15.12.2020 - * / In vigore
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1

Texte original Accord

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes Conclu le 21 juin 1999 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19991 Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000 Entré en vigueur le 1er juin 2002 (Etat le 1er juin 2007) La Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,2 ci-après dénommés les parties contractantes,
convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations, décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne, sont convenus de conclure l'accord suivant: RO 2002 1529; FF 1999 5440 1

Art. 1 al. 1 let. g de l'AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527 1528) 2

Nouvelle teneur selon l'art. 2 let. a du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

0.142.112.681

Amitié. Etablissement et séjour 2

0.142.112.681 I.

Dispositions de base

Art. 1

Objectif L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;

d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.


Art. 2

Non-discrimination Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.


Art. 3

Droit d'entrée

Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.


Art. 4

Droit de séjour et d'accès à une activité économique Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.


Art. 5

Prestataire de services (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 3

0.142.112.681 (2) Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.


Art. 6

Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.


Art. 7

Autres droits

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: a) le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;

c) le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; e) le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; f) le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.

Amitié. Etablissement et séjour 4

0.142.112.681

Art. 8

Coordination des systèmes de sécurité sociale Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: a) l'égalité de traitement; b) la détermination de la législation applicable; c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;

e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.


Art. 9

Diplômes, certificats et autres titres Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.

II.

Dispositions générales et finales

Art. 10

Dispositions transitoires et développement de l'accord (1) Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne seront abandonnées.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 5

0.142.112.681 (1a)3 La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux Etats membres sur la base d'un rapport de la Suisse. A l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 20094. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces Etats membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.

(2) Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5.

Avant la fin de la première année, le comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.

(2a)5 La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes 3

Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

4

Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).

5

Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

Amitié. Etablissement et séjour 6

0.142.112.681 employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE6 codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois7 et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord.

Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d'un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. A l'issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'au 31 mai 20098. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées.

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.

6

NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

7

Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois.

8

Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 7

0.142.112.681 (3a)9 Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux Etats membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour10 conformément au calendrier suivant: Jusqu'au

Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année 31 mai 2005

900

9 000

31 mai 2006

1300

12 400

31 mai 2007

1700

15 800

31 mai 2008

2200

19 200

31 mai 2009

2600

22 600

(4) Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.

9

Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

10 Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires.

Amitié. Etablissement et séjour 8

0.142.112.681 (4a)11 A la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.

En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009.

Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant: Jusqu'au

Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année 31 mai 2010

2800

26 000

30 avril 2011

3000

29 000

(4b)12 Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l'emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l'emploi dans une région ou profession donnée, et décide d'invoquer les dispositions contenues dans la section 2 «Libre circulation des personnes» de l'annexe XI de l'acte d'adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des Etats membres de l'UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte.

Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu'au 30 avril 2011.

(5) Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes.

Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.

11 Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

12 Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 9

0.142.112.681 (5a)13 Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux Etats membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son art. 7.

(6) La Suisse communique régulièrement et rapidement au comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du comité mixte.

(7) Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.

(8) Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II.


Art. 11

Traitement des recours (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.

(2) Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.

(3) Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.


Art. 12

Dispositions plus favorables Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.

13 Introduit par l'art. 2 let. b du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

Amitié. Etablissement et séjour 10

0.142.112.681

Art. 13

Stand still

Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.


Art. 14

Comité mixte

(1) Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord.

Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

(2) En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

(3) Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

(4) Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.

Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2.

(5) Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

(6) Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.


Art. 15

Annexes et protocoles Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.


Art. 16

Référence au droit communautaire (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.

(2) Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurispru

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 11

0.142.112.681 dence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.


Art. 17

Développement du

droit

(1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du comité mixte.

(2) Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord.


Art. 18

Révision Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.


Art. 19

Règlement des différends (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte.

(2) Le comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.


Art. 20

Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.


Art. 21

Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition (1) Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.

Amitié. Etablissement et séjour 12

0.142.112.681 (2) Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

(3) Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou l'application par les parties contractantes d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d'une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, ou d'autres arrangements fiscaux.


Art. 22

Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.

(2) En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut.


Art. 23

Droits acquis

En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.


Art. 24

Champ d'application

territorial

Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.


Art. 25

Entrée en vigueur et durée (1) Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants: accord sur la libre circulation des personnes,

accord sur le transport aérien14,

14 RS

0.748.127.192.68

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 13

0.142.112.681 accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route15,

accord relatif aux échanges de produits agricoles16,

accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité17,

accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics18,

accord sur la coopération scientifique et technologique19.

(2) Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s'appliquent.

(3) La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s'appliquent.

(4) Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

(Suivent les signatures) 15 RS

0.740.72

16 RS

0.916.026.81 17 RS

0.946.526.81 18 RS

0.172.052.68 19 RS

0.420.513.1

Amitié. Etablissement et séjour 14

0.142.112.681 Annexe I20

Libre circulation des personnes I.

Dispositions générales
Entrée et sortie

(1) Les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de la présente annexe ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe, qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. La partie contractante concernée accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

(2) Les parties contractantes reconnaissent aux ressortissants des parties contractantes, aux membres de leur famille au sens de l'art. 3 de la présente annexe, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les parties contractantes ne peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes aucun visa de sortie ni obligation équivalente.

Les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

Le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

Séjour et activité économique (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

20 Mise à jour selon l'art. 2 let. c et l'annexe I du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 15

0.142.112.681 Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

(2) Les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.

(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.

(4) Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

Membres de la famille (1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

(3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

Amitié. Etablissement et séjour 16

0.142.112.681 a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; b. un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;

c. pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.

(4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.

(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

Droit de demeurer

(1) Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)21 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)22.

Ordre public

(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)23, 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)24 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)25.

21 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

22 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

23 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

24 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

25 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 17

0.142.112.681 II.

Travailleurs salariés
Réglementation du séjour (1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés: a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire; b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Travailleurs frontaliers

salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour.

Amitié. Etablissement et séjour 18

0.142.112.681 Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.

(3)

Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

Mobilité professionnelle et géographique (1) Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.

(2) La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Egalité de

traitement

(1) Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.

(2) Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

(3) Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

(4) Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementations collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des parties contractantes.

(5) Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l'autre partie contractante.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 19

0.142.112.681 (6) Sans préjudice des dispositions de l'art. 26 de la présente annexe, un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin.

Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue.

Emploi dans l'administration publique Le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Collaboration dans le domaine de placement Les parties contractantes collaborent au sein du réseau EURES (EURopean Employment Services), notamment dans le domaine de la mise en contact et de la compensation des offres et des demandes d'emplois ainsi que dans celui de l'échange d'informations relatives à la situation du marché du travail et aux conditions de vie et de travail.

III.

Indépendants
Réglementation du séjour (1) Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

(2) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation: a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire; b) de la preuve visée aux par. 1 et 2.

Amitié. Etablissement et séjour 20

0.142.112.681 (4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

Frontaliers indépendants

(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indépendant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

Mobilité professionnelle et géographique (1) L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.

(2) La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Egalité de

traitement

(1) L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.

(2) Les dispositions de l'art. 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.

Exercice de la puissance publique L'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 21

0.142.112.681 IV.

Prestation de services
Prestataire de services Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'art. 5 du présent accord: a) toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.

b) toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'art. 5 par. 2 du présent accord en ce qui concerne i) les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d'une des parties contractantes, autre que celui du destinataire de services; ii) les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'une partie contractante et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'une autre partie contractante, sans préjudice de l'art. 1.

Les dispositions de l'art. 17 de la présente annexe s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'une partie contractante.

Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III.

(1) Les personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l'art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.

(2) Les personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.

Amitié. Etablissement et séjour 22

0.142.112.681 (3) Le droit de séjour s'étend à tout le territoire de la Suisse ou de l'Etat membre concerné de la Communauté européenne.

(4) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander aux personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe que: a) le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire; b) la preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.

(1) La durée totale d'une prestation de service visée par l'art. 17, point a), de la présente annexe, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-àvis du destinataire de services ni de cas de force majeure.

