Art. 14 Contributions d'équipement des propriétaires fonciers
1 L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:
- a.
- 30 pour cent des frais des installations d'équipement général;
- b.
- 70 pour cent des frais des installations de raccordement.
2 Lorsque des installations sont à la fois d'équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d'équipement, selon la proportion qu'elle représente dans l'ensemble des installations.
3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d'équipement les taxes de raccordement aux installations d'équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l'achèvement des installations d'équipement.
4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d'équipement pour des installations d'alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l'exploitation des installations couvre à la fois les coûts d'exploitation et les frais d'équipement.
4 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).