20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
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  DEFRIT • (pdf)

24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine du 27 août 2014 (Etat le 15 août 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,3 arrête: Section 1

Restrictions commerciales

Art. 1


4

Charges portant sur les biens à double usage et les biens militaires spécifiques 1

En lien avec la situation en Ukraine, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut refuser d'octroyer un permis pour l'exportation de biens visés à l'annexe 2, partie 2, ou à l'annexe 35 de l'ordonnance du 3 juin 20166 sur le contrôle des biens (OCB)7 lorsque: a. la totalité ou une partie des biens sont destinés à un usage militaire; b. les biens sont destinés à un utilisateur final militaire.

2

La fourniture, directe ou indirecte, à une entreprise citée à l'annexe 4 de services, en particulier de services financiers, ou d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies visés à l'al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO. 3 L'al. 2 ne s'applique pas aux opérations destinées à l'industrie aéronautique et spatiale. 4

Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l'opération, son objet et sa valeur.

RO 2014 2803 1 RS

101

2 RS

946.231

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2311).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

5

Les annexes 2 et 3 OCB ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

6

Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

7 RS

946.202.1

946.231.176.72

Commerce extérieur

2

946.231.176.72
a8 Importation d'armes à feu, de munition, de matières explosives, d'engins pyrotechniques et de poudre de guerre en provenance de Russie ou d'Ukraine 1

Il est interdit d'importer de Russie ou d'Ukraine: a. des armes à feu au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes9, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des éléments de munitions; b. des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs10.

2

L'interdiction prévue à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l'art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.


Art. 2


11

Déclaration obligatoire pour les biens de l'industrie pétrolière 1

La vente, la fourniture, l'exportation et le transit des biens visés à l'annexe 1 doivent être déclarés au SECO dans les meilleurs délais si les biens sont destinés à être employés pour l'exploration ou l'extraction pétrolière dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arctique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Russie.

2

Les services suivants doivent être déclarés sans délai au SECO s'ils sont fournis pour l'exploration ou l'extraction pétrolière dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arctique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Russie: a. le

forage;

b. les essais de puits; c. la diagraphie et la complétion; d. la fourniture d'unités flottantes.

3

Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l'opération, son objet et sa valeur.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur du 1er juil. 2015 au 30 juin 2019 (RO 2015 2311).

9 RS

514.54

10 RS

941.41

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 3

946.231.176.72

Art. 3

Importation de biens en provenance de Crimée et de Sébastopol 1

L'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol est autorisée uniquement s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes. 2

Il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d'assurance ou de réassurance en lien avec l'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol en l'absence d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes.


Art. 4


12

Exportation de biens à destination de la Crimée ou de Sébastopol 1

La vente, la fourniture, l'exportation et le transit des biens visés à l'annexe 1 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Crimée ou à Sébastopol.

2

Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d'intermédiation et des services de construction et d'ingénierie ainsi qu'un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l'annexe 1 à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Crimée ou à Sébastopol.

3

Les activités menées pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales ainsi que pour le soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège en Crimée ou à Sébastopol ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

4

Le SECO peut, après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, la sécurité des infrastructures existantes comprise, ou sur l'environnement.

Section 2

Restrictions financières

Art. 5

Obligation d'obtenir une autorisation pour l'émission d'instruments financiers 1

L'émission d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 30 jours est soumise à autorisation lorsque l'émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Russie visée à l'annexe 2; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 2; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

Commerce extérieur

4

946.231.176.72 c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.13 1bis

…14

2

L'autorisation est accordée lorsque la levée de fonds prévue ne causera pas de dépassement de la valeur nominale moyenne des instruments financiers détenus par le requérant au cours des trois années précédentes. Des dépassements temporaires liés à des refinancements sont permis.15 3 Le SECO octroie l'autorisation après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF).

a16 Obligation d'obtenir une autorisation pour l'octroi de prêts 1

L'octroi de prêts dont l'échéance est supérieure à 30 jours est soumis à autorisation lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 5, al. 1, let. a à c; fait exception l'octroi de prêts servant: a. à financer le commerce entre la Suisse ou l'Union européenne et des Etats tiers auquel l'ordonnance ne s'applique pas; b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial dans le cadre évoqué à la let. a en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats tiers; c. à garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur de personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l'Union européenne qui sont contrôlées à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 2.