(1) Sont exceptées de l'application des dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans la partie contractante concernée.

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Conformément à l'art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)26 relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services.

(3) Les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie contractante à l'entrée en vigueur du présent accord à propos i)

des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire; ii) des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une partie contractante et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cette partie contractante.

(4) Les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.

26 Telle qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 23

0.142.112.681
Destinataire de services (1) Le destinataire de services visé à l'art. 5, par. 3, du présent accord n'a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la durée de son séjour.

(2) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

V.

Personnes n'exerçant pas une activité économique
Réglementation du séjour (1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques27.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer 27 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.

Amitié. Etablissement et séjour 24

0.142.112.681 de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.

(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(7) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

VI.

Acquisitions immobilières
28 (1) Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue
sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation.

(2) Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

(3) Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique et d'une résidence secondaire; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à 28 Voir toutefois les mesures transitoires relatives à l'acquisition de terrains et de résidences secondaires, à la fin de la présente annexe.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 25

0.142.112.681 acquérir un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

VII.

Dispositions transitoires et développement de l'accord

Art. 26

Généralités (1) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 du présent accord, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions de la présente annexe.

(2) Lorsque sont appliqués les restrictions prévues à l'art. 10 du présent accord, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail.


Art. 27

Réglementation du séjour des travailleurs salariés (1) Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'art. 10 du présent accord ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'art. 24 de la présente annexe.

(2) Pendant la période visée à l'art. 10, par. 2, 2a, 4a et 4b, du présent accord, une partie contractante peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat.

(3) a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée29. Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.

b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.

29 Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.

Amitié. Etablissement et séjour 26

0.142.112.681

Art. 28

Travailleurs frontaliers

salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.

(2) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.


Art. 29

Droit au retour des salariés (1) Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, était détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.

(2) Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique.

(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.


Art. 30

Mobilité géographique et professionnelle des salariés (1) Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique. Le passage d'une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l'art. 10 du présent accord.

(2) Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes.


Art. 31

Réglementation du séjour des indépendants Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 27

0.142.112.681 une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.


Art. 32

Frontaliers indépendants

(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.

(2) Le ressortissant d'une partie contractante désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.


Art. 33

Droit au retour des indépendants (1) L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.

(2) Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.

(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.


Art. 34

Mobilité géographique et professionnelle des indépendants Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mobilité géographique.

Amitié. Etablissement et séjour 28

0.142.112.681 Mesures transitoires relatives à l'acquisition de terrains et de résidences secondaires 1. La République tchèque a. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de
son adhésion à l'UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l'acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n'y ont ni succursale ni représentation.

b. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l'Etat à d'autres entités concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchèque. Sans préjudice d'une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

c. Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République tchèque.

d. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République tchèque à l'UE. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a.

e. Si la République tchèque soumet l'acquisition d'immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, celles-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de distinction entre les ressortissants tchèques et suisses.

f. S'il existe, à l'expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum.

2. Estonie a. L'Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion
à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 29

0.142.112.681 ni immatriculées sur le territoire de la République d'Estonie et qui n'y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Selon cette législation, l'Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l'acquisition d'immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003.

b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépendants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d'Estonie. c. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République d'Estonie à l'UE. A cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après «la Commission») soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a.

d. S'il existe, à l'expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le comité mixte, à la demande de la République d'Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

3. Chypre Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à
l'UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l'acquisition de résidences secondaires.

En vertu de la loi Cap. 109 sur l'acquisition d'immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l'acquisition d'immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l'approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l'immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1338 m2), cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes: a. résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 donums;

b. locaux professionnels ou commerciaux; c. entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l'économie chypriote.

La loi susmentionnée a été modifiée par la loi n° 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisitions d'immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n'impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l'UE pour l'acquisition d'un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l'acquisition d'immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l'UE.

En ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pendant une période de cinq ans après l'adhésion de Chypre à l'UE, les ressortissants de

Amitié. Etablissement et séjour 30

0.142.112.681 l'UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l'UE qui n'ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l'autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son autorité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.

4. Lettonie
a. La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n'y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

b. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Lettonie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

c. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole letton, le comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

5. Lituanie
a. La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n'y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période transitoire de sept ans définie par le traité d'adhésion de la République de Lituanie à l'Union européenne.

b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépendants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 31

0.142.112.681 c. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Lituanie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

d. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole lituanien, le comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

6. Hongrie
a. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l'UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l'acquisition de résidences secondaires.

b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l'acquisition de résidences secondaires des procédures d'autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de distinction entre les ressortissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie.

c. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales.

d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépendants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie.

e. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Hongrie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c.

f. Si la Hongrie applique des procédures d'autorisation pour l'acquisition de résidences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

g. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole hongrois, le comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

Amitié. Etablissement et séjour 32

0.142.112.681 7. Malte
Les acquisitions d'immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la propriété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit: a. 1. Un ressortissant suisse peut acquérir un immeuble à Malte en vue de l'utiliser lui-même comme résidence (pas nécessairement principale) à condition qu'il ne possède pas déjà une autre résidence à Malte. De telles acquisitions ne sont pas subordonnées à la condition que la personne ait le droit de séjourner à Malte, mais elles sont soumises à une autorisation qui (sous réserve de quelques exceptions prévues par la législation) ne peut être refusée si la valeur de l'immeuble est supérieure à un montant donné indexé annuellement (actuellement, 30 000 Lm pour un appartement et 50 000 Lm pour une maison).

2. Les ressortissants suisses peuvent aussi établir leur résidence principale à Malte à tout moment selon les règles nationales applicables. Le départ de Malte n'implique aucune obligation d'aliénation des immeubles acquis à titre de résidence principale.

b. Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spécialement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de projets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d'autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur.

8. Pologne
a. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l'acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modifications), modifiée.

b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne.

c. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modifications), modifiée.

d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépendants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que person

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 33

0.142.112.681 nes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l'adhésion à l'UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoślasskie, Opolskie et Wielkopolskie, la période de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années.

La période de location précédant l'acquisition de terres est calculée individuellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépendants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d'acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes physiques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indépendants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n'est soumis à aucune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle.

e. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Pologne à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

f. Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d'autorisation prévue par la loi qui assure que l'octroi de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles en Pologne est fondé sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

9. Slovénie
a. Si, jusqu'à la fin d'une période de sept ans maximum après l'adhésion de la Slovénie à l'UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persister sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détérioration du marché immobilier d'une région donnée, la Slovénie peut demander l'autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché.

b. A la demande de la Slovénie, le comité mixte détermine d'urgence les mesures de protection qu'il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et modalités de leur mise en œuvre.

c. En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Amitié. Etablissement et séjour 34

0.142.112.681 d. Les mesures autorisées en vertu du point b peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a.

10. Slovaquie
a. La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l'exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l'acquisition est limitée par la réglementation spéciale prévue dans la loi n° 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée.

b. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

c. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépendants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République slovaque.

d. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l'adhésion. A cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

e. Si la République slovaque soumet l'acquisition d'immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d'autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de distinction entre les ressortissants slovaques et suisses.

f. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 35

0.142.112.681 Annexe II30

Coordination des systèmes de sécurité sociale
(1) Les Parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

(2) Le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.

(1) Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes communautaires auxquels il est fait référence et tels qu'adaptés par la section B de la présente annexe.

(2) Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

(1) Le régime relatif à l'assurance-chômage de travailleurs communautaires bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an est prévu dans un protocole à la présente annexe.

(2) Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

30 Mise à jour selon l'art. 1 de la D no 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277), l'annexe II du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187) et l'art. 1 de la D no 1/2006 du Comité mixte UE-Suisse du 6 juillet 2006 (RO 2006 5851).

Amitié. Etablissement et séjour 36

0.142.112.681 Section A

Actes auxquels il est fait référence 1.

371 R 140831: Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, modifié et mis à jour par: 397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

31 N.B. L'acquis tel qu'appliqué par les Etats membres de la Communauté européenne au sein de la Communauté européenne au moment de la signature de cet accord: Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l'emploi.

Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, et qui leur permet de prendre connaissance des offres correspondant à leur qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leurs familles de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à considérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, compte de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son dernier emploi indépendamment de l'échéance de la saison. Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu'il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédant. S'il se met à la disposition dans l'Etat de sa résidence, il bénéficie des prestations de chômage dans ce pays selon les dispositions de l'article 71 du règlement 1408/71.

Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu'il y dispose des meilleurs chances de réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat où il se met à la disposition du marché du travail.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 37

0.142.112.681 398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires.

399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.

399 R 1399: Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).

301 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.

304 R 631: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p.1).;

Amitié. Etablissement et séjour 38

0.142.112.681 Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'art. 95bis n'est pas applicable.

b) l'art. 95ter n'est pas applicable.

c) l'annexe I, section I, est complétée par le texte suivant: Suisse Si une institution suisse est l'institution compétente pour l'octroi des prestations de
soins de santé conformément au titre III, chap. 1, du règlement: Est considérée comme travailleur salarié au sens de l'art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants32.

Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui est travailleur non salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

d) l'annexe I, section II, est complétée par le texte suivant: Suisse Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III, chap. 1,
du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.

e) l'annexe II, section I, est complétée par le texte suivant: Suisse
Les allocations familiales aux indépendants en application des législations cantonales pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall).

f) l'annexe II, section II, est complétée par le texte suivant: Suisse
Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud).

g) l'annexe II, section III, est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

32 RS

831.10

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 39

0.142.112.681 h) l'annexe IIbis est complétée par le texte suivant: Suisse a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 196533) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

a1) L'allocation pour impotent [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI)34 et loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS)35 dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999].

b) Les rentes pour cas pénibles de l'assurance-invalidité (art. 28, par. 1bis, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 dans sa version révisée du 7 octobre 199436).

c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

i) l'annexe III, partie A, est complétée par le texte suivant: Allemagne-Suisse a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 196437 modifiée par les conventions complémentaires no 138 du 9 septembre 1975 et no 239 du 2 mars 1989 i) l'art. 4, par. 2, de ..., en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers; ii) le

point

9b, par. 1, points 2 à 4, du protocole final; iii) le

point

9e, par. 1, let. b, phrases 1, 2 et 4, du protocole final.

b) En ce qui concerne l'accord d'assurance-chômage du 20 octobre 198240, modifié par le protocole additionnel du 22 décembre 199241, i) l'art. 7, par. 1;

ii) l'art. 8, par. 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

33 RS

831.30

34 RS

831.20

35 RS

831.10

36 RS

831.20

37 RS

0.831.109.136.1 38 RS

0.831.109.136.121 39 RS

0.831.109.136.122 40 RS

0.837.913.6

41 RS

0.837.913.61

Amitié. Etablissement et séjour 40

0.142.112.681 Autriche-Suisse L'art. 4 de la convention de sécurité sociale42 du 15 novembre 1967 modifiée par les
conventions complémentaires no 143 du 17 mai 1973, no 244 du 30 novembre 1977, no 345 du 14 décembre 1987 et no 446 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Belgique-Suisse a) L'art. 3, par. 1, de la convention de sécurité sociale47 du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) Le point 4 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Danemark-Suisse L'art. 6 de la convention de sécurité sociale48 du 5 janvier 1983 modifiée par les
conventions complémentaires no 149 du 18 septembre 1985 et no 250 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Espagne-Suisse a) L'art. 2 de la convention de sécurité sociale51 du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire52 du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) Le point 17 du protocole final à ladite convention; les personnes assurées dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance-maladie suisse.

Finlande-Suisse L'art. 5, par. 2, de la convention de sécurité sociale53 du 28 juin 1985.

42 RS

0.831.109.163.1 43 RO

1974 1168

44 RO

1979 1595

45 RO

1989 2437

46 RO

2001 2442

47 RS

0.831.109.172.1 48 RS

0.831.109.314.1 49 RS

0.831.109.314.111 50 RS

0.831.109.314.112 51 RS

0.831.109.332.2 52 RO

1983 1369

53 RS

0.831.109.345.1

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 41

0.142.112.681 France-Suisse L'art. 3, par. 1, de la convention de sécurité sociale54 du 3 juillet 1975 en ce qui
concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Grèce-Suisse L'art. 4 de la convention de sécurité sociale55 du 1er juin 1973 en ce qui concerne le
paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Italie-Suisse a) L'art. 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale56 du 14 décembre 1962 modifiée par la convention complémentaire57 du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire no 158 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire59 du 25 février 1974 et l'accord complémentaire no 260 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers; b) L'art. 9, par. 1, de ladite convention.

Luxembourg-Suisse L'art. 4, par. 2, de la convention de sécurité sociale61 du 3 juin 1967 modifiée par la
convention complémentaire62 du 26 mars 1976.

Pays-Bas-Suisse L'art. 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale63 du 27 mai 1970.

Portugal-Suisse L'art. 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale64 du 11 septembre
1975 modifiée par l'avenant65 du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Royaume-Uni-Suisse L'art. 3, par. 1 et 2, de la convention de sécurité sociale66 du 21 février 1968 en ce
qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

54 RS

0.831.109.349.1 55 RS

0.831.109.372.1 56 RS

0.831.109.454.2 57 RS

0.831.109.454.22 58 RS

0.831.109.454.21 59 RS

0.831.109.454.211 60 RS

0.831.109.454.24 61 RS

0.831.109.518.2 62 RO

1977 2094

63 RS

0.831.109.636.2 64 RS

0.831.109.654.1 65 RS

0.831.109.654.11 66 RS

0.831.109.367.1

Amitié. Etablissement et séjour 42

0.142.112.681 Suède-Suisse L'art. 5, par. 2, de la convention de sécurité sociale67 du 20 octobre 1978.

République tchèque-Suisse Néant Estonie-Suisse Pas de convention Chypre-Suisse Néant Lettonie-Suisse Pas de convention Lituanie-Suisse Pas de convention Hongrie-Suisse Néant Malte-Suisse Pas de convention Pologne-Suisse Pas de convention Slovénie-Suisse Néant Slovaquie-Suisse Néant j) l'annexe III, partie B, est complétée par le texte suivant: Allemagne-Suisse a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989, l'art. 4, par. 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) En ce qui concerne l'accord d'assurance-chômage du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992, 67 RS

0.831.109.714.1

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 43

0.142.112.681 i)

l'art. 7, par. 1;

ii) l'art. 8, par. 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Autriche-Suisse L'art. 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 modifiée par les
conventions complémentaires no 1 du 17 mai 1973, no 2 du 30 novembre 1977, no 3 du 14 décembre 1987 et no 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Belgique-Suisse a) L'art. 3, par. 1, de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) Le point 4 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Danemark-Suisse
L'art. 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 18 septembre 1985 et no 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Espagne-Suisse a) L'art. 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) Le point 17 du protocole final à ladite convention; les personnes assurées dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance-maladie suisse.

Finlande-Suisse L'art. 5, par. 2, de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.

France-Suisse L'art. 3, par. 1, de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui
concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Grèce-Suisse L'art. 4 de la convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 en ce qui concerne le
paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Amitié. Etablissement et séjour 44

0.142.112.681 Italie-Suisse

a) L'art. 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962 modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire no 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

b) L'art. 9, par. 1, de ladite convention.

Luxembourg-Suisse L'art. 4, par. 2, de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 modifiée par la
convention complémentaire du 26 mars 1976.

Pays-Bas-Suisse L'art. 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

Portugal-Suisse L'art. 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 septembre
1975 modifiée par l'avenant du 11 mai 1994 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Royaume-Uni-Suisse L'art. 3, par. 1 et 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui
concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Suède-Suisse L'art. 5, par. 2, de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.

