01.03.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.08.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
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1

Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête: Section 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.

2

Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.

3

Les lois spéciales sont réservées.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente loi on entend par: a. prestations en matière de révision: les vérifications et les attestations qui, en vertu du droit fédéral, doivent être opérées ou délivrées par un expertréviseur ou un réviseur agréés; b. entreprises de révision: les entreprises individuelles, les sociétés de personnes ou les personnes morales inscrites au registre du commerce qui fournissent des prestations en matière de révision;

c. sociétés ouvertes au public: les sociétés au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations3 (CO).

RO 2007 3971 1 RS

101

2 FF

2004 3745

3 RS

220

221.302

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2

221.302

Section 2

Dispositions générales régissant l'agrément des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision

Art. 3

Principe 1 Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.

2

Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.


Art. 4

Conditions à remplir par les experts-réviseurs 1

Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.

2

Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle: a. est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable; b. est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins; c. est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins; d. est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'Etat d'origine le prévoie ou que l'Etat d'origine accorde la réciprocité.

3

Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.

4

La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.

Loi sur la surveillance de la révision 3

221.302


Art. 5

Conditions à remplir par les réviseurs 1

Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu'elle: a. jouit d'une réputation irréprochable; b. a achevé une des formations citées à l'art. 4, al. 2; c. justifie d'une pratique professionnelle d'un an au moins.

2

La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable sous la supervision d'un réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger ayant des qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.


Art. 6

Conditions à remplir par les entreprises de révision 1

Une entreprise de révision est agréée en qualité d'expert-réviseur ou de réviseur lorsque:

a.4 la majorité des membres de son organe supérieur de direction ou d'administration ainsi que de sa direction a reçu l'agrément nécessaire;

b. un cinquième au moins des personnes qui sont appelées à fournir des prestations en matière de révision a reçu l'agrément nécessaire;

c. il est établi que toutes les personnes qui dirigent les prestations en matière de révision ont reçu l'agrément nécessaire; d. la structure de direction garantit une supervision suffisante de l'exécution des différents mandats.

2

Les contrôles des finances des pouvoirs publics sont admis en tant qu'entreprises de révision à condition qu'ils remplissent les exigences figurant à l'al. 1. Ils ne peuvent être agréés en qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

Section 3

Dispositions spéciales régissant l'agrément des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public

Art. 7

Principe

1

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en la matière de révision à des sociétés ouvertes au public doivent demander un agrément spécial et sont soumises à la surveillance de l'Etat (entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat).

4 RO

2008 757

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 4

221.302

2

Les autres entreprises de révision sont également agréées, sur demande, en qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par la loi.


Art. 8


5



Art. 9

Exigences à remplir

1

Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés ouvertes au public lorsqu'elles: a. remplissent les conditions pour être agréées en qualité d'expert-réviseur; b. offrent la garantie qu'elles se conforment aux dispositions légales; c. ont une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile.

2

L'autorité de surveillance peut octroyer l'agrément à une entreprise de révision sur la base d'un agrément étranger lorsque les exigences de la présente loi sont remplies.


Art. 10

Demande 1 La demande d'agrément en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance (art. 28).

2

Le Conseil fédéral règle les modalités; il détermine en particulier les documents qui doivent être joints à la demande.

Section 4

Obligations des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat


Art. 11

Indépendance

1

Outre les dispositions légales générales régissant l'indépendance de l'organe de révision (art. 728 CO6), les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat sont tenues de respecter les règles suivantes lorsqu'elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés ouvertes au public: a. les honoraires qu'elles perçoivent annuellement pour les prestations en matière de révision et les autres services qu'elles fournissent à une société de même qu'aux autres sociétés réunies avec elle sous une direction unique (groupe) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total des honoraires encaissés; b. lorsqu'une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles ou dirigeantes en matière d'établissement des comptes au sein d'une société entre au service d'une entreprise de révision dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l'entreprise de révision n'est pas autorisée à fournir à 5

Pas encore en vigueur.

6 RS

220

Loi sur la surveillance de la révision 5

221.302

cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de l'entrée en fonctions de cette personne auprès de son nouvel employeur; c. lorsqu'une personne qui a collaboré à l'établissement des comptes au sein d'une société entre au service d'une entreprise de révision, elle ne peut fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de son entrée en fonctions auprès de son nouvel employeur.

2

Une société ouverte au public ne peut s'adjoindre les services de personnes qui, pendant les deux années précédentes, ont dirigé des prestations en matière de révision pour cette société ou qui exerçaient des fonctions décisionnelles dans l'entreprise de révision concernée.


