01.01.2013 - * / In Force
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1

Ordonnance
relative à la loi fédérale encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements
(OLCAP)
1

du 30 novembre 1981 (Etat le 19 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 67 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements (loi), arrête:

Titre premier:
Encouragement de la construction de logements en général
Chapitre premier:3 Equipement

Art. 1


4

Contributions d'équipement des propriétaires fonciers 1

L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins: a.

30 pour cent des frais des installations d'équipement général; b.

70 pour cent des frais des installations de raccordement.

2

Lorsque des installations sont à la fois d'équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories
d'équipement, selon la proportion qu'elle représente dans l'ensemble des installations.

3

Les cantons peuvent assimiler aux contributions d'équipement les taxes de raccordement aux installations d'équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l'achèvement des installations d'équipement.

4

Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d'équipement pour des installations d'alimentation en énergie et en eau, à condition que le
propriétaire foncier prouve que l'exploitation des installations couvre à la fois les
coûts d'exploitation et les frais d'équipement.

RO 1981 2088 1 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2924).

2

RS 843

3

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

843.1

Habitat

2

843.1

a5 Cas de rigueur

Si le paiement d'une contribution dans le délai prévu devait entraîner des rigueurs
économiques excessives pour le débiteur, celui-ci peut, sur demande, obtenir un sursis du maître de l'ouvrage.

b6 Immeubles agricoles

Les cantons peuvent reporter pour un temps déterminé l'échéance de contributions
relatives à des terrains non construits qui font partie d'un domaine agricole exploité.

Chapitre 2:7 Aide en matière d'équipement

Art. 2


8

Nature et but de l'aide Afin d'encourager la construction de logements, la Confédération procure et cautionne des prêts pour l'équipement de terrains destinés à la construction de logements; elle participe également au service des intérêts.


Art. 3


9

Bénéficiaires de l'aide 1

Les bénéficiaires de l'aide sont les communes, les autres collectivités de droit public et les entreprises juridiquement indépendantes qui, en vertu d'obligations de
droit public, équipent des terrains en vue de la construction de logements.

2

L'aide peut être accordée à des maîtres de l'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements s'ils se sont engagés contractuellement à équiper des terrains en vertu de prescriptions de droit public ou avec l'approbation des
autorités compétentes.


Art. 4


10

Installations entrant en ligne de compte 1

La Confédération accorde son aide pour les installations d'équipement dont dépendent la construction des bâtiments et la délivrance de l'autorisation de construire.

2

Les installations sont notamment: a.

Les routes, chemins et installations annexes; b.

Les installations de distribution, notamment les conduites et installations annexes pour l'alimentation en énergie (électricité, gaz, etc.) et en eau, ainsi
que pour l'évacuation des eaux usées.

5

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

7

Anciennement chap. 1er.

8

Anciennement art. 1er.

9

Anciennement art. 2.

10

Anciennement art. 3.

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 3

843.1

a11 Participation au service des intérêts et amortissement des prêts garantis par cautionnement 1

Après approbation du décompte final, la Confédération effectue un versement unique au titre de sa participation au service des intérêts. Lorsque le prêt porte un intérêt de 5 pour cent, celle-ci s'élève à 12,5 pour cent du montant du décompte final
relatif aux installations d'équipement donnant droit à la subvention. A chaque modification de 0,5 pour cent du taux d'intérêt, la participation est adaptée en proportion.

2

Les prêts garantis par cautionnement sont accordés en règle générale pour vingt ans à compter du moment où a somme a été intégralement versée. Pour des motifs importants, l'Office fédéral du logement (l'office) peut prolonger de cinq ans la durée
du cautionnement.

3

Les contributions de la Confédération, des cantons et de tiers (propriétaires fonciers) doivent être utilisées pour le remboursement partiel des prêts.

4

Le solde du prêt garanti ne doit pas être amorti pendant les cinq premières années.

Après ce délai, il sera remboursé jusqu'à la fin de la durée du prêt par acomptes d'un
montant égal.

Chapitre 3:12 Acquisition de réserves de terrain

Art. 5

Conditions

1

Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être
accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à
bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile.

2

L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes.


Art. 6

Amortissement et intérêts 1

L'amortissement peut être différé jusqu'au début des travaux de construction.

2

Les prêts portent intérêt aux taux usuels pratiqués sur le marché.


Art. 7

Observation des objectifs fixés 1

L'office veille à ce que les mesures de sûreté arrêtées à l'article 24 de la loi soient observées. Il règle notamment l'exercice des droits d'emption et de préemption prévus par la loi et la cession de ces droits.

11

Anciennement art. 4.

12

Anciennement chap. 2.

Habitat

4

843.1

2

L'office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d'emption si des raisons importantes le justifient.

Chapitre 4:13
Etude du marché du logement et de la construction, recherche
et rationalisation en matière de construction


Art. 8

Coordination

1

Pour autant que la recherche concerne l'étude du marché du logement et de la construction ainsi que la construction, l'office la coordonne, compte tenu des besoins d'autres services de la Confédération, des cantons, des communes, des universités, des hautes écoles, des établissements d'enseignement technique supérieur et de
l'industrie de la construction.

2

L'office peut encourager les mesures destinées à coordonner et à centraliser les informations résultant de l'étude du marché du logement et de la construction, ainsi
que de la recherche en matière de construction; cette documentation doit être accessible au public.


Art. 9

Programme de recherche 1

Pour l'étude du marché du logement et de la construction ainsi que pour la recherche en matière de construction, il y a lieu d'établir des programmes systématiques de
recherche dans les limites d'un plan général fondé sur la politique suisse en matière
de recherche. Ces programmes doivent être établis pour une période de trois à cinq
ans; leur contenu sera précisé de façon telle qu'il soit possible d'apprécier dans
quelle mesure ils permettent d'atteindre les objectifs visés par la loi.

