01.04.2025 - *
01.07.2024 - 31.03.2025
01.06.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)1 du 26 mars 1931 (Etat le 23 mai 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69ter de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19294, arrête: Section 15

Du séjour, de l'établissement ...6

Art. 1

7 La présente loi n'est applicable: a.8 aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)9, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre cirRS 1 113

1 Abréviation

introduite

par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1111; FF 1996 II 1).

2 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 121 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

4

FF 1929 I 1929 5 Anciennement

chapitre

1.

6

Mots abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Accord entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

8

Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures

d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187) 9 RS

0.142.112.681 142.20

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.20

culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE10, n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables; b. aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libreéchange (AELE)11, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'AELE12 n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

a13 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.


Art. 2

1 L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Le Conseil fédéral peut fixer également à trois mois le délai pour certaines catégories d'étrangers exerçant une activité lucrative.14 2 Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de le déclarer immédiatement à la police locale. S'il le loge gratuitement, il n'est tenu de le déclarer qu'après une résidence d'un mois; sont réservées les prescriptions cantonales plus sévères.

3

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus sévères pour tous les étrangers, ou pour des catégories d'entre eux, ainsi que pour les logeurs.


Art. 3

1 Pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation, Le Conseil fédéral désigne les papiers de légitimation qui doivent être reconnus; les cantons peuvent en exiger le dépôt, sous réserve des exceptions que statuera le Conseil fédéral.

2

L'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision.

10 RO

2006 995

11 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Accord.

12 RS

0.632.31

13 Anciennement art. 1.

14

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 3

142.20

3

L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.


Art. 4

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... .


Art. 5

15 1 L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois. Elle peut être conditionnelle.

2

L'autorisation de séjour peut être accordée à titre révocable dans les cas visés à l'art. 25, al. 1, let. e.

3

Les cantons peuvent exiger de l'étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable le dépôt d'une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public, ainsi que l'observation des conditions imposées.


Art. 6

16 1 L'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. Elle est inconditionnelle et ne peut, en règle générale, être accordée qu'à l'étranger muni d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable.

2

Si l'autorisation d'établissement est accordée à un étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable, les cantons peuvent exiger une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public.


Art. 7

17 1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

2

Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

15

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

16

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

17

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.20

a18 1 L'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si: a. une adoption est prévue en Suisse; b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;

c. l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.

2

Si l'adoption prévue n'a pas lieu, l'enfant placé a droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq ans après l'entrée, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement.


Art. 8

1 L'autorisation de séjour ou d'établissement... ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

2

Cependant l'étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d'y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son activité dans l'autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l'autre canton considère la présence de l'étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l'autorité fédérale de lui retirer l'autorisation de séjour ... . L'autorité fédérale ne décidera qu'après avoir entendu le canton qui l'a délivrée.

3

L'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L'art. 3, al. 3, lui est applicable.19

Art. 9

20 1 L'autorisation de séjour prend fin: a. lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée; b. lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; c. lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé; d. par suite d'expulsion ou de rapatriement; e. par le retrait prévu à l'art. 8, al. 2.

2

L'autorisation de séjour peut être révoquée: 18 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

20

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 5

142.20

a. lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves; c. lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable.

3

L'autorisation d'établissement prend fin: a. lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; b. par suite d'expulsion ou de rapatriement; c. lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celuici peut être prolongé jusqu'à deux ans;

d. lorsque l'étranger qui avait obtenu l'établissement sur production d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas l'établissement peut lui être accordé à nouveau et l'art. 6, al. 2, est applicable.

4

L'autorisation d'établissement est révoquée: a. lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. si la garantie exigée selon l'art. 6, al. 2, n'est pas fournie.

5

...21


Art. 10

22 1 L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:

a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit; b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable; c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public; d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

2

L'expulsion prévue à l'al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé.

3

L'expulsion ne sera limitée au territoire d'un canton qu'exceptionnellement et si l'étranger possède ou obtient une autorisation dans un autre canton.

21

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

22

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.20

4

La présente loi ne touche en rien à l'expulsion, prévue par la constitution fédérale23, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ni à l'expulsion prononcée par le juge pénal.


Art. 11

24 1 L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.

2

...25

3

L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Des rigueurs inutiles seront également évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10, al. 1, let. d. Dans ce cas, l'étranger peut être simplement rapatrié.

4

Il est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. A titre exceptionnel, l'expulsion peut être temporairement suspendue ou complètement levée; cette décision n'emporte pas toutefois le rétablissement de l'autorisation annulée par l'expulsion.