Art. 12

Assurance-qualité 1 Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs prestations en matière de révision.

2

Elles se dotent d'une organisation appropriée et édictent des instructions écrites en particulier sur:

a. l'engagement, la formation et le perfectionnement professionnel, l'évaluation, le droit de signature et le comportement des collaborateurs;

b. l'acceptation de nouveaux mandats de révision et la poursuite de l'exécution de mandats existants; c. la supervision des mesures visant à garantir l'indépendance et la qualité.

3

Lorsqu'elles fournissent les différentes prestations en matière de révision, elles garantissent en particulier: a. la répartition adéquate des tâches; b. la supervision des travaux; c. le respect des dispositions et normes applicables en matière de contrôle et d'indépendance;

d. un contrôle subséquent des résultats de la révision par une personne qualifiée et indépendante.


Art. 13

Obligation de renseigner et accès aux locaux 1

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat, leurs collaborateurs, les personnes auxquelles elles font appel pour la fourniture de prestations en matière de révision, de même que les sociétés dont elles assurent la révision fournissent à l'autorité de surveillance tous les renseignements et lui remettent tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

2

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6

221.302


Art. 14

Communications à l'autorité de surveillance 1

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat actualisent chaque année, à la date du 30 juin, les documents qu'elles ont joints à leur demande d'agrément et les communiquent à l'autorité de surveillance le 30 septembre au plus tard. Les documents qui n'ont pas été modifiés ne sont pas communiqués à l'autorité de surveillance.

2

Elles communiquent, immédiatement et par écrit, à l'autorité de surveillance tous les événements importants pour l'exercice de la surveillance. Doivent en particulier être signalés: a. les modifications intervenues dans la composition de l'organe supérieur de direction ou d'administration ainsi qu'au sein de la direction; b. les changements de personnes à la tête d'opérations de révision et les raisons de ces changements;

c. la résiliation anticipée d'un mandat de révision ou la renonciation à prolonger un mandat en cours et les raisons de ces décisions.

Section 5

Agrément et surveillance

Art. 15

Agrément et inscription au registre 1

L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément: a. des

réviseurs;

b. des

experts-réviseurs;

c. des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

2

Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.

3

Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l'autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.


Art. 16

Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat 1

Tous les trois ans au moins, l'autorité de surveillance soumet les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat à un contrôle approfondi. Lorsqu'elle

Loi sur la surveillance de la révision 7

221.302

soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires.

2

Elle contrôle:

a. l'exactitude des données contenues dans les documents joints à la demande d'agrément;

b. le respect par l'entreprise de ses obligations légales ainsi que la conformité de ses prestations à l'éthique professionnelle, à la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation; c. la qualité des prestations fournies en matière de révision par échantillonnage;

d. le respect par l'entreprise des directives qu'elle lui a données et leur application.

3

Elle établit à l'intention de l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle.

4

Si elle constate que l'entreprise soumise à la surveillance de l'Etat a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus.7 Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate.


Art. 17

Retrait de l'agrément 1

Lorsqu'un réviseur ou un expert-réviseur ne remplit plus les conditions d'agrément visés aux art. 4 à 6, l'autorité de surveillance peut lui retirer celui-ci pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.

2

Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'Etat ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les dispositions légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.

3

L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.


Art. 18

Mesures visant les personnes physiques travaillant pour le compte d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat Lorsqu'une personne physique travaillant pour le compte d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat enfreint des dispositions légales, l'autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit. Si cette personne enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave ses obligations légales, l'autorité de surveillance peut 7 RO

2008 757

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 8

221.302

lui interdire d'exercer son activité pour une durée déterminée ou indéterminée et lui retirer, le cas échéant, l'agrément au sens de l'art. 17, al. 1.


Art. 19

Information du

public

1

L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur son activité et sa pratique.

2

Elle n'informe le public des procédures closes ou en cours que si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l'exigent.


Art. 20

Recours aux services de tiers 1

L'autorité de surveillance peut dans l'accomplissement de ses tâches recourir aux services de tiers.

2

Les tiers auxquels l'autorité de surveillance fait appel doivent être indépendants de l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat ainsi que des sociétés auxquelles celle-ci fournit des prestations en matière de révision.

3

Ils gardent le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.


Art. 21

Financement 1 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions qu'elle rend, les contrôles auxquels elle procède et les prestations qu'elle fournit.