2

Un ordre de priorité sera fixé pour la réalisation des programmes de recherche. La priorité doit être accordée aux projets de recherches dont la réalisation permet le
mieux d'atteindre les objectifs visés par la loi au cours de la durée du programme.

3 Les programmes de recherche sont soumis au Département fédéral de l'économie
(département) pour approbation.14 4

...15


Art. 10

Octroi de l'aide

1

L'office se prononce sur les mandats et les requêtes lorsque la somme du mandat ou de la subvention ne dépasse pas 300 000 francs; dans les autres cas, il transmet
ceux-ci avec sa proposition au département pour décision.

2

Les requêtes seront accompagnées de tous les documents utiles, notamment du plan de travail et du calendrier, d'un devis et d'une description de la méthode de tra13

Anciennement chap. 3.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2924).

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2924).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 5

843.1

vail. En outre, la preuve devra être apportée, par des personnes qualifiées, que les
travaux sont exécutés aux conditions usuelles.


Art. 11

Contrôle et obligation de renseigner 1

Les bénéficiaires des subventions et les mandataires doivent permettre en tout temps à l'office de consulter leurs livres dans la mesure où la comptabilité est en
rapport avec les subventions ou les mandats de recherche. L'office peut exiger des
rapports intermédiaires sur l'état des travaux.

2

Il y a lieu de fournir à l'office tous les renseignements nécessaires à l'étude du marché du logement et de la construction, ainsi qu'à la recherche en matière de
construction. Le caractère confidentiel de toute information doit être respecté.


Art. 12

Publication des résultats des recherches 1

Le mandant ou l'organisme faisant exécuter les recherches doivent veiller à ce que les résultats de ces dernières soient accessibles à titre gratuit à tous les intéressés.

2 L'office décide s'il y a lieu de publier les résultats des recherches.16 3

En règle générale, la Confédération prend à sa charge les frais de publication des résultats des recherches exécutées sur mandat.

4

La Confédération peut prendre à sa charge, jusqu'à concurrence de 40 pour cent, les frais de publication de travaux de recherche particulièrement importants faits par
des tiers.

Titre deuxième:
Encouragement de la construction de logements en particulier
Chapitre premier: Mesures destinées à abaisser les loyers Section 1: Dispositions générales

Art. 13

Principe

1

L'aide au financement selon l'article 36, et les avances selon l'article 37 de la loi constituent l'abaissement de base; les avances à fonds perdu, selon l'article 42 de la
loi, les abaissements supplémentaires.

2

Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, l'aide au financement, les avances et les avances à fonds perdu peuvent être accordées séparément ou conjointement. Le loyer ne doit pas être inférieur à ce qu'il était avant la rénovation.17 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2924).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

Habitat

6

843.1


Art. 14

Bénéficiaires de l'aide Les bénéficiaires de l'aide sont les propriétaires des immeubles locatifs ou les personnes ayant le droit de faire des travaux de construction.


Art. 15

Définition du changement d'affectation 1

Il y a changement d'affectation au sens de l'article 46 de la loi lorsqu'un logement est utilisé à d'autres fins qu'à l'habitation ou lorsqu'il sert de résidence secondaire.

2

Les locataires ou les personnes vivant avec eux en ménage commun ont le droit d'utiliser exceptionnellement des parties du logement pour y exercer une activité
professionnelle, à la condition que les locaux servant à ces fins ne couvrent pas plus
du tiers de la surface nette habitable.


Art. 16

Exercice du droit légal d'emption et de préemption 1

L'office peut décider d'exercer ou de céder le droit légal d'emption ou de préemption lorsque les logements changent d'affectation.

2

L'office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d'emption si des raisons importantes le justifient.


Art. 17

Surveillance des loyers 1

En vertu de l'article 45 de la loi, l'office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d'un abaissement.

2

Le propriétaire est tenu de communiquer par écrit au locataire les loyers approuvés par l'office selon le plan de financement.

3

En cas de dépassement des loyers approuvés, ou de changement d'affectation, un délai de trois mois est imparti au propriétaire pour qu'il rembourse aux locataires les
montants perçus en trop. L'office exigera, au profit des locataires, le remboursement
de ces montants, y compris un intérêt calculé aux taux applicable aux hypothèques
de deuxième rang.

a18 Protection juridique des locataires Les locataires peuvent faire contrôler par l'office la conformité de leur loyer ou les
adaptations de leur loyer. Ce contrôle est effectué par voie de procédure simple et
gratuite.


Art. 18


19

Mutations

1 Tout transfert de la propriété d'un logement financé au moyen de l'aide fédérale
nécessite l'approbation de l'office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire 18

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420 1643).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 7

843.1

s'engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette
relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base et à respecter le plan
des loyers et le plan de financement. L'approbation obligatoire et la reprise de la
dette peuvent être mentionnées au registre foncier.
2 Est un transfert de propriété tout changement de propriétaire, dû notamment à
l'achat, à l'acquisition aux enchères, à l'échange, à la donation, au partage successoral et à l'attribution judiciaire.
3 En cas d'attribution judiciaire, le 1er alinéa s'applique par analogie.
4 Pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, le financement
doit être garanti sans le cautionnement de la Confédération.

a20 Réalisation forcée

1 En cas de réalisation forcée d'un immeuble, les conditions de la mise aux enchères
doivent comporter une clause indiquant que l'acquéreur reprendra obligatoirement
les droits et les obligations liées à la loi, et qu'il devra, immédiatement après
l'adjudication, déclarer par écrit à l'autorité qu'il reprend le contrat de droit public
prévu par la loi.
2 Dans des cas dûment motivés, l'office peut, dans le délai de 30 jours, refuser de
donner l'approbation visée à l'article 18 et ordonner à l'autorité de poursuite de procéder à une nouvelle mise aux enchères.
3 En cas de vente de gré à gré réalisée dans le cadre d'une réalisation forcée, les 1er et
2

e alinéas sont applicables par analogie.


