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0.142.112.681

RO 2002 1529; FF 1999 5440

Texte original

Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

Conclu le 21 juin 1999

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19991

Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000

Entré en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 1er janvier 2019)

1 Art. 1 al. 1 let. g de l'AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527 1528)

La Confédération suisse,

d'une part,

et

l'Union européenne,

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
ci-après dénommés «Etats membres»,
d'autre part,2

ci-après dénommés «parties contractantes»,

convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations,

décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne,

sont convenus de conclure l'accord suivant:

2 Nouvelle teneur selon l'art. 2 let. a du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

I. Dispositions de base

Art. 1 Objectif

L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Com­munauté européenne et de la Suisse, est:

a)
d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique sala­riée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b)
de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c)
d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties con­trac­tantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d)
d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Art. 2 Non-discrimination

Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le terri­toire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

Art. 3 Droit d'entrée

Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.

Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y com­pris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante:

a)
si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b)
ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités com­pétentes de la partie contractante concernée.

(3) Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux disposi­tions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas oppo­sables aux personnes visées dans le présent article.

Art. 7 Autres droits

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:

a)
le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b)
le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressor­tissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le terri­toire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c)
le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d)
le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e)
le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f)
le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g)
pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:

a)
l'égalité de traitement;
b)
la détermination de la législation applicable;
c)
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d)
le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e)
l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu­tions.
Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres

Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté euro­péenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exer­cice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesu­res nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législati­ves, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la presta­tion de services.

II. Dispositions générales et finales

Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord

(1) Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne seront abandon­nées.

(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concer­nant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la Répu­blique de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supé­rieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux Etats membres sur la base d'un rapport de la Suisse. A l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 20093. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la Républi­que d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces Etats membres sont habilités à in­troduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.4

(1b) Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

Avant la fin de la période susmentionnée, le Comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux Etats membres. A l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée à l'al. 1. 5

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie sont supprimées. Ces Etats membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.6

(1c) Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas l'objet de limites quantitatives.

Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants de la Croatie. A l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la Croatie sont supprimées. La Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.7

(2) Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre par­tie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du main­tien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.

(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs sui­vants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE8 codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même pé­riode, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de sé­jour d'une durée inférieure à quatre mois9 et pour les personnes prestataires de servi­ces dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord.

Avant le 31 mai 2007, le Comité mixte examine le fonctionnement des mesures tran­sitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d'un rapport élaboré par cha­cune des parties contractantes qui les applique. A l'issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au Comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'au 31 mai 200910. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les res­trictions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées.11

(2b) La Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel

(codes NACE12 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1b, 2b, 3b et 4c, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois13 et pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le Comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. A l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au Comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée à l'al. 1. 14

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.15

(2c) La Suisse et la Croatie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE16 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants de la Croatie par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois17 et pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. A l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci‑dessus au présent paragraphe sont supprimées.18

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indé­pendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supé­rieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à qua­tre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.

(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participa­tion, en tant que parties contractantes, des nouveaux Etats membres men­tionnés ci‑dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la Répu­blique d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour19 conformément au calendrier suivant:

Jusqu'au

Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

31 mai 2005

900

9 000

31 mai 2006

1300

12 400

31 mai 2007

1700

15 800

31 mai 2008

2200

19 200

31 mai 2009

2600

22 600 .20

(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour21 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux Etats membres, conformément au calendrier suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

première année

362

3 620

deuxième année

523

4 987

troisième année

684

6 355

quatrième année

885

7 722

cinquième année

1046

9 090 .22

(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour23 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, conformément au calendrier suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

première année

54

543

deuxième année

78

748

troisième année

103

953

quatrième année

133

1158

cinquième année

250

2000 .24

(3d) Si la Suisse et/ou la Croatie ont appliqué les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au par. 1c.

Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d'avis favorable du comité mixte, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1c est le suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

sixième année

260

2100

septième année

300

2300 .25

(4) Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indé­pendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des tra­vail­leurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté euro­péenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.

(4a) A la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.

En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué des me­sures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 201126. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:

Jusqu'au

Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

31 mai 2010

2800

26 000

30 avril 2011

3000

29 000 .27

(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l'emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l'emploi dans une région ou profession donnée, et décide d'invoquer les dispositions conte­nues dans la section 2 «Libre circulation des personnes» de l'annexe XI de l'acte d'adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des Etats mem­bres de l'UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte.

Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu'au 30 avril 2011.28

(4c) A la fin de la période décrite au par. 1b et au présent paragraphe et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions de l'art. 10, par. 4, du présent accord sont applicables aux ressortissants de ces nouveaux Etats membres.

En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres ayant appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte avant la fin de la période transitoire de cinq ans précisée au par. 2b, al. 2. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1b, 2b et 3b jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1b est le suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

sixième année

1126

10 457

septième année

1207

11 664 .29

(4d) A la fin de la période décrite aux par. 1c et 3d, et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités suivantes sont applicables: si, pour une année de référence, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % à la moyenne des trois années qui précèdent l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième année de référence: si le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % au nombre correspondant à l'année qui précède l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.30

(4e) Aux fins de l'application du par. 4d:

1)
le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole;
2)
le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence.31

(5) Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 con­cernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le con­trôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs sala­riés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.