2

Afin d'assurer le financement des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l'autorité de surveillance perçoit des entreprises de révision soumise à la surveillance de l'Etat une redevance annuelle de surveillance. Celle-ci est fonction du montant des coûts enregistrés durant l'exercice comptable et tient compte de l'importance économique de l'entreprise de révision.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le montant des émoluments, le calcul de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises de révision surveillées.

Section 6

Assistance administrative et entraide judiciaire

Art. 22

Autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales 1

L'autorité de surveillance et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable. Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d'éviter un double contrôle.

2

Elles s'informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l'exercice de leurs activités de surveillance respectives.

Loi sur la surveillance de la révision 9

221.302


Art. 23

Bourses 1 L'autorité de surveillance et la bourse coordonnent leurs activités de surveillance afin d'éviter un double contrôle.

2

Elles s'informent réciproquement des procédures en cours et des décisions qui peuvent être importantes pour l'exercice de leurs activités de surveillance respectives.

3

La bourse prononce les sanctions qui s'imposent lorsque les sanctions de l'autorité de surveillance, suite à des violations des art. 7 et 8, ne peuvent être mises en œuvre.


Art. 24

Autorités de poursuite pénale 1

L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2

L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers.

3

Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

4

Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: a. art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal8; b. art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9; c. art. 43 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses10.


Art. 25

Tribunaux civils

Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures ayant trait à la responsabilité dans la révision (art. 755 CO11) en relation avec une prestation fournie par une entreprise de révision sous surveillance de l'Etat; ils lui communiquent les jugements et les autres prononcés clôturant de telles procédures.

8 RS

311.0

9 RS

952.0

10 RS

954.1

11 RS

220

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 10

221.302


Art. 26

Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision 1

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu'elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Elle ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités: a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de personnes et d'entreprises fournissant des prestations en matière de révision; b. sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel; c. ne transmettent ces informations à d'autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance ou une autorisation prévue dans une convention internationale.

3

L'autorité de surveillance refuse d'accéder aux requêtes d'autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d'autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d'affaires pour lesquelles l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l'infraction. L'autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l'Office fédéral de la justice.

4

Dans les limites de l'al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.


Art. 27

Contrôles transfrontaliers

1

L'autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères qu'elles procèdent à des contrôles sur leur territoire. Elle peut elle-même procéder à des contrôles à l'étranger si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l'autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.

2

A la demande d'autorités étrangères, l'autorité de surveillance procède pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. L'art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3

En tant qu'elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l'accord préalable de l'autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. L'art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

4

L'autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu'ils opèrent sur le territoire suisse. La personne ou l'entreprise concernée peut exiger la présence de l'autorité de surveillance.

5

Dans les limites des al. 2 et 3, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

Loi sur la surveillance de la révision 11

221.302

Section 7

Organisation de l'autorité de surveillance

Art. 28

Autorité de surveillance 1

La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).

2

L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance de manière indépendante.

3

Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.


Art. 29

Organes

Les organes de l'autorité de surveillance sont: a. le conseil d'administration; b. le directeur;

c. l'organe de révision.


Art. 30

Conseil d'administration 1

Le Conseil fédéral nomme le conseil, détermine la présidence et la vice-présidence et fixe les indemnités.

2

Le conseil d'administration est composé de cinq membres au plus. Il est élu pour quatre ans. Ses membres doivent être compétents et indépendants de la branche de la révision.

3

Le conseil d'administration est l'organe suprême de l'autorité de surveillance. Il a les attributions suivantes: a. il règle l'organisation et édicte les dispositions concernant les domaines dont la réglementation a été déléguée à l'autorité de surveillance; b. il nomme le directeur sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; c. il supervise l'exécution des tâches incombant au directeur; d. il approuve les rapports d'activité visés aux art. 19 et 38; e. il approuve le budget et les comptes annuels.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 12

221.302

4

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d'administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes.


Art. 31

Directeur

1

Le directeur occupe la fonction exécutive suprême et remplit toutes les tâches prévues par la présente loi qui ne sont pas du ressort du conseil d'administration.

2

Il élabore les bases de décision du conseil d'administration et l'informe périodiquement, ou immédiatement lorsqu'un événement particulier se produit.

3

Il peut siéger au sein d'organisations et d'instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance des réviseurs.


Art. 32

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances assure la révision de l'autorité de surveillance conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances13.


Art. 33

Personnel

1

L'autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit privé.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions qui visent à prévenir les conflits d'intérêts.