Art. 19

Recours partiel à l'aide fédérale Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres
tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées
à abaisser les loyers initiaux. L'abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas.

a21 Recours partiel à l'aide fédérale lors de rénovations de constructions
anciennes

1

Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, la renonciation à l'aide fédérale peut intervenir à l'échéance d'une période de dix ans.

2

La renonciation est accordée lorsque le propriétaire s'est libéré du cautionnement et qu'il a remboursé d'éventuelles avances, intérêts compris.

20

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420 1643).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

Habitat

8

843.1

b22 Rénovation en cas de non-demande de l'abaissement de base L'office peut, lorsqu'il s'agit de fixer les loyers après une rénovation, déclarer applicables l'article 14 de l'ordonnance du 9 mai 199023 sur le bail à loyer et le bail à
ferme d'habitations et de locaux commerciaux, et les critères de l'article 269a, lettres b, d, e et f, du code des obligations24 lorsqu'il s'agit d'opérer les adaptations de
loyer subséquentes.

c25 Limites des coûts lors de rénovations L'aide fédérale n'est pas accordée si les coûts de rénovation n'excèdent pas 50 000
francs par logement. La moitié au moins des coûts doit correspondre à des améliorations entraînant une plus-value.

Section 2: Abaissement de base

Art. 20

Crédits à la construction Les crédits de construction nécessaires pendant la durée des travaux sont également
considérés comme des prêts au sens de l'article 36 de la loi.


Art. 21

Plan des loyers et plan de financement 1

Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être
couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais
d'investissement amortis.

2

Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues au 1er alinéa puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu
d'une augmentation annuelle des loyers.
3 Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.26
4 Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement
peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les
intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la
Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.27 22

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420 1643).

23

RS 221.213.11 24

RS 220

25

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

26

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

27

Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur
depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 9

843.1

5 Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un
abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.28
a29 Réduction des loyers

Si les conditions du marché l'exigent ou s'il existe de sérieuses difficultés de location, les loyers peuvent être temporairement réduits avec l'approbation de l'office.
Dans des cas dûment motivés, les réductions de loyer peuvent être compensées par
des avances supplémentaires.


Art. 22

Pertes de loyer

1

Les pertes de loyer qui s'étendent sur une période ne dépassant pas six mois vont, en règle générale, à la charge des propriétaires.
2 S'il est prouvé qu'un logement demeure vacant sans qu'il y ait faute du propriétaire, la Confédération peut couvrir les pertes de loyer par des avances à partir du
septième mois. Ces avances portent intérêt au même taux que les avances versées au
titre de l'abaissement de base et doivent être remboursées au plus tard à l'échéance
du plan des loyers et du plan de financement. Pour fixer le montant et la durée des
avances, on tiendra compte de la situation particulière du bailleur.30

Art. 23

Intérêts

1

Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.

2

L'intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.31

Art. 24

Frais d'entretien et d'administration 1

Le plan des loyers et le plan de financement réserveront un certain pourcentage des frais d'investissement pour couvrir les frais d'entretien et d'administration.
2 Dans la mesure où ils ne servent pas à alimenter le fonds de rénovation ni les réserves volontaires, les moyens destinés à l'entretien doivent servir à opérer des amortissements supplémentaires.32 28

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

32

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Habitat

10

843.1


Art. 25

Frais accessoires

1

Les frais accessoires seront comptés séparément aux locataires, selon les dépenses faites. Il s'agit de tous les frais qui découlent de l'utilisation de l'immeuble loué, y
compris les contributions publiques.

2

Sont en particulier réputés frais accessoires, outre ceux que mentionne l'article 38 de la loi, les frais pour: a.

Le nettoyage des escaliers; b.

Le raccordement de la radio et de la télévision; c.

Les primes des coopératives de cautionnement; ainsi que les frais d'exploitation pour: d.

Le chauffage et l'eau chaude; e.

Les installations communes; f.

Les ascenseurs.

3

Avec l'autorisation de l'office, un montant forfaitaire peut être porté en compte pour certaines positions; les frais accessoires peuvent être recouvrés chaque mois par
anticipation.


Art. 26

Habitants

Le propriétaire peut louer à n'importe qui les logements dont le loyer bénéficie d'un
abaissement de base.

Section 3: Abaissements supplémentaires

Art. 27

Ampleur des abaissements supplémentaires I et II 1

Le versement à fonds perdu s'élève annuellement à 0,6 pour cent des frais d'investissement pour l'abaissement supplémentaire I et à 1,2 pour cent pour l'abaissement
supplémentaire II.
2 En règle générale, l'abaissement supplémentaire I est accordé pendant les quinze
premières années que dure l'aide fédérale.33 3

En règle générale, l'abaissement supplémentaire II est accordé pendant les 25 années que dure l'aide fédérale.34

33

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 11

843.1

4 Le relèvement annuel de 0,6 pour cent au maximum du coût de revient peut être
effectué durant onze ans pour l'abaissement supplémentaire I et durant 25 ans pour
l'abaissement supplémentaire II si le canton ou la commune procède à un versement
à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équivalente.35 5

En lieu et place du canton ou de la commune, d'autres collectivités de droit public, des fondations et des organisations d'utilité publique peuvent effectuer des versements à fonds perdu ou fournir des contributions.36
a37 Bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II
1 L'abaissement supplémentaire I est accordé aux personnes seules, aux familles et
aux communautés d'habitation qui ne relèvent pas du 2 e alinéa.