Art. 12

1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.

2

L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation.

3

L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8, al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.

S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse.

4

L'autorité impartit de même un délai de départ à l'étranger expulsé.


Art. 13

26 1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.

23

RS 101

24

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

25

Abrogé par le ch. III de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

26

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 7

142.20

2

L'autorité fédérale peut frapper d'une restriction d'entrée l'étranger dont l'entrée ou le retour en Suisse, à des fins déterminées, est indésirable. Cette mesure consiste dans l'interdiction d'entrer en Suisse sans l'autorisation expresse de l'autorité fédérale, aux fins mentionnées dans la décision. La durée de la restriction ne peut excéder deux ans.

a27 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne:28 a. refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité, qu'elle dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou qu'à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à une convocation; b. quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 13e;

c.29 franchit la frontière malgré une interdiction d'entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement; d. dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative entrée en force en vertu de l'art. 10, al. 1, let. a ou b, ou d'une expulsion judiciaire inconditionnelle; e. menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.

b30 1 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

a. maintenir la personne concernée en détention lorsque celle-ci est détenue en vertu de l'art. 13a; b. la mettre en détention lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'art. 13a, let.

b, c ou e;

27

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

30

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.20

c.31 la mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile32; d.33 la mettre en détention lorsque, se fondant sur les art. 32, al. 2, let. a à c, ou 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, l'office compétent a rendu une décision de non-entrée en matière.

2

La durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum.

3

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

c34 1 La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale.

3

Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il est exclu d'ordonner la mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement à l'encontre d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans révolus.

4

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 13a et de deux mois lorsqu'elle est détenue en vertu de l'art. 13b.

5

La détention est levée dans les cas suivants: a. le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de levée de détention est admise; c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

32 RS

142.31

33 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

Séjour et établissement des étrangers - LF 9

142.20

6

L'autorité compétente doit prendre sans retard une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention.

d35 1 Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue et que l'intéressé puisse s'entretenir et correspondre avec son mandataire.

2

La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée.

e36 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui doit exécuter le renvoi ou l'expulsion. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région37.

3

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

f38
Les étrangers et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi.

Ils doivent en particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour;

b. fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié; c. se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités.

35

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

37

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

38 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.20


Art. 14

39 1 L'autorité cantonale peut refouler dans un Etat désigné par ses soins un étranger lorsque celui-ci:

a. a laissé expirer le délai imparti pour son départ; b. peut être renvoyé ou expulsé immédiatement; c. se trouve en détention en vertu de l'art. 13b et que la décision de renvoi ou d'expulsion est entrée en force.

2

Si la personne a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, elle sera refoulée dans le pays de son choix.

3

Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale peut soumettre à la fouille un étranger et ses biens pour mettre en sûreté des documents de voyage ou d'identité. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du même sexe.

4

Si une décision de première instance a été rendue, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché.

a40 1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des migrations41 décide d'admettre provisoirement l'étranger.42 2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.43 3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.44 4 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger.45 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

41 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

Séjour et établissement des étrangers - LF 11

142.20

4bis

Si l'exécution du renvoi met le requérant d'asile dans une situation de détresse personnelle grave, au sens de l'art. 44, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile46, l'Office fédéral des migrations peut décider de l'admettre provisoirement.47 5 ...48

6

Les al. 4 et 4bis ne sont pas applicables lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte.49
b50 1 L'admission provisoire peut être proposée par le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers.51 2

L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Cette mesure prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour.52 2bis

L'admission provisoire prévue à l'art. 14a, al. 4bis, peut être levée si l'étranger ne se trouve plus dans une situation de détresse personnelle grave telle qu'elle est définie à l'art. 44, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile53 ou en présence de l'un des motifs mentionnés à l'art. 10, al. 1, let. a ou b, de la loi précitée.54 3 ...55

4

La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour par la Confédération sont régis par les art. 92 et 93 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, pour autant qu'ils s'appliquent à des requérants d'asile.56 46 RS

142.31

47 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

48 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31).

49 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

50

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

53 RS

142.31

54 Introduit par le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

55 Abrogé par le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.20

c57 1 Sous réserve de l'art. 14b, al. 2 et 2bis, l'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale, par tranche de douze mois.