(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier cel­les du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contrac­tantes, des nouveaux Etats membres mentionnés aux paragraphes précités, sont auto­risés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces tra­vailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son art. 7.32

(5b) Les dispositions transitoires des par. 1b, 2b, 3b et 4c, et en particulier celles du par. 2b concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son art. 7.33

(5c) Les dispositions transitoires des par. 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du par. 2c concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son art. 7.34

(6) La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statisti­ques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Cha­cune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte.

(7) Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.

(8) Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II.

3 Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).

4 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

5 Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893).

6 Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927).

7 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203).

8 NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

9 Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois.

10 Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).

11 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

12 NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

13 Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois.

14 Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127).

15 Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927).

16 NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

17 Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois.

18 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203).

19 Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires.

20 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

21 Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.

22 Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927).

23 Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres.

24 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059).

25 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

26 Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075).

27 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

28 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

29 Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927).

30 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

31 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

32 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187).

33 Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927).

34 Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

Art. 11 Traitement des recours

(1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui con­cerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compé­tentes.

(2) Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.

(3) Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai rai­sonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.

Art. 12 Dispositions plus favorables

Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.

Art. 13 Stand still

Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restricti­ves à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.

Art. 14 Comité mixte

(1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

(2) En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionne­ment du présent accord.

(3) Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.

(4) Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2.

(5) Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispo­sitions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

(6) Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 15 Annexes et protocoles

Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.

Art. 16 Référence au droit communautaire

(1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.

(2) Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de jus­tice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La juris­pru­dence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurispru­dence.

Art. 17 Développement du droit

(1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la juris­prudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juri­dictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie con­tractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte.

(2) Le Comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord.

Art. 18 Révision

Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.

Art. 19 Règlement des différends

(1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'inter­prétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte.

(2) Le Comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 21 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition

(1) Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.

(2) Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d'établir une distinction, dans l'application des dis­positions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

(3) Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou l'appli­cation par les parties contractantes d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale confor­mément aux dispositions de la législation fiscale nationale d'une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, ou d'autres arrangements fiscaux.

Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition

(1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Commu­nauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.

(2) En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier pré­vaut.

Art. 23 Droits acquis

En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.

Art. 24 Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.

Art. 25 Entrée en vigueur et durée

(1) Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:

-
accord sur la libre circulation des personnes,
-
accord sur le transport aérien35,
-
accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route36,
-
accord relatif aux échanges de produits agricoles37,
-
accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la confor­mité38,
-
accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics39,
-
accord sur la coopération scientifique et technologique40.

(2) Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est recon­duit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale.41 En cas de notification, les dispositions du par. 4 s'appliquent.

(3) La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de notification, les disposi­tions du par. 4 s'appliquent.

(4) Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

35 RS 0.748.127.192.68

36 RS 0.740.72

37 RS 0.916.026.81

38 RS 0.946.526.81

39 RS 0.172.052.68

40 RS 0.420.513.1

41 Cet Ac. est reconduit pour une durée indéterminée (voir l'art. 1 de l'AF du 13 juin 2008; RO 2009 2411).

Signatures

(Suivent les signatures)

Annexe I42

42 Mise à jour selon les art. 2 let. c et 5 du Prot. du 26 oct. 2004 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004 (RO 2006 995 979; FF 2004 5523 6187), l'art. 2 ch. 3 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008 (RO 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1927) et l'art. 2 let. c et 3 du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

Libre circulation des personnes

I. Dispositions générales

Art. 1 Entrée et sortie

(1) Les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de la présente annexe ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux mem­bres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe, qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. La partie contractante concernée accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

(2) Les parties contractantes reconnaissent aux ressortissants des parties contrac­tantes, aux membres de leur famille au sens de l'art. 3 de la présente annexe, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de l'art. 17 de la présente annexe, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les parties contractantes ne peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes aucun visa de sortie ni obligation équivalente.

Les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformé­ment à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

Le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

Art. 2 Séjour et activité économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le ter­ritoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les fronta­liers.

Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assis­tance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressor­tissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

(2) Les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions pré­alables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la déli­vrance d'un titre de séjour.

(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contrac­tantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.

(4) Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

Art. 3 Membres de la famille

(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contrac­tante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur sala­rié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette dispo­sition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les tra­vailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a.
son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b.
ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c.
dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

(3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortis­sant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

a.
le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;
b.
un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de pro­ve­nance prouvant leur lien de parenté;
c.
pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.

(4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une acti­vité économique.

(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation pro­fessionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de sui­vre les cours précités dans les meilleures conditions.

Art. 4 Droit de demeurer

(1) Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)43 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)44.

43 Tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

44 Telle qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

Art. 5 Ordre public

(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)45, 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)46 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)47.

45 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

46 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

47 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

II. Travailleurs salariés

Art. 6 Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de vali­dité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consé­cutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a)
le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b)
une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une inca­pacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur fronta­lier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique

(1) Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.

(2) La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Art. 9 Egalité de traitement

(1) Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le ter­ritoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité diffé­remment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.

(2) Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

(3) Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les tra­vailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

(4) Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementa­tions collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des tra­vailleurs salariés non nationaux ressortissants des parties contractantes.

(5) Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le ter­ritoire de l'autre partie contractante, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y com­pris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d'orga­nismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en prove­nance de l'autre partie contractante.

(6) Sans préjudice des dispositions de l'art. 26 de la présente annexe, un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre par­tie contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la pro­priété du logement dont il a besoin.

Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme rési­dente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue.