2 L'abaissement supplémentaire II est accordé aux personnes âgées, aux invalides,
aux personnes exigeant des soins, au personnel soignant et aux personnes suivant
une formation.

b38 Occupation des logements 1 L'abaissement supplémentaire I est versé pour des logements comprenant au
maximum deux pièces de plus que le nombre d'occupants.

2 L'abaissement supplémentaire II est versé pour des logements comprenant au
maximum une pièce de plus que le nombre d'occupants. Les ménages ayant un enfant mineur peuvent occuper un logement qui comprend au maximum deux pièces
de plus que le nombre d'occupants.

3 Les logements de trois pièces ou moins ne sont pas soumis aux prescriptions
d'occupation.


Art. 28

39 Limites de revenu
1 Les abaissements supplémentaires sont accordés pour des logements occupés par
des personnes dont le revenu imposable total selon la loi fédérale du 14 décembre
199040 sur l'impôt fédéral direct ne dépasse pas 50 000 francs.41 2

Le montant déterminant s'établit d'après une attestation fiscale produite par le bénéficiaire de l'abaissement supplémentaire. Si le revenu s'est modifié sensiblement
depuis la dernière taxation, le bénéficiaire doit en apporter la preuve.

35

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1420 1643). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000
2924).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

40

RS 642.11

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

Habitat

12

843.1

3 Pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la
famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 2500 francs.42 3bis Le revenu imposable des personnes en formation faisant partie du ménage n'est
pas pris en compte jusqu'à l'âge de 25 ans.43
4 Le département peut adapter périodiquement la limite de revenu et le supplément
par enfant en fonction du marché du logement, des taux de l'intérêt hypothécaire, de
l'indice du coût des loyers ou de l'indice du coût de la construction. L'office peut
adapter les bases de calcul en fonction des modifications de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct.44
5 Lorsque le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct est plus élevé que la
limite fixée aux 1

er et 3e alinéas, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur le revenu si le
canton ou la commune fournit des contributions comparables.45

Art. 29

46 Limites de fortune
1 Les abaissements supplémentaires sont accordés pour des logements occupés par
des personnes dont la fortune totale après déduction des dettes dont l'existence est
prouvée ne dépasse pas 144 000 francs.47
2 Pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la
famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 16 900 francs.48
3 Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins
dépasse la limite de fortune, 1/10 e de l'excédent est considéré comme revenu.49 4

Le département adapte la limite de fortune et le supplément par enfant dans la même proportion que pour la limite de revenu.
5 Lorsque la fortune est plus élevée que la limite fixée aux 1er et 2e alinéas, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur la fortune si le canton ou la commune fournit des contributions comparables.50 42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2924).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420 1643).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420 1643).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 13

843.1


Art. 30

Conditions personnelles 1

Sont réputées personnes âgées celles qui ont droit à une rente de vieillesse selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants51.

2

Sont réputées invalides les personnes qui en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité52, de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents53, ou de la loi fédérale du 20 septembre 194954 sur l'assurance militaire ont
droit à une rente d'invalidité d'au moins 50 pour cent.

3

Sont réputées personnes qui exigent des soins celles qui ont constamment besoin de l'aide de tiers et doivent disposer de logements spécialement aménagés.

4

Sont réputées personnel soignant les personnes qui font ménage commun avec la personne âgée, invalide ou à soigner, ou vivent dans un logement mis à disposition
par cette personne, aux fins de lui donner des soins réguliers à domicile.

5

Sont réputées personnes recevant une formation celles qui prouvent qu'elles font un apprentissage, fréquentent une école de perfectionnement professionnel, une
école moyenne supérieure, une haute école ou une université et que les frais de la
formation ne peuvent être assumés ni par elles-mêmes ni par leurs parents.

6

Est assimilée aux enfants, à l'exception du conjoint, toute autre personne dont l'entretien est assuré par la famille ou la personne seule.55


Art. 31

56 Contrôles 1

Après chaque nouvelle taxation relative à l'impôt fédéral direct, les bénéficiaires d'un abaissement supplémentaire veillent à ce que l'Administration des contributions avise le service compétent du canton de leurs nouvelles conditions de revenu et
de fortune.57

2

L'office contrôle, avec l'aide des cantons et des communes, s'il se justifie d'accorder un abaissement supplémentaire....58.59

51

RS 831.10

52

RS 831.20

53

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et
trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1
2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511.
RO 1985 1328 annexe ch. 1]. Actuellement «LF sur l'assurance-maladie». Voir aussi la
LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20).

54

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1972 art. 15 ch. 1,
1978 1836 annexe ch. 4, 1982 2184 art. 114, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II
414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 19 juin 1992 sur
l'assurance militaire (RS 833.1).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

57

RO 1987 436 520 58 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1420).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

Habitat

14

843.1

a60 Versement des abaissements supplémentaires 1 L'abaissement supplémentaire est, en règle générale, versé à partir de la date
d'entrée dans le logement, mais au plus tôt au début du semestre durant lequel il a
été demandé.
2 Le premier versement de l'abaissement supplémentaire intervient, en règle générale, avec effet rétroactif sur une période d'au maximum deux ans à compter de la
date de la présentation du décompte de construction.


Art. 32

Suppression de l'abaissement supplémentaire 1

L'abaissement supplémentaire est supprimé tant que: a.

Le bénéficiaire, sauf motif important, ne s'est pas acquitté de son obligation
d'aviser le canton de ses conditions de revenu et de fortune; b.