1bis

Si les cantons n'ont pu s'entendre sur un mode de répartition, l'Office fédéral des migrations leur attribue les étrangers admis à titre provisoire conformément à la clé de répartition prévue à l'art. 27, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile58. Ce faisant, il tient compte des intérêts légitimes des cantons et des personnes concernées.59 1ter L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'Office fédéral des migrations. Après avoir entendu les cantons concernés, l'office rend une décision définitive, sous réserve de l'al. 1quater.60 1quater

La décision d'attribution ou la décision relative au changement de canton ne peut être attaquée que pour le motif d'une violation du principe de l'unité de la famille.61 2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué.62 3 Les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

4

La fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance sont régis par le droit cantonal. Le chap. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile s'applique par analogie. L'assistance fournie aux réfugiés admis provisoirement est régie par les dispositions des chap. 5 et 6 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile applicables aux réfugiés.

5

Pour chaque étranger admis provisoirement, la Confédération verse au canton le forfait prévu à l'art. 83, al. 1, let. a, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. L'obligation de rembourser les frais naît au moment du dépôt de la demande prévue à l'art. 14b, al. 1, ou de l'admission provisoire prévue à l'art. 14a, al. 1, et dure jusqu'à la date fixée par l'Office fédéral des migrations lors de la levée de l'admission provisoire.

6

Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures. Les art. 85 à 87 et les dispositions du chap. 10 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile s'appliquent par analogie.

57

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

58 RS

142.31

59 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

60 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

61 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Séjour et établissement des étrangers - LF 13

142.20

d ...

e63 1 La Confédération peut financer en tout ou en partie la construction et l'installation d'établissements cantonaux de détention affectés exclusivement à l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Pour la procédure, les dispositions des par. 2 et 5 à 8 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures64 s'appliquent par analogie.

2

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Le forfait est alloué pour: a. les requérants d'asile; b. les réfugiés et étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une admission provisoire; c. les personnes dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l'Office fédéral des migrations; d. les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 44 de la loi sur l'asile du 5 octobre 197965.

f66 1 La Confédération rembourse aux cantons les frais de départ des personnes visées à l'art. 44a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile67. L'art. 92 de cette loi s'applique par analogie.

2

Pour les personnes visées à l'al. 1, la Confédération verse aux cantons un forfait pour:

a. l'aide d'urgence fournie en application de l'art. 12 de la Constitution68; b. l'exécution du renvoi; le versement de cette indemnité peut être limité dans le temps.

63

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

64

RS 341

65

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146 1126 4536, 1997 2372 2394, 1998 1582]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31).

66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

67 RS

142.31

68 RS

101

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.20

3

Le Conseil fédéral adapte le montant du forfait visé à l'al. 2, let. a, en fonction des résultats d'une procédure de réexamen des coûts limitée dans le temps et après consultation des cantons.

Section 269 Des autorités et de la procédure

Art. 15

1 Chaque canton désigne une autorité cantonale de police des étrangers (police cantonale des étrangers). Celle-ci exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

2

Le droit d'expulser un étranger et d'octroyer ou de maintenir une autorisation de séjour ou d'établissement ... doit être conféré à la police cantonale des étrangers ou à une autorité qui lui est préposée. Exceptionnellement et avec l'assentiment du Conseil fédéral, des autorités subalternes peuvent également être appelées à statuer en matière de séjour; de même, plusieurs autorités de même rang, en matière d'expulsion.

3

L'Office fédéral des migrations70 exerce, dans le domaine de la police des étrangers, toutes les fonctions non dévolues à une autre autorité fédérale.

4

L'Office fédéral des migrations est compétent pour ordonner des mesures d'admission provisoire, à moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la présente loi.71 Le Département fédéral de justice et police détermine les cas dans lesquels son assentiment est nécessaire pour suspendre ou lever la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée en vertu de l'art. 10.72


Art. 16

1 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

2

En règle générale, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité, avant d'accéder à une demande, prendra l'avis de l'office de placement compétent.

3

S'il est à prévoir que le séjour de l'étranger sera d'une certaine durée, l'autorité exigera la production d'un extrait de casier judiciaire; sont réservées les dérogations prévues par le Conseil fédéral.

69 Anciennement

chapitre

II.

70 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Séjour et établissement des étrangers - LF 15

142.20


Art. 17

1 En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

2

Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.73 2bis Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi et les modalités d'application de l'autorisation de séjour accordée au titre du regroupement familial aux enfants célibataires de moins de 18 ans dont les parents sont titulaires d'une autorisation de séjour, de manière à garantir dans chaque cas la formation professionnelle de base de l'enfant.74

Art. 18

1 Le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de l'art. 21.

2

Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour: a. jusqu'à deux ans, aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, s'il paraît établi, d'après le but du séjour et les circonstances, qu'ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu'à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu'au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu'à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements; b.75 jusqu'à cinq ans, à la main-d'œuvre dans le service de maison et l'agriculture;

c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat d'Etat à l'Economie76 fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.