2

L'autorisation d'octroyer un prêt est accordée lorsque le montant prévu n'excède pas la valeur moyenne des prêts versés par le bailleur de fonds au cours des trois années précédentes.

3

Le SECO accorde l'autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances.


Art. 6

17 Déclaration obligatoire

1

Le négoce d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 90 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis du 27 août 2014 au 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014 (RO 2014 4059). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2015, avec effet au 6 mars 2015 (RO 2015 809).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 5

946.231.176.72 l'art. 5, al. 1, let. a à c; le négoce d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 30 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l'art. 5, al. 1, let. a à c.

2

Le négoce d'instruments financiers émis en Suisse ou dans l'Union européenne n'est pas soumis à déclaration au SECO.

3

Les déclarations sont effectuées à la fin de chaque mois.

4

Les déclarations visées à l'al. 1 doivent contenir des indications détaillées sur les instruments financiers émis ou négociés, l'objet, le volume et la valeur des transactions ainsi que, le cas échéant, sur les membres du consortium.18

Art. 7


19

Interdiction de financements, de participations et de services en Crimée et à Sébastopol 1

Il est interdit d'accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités en Crimée ou à Sébastopol, ou de participer à de telles opérations.

2

Il est interdit d'acquérir ou d'augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers en Crimée et à Sébastopol et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités en Crimée ou à Sébastopol. 3 Il est interdit de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4

Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

5

Les activités menées pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales ainsi que pour le soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège en Crimée ou à Sébastopol, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.


Art. 8

Interdiction d'établir de nouvelles relations d'affaires Il est interdit aux intermédiaires financiers d'établir de nouvelles relations d'affaires: a. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations mentionées dans l'annexe 3;

b. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations oeuvrant au nom ou pour le compte des personnes physiques, des entreprises et des organisations visées à la let. a; 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

Commerce extérieur

6

946.231.176.72 c. avec les entreprises et organisations détenues ou contrôlées par des personnes physiques, des entreprises et des organisations visées à la let. a ou b.


Art. 9

Déclaration obligatoire des relations d'affaires existantes 1

Les intermédiaires financiers qui entretiennent des relations d'affaires avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées à l'art. 8, let. a à c, sont tenus de les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l'objet et la valeur de la relation d'affaires.

Section 3

Exécution et dispositions pénales

Art. 10

Contrôle et exécution 1

Le SECO contrôle l'exécution des art. 1 à 9.

2

Le contrôle à la frontière incombe à l'Administration fédérale des douanes.


Art. 11

Dispositions pénales

1

Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 1a, 3 à 5a, 7 ou 8 est puni conformément à l'art. 9 LEmb.20 2

Quiconque enfreint les dispositions des art. 2, 6 ou 9 est puni conformément à l'art. 10 LEmb.

3

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4

Publication et dispositions finales

Art. 12

21 Publication Le texte des annexes 2 à 4 n'est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni
au Recueil systématique du droit fédéral (RS).


Art. 13

Abrogation d'un autre acte L'ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine22 est abrogée.

20 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2311).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

22 [RO

2014 877 1003 1213 2479]

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 7

946.231.176.72

Art. 14

23 Disposition transitoire

Les art. 1, al. 1, de même que les art. 3, 4 et 7 ne s'appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 27 août 2014.

a24 Disposition transitoire de la modification du 12 novembre 2014 1

L'art. 1, al. 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 12 novembre 2014, 18 heures.

2

L'art. 5, al. 1 et 2 dans la version modifiée du 12 novembre 201425 ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 12 novembre 2014, 18 heures.26
b27 Disposition transitoire de la modification du 6 mars 2015 1

L'interdiction de fournir des services de construction et d'ingénierie visant à compléter l'art. 4, al. 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 6 mars 2015, 18 heures.