Un logement est utilisé par des personnes qui ne remplissent pas ou plus les
conditions d'ordre personnel ou financier.61 2

L'abaissement de base subsiste lorsque l'abaissement supplémentaire est supprimé.


Art. 33


62

Application aux communautés d'habitation Les communautés d'habitation de trois personnes au moins comprenant des personnes âgées, des invalides, des personnes exigeant des soins, du personnel soignant ou
des personnes suivant une formation reçoivent l'abaissement supplémentaire si la
moyenne du revenu et la fortune de leurs occupants ne dépassent pas les limites
fixées aux articles 28, 1 er et 3e alinéas, et 29, 1er et 2e alinéas.

Chapitre 2:
Encouragement de l'accession à la propriété d'appartements
et de maisons familiales
Section 1: Dispositions générales

Art. 34

Nature de l'aide

L'aide financière, les avances et les versements peuvent être demandés, dans les limites des dispositions suivantes, séparément ou conjointement.


Art. 35

Champ d'application

1

L'aide est accordée pour la construction d'un logement, ou pour l'acquisition d'un logement en construction ou déjà construit.

60

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420 1643).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 15

843.1

2

Dans un cas de rigueur, l'aide fédérale peut aussi être accordée ou complétée quand le propriétaire est menacé de perdre un logement.


Art. 36

Formes de l'aide

1

Le cautionnement de prêts peut consister en une aide directe à l'acquéreur ou en une aide indirecte au maître de l'ouvrage.

2

L'aide indirecte doit être résiliée si le logement passe à un acquéreur qui ne demande pas l'aide fédérale. L'aide indirecte doit être remplacée par l'aide directe si le
logement est repris par un acquéreur qui demande l'aide fédérale.


Art. 37


63

Conditions subjectives 1 L'aide fédérale directe n'est accordée qu'à des citoyens suisses majeurs ou à des
étrangers majeurs titulaires d'un permis d'établissement.64
2 L'aide fédérale directe est aussi accordée aux étrangers titulaires d'une autorisation
de séjour dont le pays d'origine accorde des droits similaires aux résidents suisses.
La preuve doit être fournie par le demandeur.


Art. 38

Autorisation d'aliéner librement ou de changer d'affectation L'aliénation ou l'utilisation à d'autres fins qu'à l'habitation doit être autorisée pourvu que le propriétaire se soit libéré du cautionnement ou qu'il ait remboursé le prêt
garanti par cautionnement et d'éventuelles avances de la Confédération, intérêts
compris. Les versements à fonds perdu éventuels de la Confédération ne doivent être
remboursés que dans la mesure où le prix de vente, déduction faite des taxes, droits
de mutation et avances dues à la Confédération, dépasse le prix d'achat initial ou les
frais d'investissement augmentés de la plus-value du capital propre selon l'article
67.


Art. 39

Location

1

Il existe notamment d'importants motifs au sens de l'article 49, 2e alinéa, de la loi, lorsqu'un logement est loué à des parents en ligne ascendante ou descendante, à des
frères et soeurs, lorsqu'il reste temporairement inutilisé ou qu'il s'agit d'acquérir un
logement en prévision de la vieillesse.
2 Une location peut également être autorisée si le logement ne peut plus être habité
par le propriétaire en raison de changements survenus dans sa situation financière,
professionnelle ou personnelle, ou qu'une vente n'est pas possible sans une perte
considérable.65

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

64

Voir la teneur de la disposition pas encore en vigueur, à la fin du présent texte.

65

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Habitat

16

843.1


Art. 40

Conversion de logements locatifs en logements en propriété L'office peut autoriser la conversion de logements locatifs en logements en propriété, si le propriétaire donne son accord.


Art. 41

Application des dispositions sur l'abaissement des loyers En tant que le présent chapitre ne s'y oppose pas, les dispositions sur l'abaissement
des loyers sont applicables par analogie.

Section 2: Abaissement de base

Art. 42

66 Charges admises Les charges du propriétaire, à l'exclusion de l'intérêt du capital propre, doivent être
dans un rapport raisonnable avec le revenu.


Art. 43

Limites de fortune

En règle générale, la fortune ne doit pas dépasser 50 pour cent des frais d'investissement, après déduction des dettes dont l'existence est prouvée. Pour déterminer la
fortune, on appliquera les principes de l'article 29, 2e à 4e alinéas.


Art. 44

67 Dispositions applicables Les articles 27 à 33 sont applicables.

Section 3: Abaissements supplémentaires
a68 Personnes dont la formation n'est pas achevée Les personnes dont la formation n'est pas achevée ne peuvent obtenir l'abaissement
supplémentaire II en vue de l'acquisition d'un logement ou d'une maison familiale.

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

68

Anciennement art. 44.

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 17

843.1

Chapitre 3:
Exigences relatives aux projets de construction de logements
Section 1: Exigences en matière de construction

Art. 45

69 Principe 1

Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement, ainsi
que d'une utilisation économique et rationnelle de l'énergie.70 2

L'aide est accordée pour: a.

Des constructions économiques, rentables, de bonne qualité et présentant un
degré élevé d'habitabilité; b.

Des projets de construction qui s'attachent à promouvoir des formes nouvelles d'habitat et d'urbanisation.


Art. 46

Catégories particulières de logements S'il s'agit de grands ensembles, il peut être exigé qu'un certain nombre de logements soient réservés à des personnes âgées, des invalides, des familles nombreuses,
ou à des personnes à revenu modeste.


Art. 47

Police des constructions 1

Les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions seront respectées pour autant que la présente ordonnance ne soumette pas la construction
de logements à des exigences plus sévères et que des prescriptions sur la rationalisation de la construction n'aient pas été édictées.