73

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).

74 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

75

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

76 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

142.20

3

Toutes les autres autorisations sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsqu'elle concerne des autorisations de séjour ..., l'approbation peut être liée à des conditions et à des restrictions.

4

Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.77 5 Même lorsque l'approbation de l'Office fédéral des migrations est nécessaire, les cantons peuvent octroyer provisoirement des autorisations de séjour ... aux étrangers obligés d'exercer sans délai une activité lucrative; ils doivent alors en faire part immédiatement à l'Office fédéral des migrations.78 6 Les autorités fédérales et cantonales répondront aux requêtes dans le plus bref délai possible.79


Art. 19

1 Lorsque la compétence prévue à l'art. 15, al. 2, n'est pas réservée au gouvernement cantonal ou à un chef de département ou qu'il n'existe pas de droit de recours à l'autorité fédérale, la législation cantonale doit réserver, pour les cas de refus, le recours à une autorité cantonale supérieure.

2

Les refus de séjour, d'établissement ..., ainsi que les expulsions, les retraits et les révocations, doivent être motivés par écrit; toute décision susceptible de recours doit indiquer le délai et l'autorité de recours. Le recourant ou son représentant a le droit de consulter le dossier à moins que l'ordre et la sécurité publics ne s'y opposent.


Art. 20

80 1 Les décisions de l'Office fédéral des migrations peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral de justice et police, si la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas compétente.81 2 Ont qualité pour recourir, outre l'étranger, l'autorité cantonale compétente et d'autres intéressés.

3

Le Département fédéral de justice et police statue définitivement en tant que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

77

Introduit par l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

78

Anciennement al. 4. Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

79

Anciennement al. 5.

80

Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 ch. 5 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

Séjour et établissement des étrangers - LF 17

142.20


Art. 21

82 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative83 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194384 concernant la suspension des délais ne s'appliquent pas à la procédure visée aux art. 13a, 13b et 13e.


Art. 22

La présente loi ne touche pas le recours pour violation des dispositions des traités
d'établissement.

a85 Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le
renvoi ou l'expulsion d'étrangers, notamment: a. dans l'obtention des documents de voyage; b. dans l'organisation des voyages de retour; c. en coordonnant la collaboration entre les cantons et la collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 386 Dispositions concernant la protection des données
b L'Office fédéral des migrations et, dans la limite de ses compétences, le Service des recours du Département fédéral de justice et police peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles concernant des étrangers lorsqu'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. Ils peuvent notamment traiter les données concernant: a. l'identité de la personne; b. la réglementation, par la police des étrangers, des conditions de résidence; c. l'activité professionnelle;

d. les mesures et les sanctions administratives et pénales; e. l'inobservation d'obligations de droit public ou le non-versement de pensions alimentaires.

82

Abrogé par l'art. 51 ch. 1 de la loi du 5 oct. 1979 sur l'asile [RO 1980 1718]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

83 RS

172.021

84 RS

173.110

85 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

86 Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

142.20

c 1 Aux fins d'accomplir ses tâches, notamment pour lutter contre les actes punissables commis par des étrangers, l'Office fédéral des migrations peut communiquer, pour traitement, des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, à condition que celles-ci garantissent une protection équivalente des données transmises.

2

Peuvent être communiquées en vertu de l'al. 1 les données personnelles suivantes: a. l'identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches;

b. les indications relatives au passeport ou à d'autres documents d'identité; c. les autres données permettant d'établir l'identité d'une personne; d. les indications sur ses lieux de séjour et les itinéraires empruntés; e. les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés; f. les indications sur l'état de santé, pour autant que cette mesure soit dans l'intérêt de la personne concernée.

3

Afin d'établir l'identité d'un étranger, il est possible de relever ses empreintes digitales et de le photographier lors de l'examen des conditions d'entrée en Suisse et lors de procédures de police des étrangers. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

d et 22e87
f
L'Office fédéral des migrations exploite, en collaboration avec le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités cantonales et communales de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l'information et de la documentation. Ce système a pour but de simplifier les opérations de procédure nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant aux autorités en vertu de la présente loi et permet un accès rapide et aisé à la documentation.

g Les recours se fondant sur les dispositions de la présente section sont régis par
l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données88.

