Etrangers. LF

49

142.20

d'information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données.

6

Le Conseil fédéral détermine la procédure d'enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisé, l'organisation et la gestion du système d'information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d'information.


Art. 104


150

Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 1

En vue d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter plus efficacement contre l'entrée et le transit illégaux d'étrangers, le SEM définit, après consultation des entreprises de transport aérien, les vols pour lesquels celles-ci sont tenues de communiquer, dès que l'enregistrement est terminé, les données personnelles relatives aux passagers.

Le SEM désigne l'organe auquel les données doivent être transmises.

2

Les catégories de données suivantes doivent être communiquées: a.151 l'identité (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité); b.152 le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage utilisé; c. l'aéroport de destination en Suisse;
d. le code de transport; e. les heures de départ et d'arrivée; f.

l'aéroport de départ; g. le nombre de passagers à bord du vol en question.

3

Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés de la communication des données.

4

Le SEM peut conclure des conventions relatives aux modalités techniques de la procédure avec les entreprises de transport aérien. En règle générale, les données prévues à l'al. 2 sont transmises par voie électronique. A titre exceptionnel, elles peuvent être transmises par lots sur des supports de données électroniques ou sur papier au moyen d'un formulaire de communication.

5

Les entreprises de transport aérien effacent les données prévues à l'al. 2 dans les 24 heures suivant l'atterrissage au lieu de destination du vol.

6

L'organe désigné par le SEM transmet les données prévues à l'al. 2 aux autorités responsables du contrôle aux frontières dans les aéroports. Il efface ces données dans les 24 heures qui suivent leur réception, à moins qu'elles ne soient directement 150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

Migration

50

142.20

nécessaires à l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile, du droit pénal ou, sous forme anonyme, à des fins statistiques.


Art. 105

Communication de données personnelles à l'étranger 1

Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l'Etat ou l'organisation en question garantisse une protection des données équivalente à celle de la Suisse.

2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a. l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance); b. des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. des données biométriques; d. d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger; e. des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti; f. les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte; g. des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés; h des indications sur les autorisations et les visas accordés.


Art. 106

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance L'autorité chargée d'organiser le départ n'est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion dans cet Etat que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l'étranger et ses proches: a. l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance); b. des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. des données biométriques; d. d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger; e. des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti; f. les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte.

Etrangers. LF

51

142.20


Art. 107

Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit 1

Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 100.

2

Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission d'un de ses propres ressortissants, les données suivantes: a. l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance); b. des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. des données biométriques; d. d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger; e. des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;

f. les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte; g. des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale153 est applicable par analogie.

3

Les données suivantes peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers: a. les données citées à l'al. 2; b. des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés; c. des indications sur les autorisations et les visas accordés.

4

L'accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l'utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

153 RS

351.1

Migration

52

142.20


Art. 108

et 109154

Art. 109

a155 Consultation des données du système central d'information sur les visas

1

Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats dans lesquels le règlement (CE) no 767/2008156 est en vigueur.

2

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: a.157 le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardesfrontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas; b. le SEM: afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (CE) no 343/2003158 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande; c. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse; d. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

3

Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision 2008/633/JAI159 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'investiguer en la matière: 154 Voir art. 126 al. 6.

155 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

156 R

(CE)

no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil.2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

158 R

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers;

JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

159 D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et

par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Etrangers. LF

53

142.20

a. fedpol; b. le

SRC;

c. le Ministère public de la Confédération; d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

4

La centrale d'engagement de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 3, al. 3, de la décision 2008/633/JAI.

b160 Système national d'information sur les visas 1 Le SEM exploite le système national d'information sur les visas. Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises par le biais de l'interface nationale (N-VIS) au C-VIS.

2

Le système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes:

a. données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;

b. photographies et empreintes digitales du demandeur; c. liens entre certaines demandes de visas.

3

Le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visas.161 Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008162.

160 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

162 R

(CE)

no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Migration

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142.20

c163 Consultation du système national d'information sur les visas
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas: a. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d'identité et l'établissement de visas exceptionnels; b. les représentations suisses à l'étranger et les missions: pour l'examen des demandes de visa;

c. le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE: pour l'examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci; d. la Centrale de compensation: pour l'examen des demandes de prestations ainsi que l'attribution et la vérification des numéros d'assurés AVS; e. les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales de police: pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; f.

les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d'entraide pénale internationale, et de police: 1. pour l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la poursuite et de la répression d'une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération164,

2. pour l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure165; g. les instances fédérales de recours compétentes: pour l'instruction des recours qui leur parviennent; h. les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance: pour l'identification de personnes en relation avec des événements de l'état civil, la célébration d'un mariage ou l'enregistrement d'un partenariat et la lutte contre le

163 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).