2

Les constructions doivent satisfaire aux exigences de la protection civile.

3

Sont déterminantes les instructions du Conseil fédéral du 15 octobre 197571 concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la
construction.


Art. 48

Surface nette habitable et programme Le département édicte des prescriptions sur les exigences minimales relatives à la
surface nette habitable et au nombre et à la dimension des pièces, compte tenu de
l'importance du ménage, ainsi qu'à l'équipement de la cuisine, de la salle de bains et
des toilettes.

69

Anciennement avant chap. 3 et section 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc.
1986 (RO 1987 88).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

71

FF 1975 II 1808

Habitat

18

843.1


Art. 49

Logements pour personnes âgées et pour invalides 1 Sont réputés logements pour personnes âgées les petits logements de trois pièces au
plus. Les petits logements à construire doivent répondre aux besoins des personnes
âgées. Le département édicte des prescriptions concernant les exigences minimales
ainsi que des recommandations.72 2

Sont réputés logements pour invalides les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins spéciaux des invalides.


Art. 50

Isolation acoustique et thermique; nuisances 1

Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que
les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du
possible que le bruit ne se transmette d'un logement à l'autre.

2

Le département édicte des prescriptions sur les valeurs minimales d'isolation acoustique et thermique.

3

L'aide fédérale peut être refusée à la construction de logements qui seraient exposés à des nuisances excessives, dues en particulier au bruit et aux gaz d'échappement
de véhicules à moteur.

Section 2: Coûts

Art. 51

Coût de la construction 1

Le coût de la construction déterminant pour l'aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'équipement,
ainsi que des frais accessoires.

2

Le département fixe les limites supérieures de coût admissibles, en prenant en considération les exigences particulières auxquelles doivent répondre les logements
pour personnes âgées et pour invalides, ainsi que les logements et maisons familiales
en propriété.

3

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la limite de coût peut être abaissée ou relevée par l'office dans des cas particuliers et par le département pour
des régions entières. Cela vaut notamment pour les agglomérations urbaines si les
coûts sont raisonnables compte tenu de toutes les circonstances et s'ils permettent,
après calcul normal des charges, de fixer des loyers ou des prix d'achat supportables.


Art. 52

Coûts admissibles

1

L'aide de la Confédération n'est accordée que si les coûts de construction restent dans les limites admissibles.

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 19

843.1

2

En déterminant si les coûts de construction sont admissibles, il faut tenir compte, en sus de la construction, de la valeur d'habitabilité, notamment quant à l'espace
disponible, l'équipement intérieur, la conception du bâtiment et la situation des logements.

3

L'office établit des directives pour l'appréciation de la valeur d'habitabilité.


Art. 53

Coût du terrain

1

Le coût du terrain se compose des coûts principaux et accessoires d'acquisition, des dépenses résultant d'indemnisations, de travaux de planification et du financement précédant la mise en chantier, ainsi que du coût de l'équipement général, y
compris les contributions d'équipement versées aux commune aux collectivités.

2

Un rapport équilibré doit exister entre le coût du terrain et le coût de construction.

Pour déterminer si ce coût reste dans des limites admissibles, il faut tenir compte de
la valeur vénale, du degré d'équipement, de la nature du sol, des nuisances éventuelles et des possibilités d'utilisation.
3 Pour déterminer si la rente du droit de superficie est équitable, il y a lieu d'appliquer le 2 e alinéa par analogie. Il faut en outre tenir compte de la durée du droit de superficie, de l'indemnisation du superficiaire liée au retour au propriétaire (indemnité de retour) et de l'indemnisation du droit de superficie (rente du droit de superficie).73
4 L'indemnisation de retour et la rente du droit de superficie peuvent être adaptées à
certaines données économiques. Pour la rente du droit de superficie, ces données
sont notamment l'évolution des taux d'intérêt appliqués aux anciennes hypothèques;
pour la valeur foncière, il s'agit de l'indice suisse des prix à la consommation ainsi
que des coûts de construction et des coûts d'investissement créant une plus-value. 74
5 S'il a été convenu d'indexer la rente du droit de superficie, l'adaptation annuelle ne
peut, en règle générale, excéder la moitié de la hausse de l'indice suisse des prix à la
consommation.75

Titre troisième:
Mesures d'encouragement en faveur des maîtres d'ouvrage
et des organisations s'occupant de la construction
de logements d'utilité publique


Art. 54

Nature de l'aide

1

La Confédération soutient les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations qui s'occupent de la construction de logements d'utilité publique en prenant des par73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1998 (RO 1998 1420).

74

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1420).

75

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Habitat

20

843.1

ticipations à leur capital, ainsi qu'en leur accordant des prêts, des cautionnements et
des versements à fonds perdus.76 2

Elle encourage la formation et le perfectionnement professionnel, l'échange d'informations et la coordination entre les maîtres d'ouvrage et les organisations qui
s'occupent de la construction de logements d'utilité publique.


Art. 55

Utilité publique

1

Est réputée activité d'utilité publique celle qui répond aux exigences de l'article 6, 1er alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 27 juin 197377 sur les droits de timbre, et qui
tend à couvrir à des conditions favorables les besoins en appartements et en maisons
familiales conformes aux exigences en matière de confort.

2

Le principe de l'utilité publique doit figurer dans les statuts des maîtres d'ouvrage et des organisations.

3

Les collectivités de droit public qui fournissent des logements conformément au 1er alinéa sont réputées d'utilité publique.78

Art. 56

Bénéficiaires de l'aide L'aide de la Confédération est accordée à des personnes morales de droit public ou
privé qui, à des fins d'utilité publique, consacrent durablement la majeure partie de
leur activité à encourager la construction de logements et l'accession à la propriété
d'appartements et de maisons familiales.