87 Abrogés par l'art. 18 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, avec effet au 29 mai 2006 (RS 142.51).

88 RS

235.1

Séjour et établissement des étrangers - LF 19

142.20

Section 489 Dispositions pénales

Art. 23

90 1 Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d'authentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins d'usage, des papiers authentiques à des personnes n'y ayant pas droit; celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de 10 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement.

2

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement91 illégitime, aura facilité ou aidé à préparer l'entrée ou le séjour illégal d'un étranger dans le pays, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. La même peine est applicable au délinquant agissant sans dessein d'enrichissement mais dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière continue.92 3 En cas de refoulement immédiat, il pourra être fait abstraction de toute peine pour entrée illégale. Celui qui se réfugie en Suisse n'est pas punissable si le genre et la gravité des poursuites auxquelles il est exposé justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance n'est également pas punissable si ses mobiles sont honorables.93 4 Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d'une éventuelle sanction en application de l'al. 1, puni pour chaque cas d'étranger employé illégalement d'une amende jusqu'à 5000 francs.

Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende jusqu'à 3000 francs. Dans les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un montant supérieur à ces maximums.94 89 Anciennement section 3.

90

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

91

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 332 333: FF 1986 III 233).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 332 333: FF 1986 III 233).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

142.20

5

Celui qui, ayant agi intentionnellement, aura déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire selon l'al. 4 et qui, en l'espace de cinq ans, occupera de nouveau un étranger illégalement, pourra être puni, en plus de l'amende, de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou des arrêts.95 6

Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.96
a97 Quiconque n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de l'art. 13e sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus des arrêts, s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.


Art. 24

98 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 23 et 23a sont du ressort des cantons.99 La partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937100 est applicable. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a commencées.

2

Dans les cas de peu de gravité, et sur preuve d'indigence, les amendes pourront être remises par le gouvernement cantonal.

3

...101

a102 Sur instruction de l'Office fédéral des migrations, les représentations suisses à
l'étranger, les postes-frontière et les autorités cantonales compétentes peuvent confisquer ou saisir des documents de voyage faux ou falsifiés, ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant. La confiscation dans le cadre d'une procédure pénale est réservée.

95

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

97

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

98

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

100 RS 311.0 101 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 332; FF 1986 III 233).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Séjour et établissement des étrangers - LF 21

142.20

Section 5103 Dispositions transitoires et finales

Art. 25

1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. 11 édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants: a. l'entrée et la sortie des étrangers, le contrôle à la frontière et le petit trafic frontalier;

b. l'institution d'un livret de légitimation pour les étrangers; c. la fixation des taxes fédérales et du maximum des taxes à percevoir dans les cantons;

d. la collaboration des autorités de police des étrangers avec d'autres autorités, notamment les offices de placement, ainsi que les attributions du Secrétariat d'Etat à l'Economie dans ses relations avec les offices cantonaux de placement, en ce qui concerne le marché du travail; e.104 la compétence ou l'instruction donnée aux autorités de police des étrangers d'accorder à titre révocable l'autorisation de séjour pour les ouvriers ou employés saisonniers. Exceptionnellement, cette compétence s'étend à d'autres travailleurs lorsque la situation du marché du travail est instable et que les autorisations de longue durée doivent cependant pouvoir être accordées; f. le traitement spécial à appliquer, dans le domaine de la police des étrangers, aux représentants d'Etats étrangers ou aux membres d'organismes internationaux; g.105 les conditions auxquelles l'autorisation d'établissement peut être accordée aux étrangers dépourvus de pièce de légitimation nationale reconnue et valable; h.106 l'entrée et la sortie de groupes d'enfants étrangers venus en Suisse, sous l'égide d'oeuvres de secours, pour s'y reposer ou s'y soigner, et la façon dont les conditions de résidence de ces enfants doivent être réglées; i.107 l'institution d'une commission consultative pour les questions liées aux étrangers, composée de Suisses et d'étrangers, et la désignation des tâches dévolues à celle-ci.

103 Anciennement section 4.

104 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

105 Introduit par l'art. 2 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

106 Introduit par l'art. 2 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

107 Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 22

142.20

2

Le Conseil fédéral peut édicter, sur l'établissement, des dispositions dérogeant aux prescriptions de la présente loi pour les ressortissants d'Etats qui traitent les ressortissants suisses d'une manière moins favorable que la Suisse ne traite les leurs.