Art. 10 Emploi dans l'administration publique

Le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Art. 11 Collaboration dans le domaine de placement

Les parties contractantes collaborent au sein du réseau EURES (EURopean Employment Services), notamment dans le domaine de la mise en contact et de la com­pensation des offres et des demandes d'emplois ainsi que dans celui de l'échange d'informations relatives à la situation du marché du travail et aux conditions de vie et de travail.

III. Indépendants

Art. 12 Réglementation du séjour

(1) Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

(2) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation:

a)
du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b)
de la preuve visée aux par. 1 et 2.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité tem­poraire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

Art. 13 Frontaliers indépendants

(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indé­pen­dant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il pro­duise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

Art. 14 Mobilité professionnelle et géographique

(1) L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.

(2) La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique com­prend le changement de lieu de travail et de séjour.

Art. 15 Egalité de traitement

(1) L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.

(2) Les dispositions de l'art. 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.

IV. Prestation de services

Art. 17 Prestataire de services

Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'art. 5 du présent accord:

a)
toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.
b)
toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'art. 5 par. 2 du présent accord en ce qui concerne
i)
les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d'une des parties contractantes, autre que celui du destinataire de services;
ii)
les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un presta­taire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'une partie contractante et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'une autre partie contractante, sans préjudice de l'art. 1.
Art. 18

Les dispositions de l'art. 17 de la présente annexe s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d'un Etat membre de la Commu­nauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'une partie contractante.

Art. 19

Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III.

Art. 20

(1) Les personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l'art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.

(2) Les personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.

(3) Le droit de séjour s'étend à tout le territoire de la Suisse ou de l'Etat membre concerné de la Communauté européenne.

(4) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander aux personnes visées à l'art. 17, point b), de la présente annexe que:

a)
le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;
b)
la preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Art. 21

(1) La durée totale d'une prestation de service visée par l'art. 17, point a), de la pré­sente annexe, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations succes­sives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Les dispositions du par. 1 ne préjugent ni l'acquittement des obli­gations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.

Art. 22

(1) Sont exceptées de l'application des dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans la partie contractante concernée.

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions légis­latives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de servi­ces. Conformément à l'art. 16 du présent accord, il est fait référence à la direc­tive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)48 relative au détache­ment des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services.

(3) Les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie contractante à l'entrée en vigueur du présent accord à propos

i)
des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire;
ii)
des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une partie contractante et dont le prestataire est soumis à un con­trôle prudentiel des autorités publiques de cette partie contractante.

(4) Les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services infé­rieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.

48 Telle qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

Art. 23 Destinataire de services

(1) Le destinataire de services visé à l'art. 5, par. 3, du présent accord n'a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la durée de son séjour.

(2) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

V. Personnes n'exerçant pas une activité économique

Art. 24 Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a)
de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pen­dant leur séjour;
b)
d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques49.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépas­sent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation person­nelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage aux­quelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation profession­nelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.

(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(7) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli­vré.

(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

49 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.

VI. Acquisitions immobilières

Art. 2550

(1) Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui consti­tue sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un res­sortissant national dans le domaine de l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles natio­nales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation.

(2) Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne cons­titue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui ser­vent à l'exercice d'une activité économique; ces droits n'impliquent aucune obliga­tion d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être auto­risé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur con­cernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

(3) Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité écono­mique et d'une résidence secondaire; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le place­ment pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

50 Voir toutefois les mesures transitoires relatives à l'acquisition de terrains et de résidences secondaires, à la fin de cette annexe et celles de l'annexe 1 du Prot. du 27 mai 2008 (RO 2009 2421; FF 2008 1927) et celles de l'annexe 1 du Prot. du 4 mars 2016 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

VII. Dispositions transitoires et développement de l'accord

Art. 26 Généralités

(1) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 du présent accord, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement rempla­cent les autres dispositions de la présente annexe.

(2) Lorsque sont appliqués les restrictions prévues à l'art. 10 du présent accord, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail.

Art. 27 Réglementation du séjour des travailleurs salariés

(1) Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compé­tentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'art. 10 du présent accord ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'art. 24 de la présente annexe.

(2) Pendant la période visée à l'art. 10, par. 2b, 2c, 4c et 4d, du présent accord, une partie con­tractante peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat.

(3) a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée51. Un épuisement éven­tuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.

b)
Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le terri­toire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à 50 mois du­rant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.

51 Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.

Art. 28 Travailleurs frontaliers salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limi­trophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.

(2) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.

Art. 29 Droit au retour des salariés

(1) Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, était détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.

(2) Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est sala­rié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une acti­vité économique.

(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.

Art. 30 Mobilité géographique et professionnelle des salariés

(1) Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pen­dant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité profes­sionnelle et géographique. Le passage d'une activité salariée à une activité indépen­dante est possible eu égard au respect des dispositions de l'art. 10 du présent accord.

(2) Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes.

Art. 31 Réglementation du séjour des indépendants

Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux au­torités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être pro­longée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

Art. 32 Frontaliers indépendants

(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.

(2) Le ressortissant d'une partie contractante désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.

Art. 33 Droit au retour des indépendants

(1) L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.

(2) Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.

(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.

Art. 34 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants

Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les ti­tres spéci­fiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mo­bilité géo­graphique.