Art. 57

Participation au capital 1

La Confédération peut participer au capital d'organisations centrales, ainsi que d'organisations et d'entreprises s'occupant de la construction de logements d'utilité
publique dont les activités intéressent plusieurs régions.

2

L'office fixe dans chaque cas le montant des capitaux engagés à titre de participation. En règle générale, la participation des pouvoirs publics ne doit pas être supérieure à 50 pour cent du capital de la société.


Art. 58


79

Prêts à des organisations centrales et à des sociétés construisant
des logements d'utilité publique La Confédération peut accorder des prêts à taux favorables ou sans intérêts: a.

A des organisations centrales s'occupant de la construction de logements
d'utilité publique;

b.

A des sociétés construisant des logements d'utilité publique, en vue de tâches particulières.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

77

RS 641.10

78

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 21

843.1

a80 Coopération avec des organisations faîtières Pour exécuter la loi, la Confédération peut faire appel aux services des organisations
faîtières s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.


Art. 59

Prêts et cautionnements affectés à des constructions déterminées 1

La Confédération peut accorder aux maîtres de l'ouvrage et aux organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique des prêts ou des cautionnements jusqu'à concurrence de 95 pour cent des frais d'investissement des différents logements.

2

Durant les travaux, les cautionnements peuvent couvrir entièrement le crédit de construction.

3

Les prêts doivent être remboursés au plus tard dans un délai de trente ans au taux des hypothèques de deuxième rang.


Art. 60

Garanties touchant l'affectation 1

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de revision des organisations centrales ou des maîtres d'ouvrage et des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique d'importance suprarégionale seront soumis
à l'office.

2

Les organisations centrales ou les maîtres d'ouvrage et les organisations qui s'occupent de la construction de logements d'utilité publique d'importance suprarégionale et bénéficient de l'aide de la Confédération doivent veiller à ce que les statuts
des maîtres de l'ouvrage et des organisations qui leur sont affiliées soient conformes
aux prescriptions de la présente ordonnance.

3

Afin d'assurer le maintien de l'affectation, la Confédération peut, selon les cas, subordonner l'octroi de prêts et de cautionnement à des conditions et à des charges
spéciales.

a81 Compensation de loyer en cas d'acquisition ou de rénovation Si l'acquisition ou la rénovation d'un immeuble locatif est financée avec l'aide fédérale, et que l'abaissement de base soit versé, l'office peut, sur demande, autoriser les
propriétaires à compenser les loyers entre les logements après l'acquisition ou la rénovation. Il ne doit en résulter aucun rendement supplémentaire pour l'ensemble de
l'immeuble.

80

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420 1643).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Habitat

22

843.1

Titre quatrième: Dispositions communes

Art. 61

Besoin

1

L'aide fédérale suppose qu'un besoin existe dans les catégories de logements et de loyers prévues, et que l'autorisation de construire sera délivrée. Pour accéder à la
propriété de logements ou de maisons familiales, il faut prouver qu'on en a soimême besoin.

2

L'office examine avec les cantons et les communes si la construction répond à un besoin. Il peut exiger les preuves nécessaires du requérant.

3

Dans les régions de montagne, on tiendra compte des programmes de développement au sens de la loi fédérale du 28 juin 197482 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.


Art. 62

83 Priorités 1

Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d'encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal:

a.

Aux maîtres d'ouvrage et aux organisations s'occupant de la construction de
logements d'utilité publique; b.

A l'acquisition de la propriété d'appartements ou de maisons individuelles; c.

A la construction et à la rénovation d'immeubles dont la plupart des logements sont destinés à des personnes âgées et à des invalides; d.

A la rénovation de logements existants; e.

Aux projets de construction pour lesquels la Confédération a consenti antérieurement des prestations, en vertu de la loi.

2

L'office peut fixer des contingents par canton en vue d'assurer une meilleure répartition régionale des moyens financiers.


Art. 63

Forme des cautionnements accordés par la Confédération 1

La Confédération accorde sa caution sous forme de cautionnement simple selon l'article 495 du code des obligations84.

2

Le cautionnement de la Confédération peut être un arrière-cautionnement.


Art. 64

Bailleurs de fonds

Sont réputés bailleurs de fonds les établissements soumis à la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne85 ainsi que, le cas échéant, d'autres prêteurs rem82

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch.
43. RO 1997 2995 art. 25]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l'aide aux
investissements dans les régions de montagne (RS 901.1).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

84

RS 220

85

RS 952.0

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 23

843.1

plissant les conditions voulues, telles que les sociétés d'assurance et les caisses de
retraite.


Art. 65

Calcul des coûts

1

En règle générale les devis, qui doivent être établis par des experts, se fonderont sur les prix en vigueur au moment où les demandes sont présentées.

2

Il sera tenu compte du renchérissement constaté entre le moment où le devis est établi et celui où les travaux sont exécutés.

3

Les frais supplémentaires résultant des modifications indispensables apportées au projet durant la construction ou de travaux imprévus seront également pris en considération.


Art. 66

Adjudication des travaux 1

Les accords relatifs à l'exécution des travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par l'office. L'approbation ne sera donnée que s'il ressort de
l'examen des pièces que le coût de construction ne sera pas plus élevé pour autant.

2

L'aide fédérale n'est accordée que si la soumission est libre, sans restriction en matière de prix, et si le maître de l'ouvrage n'est obligé ni directement, ni indirectement
de faire appel exclusivement, pour l'adjudication de travaux ou les livraisons, à des
architectes, des maîtres d'état, des entrepreneurs et des fournisseurs de l'endroit ou
du canton.