164 RS

361

165 RS

120

Etrangers. LF

55

142.20

contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil166 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat167.

d168 Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur Tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel le règlement (CE) no 767/2008169 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

e170 Dispositions d'exécution relatives aux systèmes d'information sur les visas

Le Conseil fédéral: a. désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées; b. règle la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;

c. précise les données du C-VIS et du système national d'information sur les visas auxquelles les autorités ont accès; d. établit le catalogue des données saisies dans le système national d'information sur les visas et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109c;

e. règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d; f.

règle la conservation des données et la procédure de leur effacement; g. règle les modalités régissant la sécurité des données; h. règle la collaboration avec les cantons; i.

règle la responsabilité du traitement des données; j.

établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

166 RS

210

167 RS

211.231

168 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

169 R

(CE)

no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

170 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

Migration

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142.20


Art. 110


171

Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.


Art. 111

Systèmes d'information sur les documents de voyage 1

Le SEM exploite un système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).172 2

Ce système contient les données suivantes:173 a.174 nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, empreintes digitales, noms - de naissance et d'alliance - et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel; b. les données relatives à la demande, telles que la date du dépôt et la décision; c. les données relatives au document de voyage, telles que la date d'établissement et la durée de validité;

d. la signature et le nom du représentant légal lorsque la demande concerne un étranger mineur ou interdit; e. les noms d'alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d'artiste, ainsi que les signes particuliers tels que des handicaps, des prothèses ou des implants, si la personne demande que ces informations figurent sur le document de voyage; f.

les données relatives aux documents perdus.

3

Pour vérifier si l'étranger fait l'objet d'un signalement en raison d'un crime ou d'un délit, une recherche est automatiquement lancée dans le système RIPOL.

4

Les collaborateurs du SEM chargés d'établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies en vertu de l'al. 2.175 171 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

172 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

173 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

174 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

175 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

Etrangers. LF

57

142.20

5

Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, le SEM peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données saisies en vertu de l'al. 2:

a. le centre chargé de produire les documents de voyage; b. les postes-frontière des autorités cantonales de police et le Corps des gardesfrontière, pour le contrôle des personnes;

c. les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d'identité et l'enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.176 d.177 les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner lesdemandes d'établissement de documents de voyage; e.178 les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.

6

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Chapitre 14bis 179 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen

a Communication de données personnelles aux Etats liés par un des accords d'association à Schengen La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

b Traitement des données 1

Le SEM est l'autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d'association à Schengen.

2

A ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:

a. la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite; 176 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

179 Introduit par l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Migration

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142.20

b. l'identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses proches; c. les documents d'identité; d. les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.

3

Les représentations suisses à l'étranger peuvent échanger avec leurs homologues des Etats liés par un des accords d'association à Schengen les données nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l'utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d'immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l'al. 2.

4

Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l'al. 2 en fonction du développement de l'acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données.

c Echange de données personnelles 1

Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'exécution du devoir de diligence visé à l'art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l'art. 93.

2

A ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l'art. 111b, al. 2, let. b à d.

3

Les art. 111a, 111d et 111f sont applicables par analogie.180
d Communication de données personnelles à des Etats tiers 1

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2

Des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données dans les cas suivants: a. la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée; c. la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

180 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Etrangers. LF

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142.20

3

Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4

Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

e181
f Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.182 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

g et 111h183 Chapitre 14ter 184 Eurodac

i 1 Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans et qui entrent illégalement en Suisse en provenance d'un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin et ne sont pas refoulés.

2

Par ailleurs, les données suivantes sont relevées: a. le lieu où la personne a été appréhendée et la date; b. le sexe de la personne appréhendée; c. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; e. la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.

181 Abrogé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

182 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

183 Abrogés par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

184 Introduit par l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Migration

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142.20

3

Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s'ils ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

4

Les données relevées conformément aux al. 2 et 3 sont communiquées au SEM en vue de leur transmission à l'unité centrale.

5

Les données transmises conformément à l'al. 2 sont enregistrées par l'unité centrale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. Le SEM demande à l'unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu'il a connaissance du fait que l'étranger:

a. a obtenu une autorisation de séjour en Suisse; b. a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin; c. a acquis la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

6

Les art. 102b à 102g LAsi185 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.

Chapitre 15 Voies de droit

Art. 112

…186

1

La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

2

Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.


Art. 113 et 114 187 Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives

Art. 115

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation 1

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); 185 RS

142.31

186 Abrogé par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

187 Abrogés par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Etrangers. LF

61

142.20

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; c. exerce une activité lucrative sans autorisation; d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2

La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

3

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

4

En cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 116

Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux 1

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; abis.188 facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un Etat Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; b. procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; c. facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre Etat ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

2

Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende.

3

La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:189 a. l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b. l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

188 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

189 RO

2009 3541

Migration

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142.20


Art. 117

Emploi d'étrangers

sans

autorisation

1

Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.190


Art. 118

Comportement frauduleux à l'égard des autorités 1

Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si: 191 a. l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b. l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.