Mesures transitoires relatives à l'acquisition de terrains et de résidences secondaires

1. La République tchèque

a. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l'UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l'acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n'y ont ni succursale ni représentation.

b. La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE les règles prévues dans la loi no 219/1995 Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les condi­tions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l'Etat à d'autres entités concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des res­sortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchè­que. Sans préjudice d'une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

c. Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortis­sants de la République tchèque.

d. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République tchèque à l'UE. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a.

e. Si la République tchèque soumet l'acquisition d'immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, cel­les-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de dis­tinction entre les ressortissants tchèques et suisses.

f. S'il existe, à l'expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le Comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum.

2. Estonie

a. L'Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concer­nant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République d'Estonie et qui n'y ont ni succur­sale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Selon cette législation, l'Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l'acquisition d'immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003.

b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépen­dants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agri­cole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispo­sitions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d'Estonie.

c. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République d'Estonie à l'UE. A cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après «la Commission») soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a.

d. S'il existe, à l'expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le Comité mixte, à la demande de la République d'Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

3. Chypre

Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l'UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l'acquisition de résidences secondaires.

En vertu de la loi Cap. 109 sur l'acquisition d'immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l'acquisition d'immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l'approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l'immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1338 m2), cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes:

a.
résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 do­nums;
b.
locaux professionnels ou commerciaux;
c.
entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l'économie chypriote.

La loi susmentionnée a été modifiée par la loi n° 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisi­tions d'immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n'impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l'UE pour l'acquisition d'un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l'acquisition d'immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l'UE. En ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pen­dant une période de cinq ans après l'adhésion de Chypre à l'UE, les ressortissants de l'UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l'UE qui n'ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l'autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son auto­rité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.

4. Lettonie

a. La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé­sion à l'UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés consti­tuées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n'y ont ni succursale ni repré­sentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un res­sortissant d'un pays tiers.

b. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Lettonie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

c. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per­turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agri­cole letton, le Comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de pro­roger la période transitoire de trois ans au maximum.

5. Lituanie

a. La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé­sion à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n'y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favora­blement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période transitoire de sept ans définie par le traité d'adhésion de la République de Lituanie à l'Union européenne.

b. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépen­dants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agri­cole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispo­sitions du point a ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie.

c. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Lituanie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

d. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per­turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agri­cole lituanien, le Comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

6. Hongrie

a. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhé­sion à l'UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l'acquisition de résidences secondaires.

b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l'acquisition de résidences secondaires des procédures d'autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de distinction entre les res­sortissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie.

c. La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé­sion à l'UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales.

d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépen­dants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pen­dant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les res­sortissants de la République de Hongrie.

e. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Hongrie à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c.

f. Si la Hongrie applique des procédures d'autorisation pour l'acquisition de rési­dences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

g. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de per­turbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agri­cole hongrois, le Comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

7. Malte

Les acquisitions d'immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la pro­priété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit:

a.
1.Un ressortissant suisse peut acquérir un immeuble à Malte en vue de l'utiliser lui-même comme résidence (pas nécessairement principale) à condition qu'il ne possède pas déjà une autre résidence à Malte. De telles acquisitions ne sont pas subordonnées à la condition que la per­sonne ait le droit de séjourner à Malte, mais elles sont soumises à une autorisation qui (sous réserve de quelques exceptions prévues par la législation) ne peut être refusée si la valeur de l'immeuble est supérieure à un montant donné indexé annuellement (actuellement, 30 000 Lm pour un appartement et 50 000 Lm pour une maison).
2.Les ressortissants suisses peuvent aussi établir leur résidence principale à Malte à tout moment selon les règles nationales applicables. Le départ de Malte n'implique aucune obligation d'aliénation des immeubles acquis à titre de résidence principale.
b.
Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spécia­lement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de projets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d'autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur.

8. Pologne

a. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhé­sion à l'UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l'acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un res­sortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modi­fications), modifiée.

b. Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point a ni à des procédures autres que cel­les auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne.

c. La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhé­sion à l'UE sa législation concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 et modifications), modifiée.

d. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indé­pen­dants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que person­nes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c ni à des procédures autres que celles aux­quelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l'adhésion à l'UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoślasskie, Opolskie et Wielkopolskie, la pé­riode de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années. La période de location précédant l'acquisition de terres est calculée indivi­duellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépen­dants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d'acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes phy­siques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indépen­dants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n'est soumis à au­cune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle.

e. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l'adhésion de la République de Pologne à l'UE. A cet effet, la Commission soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

f. Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d'autorisation prévue par la loi qui assure que l'octroi de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles en Pologne est fondé sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

9. Slovénie

a. Si, jusqu'à la fin d'une période de sept ans maximum après l'adhésion de la Slo­vénie à l'UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persis­ter sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détério­ration du marché immobilier d'une région donnée, la Slovénie peut demander l'autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché.

b. A la demande de la Slovénie, le Comité mixte détermine d'urgence les mesures de protection qu'il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et moda­lités de leur mise en œuvre.

c. En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le Comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées.

d. Les mesures autorisées en vertu du point b peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a.