République tchèque-Suisse Néant Estonie-Suisse Pas de convention Chypre-Suisse Néant Lettonie-Suisse Pas de convention Lituanie-Suisse Pas de convention

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 45

0.142.112.681 Hongrie-Suisse Néant Malte-Suisse Pas de convention Pologne-Suisse Pas de convention Slovénie-Suisse Néant Slovaquie-Suisse Néant k) l'annexe IV, partie A, est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

l) l'annexe IV, partie B, est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

m) l'annexe IV, partie C, est complétée par le texte suivant: Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de
base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle.

n) l'annexe IV, partie D2, est complétée par le texte suivant: Les rentes de survivants et d'invalidité selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 198268.

o) l'annexe VI est complétée par le texte suivant: 1. L'art. 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que l'art. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance-vieillesse, survivants 68 RS

831.40

Amitié. Etablissement et séjour 46

0.142.112.681 et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2. Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption.

a) Les dispositions légales suisses sur l'assurance maladie obligatoire sont applicables aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement; ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement; iii) les personnes admises au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse;

iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l'assurance maladie suisse, lorsque ces membres de la famille ne résident pas dans l'un des Etats suivants: Danemark, Espagne, Hongrie, Portugal, Suède et Royaume-Uni; v) les membres de la famille, des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l'assurance maladie suisse, lorsque ces membres de la famille ne résident pas dans l'un des Etats suivants: Danemark, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

On entend par ‹membres de la famille› les personnes définies comme membres de la famille dans la législation de l'Etat de résidence.

b) Les personnes visées au point a) peuvent sur demande être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans les cas visés au point a) iv) et v), Finlande et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal.

Cette demande:

aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement à l'assurance obligatoire;

bb) vaut pour l'ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 47

0.142.112.681 3bis. Lorsqu'une personne soumise aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement est assujettie pour l'assurance maladie aux dispositions légales d'un autre Etat partie au présent accord en application du point 3 b), les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'institution d'assurance maladie de l'autre Etat, lorsqu'il existe un droit à ces prestations de la part des deux organismes. L'assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l'intégralité des coûts en cas d'accident professionnel, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s'il existe un droit à prestations de la part d'un organisme d'assurance maladie du pays de résidence.

3ter. Les personnes qui travaillent mais ne résident pas en Suisse et qui sont affiliées à l'assurance maladie légale de leur Etat de résidence en application du point 3 b), bénéficient des dispositions de l'art. 22, par. 1, point a), pour tout état venant à nécessiter des prestations lors d'un séjour en Suisse.

4. Les personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

5. Pour l'application des art. 22, 22a, 22b, 22c, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

6. Le remboursement des prestations d'assurance-maladie versées par l'institution du lieu de résidence aux personnes visées au point 4 s'effectue conformément à l'art. 93 du règlement (CEE) no 574/72.

7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Sans préjudice des dispositions du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation suisse sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant une durée d'un an à compter du jour de l'interruption du travail ayant précédé l'invalidité s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas s'il est soumis à la législation d'un autre Etat membre conformément à l'art. 13, par. 2, points a) à e), aux art. 14 à 14septies ou à l'art. 17 du règlement.

9. Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de

Amitié. Etablissement et séjour 48

0.142.112.681 mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.

p) l'annexe VII est complétée par le texte suivant: Exercice d'une activité non salariée en Suisse et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel le présent accord est applicable.

q) l'annexe VIII est complétée par le texte suivant: Suisse Néant;

2.

372 R 0574: Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

mis à jour par: 397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998 p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 49

0.142.112.681 399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.

399 R 1399: Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).

301 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

301 R 0089: Règlement (CE) no 89/2001 de la Commission du 17 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).

302 R 0410: Règlement (CE) no 410/2002 de la Commission du 27 février 2002 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17) et, dès que le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République de Slovaquie concernant leur adhésion à l'Union européenne, sera entré en vigueur.

303 R 1851: Règlement (CE) no 1851/2003 de la Commission du 17 octobre 2003, modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 271 du 22.10.2003, p. 3) et, une fois que le protocole à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties

Amitié. Etablissement et séjour 50

0.142.112.681 contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République de Slovaquie concernant leur adhésion à l'Union européenne, sera entré en vigueur.

12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.

304 R 631: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p.1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'annexe 1 est complétée par le texte suivant: Suisse 1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.

b) l'annexe 2 est complétée par le texte suivant: C. ALLEMAGNE 1. Au point 2 «Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et
assurance pension des travailleurs des mines», le point a) i), première phrase, est complété comme suit: ‹si l'intéressé réside en Suisse ou, étant ressortissant suisse, réside sur le territoire d'un Etat non membre: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe›; 2. au point 2 «Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines», le point b) i), première phrase, est complété comme suit:

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 51

0.142.112.681 ‹si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre Etat membre a été versée à une institution d'assurance pension suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe› Suisse 1. Maladie et maternité
Versicherer - Assureur - Assicuratore selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie69, auprès duquel l'intéressé est assuré.

2. Invalidité

a) Assurance-invalidité: i)

Personnes résidant en Suisse: IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI , du canton de résidence.

ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.

3. Vieillesse et décès a) Assurance-vieillesse et survivants: i)

Personnes résidant en Suisse: Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu.

ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.

4. Accidents du travail et maladies professionnelles a) Travailleurs

salariés:

Assureur contre les accidents auprès duquel l'employeur est assuré.

b) Travailleurs non salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l'intéressé est volontairement assuré.

5. Chômage

a) En cas de chômage complet: Caisse d'assurance-chômage choisie par le travailleur.

b) En cas de chômage partiel: Caisse d'assurance-chômage choisie par l'employeur.

69 RS

832.10

Amitié. Etablissement et séjour 52

0.142.112.681 6. Prestations familiales: a) Régime

fédéral:

i) Travailleurs

salariés:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'employeur.

ii) Travailleurs non salariés: Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - du canton de résidence.

b) Régimes

cantonaux:

i) Travailleurs

salariés:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié l'employeur, ou l'employeur.

ii) Travailleurs non salariés: L'institution désignée par le canton.

c) l'annexe 3 est complétée par le texte suivant: C. ALLEMAGNE Au point 3 «Assurance pension», le point a) est complété comme suit:
Relations avec la Suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe; Suisse 1. Maladie et maternité
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta. 2. Invalidité a) Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

3. Vieillesse et décès a) Assurance-vieillesse et survivants: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 53

0.142.112.681 4. Accidents du travail et maladies professionnelles: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

5. Chômage:

a) En cas de chômage complet: Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié.

b) En cas de chômage partiel: Caisse de chômage choisie par l'employeur.

6. Prestations familiales L'institution désignée par le canton de résidence ou de séjour.

d) l'annexe 4 est complétée par le texte suivant: C. ALLEMAGNE Au point 3 «Assurance pension», le point b) est complété comme suit:
Relations avec la Suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe; Suisse 1. Maladie et maternité
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institutionna commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.

2. Invalidité

a) Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

3. Vieillesse et décès a) Assurance-vieillesse et survivants: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

4. Accidents du travail et maladies professionnelles Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

Amitié. Etablissement et séjour 54

0.142.112.681 5. Chômage Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.

6. Prestations familiales Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

e) l'annexe 5 est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

f) l'annexe 6 est complétée par le texte suivant: Suisse Paiement direct.

g) l'annexe 7 est complétée par le texte suivant: Suisse UBS SA, Genève - Genf - Ginevra - Geneva.

h) l'annexe 8 est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

i) l'annexe 9 est complétée par le texte suivant: Suisse
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-maladie.

j) l'annexe 10 est complétée par le texte suivant: Suisse 1. Pour l'application de l'art. 11, par. 1, du règlement d'application: a) en relation avec l'art. 14, par. 1, et l'art. 14ter, par. 1, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente; b) en relation avec l'art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 55

0.142.112.681 2. Pour l'application de l'art. 11bis, par. 1, du règlement d'application: a) en relation avec l'art. 14bis, par. 1, et l'art. 14ter, par. 2, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente; b) en relation avec l'art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Pour l'application de l'art. 12bis du règlement d'application: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente.