Art. 119

Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée 1

Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine: 190 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

191 RO

2009 3541

Etrangers. LF

63

142.20

a. si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement; b. s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.


Art. 120

Autres infractions

1

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a. contrevient à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16); b. change d'emploi ou passe d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 38);

c. déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 37);

d. ne respecte pas les conditions dont l'autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);

e. ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c).

2

Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d'exécution de la présente loi.

a192 Violation du devoir de diligence des entreprises de transport 1 L'entreprise de transport aérien, routier ou naval (entreprise de transport) qui viole son devoir de diligence au sens de l'art. 92, al. 1, est punie d'une amende d'un million de francs au plus.

2

On renonce à infliger une amende lorsque: a. l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée; b. la découverte d'une contrefaçon ou d'une falsification des documents de voyage ne pouvait être raisonnablement exigée de l'entreprise de transport; c. l'entreprise de transport a été contrainte de transporter une personne; d. l'entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi193;

e. le Conseil fédéral a prévu d'autres exceptions, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

3

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende.194 4

S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l'amende.

192 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

193 RS

142.31

194 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

Migration

64

142.20

b195 Violation de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 1

L'entreprise de transport aérien qui viole intentionnellement l'obligation d'annonce prévue à l'art. 104 est punie d'une amende d'un million de francs au plus.

2

Il y a violation de l'obligation de communiquer lorsque les données prévues à l'art. 104, al. 2, n'ont pas été transmises à temps, ou sont incomplètes ou fausses.

3

L'entreprise de transport aérien agit intentionnellement lorsqu'elle ne prend pas toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une violation de l'obligation d'annonce.

4

S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l'amende.

c196 Dispositions communes relatives aux sanctions prises à l'encontre des entreprises de transport 1

La violation du devoir de diligence (art. 120a) ou de l'obligation d'annonce (art. 120b) est également poursuivie si elle est commise à l'étranger. L'art. 6, al. 3 et 4, du code pénal197 est applicable par analogie.

2

La représentation de l'entreprise de transport est régie par l'art. 102a du code pénal.

3

La poursuite pénale se prescrit par sept ans, la peine par cinq ans.

d198 Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information sur les visas Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d.

195 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

196 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

197 RS

311.0

198 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).

Etrangers. LF

65

142.20

e199 Poursuite pénale 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

2

Le SEM est compétent, en première instance, pour la poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 120a et 120b. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif200 est applicable sauf dispositions contraires de la présente loi.


Art. 121


201

Saisie et confiscation de documents 1

Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement.

2

La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

3

Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger.


Art. 122

Sanctions administratives et prise en charge des frais 1

Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3

Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention.

199 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

200 RS

313.0

201 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

66

142.20

Chapitre 17 Emoluments

Art. 123

1 Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.

3

Aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision.

Chapitre 18 Dispositions finales

Art. 124

Surveillance et

exécution

1

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution.


Art. 125

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 126

Dispositions transitoires

1

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

2

La procédure est régie par le nouveau droit.

3

Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4

Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.

5

L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.

6

A l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile202, les art. 108 et 109 sont abrogés.

202 RS

142.51

Etrangers. LF

67

142.20

a203 Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi204 du 16 décembre 2005

1

Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998205 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

2

S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

3

Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

4

Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.

5

La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

6

Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003206 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.

7

La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.

203 Introduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

204 RS

142.31

205 RO

1999 2262

206 RO

2004 1633

Migration

68

142.20

b207 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu'à l'entrée en vigueur du système national d'information sur les visas, les art. 109c et 120d ont la teneur suivante: …208

Art. 127

Coordination avec les accords d'association à Schengen A l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen, les articles suivants de la présente loi sont modifiés comme suit: …209

Art. 128

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:210 1er janvier 2008 Les art. 92 à 95 et 127: 12 décembre 2008211 Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012212 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'al. 2.

2

L'art. 83, al. 5 et 5bis, de la présente loi n'est pas applicable aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

3

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 95a dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

207 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

208 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2063.

209 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5437.

210 ACF du 24 oct. 2007.

211 Art. 2 let. a de l'O du 26 nov. 2008 (RO 2008 5405).

212 RO

2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735.

Etrangers. LF

69

142.20

Annexe 1213

(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4) 1. Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)214;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs215; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège216; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne217;

e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen218.

213 Introduite par le ch. III al. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

214 RS

0.362.31

215 RS

0.362.1

216 RS

0.362.32

217 RS

0.362.33

218 RS

0.362.311

Migration

70

142.20

2. Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)219; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège220; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse221; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse222.

219 RS

0.142.392.68 220 RS

0.362.32

221 RS

0.142.393.141 222 RS

0.142.395.141

Etrangers. LF

71

142.20

Annexe 2223

(art. 125)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers224 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …225 223 Anciennement

annexe.

224 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1] 225 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5437.

Migration

72

142.20