10. Slovaquie

a. La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhé­sion à l'UE sa législation concernant l'acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l'exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l'acquisition est limitée par la réglementation spéciale pré­vue dans la loi n° 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée.

b. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu'à la date de signature du présent protocole, ni être traité d'une manière plus restrictive qu'un res­sortissant d'un pays tiers.

c. Les ressortissants suisses qui souhaitent s'établir comme agriculteurs indépen­dants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pen­dant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les res­sortissants de la République slovaque.

d. Ces mesures transitoires font l'objet d'un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l'adhésion. A cet effet, la Commission soumet un rapport au Comité mixte. Le Comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a.

e. Si la République slovaque soumet l'acquisition d'immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d'autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et n'établissent pas de dis­tinction entre les ressortissants slovaques et suisses.

f. S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de pertur­bations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le Comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

Annexe II52

52 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la D no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345). Mise à jour selon l'art. 1 de la D n° 1/2014 du Comité mixte du 28 nov. 2014 (RO 2015 333) et l'art. 4 du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Art. 1

1. Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2. Le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s'appliquer, outre les Etats couverts par les actes juridiques pertinents de l'Union européenne, à la Suisse.

Art. 2

1. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

2. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Art. 3

1. Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d'assurance chômage applicable aux ressortissants de certains Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la prévoyance professionnelle viellesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à la présente annexe.

2. Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

Section A Actes juridiques auxquels il est fait référence

1. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale53, modifié par:

-
le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes54,
-
le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200455,
-
le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200456 ,
-
le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200457;
-
le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

a) A l'annexe I, section I, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse.»;

b) A l'annexe I, section II, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»;

c) A l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

«Allemagne-Suisse

a)
En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 196458, modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 197559 et no 2 du 2 mars 198960:
i)
le point 9b, par. 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de l'enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature);
ii)
le point 9e, par. 1, let. b, 1re, 2e et 4e phrases, du protocole final (accès à l'assurance maladie volontaire en Allemagne suite à un transfert de résidence).
b)
En ce qui concerne la convention d'assurance chômage du 20 octobre 198261, modifiée par le protocole additionnel du 22 décembre 199262:
i)
En application de l'art. 8, par. 5, l'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Espagne-Suisse

Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 196963, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 198264; les personnes affiliées au régime d'assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance-maladie suisse.

Italie-Suisse

L'art. 9, par. 1, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 196265, modifiée par la convention complémentaire no 1 du 18 décembre 196366, l'accord complémentaire du 4 juillet 196967, le protocole supplémentaire du 25 février 197468 et l'accord complémentaire no 2 du 2 avril 198069.»;

d) A l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«Suisse»;

e) A l'annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l'assurance invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

f) A l'annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

g) A l'annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

Les rentes de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

h) A l'annexe X, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

1. Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

2. Les rentes pour cas pénibles au titre de l'assurance invalidité (art. 28, al. 1bis), de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).

3. Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

4. Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée.»;

i) A l'annexe XI, le texte suivant est ajouté:

«Suisse

1. L'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'art. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être couvertes par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2. Lorsqu'une personne cesse d'être couverte par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemp­tions:

a)
Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:
i)
les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;
ii)
les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;
iii)
les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse;
iv)
les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v)
les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'Etat de résidence.
b)
Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.
Cette demande:
aa)
doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance;
bb)
vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat.

4. Lorsqu'une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l'assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d'un autre Etat relevant du champ d'application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'organisme d'assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'organisme d'assurance maladie compétent de l'autre Etat, lorsqu'il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L'assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l'intégralité des coûts en cas d'accident professionnel, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s'il existe un droit à prestations de la part d'un organisme d'assurance maladie du pays de résidence.

5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n'y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur Etat de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l'art. 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6. Aux fins de l'application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l'assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.».

2. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale70:

modifié par:
-
le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200471,
-
le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200472,
-
le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/200473.

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:

A l'annexe 1, le texte suivant est ajouté:

«L'accord franco-suisse du 26 octobre 200474 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé.»

3. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté75, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 200876, tel qu'applicable entre la Suisse et les Etats membres avant l'entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

4. Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté77, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009 du 9 février 200978, tel qu'applicable entre la Suisse et les Etats membres avant l'entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

5. Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté79.

53 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; RS 0.831.109.268.1.

54 JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

55 JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

56 JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

57 JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

58 RS 0.831.109.136.1

59 RS 0.831.109.136.121

60 RS 0.831.109.136.122

61 RS 0.837.913.6

62 RS 0.837.913.61

63 RS 0.831.109.332.2

64 RO 1983 1369

65 RS 0.831.109.454.2

66 RS 0.831.109.454.22

67 RS 0.831.109.454.21

68 RS 0.831.109.454.211

69 RS 0.831.109.454.24

70 JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; RS 0.831.109.268.11.

71 JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

72 JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

73 JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

74 Pas publié au RO.

75 RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831.

76 JO L 177 du 4.7.2008, p. 1.

77 RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845

78 JO L 39 du 10.2.2009, p. 29.

79 JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

Section B Actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération


1. Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil80.

2. Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'Etat compétent81.

3. Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil82.

4. Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'art. 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil83.

5. Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales84.

6. Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale85.

7. Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale86.

8. Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil87.

9. Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale88.

10. Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale89.

11. Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 50, par. 4, de l'art. 58 et de l'art. 87, par. 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant90.

12. Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d'assurance-maladie91.

13. Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance-maladie92.

14. Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l'art. 19, par. 1, et l'art. 27, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l'art. 25, section A, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil93.

15. Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des art. 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil94.

16. Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant l'interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l'art. 1, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux art. 17, 19, 20 et 22, à l'art. 24, par. 1, aux art. 25 et 26, à l'art. 27, par. 1, 3, 4 et 5, aux art. 28 et 34 et à l'art. 36, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil95.

17. Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant l'inscription dans l'Etat membre de résidence prévue à l'art. 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l'établissement des inventaires prévus à l'art. 64, par. 4, dudit règlement96.

18. Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des procédures de remboursement97.

19. Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'art. 54, par. 3, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille98.

20. Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l'art. 65, par. 2, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent au cours de leur dernière période d'emploi ou d'activité non salariée99.

21. Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l'art. 65, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil100.

22. Décision no E2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI101.

23. Décision no E3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'art. 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil102.

24. Décision no H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'art. 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale103.

25. Décision no S8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale104.

26. Décision no U4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'art. 65, par. 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l'art. 70 du règlement (CE) no 987/2009105.

80 JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

81 JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

82 JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.

83 JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

84 JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

85 JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

86 JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

87 JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

88 JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.

89 JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.

90 JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

91 JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

92 JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

93 JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

94 JO C 106 du 24.4.2010, p. 52.

95 JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.

96 JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.

97 JO C 107 du 27.4.2010, p. 8.

98 JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

99 JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

100 JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

101 JO C 187 du 10.7.2010, p. 5. [Echange électronique d'informations sur la sécurité sociale.]

102 JO C 12 du 14.1.2012, p. 6.

103 JO C 45 du 12.2.2011, p. 5.

104 JO C 262 du 6.9.2011, p. 6.

105 JO C 57 du 25.2.2012, p. 4.

Section C Actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte


1. Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence106.

2. Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'application de l'art. 64, par. 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un Etat membre autre que l'Etat compétent107.

3. Recommandation S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants108.

106 JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

107 JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

108 JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.

Protocole à l'annexe II de l'accord


I. Assurance chômage

Les dispositions suivantes s'appliqueront aux travailleurs ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque jusqu'au 30 avril 2011, aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie jusqu'au 31 mai 2016 et aux travailleurs ressortissants de la République de Croatie jusqu'au 31 décembre 2023.

1. En ce qui concerne l'assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:

1.1 Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)109 et qui remplissent, en outre, les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2 Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 est rétrocédée à leurs Etats d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services de l'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'Etat d'origine.

1.3 La partie des cotisations perçues pour les travailleurs visés au point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions ci-après:

a)
Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).
b)
Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indem­nités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d'origine des travailleurs et une partie sera retenue par la Suisse à titre de réserve pour les prestations ultérieures110.
c)
La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage visés au point 1.2.

2. En cas de difficulté pour un Etat membre, en raison de la fin du système des rétrocessions, ou pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par l'une des parties contractantes.

109 Qui est de 12 mois.

110 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l'assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant 12 mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans.

II. Allocations pour impotents

Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse.

III. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Nonobstant l'art. 10, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Annexe III111

111 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la D no 2/2011 du Comité mixte UE-CH du 30 sept. 2011, approuvée par l'Ass. féd. le 14 déc. 2012 (RO 2011 4859, 2013 2415 3033; FF 2012 4103). La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente D et dans son annexe (art. 2 de cette D). Mise à jour selon l'art. 1 de la D no 1/2015 du Comité mixte UE-CH du 8 juin 2015 (RO 2015 2497) et l'art. 4 du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251 5233; FF 2016 2059).

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

(Diplômes, certificats et autres titres)

1. Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d'application de l'accord.

2. Sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question.

3. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

Section A Actes auxquels il est fait référence:

1 a. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),

modifiée par:

-
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),
-
le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),
-
le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),
-
le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),
-
le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),
-
la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35),
-
la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34),
-
la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de spécialiste de l'art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18),
-
la communication de la Commission - Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et d'architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8),
-
la communication - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3),
-
la communication de la Commission - Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l'art. 3, par. 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10),
-
le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18),
-
le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),
-
le règlement (UE) no 623/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 180 du 12.07.2012, p. 9),
-
la communication de la Commission - Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'art. 3, par. 2, et figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE (JO C 182 du 23.6.2011, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 183 du 24.6.2011, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 367 du 16.12.2011, p. 5),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 244 du 14.8.2012, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 396 du 21.12.2012, p. 1),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 183 du 28.6.2013, p. 4),
-
la communication de la Commission - Notification de titres de formation - Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 301 du 17 octobre 2013, p. 1),
-
l'acte d'adhésion de la République de Croatie (JO L 112 du 24.4.2012, p. 10), annexe III (Liste visée à l'art. 15 de l'acte d'adhésion de la République de Croatie: adaptations des actes adoptés par les institutions - JO L 112 du 24.4.2012, p. 41),
A l'art. 23 de la directive 2005/36/CE, le par. 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sans préjudice de l'art. 43ter, chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé:
a)
pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
b)
pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,
lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins géné­raux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'art. 45, par. 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'art. 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.»
L'art. 43ter suivant est inséré dans la directive 2005/36/CE:
«Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013: viša medicinska sestra ginekološko‑opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage‑femme).»
-
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie A.
b.
Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:
1.
Les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s'appli­quent pas entre les parties contractantes:
-
l'art. 3, par. 2, al. 3 - procédure d'actualisation de l'annexe I de la directive,
-
l'art. 11, point c) ii, dernière phrase - procédure d'actualisation de l'annexe II de la directive,
-
l'art. 13, par. 2, al.3 - procédure d'actualisation de l'annexe III de la directive,
-
l'art. 14, par. 2, al. 2 et 3 - procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d'adaptation et un test d'aptitude,
-
l'art. 15, par. 2 et 5 - procédure d'adoption ou de révocation des plates‑formes communes,
-
l'art. 20 - procédure de modification de l'annexe IV de la direc­tive,
-
l'art. 21, par. 6, al. 2 - procédure d'actualisation des connaissances et des compétences,
-
l'art. 21, par. 7 - procédure d'actualisation de l'annexe V de la directive,
-
l'art. 25, par. 5 - procédure d'actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste,
-
l'art. 26, al. 2 - procédure d'insertion de nouvelles spécialisations médicales,
-
l'art. 31, par. 2, al. 2 - procédure d'actualisation de la formation d'infirmier responsable de soins généraux,
-
l'art. 34, par. 2, al. 2 - procédure d'actualisation de la formation de praticien de l'art dentaire,
-
l'art. 35, par. 2, al. 3 - procédure d'actualisation des durées minimales de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste,
-
l'art. 38, par. 1, al. 2 - procédure d'actualisation de la formation de vétérinaire,
-
l'art. 40, par. 1, al. 3 - procédure d'actualisation de la formation de sage-femme,
-
l'art. 44, par. 2, al. 2 - procédure d'actualisation de la formation de pharmacien,
-
l'art. 46, par. 2 - procédure d'actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d'architecte,
-
l'art. 61 - clause de dérogation.
2.
A l'art. 56, les par. 3 et 4 sont mis en œuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
3.
A l'art. 57, le deuxième alinéa est mis en œuvre comme suit:
Le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie.
4.
L'art. 63 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les art. 58 et 64 ne s'appliquent pas.
c.
L'annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:
«en Suisse:
-
Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato
Requiert au minimum 17 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
-
Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale
Requiert au minimum 15 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, au moins 3 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
-
Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmacher­meister, calzolaio ortopedico diplomato
Requiert au minimum 17 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
-
Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro
Requiert au minimum 18 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
-
Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato
Requiert au minimum 18 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.»
d.
L'annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:
«en Suisse:
-
Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachaus­weis, guida alpina con attestato professionale federale
Requiert au minimum 13 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d'un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d'indépendant.
-
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale
Requiert au minimum 15 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d'expérience professionnelle, suivis d'un enseignement et d'une expérience d'apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d'indé­pendant.»
e.
L'annexe V, point 5.1.1., de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de médecin

Département fédéral de l'intérieur

1er juin 2002

Eidgenössisches Arztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diploma federale di medico

Dipartimento federale dell'interno

»

f.
L'annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre
le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme de médecin spécialiste

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

1er juin 2002

Diplom als Facharzt

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Diploma di medico specialista

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

»

g.
L'annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Dénomination

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Anesthésiologie

Anästhesiologie

Anestesiologia

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

Obstétrique et gynécologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

Ginecologia e ostetricia

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Médecine interne générale

Allgemeine Innere Medizin

Medicina interna generale

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Ophtalmologie

Ophthalmologie

Oftalmologia

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

Pediatria

Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Urologie

Urologie

Urologia

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs­apparates

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pathologie

Pathologie

Patologia

Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Neurologie

Neurologie

Neurologia

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radiologie

Radiologie

Radiologia

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologia/radioterapia

Chirurgie esthétique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

Chirurgia pediatrica

Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Cardiologie

Kardiologie

Cardiologia

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gastroentérologie

Gastroenterologie

Gastroenterologia

Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Rhumatologie

Rheumatologie

Reumatologia

Hématologie générale

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Hématologie

Hämatologie

Ematologia

Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologia-diabetologia

Physiothérapie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Médecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Medicina fisica e riabilitazione

Dermato-vénéréologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venerologia

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

Psychiatrie infantile

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

Kinder - und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

Maladies rénales

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Néphrologie

Nephrologie

Nefrologia

Maladies contagieuses

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Infectiologie

Infektiologie

Malattie infettive

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Prévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

Prevenzione e salute pubblica

Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Farmacologia e tossicologia cliniche

Médecine du travail

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine du travail

Arbeitsmedizin

Medicina del lavoro

Allergologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Allergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologia e immunologia clinica

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine nucléaire

Nuklearmedizin

Medicina nucleare

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgia oro-maxillo-facciale

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Oncologie médicale

Medizinische Onkologie

Oncologia medica

Génétique médicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Génétique médicale

Medizinische Genetik

Genetica medica

»

h.
L'annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplôme de médecin
praticien

Médecin praticien

1. Juni 2002

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Praktischer Arzt

Diploma di medico generico

Medico generico

»

i.
L'annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Ecoles qui propo­sent des filières de formation reconnues par l'Etat

Infirmière,
infirmier

1er juin 2002

1. Diplomierte Pflege­fach­frau, diplo­mier­ter Pflegefach­mann

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungs­gänge durchführen

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infermiera
diplomata e infermiere diplomato

Scuole che propongono dei cicli di formazione ricono­sciuti dallo Stato

Infermiera, infermiere

2. Bachelor of Science en soins infirmiers

Ecoles qui propo­sent des filières de formation reconnues par l'Etat

Infirmière,
infirmier

30 septembre 2011

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungs­gänge durchführen

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Scuole che propongono dei cicli di formazione ricono­sciuti dallo Stato

Infermiera, infermiere

Suisse

3. Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat

Infirmière, infirmier

1er juin 2002

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Infermiera, infermiere

»

j.
L'annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Département fédéral de l'intérieur