4. Pour l'application de l'art. 13, par. 2 et 3, et de l'art. 14, par. 1 et 2, du règlement d'application: Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.

5. Pour l'application de l'art. 38, par. 1, de l'art. 70, par. 1, de l'art. 82, par. 2, et de l'art. 86 par. 2 du règlement d'application: Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione communale, du lieu de résidence.

6. Pour l'application de l'art. 80, par. 2, et de l'art. 81, du règlement d'application: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna - (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne) 7.

Pour l'application de l'art. 102, par. 2, du règlement d'application: a) en relation avec l'art. 36 du règlement: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta; b) en relation avec l'art. 63 du règlement: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidente, Lucerna; c) en relation avec l'art. 70 du règlement: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna - (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).

Amitié. Etablissement et séjour 56

0.142.112.681 8.

Pour l'application de l'art. 113, par. 2, du règlement d'application: a) en relation avec l'art. 20, par. 1, du règlement d'application: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta; b) en relation avec l'art. 62, par. 1, du règlement d'application: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

k)

l'annexe 11 est complétée par le texte suivant: Suisse Néant.

3.

398 L 49: Directive 98/49 CE du Conseil du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46) relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Section B

Actes que les parties contractantes prennent en considération 4.1

373 D 0919(02): Décision no 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de l'art. 22, par. 1, point a), i), du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 21 du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 4).

4.2

373 D 0919(03): Décision no 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'art. 94, par. 5, du règlement (CEE) no 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO C 75 du 19.9.1973, p. 5).

4.3

373 D 0919(06): Décision no 78, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 7, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension (JO C 75 du 19.9.1973, p. 8).

4.4

373 D 0919(07): Décision no 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 48, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès (JO C 75 du 19.9.1973, p. 9).

4.5

373 D 0919(09): Décision no 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 11).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 57

0.142.112.681 4.6

373 D 0919(11): Décision no 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 68, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 82 du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 75 du 19.9.1973, p. 14).

4.7

373 D 0919(13): Décision no 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 57, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 67, par. 3, du règlement (CEE) no 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles (JO C 75 du 19.9.1973, p. 17).

4.8

373 D 1113(02): Décision no 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par: 395 D 0512: Décision no 159, du 3 octobre 1995 (JO L 294, 8.12.1995, p. 38).

4.9

374 D 0720(06): Décision no 89, du 20 mars 1973, concernant interprétation de l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO no C 86 du 20.7.1974, p. 7).

4.10

374 D 0720(07): Décision no 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du par. 1 dudit article (JO C 86 du 20.7.1974, p. 8).

4.11

374 D 0823(04): Décision no 95, du 24 janvier 1974, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 relatif au calcul «prorata temporis» des pensions (JO C 99 du 23.8.1974, p. 5).

4.12

374 D 1017(03): Décision no 96, du 15 mars 1974, concernant la revision des droits aux prestations en application de l'art. 49, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 126 du 17.10.1974, p. 23).

4.13

375 D 0705(02): Décision no 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'art. 107, par. 1, du règlement (CEE) no 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours (JO C 150 du 5.7.1975, p. 2).

4.14

375 D 0705(03): Décision no 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations (JO C 150 du 5.7.1975, p. 3).

4.15

376 D 0526(03): Décision no 105, du 19 décembre 1975, concernant l'application de l'art. 50 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 117 du 26.5.1976, p. 3).

4.16 ...

Amitié. Etablissement et séjour 58

0.142.112.681 4.17

383 D 0115: Décision no 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'art. 24, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 193 du 20.7.1983, p. 7).

4.18

383 D 0117: Décision no 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de l'art. 50, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO C 238 du 7.9.1983, p. 3), modifiée par: 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: à l'art. 2, le point 2 est complété comme suit: Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.19 ...

4.20

383 D 1102 (03): Décision no 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des art. 76 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'art. 10, par. 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO C 295 du 2.11. 1983, p. 3).

4.21

383 D 0121: Décision no 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'art. 17, par. 7, du règlement (CEE) no 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO C 193 du 20.7.1983, p. 10).

4.22

386 D 0126: Décision no 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des art. 14, par. 1, point a), 14bis, par. 1, point a), et 14ter par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 141 du 76.1986, p. 3).

4.23

387 Y 1009 (01): Décision no 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprétation de l'art. 40, par. 3, point a), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO C 271 du 9.10.1987, p. 3).

4.24

387 D 284: Décision no 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application de l'art. 17, par. 7, et de l'art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO C 64 du 9.3.1988, p. 13).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 59

0.142.112.681 4.25

388 Y 0309 (01): Décision no 134, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats membres (JO C 64 du 9.3.1988, p. 4).

4.26

388 Y 0309 (03): Décision no 135, du 1er juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 281 du 9.3.1988, p. 7), modifiée par: 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: à l'art. 2, le point 2 est complété comme suit: 800 francs suisses pour l'institution de résidence suisse.

4.27

388 D 64: Décision no 136, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'art. 45, par. 1 à 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres Etats membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO C 64 du 9.3.1988, p. 7), modifiée par: 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'annexe est complétée par le texte suivant: Suisse

Néant.

4.28

389 D 606: Décision no 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'art. 15, par. 3, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 140 du 6.6.1989, p. 3).

Amitié. Etablissement et séjour 60

0.142.112.681 4.29

389 Y 1115 (01): Décision no 138, du 17 février 1989, concernant l'interprétation de l'art. 22, par. 1, point c), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'Etat membre où les analyses sont effectuées (JO C 287 du 15.11.1989, p. 3).

4.30

390 Y 0412 (01): Décision no 139, du 30 juin 1989, concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'art. 107 du règlement (CEE) no 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO C 94 du 12.4.1990, p. 3).

4.31

390 Y 0412 (02): Décision no 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'Etat compétent (JO C 94 du 12.4.1990, p. 4).

4.32 ...

4.33

390 Y 0330 (01): Décision no 142, du 13 février 1990, concernant l'application des art. 73, 74 et 75 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 80 du 30.3.1990, p. 7).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: a) le point 1 n'est pas applicable;
b) le point 3 n'est pas applicable.

4.34

391 D 140: Décision no 144, du 9 avril 1990, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/ 71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) (JO L 71 du 18.3.1991, p. 1).

4.35

391 D 425: Décision no 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'art. 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 235 du 23.8.1991, p. 21) modifiée par: 395 D 2353: Décision no 155, du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1).

4.36

393 D 22: Décision no 148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO L 22 du 30.1.1993, p. 124).

4.37

393 D 825: Décision no 150, du 26 juin 1992, concernant l'application des art. 77, 78 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 10, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 229 du 25.8.1993, p. 5) modifiée par: 1 94 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la Répu

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 61

0.142.112.681 blique de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003.

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.38

394 D 602: Décision no 151, du 22 avril 1993, concernant l'application de l'art. 10bis du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 2 du règlement (CEE) no 1247/92 (JO L 244 du 19.9.1994, p. 1).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'annexe est complétée par le texte suivant: Suisse 1. Invalidité, vieillesse et décès a) Assurance vieillesse, survivants et invalidité Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Prévoyance

professionnelle

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

2. Chômage

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne; 3. Prestations

familiales

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

4.39

394 D 604: Décision no 153, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 001, E 103-E 127) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 22).

4.40

394 D 605: Décision no 154, du 8 février 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 123).

4.41

395 D 353: Décision no 155, du 6 juillet 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401-E 411) (JO no L 244 du 5.9.1995, p. 1).

4.42

395 D 0419: Décision no 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance-maladie et maternité (JO L 249 du 17.10.1995, p. 41).

Amitié. Etablissement et séjour 62

0.142.112.681 4.43

396 D 732: Décision no 158, du 27 novembre 1995, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201-E215) (JO no L 336 du 27.12.1996, p. 1) 4.44

395 D 512: Décision no 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la décision no 8/6, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO no L 294 du 8.12.1995, p. 38).