3

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14 s'applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu'à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu'aux autres clauses convenues avec ces personnes.


Art. 34

Secret de fonction

Les organes de l'autorité de surveillance et leur personnel sont tenus au secret de fonction.


Art. 35

Principes comptables

1

Le budget et les comptes annuels de l'autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération.

2

Les dispositions des art. 662a à 663b CO15 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes.

12 RS

172.220.1

13 RS

614.0

14 RS

172.220.1

15 RS

220

Loi sur la surveillance de la révision 13

221.302

3

L'autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l'exercice de son activité de surveillance; leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel.


Art. 36

Trésorerie

1

L'autorité de surveillance dispose d'un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d'intérêt du marché.

2

La Confédération accorde des prêts à l'autorité de surveillance au taux d'intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement.

a16 Responsabilité

1

La responsabilité de l'autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17, sous réserve de l'al. 2.

2

La responsabilité de l'autorité de surveillance n'est engagée qu'aux conditions suivantes:

a. l'autorité de surveillance a violé des devoirs essentiels de fonction; b. le dommage n'a pas été causé par le réviseur, l'expert-réviseur ou l'entreprise de révision qui ont violé leurs obligations.


Art. 37

Exemption fiscale

L'autorité de surveillance est exemptée de tout impôt fédéral, cantonal ou communal.


Art. 38

Surveillance

1

L'autorité de surveillance est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci décide de son rattachement administratif.

2

Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale.

Section 8

Dispositions pénales

Art. 39

Contraventions 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: 16 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

17 RS

170.32

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 14

221.302

a. contrevient aux règles concernant l'indépendance au sens de l'art. 11 de la présente loi et de l'art. 728 CO18; b. contrevient à l'obligation de communiquer selon l'art. 14; c. contrevient à l'obligation de communiquer selon l'art. 15, al. 3; d. contrevient à une disposition d'exécution de la présente loi, en tant que cette contravention a été déclarée punissable par le Conseil fédéral; e. contrevient à une décision ou une mesure qui a été prise par l'autorité de surveillance et a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.

3

L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 197419.

4

La poursuite des contraventions à la présente loi se prescrit par sept ans.


Art. 40

Délits 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:20

a. fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité; b. ne fournit pas à l'autorité de surveillance les renseignements demandés ou ne lui remet pas les documents requis, lui donne des informations fausses ou incomplètes ou encore refuse de lui donner accès à ses locaux d'affaires (art. 13); c. en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO21;

d. travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.

2

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.

3

La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

18 RS

220

19 RS

313.0

20 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

21 RS

220

Loi sur la surveillance de la révision 15

221.302

Section 9

Dispositions finales

Art. 41

Exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions plus détaillées.


Art. 42

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 43

Dispositions transitoires

1

Lorsqu'une personne physique ou une entreprise de révision accomplit les tâches d'un organe de révision, la présente loi est applicable à compter du jour où les nouvelles dispositions relatives à l'organe de révision du 16 décembre 2005 entrent en vigueur.

2

Lorsque des personnes physiques ou des entreprises de révision fournissent d'autres prestations en matière de révision, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les personnes physiques et les entreprises de révision qui, dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté à l'autorité de surveillance une requête d'agrément en qualité de réviseur, d'expert-réviseur ou d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat peuvent fournir les prestations en matière de révision prévues à l'art. 2, let. a, jusqu'à la décision relative à l'agrément.

L'autorité de surveillance confirme par écrit au requérant le dépôt de la demande dans le délai prévu. Elle informe la bourse du dépôt de demandes d'agrément en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

4

Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 4, celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences posées dans l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés22.

5

Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 5 celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences de formation prévues à l'art. 4, al. 2.

6

L'autorité de surveillance peut, pour les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établit que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.

22 [RO

1992 1210]

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 16

221.302


Art. 44

Disposition transitoire relative aux voies de droit Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral23, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du DFE statue sur les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance.


Art. 45

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur24: 1er septembre 2007

Art. 28, 29, 30, al. 1, 2, 3, let. a à c et e et al. 4, 31, 32, 33, al. 1 et 3, 34, 35, al. 1 et 2, 36, 37 et 38, al. 1: 1er novembre 2006

Art. 8:

ultérieurement

23 RS

173.32

24 O du 22 août 2007 (RO 2007 3969)

Loi sur la surveillance de la révision 17

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Annexe

(art. 42)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...25 25 Les mod. peuvent être consultées au RO 1984 1148.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 18

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