2

L'obligation d'obtenir une autorisation prévue à l'art. 5a ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 12 novembre 2014, 18 heures.

3

L'extension des interdictions prévues à l'art. 7, al. 1, 3 et 4, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 6 mars 2015, 18 heures.

4

L'interdiction d'acquérir ou d'augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers en Crimée et à Sébastopol et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités en Crimée ou à Sébastopol prévue à l'art. 7, al. 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 6 mars 2015, 18 heures.


Art. 15

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 27 août 2014 à 18 heures.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).

25 RO

2014 4059

26 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2015 809).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

Commerce extérieur

8

946.231.176.72 Annexe 128 (art. 2 et 4) Biens soumis à déclaration ou biens interdits No du tarif

Désignation

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 26

Minerais, scories et cendres 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes 29

Produits chimiques organiques 3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux 72

Fonte, fer et acier 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier 28 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 6 mars 2015 (RO 2015 809).

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 9

946.231.176.72 No du tarif

Désignation

74

Cuivre et ouvrages en cuivre 75

Nickel et ouvrages en nickel 76

Aluminium et ouvrages en aluminium 78

Plomb et ouvrages en plomb 79

Zinc et ouvrages en zinc 80

Etain et ouvrages en étain 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage: 8207 13 00

outils de forage ou de sondage avec partie travaillante en cermets 8207 19 00

outils de forage ou de sondage, autres, y compris les parties 8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique 8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des numéros 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur 8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Commerce extérieur

10

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Désignation

8412

Autres moteurs et machines motrices 8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides 8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes 8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques 8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du numéro 8415 8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines 8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons 8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances 8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 11

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Désignation

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues 8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage 8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) 8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés 8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport 8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires 8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier 8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton 8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Commerce extérieur

12

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Désignation

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) 8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires 8444 00 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles 8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) 8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie 8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre 8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 13

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Désignation

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie 8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres 8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau 8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux 8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal 8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458 8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs 8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus 8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière 8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre 8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

Commerce extérieur

14

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Désignation

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types 8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main 8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle 8469

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes 8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses 8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) 8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472 8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable 8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumièreéclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 15

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Désignation

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie 8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8481

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques 8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation 8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques 8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semiconducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires 8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques du chapitre 85 Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

Commerce extérieur

16

946.231.176.72 No du tarif

Désignation

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502 8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques 8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs 8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets 8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande 8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 17

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Désignation

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608) 8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530 8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 8534 Circuits

imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques 8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

Commerce extérieur

18

946.231.176.72 No du tarif

Désignation

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc 8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés 8542

Circuits intégrés électroniques 8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques 8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 19

946.231.176.72 No du tarif

Désignation

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) 8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur 8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariotstracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties 8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties 8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties 88

Navigation aérienne ou spatiale 89

Navigation maritime ou fluviale 9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation 9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres 9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Commerce extérieur

20

946.231.176.72 No du tarif

Désignation

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage 9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes 9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils 9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 9033 00 00

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 21

946.231.176.72 Annexe 229

(art. 5)

Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier 29 Non publiée au RO (RO 2014 4059). Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Commerce extérieur

22

946.231.176.72 Annexe 330

(art. 8)

Personnes physiques, entreprises et organisations visées par les mesures financières 30 Cette annexe n'est pas publiée au RO (2014 4059 4701, 2015 809 1015 3821, 2016 995 3435 3881, 2017 1681 4037). Le texte des annexes peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l'exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 23

946.231.176.72 Annexe 431

(art. 1)

Entreprises et entités soumises à des charges portant sur les biens à double usage et les biens militaires spécifiques 31 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014.

Non publiée au RO (RO 2014 4059). Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Commerce extérieur

24

946.231.176.72