4.45

396 D 172: Décision no 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de l'art. 71, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent (JO C 49 du 28.2.1996, p. 31).

4.46 et 4.47 ...

4.48 ...

4.49

397 D 533: Décision no 164, du 27 novembre 1996, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101 et E 102) (JO L 216 du 8.8.1997, p. 85).

4.50

397 D 0823: Décision no 165, du 30 juin 1997, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 128 et E 128B) (JO L 341 du 12.12.1997, p. 61).

4.51

398 D 0441: Décision no 166, du 2 octobre 1997, concernant la modification à apporter aux formulaires E 106 et E 109 (JO L 195 du 11.7.1998 p. 25).

4.52

398 D 0442: Décision no 167, du 2 décembre 1997, modifiant la décision no 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'art. 94, par. 9 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO no L 195 du 11.7.1998 p. 35).

4.53

398 D 0443: Décision no 168, du 11 juin 1998, concernant la modification à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 (JO no L 195 du 11.7.1998 p. 37).

4.54

398 D 0444: Décision no 169, du 11 juin 1998, concernant les modes de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO no L 195 du 11.7.1998 p. 46).

4.55

398 D 0565: Décision no 170, du 11 juin 1998, portant révision de la décision no 141 du 17 octobre 1989, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'art. 94, par. 4, et à l'art. 95, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO no L 275 du 10.10.1998, p. 40).

4.56

399 D 0370: Décision no 171 du 9 décembre 1998 portant modification de la décision no 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées à l'art. 17, par. 7, et à l'art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'art. 20 du règlement (CEE)

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 63

0.142.112.681 no 1408/71 et d'urgence absolue au sens de l'art. 17, par. 7, et de l'art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 143 du 8.6.1999, p. 11).

4.57

399 D 0371: Décision no 172 du 9 décembre 1998 concernant le modèle des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101) (JO L 143 du 6.8.1999, p. 13).

4.58

300 D 0129(01): Décision no 173 du 9 décembre 1998 concernant les modalités communes adoptées par les États membres en vue du remboursement entre les institutions après le passage à l'euro (JO C 27 du 29.1.2000, p. 21).

4.59

300 D 0141: Décision no 174 du 20 avril 1999 concernant l'interprétation de l'art. 22bis du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 47 du 19.2.2000, p. 30).

4.60

300 D 0142: Décision no 175 du 23 juin 1999 concernant l'interprétation de la notion de ‹prestations en nature› en cas de maladie ou de maternité visée à l'art. 19, par. 1 et 2, aux articles 22, 22bis et 22ter, à l'art. 25, par. 1, 3 et 4, à l'art. 26, à l'art. 28, par. 1, ainsi qu'aux art. 28bis, 29, 31, 34 bis et 34ter du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 93, 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 ainsi que les avances à verser en application du par. 4 de l'art. 102 du même règlement (JO L 47 du 19.2.2000, p. 32).

4.61

300 D 0582: Décision no 176 du 24 juin 1999 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'art. 34, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 (96/249/CE) (JO L 243 du 28.9.2000, p. 42).

4.62

300 D 0748: Décision no 177 du 5 octobre 1999 concernant les formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 128 et E 128B) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 65).

4.63

300 D 0749: Décision no 178 du 9 décembre 1999 sur l'interprétation de l'art. 111, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 302 du 1.12.2000, p. 71).

4.64

302 D 0154: Décision no 179 du 18 avril 2000 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111, E 111 B, E 113 à E 118 et E 125 à E 127) (JO L 54 du 25.2.2002, p. 1).

4.65

301 D 0070: Décision no 180 du 15 février 2000 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 211 et E 212) (JO L 23 du 25.1.2001, p. 33).

4.66

301 D 0891: Décision no 181 du 13

décembre 2000 concernant l'interprétation de l'art. 14, par. 1, de l'art. 14bis, par. 1, et de l'art. 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatifs à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'Etat compétent (JO L 329 du 14.12.2001, p. 73).

Amitié. Etablissement et séjour 64

0.142.112.681 4.67

301 D 0655: Décision no 182 du 13 décembre 2000 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension (JO L 230 du 28.8.2001, p. 20).

4.68 ...

4.69 Décision

no 184 du 10 décembre 2001 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201 à E 207, E 210, E 213, et E 215) (JO L 304 du 6.11.2002, p.1)

4.70 Décision

no 185 du 27 juin 2002 portant modification de la décision no 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision no 170 du 11 juin 1998 (établissement des inventaires prévus à l'art. 94, par. 4, et à l'art. 95, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972) (JO L 55 du 1.3.2003, p.74) 4.71 Décision

no 186 du 27 juin 2002 concernant le modèle des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 101) (JO L 55 du 1.3.2003, p.80) 4.72 Décision

no 187 du 27 juin 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111 et E 111B) (JO L 93 du 10.4.2003, p.40) 4.73 Décision

no 188 du 10 décembre 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (E 210 et E 211) (JO L 112 du 6.5.2003, p.12)

4.74 Décision

no 189 du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence (JO L 276 du 27.10.2003, p.1) 4.75 Décision

no 190 du 18 juin 2003 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003, p.4) 4.76 Décision

no 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111B par la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003, p.19) 4.77 Décision

no 192 du 29 octobre 2003 relative aux conditions d'application de l'art. 50, par. 1, point b), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004, p.114) Aux fins du présent Accord, la décision est modifiée comme suit: le point 2.4 est complété comme suit: Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 65

0.142.112.681 4.78 Décision

no 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (JO L 104 du 8.4.2004, p.123) 4.79 Décision

no 194 du 17 décembre 2003 concernant l'application uniforme de l'art. 22, par. 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 dans l'Etat membre du séjour (JO L 104 du 8.4.2004, p.127) 4.80 Décision

no 195 du 23 mars 2004 relative à l'application uniforme de l'art. 22, par. 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement (JO L 160 du 30.4.2004, p.134) 4.81 Décision

no 196 du 23 mars 2004 en application de l'art. 22, par. 1bis, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 160 du 30.4.2004, p.135) 4.82 Décision

no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'art. 5 de la décision no 191 (JO L 343 du 19.11.2004, p. 28) 4.83 Décision

no 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 du Conseil (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (JO L 259 du 5.8.2004, p. 1);

Section C

Actes dont les Parties contractantes prennent acte Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants: 5.1 Recommandation no 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975).

5.2 Recommandation

no 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980).

5.3

385 Y 0016: Recommandation no 16, du 12 décembre 1984, concernant la conclusion d'accords en vertu de l'art. 17 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO no C 273 du 24.10.1985, p. 3).

5.4

385 Y 0017: Recommandation no 17, du 12 décembre 1984, concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la Commission administrative (JO no C 273 du 24.10.1985, p. 3).

5.5

386 Y 0028: Recommandation no 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence (JO no C 284 du 11.11.1986, p. 4).

Amitié. Etablissement et séjour 66

0.142.112.681 5.6

392 Y 19: Recommandation no 19, du 24 novembre 1992, concernant l'amélioration de la coopération entre Etats membres dans l'application de la réglementation communautaire (JO no 199 du 23.7.1993, p. 11).

5.7

396 Y 592: Recommandation no 20, du 31 mai 1996, concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques (JO no L 259 du 12.10.1996, p. 19) 5.8

397 Y 0304(01): Recommandation no 21, du 28 novembre 1996, concernant l'application de l'art. 69, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (JO no C 67 du 4.3.1997, p. 3).

5.9

380 Y 0609(03): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no C 139 du 9.6.1980, p. 1).

6.0

381 Y 0613(01): Déclarations de la Grèce prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no C 143 du 13.6.1981, p. 1).

6.1

386 Y 0338(01): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no C 338 du 31.12.1986, p. 1).

6.2

C/107/87/p. 1: Déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no C 107 du 22.4.1987, p. 1).

6.3

C/323/80/p. 1: Notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des art. 8, par. 2, et 96 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no C 323 du 11.12.1980, p. 1).

