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1

Loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques du 19 mars 1976 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 1 et 2, 34ter, al. 1, let. a, 64bis, al. 1, 69bis, al. 1, let. b,
de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19752, arrête: Chapitre 1 Champ d'application et définitions

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à l'offre et à la mise en circulation d'installations et d'appareils techniques.

2

La loi n'est pas applicable aux installations et appareils techniques dans la mesure où leur sécurité est garantie par d'autres dispositions de droit fédéral.


Art. 2

Définitions

1

Sont en particulier réputés installations et appareils techniques, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, les machines, engins, dispositifs, outils et équipements de protection, qu'ils soient utilisés à titre professionnel ou non.

2

Les installations et appareils techniques sont considérés comme prêts à l'emploi, même s'ils sont remis au destinataire sous forme de pièces détachées pour être intégrées ou assemblées.

Chapitre 2.3 Conditions de la mise en circulation

Art. 3

Principe

Les installations et appareils techniques ne peuvent être mis en circulation que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la vie et la santé des utilisateurs et des tiers. Ils doivent RO 1977 2370

1

[RS 1 3]

2

FF 1975 I 857 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

819.1

Lutte contre les accidents 2

819.1

satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'art. 4, ou, à défaut de telles exigences, être conçus selon les règles de la technique reconnues en la matière.


Art. 4

Exigences de sécurité et de santé Le Conseil fédéral définit les exigences essentielles de sécurité et de santé; il tient compte à cet effet du droit international correspondant.

a Normes techniques

1

L'office fédéral compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie4, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de sécurité et de santé.

2

Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelon international.

3

Il peut charger des associations suisses de normalisation indépendantes d'élaborer de telles normes techniques.

b Conformité aux exigences 1

Celui qui met en circulation une installation ou un appareil technique doit être en mesure d'apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

2

Les installations et appareils techniques produits conformément aux normes techniques visées à l'art. 4a sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

3

Celui qui met en circulation des installations et appareils techniques qui ne répondent pas aux normes techniques visées à l'art. 4a doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

4

Lorsqu'aucune exigence essentielle de sécurité et de santé n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation technique ou l'appareil concerné a été fabriqué conformément aux règles de la technique reconnues en la matière.


Art. 5

Evaluation de la conformité 1

Le Conseil fédéral règle: a. la procédure de contrôle de la conformité des installations et appareils techniques aux exigences essentielles de sécurité et de santé;

b. l'utilisation de marques de conformité.

4

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Sécurité d'installations et d'appareils techniques - LF 3

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2

Pour les installations et appareils techniques présentant un risque plus élevé, il peut exiger que la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé soit certifiée par un organe d'évaluation de la conformité.

3

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des conventions sur la reconnaissance réciproque des rapports d'examen et des attestations de conformité.

Chapitre 3 Autorités et exécution

Art. 6

Surveillance et exécution L'exécution de la présente loi incombe, sous réserve de la compétence de la Confédération, aux cantons ainsi qu'aux organisations et institutions spécialisées qui en ont reçu le pouvoir. Le Conseil fédéral surveille l'exécution et règle le contrôle ultérieur des installations et appareils techniques.5

Art. 7

6 Emoluments Pour les contrôles ultérieurs des installations et appareils techniques par les organes d'exécution, des émoluments peuvent être perçus. Le département compétent fixe ces émoluments par voie d'ordonnance.


Art. 8


7

Publication

Les normes techniques visées à l'art. 4a sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence ou de l'organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues.


Art. 9

Commission des installations et appareils techniques 1

Le Conseil fédéral institue une Commission des installations et appareils techniques de 15 membres au plus. La commission peut constituer des comités techniques, permanents ou non, dont les membres ne doivent pas nécessairement appartenir à la commission. Les comités s'organisent eux-mêmes. La durée du mandat de la commission correspond à celle des fonctionnaires fédéraux.

2

La commission assiste le Conseil fédéral dans l'exécution de la loi.

5

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

Lutte contre les accidents 4

819.1


Art. 10

Obligation de renseigner et de garder le secret 1

Les mandataires des organes d'exécution et de surveillance peuvent contrôler les installations et appareils techniques qui se trouvent sur le marché et au besoin prélever des échantillons.8 2 Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis gratuitement aux mandataires; ceux-ci doivent pouvoir consulter les documents, en particulier l'attestation de conformité.9 3

Les mandataires sont tenus au secret, à moins que leurs observations n'aient de l'importance pour la sécurité des installations et appareils techniques ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité.


Art. 11

Mesures administratives10 1

...11

2

Les organes d'exécution peuvent ordonner, dans le cadre de la procédure de contrôle ultérieur, que les installations et appareils techniques qui ne satisfont pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé ou aux règles de la technique reconnues en la matière ne soient plus remis sur le marché. S'ils présentent un danger grave, ils peuvent en outre ordonner leur confiscation ou leur séquestre.12 3

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 est applicable.


Art. 12


14

Voies de droit

1

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Les décisions des organisations et des institutions spécialisées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

11

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1995 2766; FF 1993 I 757).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2766 2769; FF 1993 I 757).

13

RS 172.021

14 Nouvelle teneur selon le ch. 97 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Sécurité d'installations et d'appareils techniques - LF 5

819.1

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 13

Contraventions

1. Celui qui offre ou met en circulation des installations ou appareils techniques qui ne remplissent pas les conditions de la présente loi, celui qui emploie sans droit une marque d'épreuve, celui qui empêche les organes d'exécution et de surveillance ou leurs mandataires d'examiner ou de vérifier les installations ou appareils techniques, celui qui viole l'obligation de renseigner, celui qui viole l'obligation du secret, sera puni, s'il a agi intentionnellement, des arrêts ou de l'amende.

2. Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.

3. Le code pénal suisse15 et l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 sont applicables.


Art. 14

Enrichissement illégitime Le juge peut condamner l'auteur d'une infraction à verser à l'Etat un montant correspondant au plus à l'enrichissement illégitime qu'elle lui a procuré.


Art. 15

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 16

Exécution et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicte les dispositions d'exécution.

Date de l'entrée en vigueur: Art. 6, 7 et 9: 1er janvier 197817 Toutes les autres dispositions: 1er juillet 197818 15

RS 311.0

16

RS 313.0

17

ACF du 21 déc. 1977 (RO 1977 2375) 18

ACF du 21 déc. 1977 (RO 1977 2375)

Lutte contre les accidents 6

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