Art. 67

Plus-value du capital propre La plus-value du capital propre (art. 24, 3e al., 41 et 50, 2e al., de la loi) se compose
des valeurs indexées du capital propre investi et des dépenses qui augmentent la valeur de l'immeuble. L'indice des prix à la consommation est déterminant.


Art. 68

Contrôles

L'office, si possible avec l'aide des cantons, charge des experts d'examiner les projets, les devis et les décomptes, ainsi que les bâtiments et les installations construits.

Titre cinquième:
Fonds supplémentaires provenant de logements dont les prix
ont été précédemment abaissés


Art. 69

Les fonds supplémentaires visés par l'article 64, 2e alinéa, de la loi sont versés sur
un compte bloqué dont il n'est possible de disposer qu'avec l'accord de l'office.

Habitat

24

843.1

Titre sixième: Procédure

Art. 70

86 Examen préliminaire de projets d'équipement et de construction Sur demande, l'office peut procéder à un examen préliminaire des projets d'équipement et de construction, afin d'établir si l'aide de la Confédération peut en principe
être accordée.


Art. 71

Refus et octroi de l'aide87 1

L'office notifie par écrit au requérant la décision lui assurant l'aide de la Confédération.

2

Le requérant fera savoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification, s'il accepte les conditions liées à l'assurance donnée. Les articles 56 et 57 de la loi sont
en outre applicables.

3

Les autorités cantonales compétentes doivent être renseignées sur l'aide allouée.

4

L'office rejette par décision les demandes d'aide fédérale qui, du fait des priorités, ne peuvent être retenues dans un délai raisonnable.88

Art. 72

Début et poursuite des travaux 1

En règle générale, aucune aide fédérale ne sera allouée pour des travaux déjà en voie d'exécution, si la mise en chantier anticipée n'a pas été autorisée par écrit. Est
réservée l'acquisition d'un logement en construction (art. 35).

2

Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des recherches, les travaux préparatoires servant à préciser le mandat ou le programme de travail ne sont pas considérés
comme travaux exécutés de façon anticipée.

3

L'aide fédérale n'est en règle générale accordée que si les travaux sont entrepris dans un délai de six mois à compter de l'octroi de l'aide, et qu'ils soient exécutés si
possible sans interruption.

4

Lorsque les conditions concernant le début et la poursuite ininterrompue des travaux ne sont pas remplies, l'octroi de l'aide devient caduc. Les prolongations de délais ne doivent être autorisées qu'exceptionnellement.

a89 Inscription au registre foncier Si une demande d'aide fédérale est déposée pour l'acquisition d'un logement,
l'inscription au registre foncier ne doit être effectuée que si l'office a promis l'aide
fédérale ou s'il a autorisé par écrit l'inscription anticipée audit registre.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).

89

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Construction et accession à la propriété de logements - O 1981 25

843.1


Art. 73

Modification des projets et des constructions terminées Pour apporter ultérieurement des modifications aux projets et aux constructions terminées pour lesquels l'aide fédérale a été accordée, il est nécessaire d'avoir l'approbation écrite de l'office. Celle-ci ne peut être accordée que si les conditions liées à
l'octroi de l'aide fédérale sont encore remplies.


Art. 74

Décompte

1

Dès que les travaux sont terminés ou que la parcelle est achetée, le requérant doit présenter à l'office un décompte détaillé, établi selon les règles, signé par lui, et accompagné des pièces originales.

2

L'office vérifie le décompte et fixe en conséquence, si possible avec l'aide des cantons, le montant définitif de l'aide fédérale.


Art. 75

Décomptes établis pour plusieurs constructions indépendantes Lorsque l'aide fédérale est accordée pour plusieurs constructions indépendantes, un
décompte final distinct peut être établi pour chaque maison d'habitation, même si
elle n'est pas inscrite au registre foncier comme immeuble indépendant. Si le décompte final est établi globalement, il y sera joint un relevé indiquant séparément le
décompte de chaque maison d'habitation.

a90 Voies de droit

La Commission de recours DFE91 statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de droit public au sens des articles 56, 2e alinéa, et
57, 3e alinéa, de la loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article
116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire92 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

b93 Protection des données 1 Les données recueillies dans le cadre de l'exécution de la loi sont confidentielles.
2 Dans des cas dûment motivés, l'office peut transmettre des données à des tiers pour
autant qu'elles soient nécessaires à l'exécution de la loi ou qu'elles servent à des
enquêtes statistiques. Les données personnelles ne peuvent pas être transmises.

90

Introduit par le ch. 22 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

91 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié) 92

RS 173.110

93

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998
(RO 1998 1420).

Habitat

26

843.1

Titre septième: Dispositions finales

Art. 76

Abrogation de dispositions antérieures L'ordonnance du 20 août 197594 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements est abrogée.


Art. 77


95



Art. 78

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Dispositions finales de la modification du 25 mars 199896 Les nouveaux articles 27b97 et 29, 3 e alinéa, s'appliquent aux promesses d'aide fédérale dont la décision est ultérieure à l'entrée en vigueur à la présente modification.

Teneur de l'art. 37 al. 1 pas encore en vigueur98 1 L'aide fédérale directe n'est accordée qu'à des citoyens suisses majeurs, à des ressortissants majeurs d'un des Etats membres de l'Union européenne ou à des étrangers majeurs titulaires d'un permis d'établissement.99 94

[RO 1975 1507, 1978 181] 95

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851).

96 RO

1998 1420

97

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

98

Cette disposition entre en vigueur en même temps que l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (FF 1999 6319).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2924).