6.4

L/90/87/p. 39: Déclaration de la République française faite en application de l'art. 1, point j), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 90 du 2.4.1987, p. 39).

6.5 Recommandation

no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104 du 8.4.2004, p.125).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 67

0.142.112.681 Protocole à l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes

Assurance-chômage 1.70 En ce qui concerne l'assurance-chômage des travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable: 1.1

Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité71 (LACI)72 et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance-chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2

Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 sont rétrocédées à leurs Etats d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services d'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'Etat d'origine.

1.3

La partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions légales ci-après.

a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).

b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d'origine des travailleurs et une réserve pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse73.

70 Pour les travailleurs qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, les dispositions de ce par. sont applicables jusqu'au 30 avril 2011.

71 RS

837.0

72 Actuellement 6 mois, 12 mois en cas de chômage répété.

73 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurancechômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins - en plusieurs séjours -

en l'espace de deux ans.

Amitié. Etablissement et séjour 68

0.142.112.681 c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage selon le point 1.2.

2.

La rétrocession des cotisations des frontaliers à l'assurance-chômage suisse telle que réglée dans des accords bilatéraux respectifs continue d'être appliquée.

3.

Le régime selon les ch. 1 et 2 est applicable pour une durée de sept ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. En cas de difficulté pour un Etat membre au terme de la période de sept ans avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec le système de la totalisation, le Comité mixte peut être saisi par une des parties contractantes.

Allocations pour impotents
Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité seront inscrites dans le texte de l'annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes, à l'annexe II bis du règlement no 1408/71, par décision du Comité mixte, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nonobstant l'art. 10, par. 2, du règlement no 1408/71, la prestation de sortie prévue
par la Loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 199374 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

74 RS

831.42

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 69

0.142.112.681 Annexe III75

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Section A

Actes auxquels il est fait référence A. Système général 1.

389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par:32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

2.

392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/58/CEE (JO no L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 217 du 23.8.1994, p. 8).

395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1995, p. 21).

75 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la D no 1/2004 du comité mixte UE-Suisse du 30 avril 2004 (RO 2004 4203). Mise à jour selon l'annexe III du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995; FF 2004 5523 6187).

Amitié. Etablissement et séjour 70

0.142.112.681 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1997, p. 31).

32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission, du 25 février 2000, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

3.

399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

B. Professions juridiques 4.

377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO no L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91),

1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 71

0.142.112.681 Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: à l'art. 1, le par. 2, est complété par le texte suivant: «Suisse:

Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.»398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: à l'art. 1, le par. 2, let. a), est complété par le texte suivant: «Suisse:

Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.» C. Activités médicales et paramédicales 6.

381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO no L 385 du 31.12.1981, p. 25).

Médecins 7.

393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

398 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 119 du 22.4.1998, p. 15).

398 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 253 du 15.9.1998, p. 24).

Amitié. Etablissement et séjour 72

0.142.112.681 399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

52002 XC 0316 (02): Communication - Notification de titres de médecin spécialiste.

52002 XC 1128 (01): Notification de titres de médecin spécialiste.

a) L'art. 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin, qui est complétée comme suit: «Annexe A

Diplômes, certificats et autres titres de médecin Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de médecin
Eidgenössisches Arztdiplom
Diploma federale di medico Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno …»

b) L'art. 5 est remplacé par l'Annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, qui est complétée comme suit:

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 73

0.142.112.681 «Annexe B

Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme de médecin spécialiste
Diplom als Facharzt



Diploma di medico specialista Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri …»

c) Les art. 5, par. 3 et 7, par. 2, sont remplacés par l'Annexe C sur les dénominations des formations médicales spécialisées, qui est complétée comme suit:

«Annexe C

Dénominations des formations médicales spécialisées Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia Chirurgie

générale

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie

Chirurgie Chirurgia Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

Amitié. Etablissement et séjour 74

0.142.112.681 Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Suisse Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia Gynécologie

et

obstétrique

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gynécologie

et

obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia Médecine

interne

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Médecine

interne

Innere Medizin Medicina interna Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Ophtalmologie

Ophtalmologie Oftalmologia Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin Pediatria Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pneumologie

Pneumologie Pneumologia Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Urologie

Urologie Urologia

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 75

0.142.112.681 Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Suisse

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Anatomie

pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pathologie

Pathologie Patologia Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Neurologie

Neurologie Neurologia Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radiologie

Radiologie Radiologia Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radio-oncologie/radiothérapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia Chirurgie

esthétique

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Amitié. Etablissement et séjour 76

0.142.112.681 Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Chirurgie

thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Chirurgie

pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie

pédiatrique

Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Cardiologie

Kardiologie Cardiologia Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gastro-entérologie Gastroenterologie Gastroenterologia Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Rhumatologie

Rheumatologie Reumatologia Hématologie

générale

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Hématologie

Hämatologie Ematologia Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia Médecine physique et de réadaptation Durée minimale de formation: 3 ans

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 77

0.142.112.681 Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Suisse

Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitatzione Dermato-vénéréologie

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse

Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia Médecine

tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio Psychiatrie

infantile

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza Maladies

rénales

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Néphrologie

Nephrologie Nefralogia Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Pharmacologie clinique et toxicologie Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia clinica e tossicologia

Amitié. Etablissement et séjour 78

0.142.112.681 Pays Titre

du

diplôme

Organisme qui délivre le diplôme Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans Suisse

Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro Allergologie

Durée minimale de formation: 3 ans Suisse

Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica Médecine

nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine

nucléaire

Nuklearmedizin Medicina nucleare Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine) Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie

maxillo-faciale

Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia mascello-facciale ...» 7 (a). 96/C/216/03: Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'art. 41 de la directive 93/16/CEE: i) dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de formation: «diplôme de médecin praticien» «Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin» «diploma di medico generico» ii) dénominations de titres professionnels: «médecin praticien» «praktischer Arzt/praktische Ärztin» «medico generico» Infirmiers 8.

377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 79

0.142.112.681 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91),

1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160),

389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 30),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'art. 1, le par. 2 est complété par le texte suivant: «en Suisse:

infirmière, infirmier Pflegefachfrau, Pflegefachmann infermiera, infermiere» b) l'art. 3 est remplacé par l'Annexe sur les diplômes, les certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux) qui est complétée comme suit:

Amitié. Etablissement et séjour 80

0.142.112.681 «Annexe

Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux) Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

infirmière diplômée et infirmier diplômé
diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann
infermiera diplomata e infermiere diplomato Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato ...» 9.

377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des frais généraux (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par: 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 30).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 26 du 31.7.2001, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire 10.

378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91),

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 81

0.142.112.681 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160),

389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'art. 1 est complété par le texte suivant: «en Suisse:

médecin dentiste Zahnarzt medico-dentista» b) l'art. 3 est remplacé par l'Annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire, qui est complétée comme suit:

Amitié. Etablissement et séjour 82

0.142.112.681 «Annexe A

Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de médecindentiste Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diploma federale di medicodentista Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno ...»

c) L'art. 5 point 1 est remplacé par l'Annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste, qui est complétée comme suit: «Annexe B

Diplômes, certificats et autres titres de l'art dentaire spécialiste a) Orthodontie

Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral d'orthodontiste
Diplom für Kieferorthopädie


Diploma di ortodontista Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische ZahnärzteGesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 83

0.142.112.681 b) Chirurgie

buccale

Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de chirurgie orale
Diplom für Oralchirurgie


Diploma di chirurgia orale Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie Eidgenössisches Departe-ment des Innern und Schweizerische ZahnärzteGesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia ...» 11.

378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Vétérinaires 12.

378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 92),

Amitié. Etablissement et séjour 84

0.142.112.681 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160),

389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

a) L'art. 3 est remplacé par l'Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, qui est complétée comme suit: «Annexe

Diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de vétérinaire Eidgenössisches Tierarztdiplom Diploma federale di veterinario Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno ...» 13.

378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 7) modifiée par:

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 85

0.142.112.681 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Sages-femmes 14.