3

Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi sur leur territoire; ils désignent les autorités compétentes, dont ils fixent les droits et les obligations. ...108
a109 1 La Confédération peut verser des subventions pour l'intégration sociale des étrangers; en règle générale, ces subventions ne sont accordées que si les cantons, les communes ou des tiers participent de manière adéquate à la couverture des frais. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

La commission consultative instituée par le Conseil fédéral conformément à l'art. 25, al. 1, let. i, est habilitée à proposer le versement de subventions et à se prononcer sur les demandes de subventions.

3

L'Assemblée fédérale fixe au budget le montant maximal annuel.

b110 1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des conventions en matière de visas, des conventions sur la réadmission et le transit de personnes séjournant illégalement en Suisse, des conventions sur l'établissement de leurs ressortissants en Suisse ainsi que des accords sur la formation et le perfectionnement professionnels (accords sur les stagiaires).

1bis

Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut régler le transit sous escorte policière et le statut juridique des agents d'escorte des parties contractantes.111 2 Le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec des autorités étrangères compétentes en matière de migrations ou avec des organisations internationales des conventions sur les modalités d'exécution des accords de réadmission et de transit.

3

Le Département fédéral de justice et police peut, d'entente avec les autres autorités fédérales intéressées, conclure avec des autorités étrangères compétentes en matière d'emploi des conventions concernant les modalités d'exécution des accords sur les stagiaires.

108 2e phrase abrogée par le ch. II 11 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

109 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

111 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2411 2412; FF 1999 1311).

Séjour et établissement des étrangers - LF 23

142.20

c112 1 Les autorités compétentes peuvent, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 25b, communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne disposent pas d'un système de protection des données équivalent au système suisse.

2

Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission de ses propres ressortissants, les données suivantes: a. l'identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches;

b. les indications relatives au passeport ou à d'autres documents d'identité; c. les autres données permettant d'établir l'identité de la personne.

3

Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers, les données suivantes:

a. les données citées à l'al. 2; b. les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires de la personne; c. les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés.

4

Les accords en question mentionneront l'affectation, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant, ainsi que les autorités compétentes.


Art. 26

1 La présente loi abroge l'ordonnance sur le contrôle des étrangers du 29 novembre 1921113, ainsi que toutes les dispositions qui lui sont contraires.

2

Les autorisations de séjour ou d'établissement dont la durée n'est pas limitée ou ne l'est que pour les besoins du contrôle, qui ne sont pas conditionnelles et dont les bénéficiaires ne sont plus soumis au contrôle fédéral, se transforment en autorisations d'établissement selon la présente loi. Toutes les autres autorisations existantes se transforment en autorisations de séjour.114 3 Les autres décisions en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables; pour les interdictions et les restrictions d'entrée, le délai prévu à l'art. 13, al, 1 et 2, part du jour de l'entrée en vigueur de la loi.

4

Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsque ces dispositions sont plus favorables à l'auteur que les anciennes.

112 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette modification à la fin de la présente loi.

113 [RO 37 829, 41 774, 44 828] 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 24

142.20

5

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur; toutefois, l'autorité qui a commencé une procédure peut l'achever, même si en vertu de la présente loi elle n'était plus compétente.

6

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1934115 Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994116
Exécution

1

Les cantons édictent les dispositions d'introduction nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Jusqu'à leur promulgation, mais pendant deux ans au maximum, les gouvernements cantonaux sont compétents pour édicter les dispositions nécessaires.

Dispositions transitoires Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Est toutefois exclue toute décision prévoyant une détention en phase préparatoire, une détention en vue du refoulement ou une fouille sur la base de faits intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998117 1

Le Département fédéral de justice et police reste compétent pour les recours pendants à l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

2

L'art. 25c ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003118 115 ACF du 5 mai 1933 (RO 49 288).

116 RO 1995 146; FF 1994 I 301 117 RO

1999 1111; FF 1996 II 1 118 RO

2004 1633; FF 2003 5091

Séjour et établissement des étrangers - LF 25

142.20

La Confédération peut verser aux cantons un forfait selon l'art. 14f, al. 2, de la présente loi lorsqu'une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 et une décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile119 sont devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les forfaits peuvent être versés pendant neuf mois au maximum après l'entrée en vigueur de la présente loi; cette règle ne concerne pas les personnes pour lesquelles l'Office fédéral des migrations fournit aux cantons un soutien pour l'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

119 RS

142.31

Droit de cité. Etablissement. Séjour 26

142.20