380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sagefemme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiées par:380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 74),

1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 161),

389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Amitié. Etablissement et séjour 86

0.142.112.681 Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'art. 1 est complété par le texte suivant: «en Suisse:

sage-femme Hebamme levatrice» b) l'art. 3 est remplacé par l'Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, qui est complétée comme suit: «Annexe

Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse Sage-femme

diplômée

Diplomierte Hebamme

Levatrice diplomata

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato ...» 15.

380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de sage-femme (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par:389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19.)

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 87

0.142.112.681 Pharmacie 16.

385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifiée par:32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

17.

385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 37) modifiée par:385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 42),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: l'art. 4 est remplacé par l'Annexe sur les diplômes, certificats et autres titres en
pharmacie, qui est complétée comme suit:

Amitié. Etablissement et séjour 88

0.142.112.681 «Annexe

Diplômes, certificats et autres titres en pharmacie Pays Titre

du

diplôme

Organisme

qui

délivre le diplôme

Certificat qui

accompagne

le diplôme

Suisse

Diplôme de pharmacien
Eidgenössisches Apothekerdiplom Diploma federale di farmacista Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno ...»

D. Architecture 18.

385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 376 du 31.12.1985, p. 1),

386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO no L 27 du 1.2.1986, p. 71),

390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73),

95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 89

0.142.112.681 a) l'art. 11 est complété par le texte suivant: «en Suisse:

- les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl.

EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF, - les diplômes délivrés par l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG, les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A / architetto REG A,»

b) l'art. 15 n'est pas applicable.

19.

98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du 16 juillet 1996) (JO no C 217 du 11.7.1998). (mise à jour par les communications 99/C/351/10 du 4 décembre 1999, JO C 351 du 4 décembre 1999, 2001 C/333/02 du 28 novembre 2001, JO C 333 du 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 du 10 septembre 2002, avec le corrigendum publié au JO C 79 du 2 avril 2003 et 2003/C.

A la mise a jour 2003/C/294/02 du 4 décembre 2003, JO C 294 du 4 décembre 2003 (avec corrigendum publié au JO C 297 du 9 décembre 2003) est insérée, aux fins du présent Accord, le suivant: «en

Suisse:

- les diplômes délivrés par l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).» E. Commerce et intermédiaires 20.

Les directives numéros 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 et 375 L 0369 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p 48).

Commerce et distribution de produits toxiques 21.

374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO no 307 du 18.11.1974, p. 1).

Amitié. Etablissement et séjour 90

0.142.112.681 21bis. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO no L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit: «en

Suisse:

Tous les substances et produits toxiques visés à l'art. 2 de la loi sur les toxiques [RO 1972 735], notamment ceux figurant dans les listes des toxiques 1, 2 et 3, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur les toxiques [RO 1983 1387].» Agents commerciaux indépendants 22.

386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

F. Industrie et artisanat 23.

Les directives numéros 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 et 369 L 0082 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

G. Activités auxiliaires des transports 24.

La directive numéro 382 L 0470 est abrogée par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

H. Industrie cinématographique 25.

Les directives numéros 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 et 370 L 0451 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système géné

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 91

0.142.112.681 ral de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

I. Autres secteurs 26.

Les directives numéros 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 et 382 L 0489 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

J. Agriculture 27.

Les directives numéros 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 et 371 L 0018 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO no L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO no L 23 du 25.1.2002, p. 48).

K. Divers 28.

385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56).

Actes tels que modifiés par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003): A. Système général 1.

392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25).

B. Professions juridiques 2.

377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

Amitié. Etablissement et séjour 92

0.142.112.681 3.

398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

C. Professions médicales Médecins
4.

393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1).

Infirmiers 5.

377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire 6.

378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1).

7.

378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10).

Vétérinaires 8.

378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1).

Sages-femmes 9.

380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sagefemme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1).

Pharmacie 10.

385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 93

0.142.112.681 effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37).

D. Architecture 11.

385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15).

E. Commerce et distribution de produits toxiques 12.

374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5).

Déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux La Suisse se réserve le droit de reconnaître les titulaires de diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux relevant des art. 4ter et 4quater de la directive 77/452/CEE et des art. 5bis et 5ter de la directive 80/154/CEE sur les droits acquis uniquement après vérification de la conformité de leurs qualifications avec les directives 77/453/CEE et 80/155/CEE. A cette fin, la Suisse peut exiger le passage d'un test d'aptitude ou une période d'essai.

Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l'emploi aux citoyens des nouveaux Etats membres, sur la base de sa législation, avant l'entrée en vigueur des dispositions transitoires prévues au protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte durée, ainsi que de longue durée, au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord, en faveur de citoyens des nouveaux Etats membres, à compter de la date de signature du protocole. Ces contingents sont de 700 permis de longue durée et de 2 500 permis de courte durée par an.

De plus, 5000 travailleurs de courte durée par an sont admis pour un séjour inférieur à quatre mois.

Amitié. Etablissement et séjour 94

0.142.112.681 Déclaration de la Pologne concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux La Pologne a pris note de la déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes d'infirmier responsable des soins généraux et de sage-femme mais attend résolument de la Suisse qu'elle adhère pleinement à l'art. 4bis de la directive 77/452/CEE et à l'art. 5bis de la directive 80/154/CEE, conformément à la formulation du jour de la prise d'effet du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.

Section B

Actes dont les Parties contractantes prennent acte Les Parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
D'une manière générale 29.

374 Y 0820(01): Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO no C 98 du 20.8.1974, p. 1).

Système général 30.

389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989, p. 23).

Médecins 31.

375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 20).

32.

375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à la formation clinique du médecin (JO no L 167 du 30.6.1975, p. 21).

33.

375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO no C 146 du 1.7.1975, p. 1).

34.

386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO no L 267 du 19.9.1986, p. 30).

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 95

0.142.112.681 35.

389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO no L 346 du 27.11.1989, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire 36.

378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO no C 202 du 24.8.1978, p. 1).

Médecine vétérinaire 37.

378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 12).

38.

378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO no C 308 du 23.12.1978, p. 1).

Pharmacie 39.

385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 45).

Architecture 40.

385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO no L 223 du 21.8.1985, p. 28).

Protocole sur les résidences secondaires au Danemark Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l'acquisition de propriété immobilière au Danemark, s'applique également à cet accord en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.

Protocole concernant les îles Åland Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 2 de l'Acte d'Adhésion de Finlande à l'Union Européenne concernant les îles Åland s'applique également à cet accord.

Amitié. Etablissement et séjour 96

0.142.112.681 Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse, d'une part et du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de la Communauté européenne, d'autre part, réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg
pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services, Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des CE résidant en Suisse, Déclaration commune relative à l'application de l'accord, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord, Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile, Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architecte, Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les art. 1 et 17 de l'annexe I, Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

(Suivent les signatures)

Libre circulation des personnes - Ac. avec la CE 97

0.142.112.681 Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services

Les parties contractantes s'engagent à entamer des négociations sur une libéralisation générale de la prestation de services sur la base de l'acquis communautaire dès que possible.

Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse La Commission des CE et la Suisse s'engagent à rechercher une solution adéquate au problème de la double taxation des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse.

Déclaration commune relative à l'application de l'accord Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communautaire conformément à l'accord conclu entre elles.

Déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 276 de l'Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord La Suisse déclare qu'elle se déterminera, sur base de ses procédures internes applicables, sur la reconduction de l'accord pendant la septième année de son application.

Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d'asile. Dans cette perspective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l'UE en matière de demandes d'asile et propose l'engagement de négociations pour la conclu76 RS

0.632.401.2

Amitié. Etablissement et séjour 98

0.142.112.681 sion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin (Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).

Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architectes La Suisse proposera au Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes, immédiatement dès sa constitution, l'inclusion, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d'architecte délivrés par les Hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.

Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les art. 1 et 17 de l'annexe I La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les art. 1 et 17 de l'annexe I de l'accord ne préjugent pas l'acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d'un pays tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

- Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'art. 100 de l'accord EEE77.

77 FF

1992 IV 655