Médecin-dentiste

1er juin 2002

Eidgenössisches Zahn­arztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Zahnarzt

Diploma federale di medico-dentista

Dipartimento federale dell'interno

Medico-dentista

»

k.
L'annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Orthodontie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral d'orthodontiste

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

1er juin 2002

Diplom für Kieferorthopädie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diploma di
ortodontista

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Chirurgie buccale

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

30 avril 2004

Diplom für Oralchirurgie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diploma di chirurgia orale

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

»

l.
L'annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de vétérinaire

Département fédéral de l'intérieur

1er juin 2002

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diploma federale di veterinario

Dipartimento federale dell'interno

»

m.
L'annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

1. Sage-femme diplômée

Ecoles qui propo­sent des filières de formation recon­nues par l'Etat

Sage-femme

1er juin 2002

Diplomierte Hebamme

Schulen, die staat­lich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Hebamme

Levatrice diplomata

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Levatrice

2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

«Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme» (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat

Sage-femme

1er juin 2002

«Bachelor of Science BFH Hebamme» (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Hebamme

«Bachelor of Science ZFH Hebamme» (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Levatrice

»

n.
L'annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de pharmacien

Département fédéral de l'intérieur

1er juin 2002

Eidgenössisches Apothekerdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diploma federale di farmacista

Dipartimento federale dell'interno

»

o.
L'annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Suisse

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana

1996-1997

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES‑SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhoch­schule (BFH)

-

2007-2008

Master of Arts BFH/ HES-SO in Architek­tur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhoch­schule (BFH)

2007-2008

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

-

2007-2008

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

-

2007-2008

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhoch­schule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

-

2007-2008

Master of Science MSc in Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2007-2008

Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2007-2008

»

p.
Le texte suivant est ajouté à l'annexe VI de la directive:

«

Pays

Titre de formation

Année académique de référence

Suisse

1. arch. dipl. EPF,

Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. PF

2004/2005

2. Architecte diplômé EAUG

2004/2005

3.Architecte REG A

Architekt REG A

Architetto REG A

2004/2005

»

2 a. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),

modifiée par:

-
1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
-
185 I: acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
-
la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
-
1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
-
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),
-
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 1).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:
1.
Le texte suivant est ajouté à l'art. 1er, par. 2:
«Suisse:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato.».
2.
L'art. 8 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.

3 a. 398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),

modifiée par:

-
1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
-
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),
-
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 2).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:
1.
A l'art. 1, par. 2, le point a) est complété par le texte suivant:
«Suisse:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato.».
2.
Les art. 16 et 17 ne s'appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE.
3.
L'art. 14 est mis en œuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

4 a. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/566/CEE est adaptée comme suit:
1.
A l'art. 4, le par. 3 est mis en œuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
2.
L'art. 7 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/566/CEE.

5 a. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),

modifiée par:

-
la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
-
1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
-
la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238),
-
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie C.
b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:
1.
en Suisse:
Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l'environnement (RS 814.812.31, 814.812.32 et 814.812.33).
2.
A l'art. 7, le par. 5 est mis en œuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
3.
L'art. 8 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.

6 a. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

b.
Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:
L'art. 22 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

Section B Actes dont les parties prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant:

7. 389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).

Protocole sur les résidences secondaires au Danemark

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l'acquisition de propriété immobilière au Danemark, s'applique également à cet accord en ce qui concerne l'acquisition de rési­dences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.

Protocole concernant les îles Åland

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 2 de l'Acte d'Adhésion de Finlande à l'Union Européenne concernant les îles Åland s'applique également à cet accord.

Acte final

Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse, d'une part et
du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne,
de la Républi­que française, de l'Irlande, de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxem­bourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande,
du Royaume de Suède, du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
et de la Communauté européenne, d'autre part,

réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats mem­bres, d'une part, la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des person­nes ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services,

Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des CE résidant en Suisse,

Déclaration commune relative à l'application de l'accord,

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord,

Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile,

Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architecte,

Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les art. 1 et 17 de l'annexe I,

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités,

Déclaration conjointe sur l'adaptation de l'annexe III de l'accord,

Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

(Suivent les signatures)

Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services

Les parties contractantes s'engagent à entamer des négociations sur une libéralisa­tion générale de la prestation de services sur la base de l'acquis communautaire dès que possible.

Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse

La Commission des CE et la Suisse s'engagent à rechercher une solution adéquate au problème de la double taxation des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse.

Déclaration commune relative à l'application de l'accord

Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communautaire conformément à l'accord conclu entre elles.

Déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2112 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négocia­tions bilatérales actuelles.

Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord

La Suisse déclare qu'elle se déterminera, sur base de ses procédures internes appli­cables, sur la reconduction de l'accord pendant la septième année de son application.

Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile

La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d'asile. Dans cette pers­pective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l'UE en matière de demandes d'asile et propose l'engagement de négociations pour la conclu­sion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin (Convention rela­tive à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile pré­sentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).

Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architectes

La Suisse proposera au Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des person­nes, immédiatement dès sa constitution, l'inclusion, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d'architecte délivrés par les Hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.

Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les art. 1 et 17 de l'annexe I

La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les art. 1 et 17 de l'annexe I de l'accord ne préjugent pas l'acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d'un pays tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des Comités et groupe d'experts suivants:

-
Comités de programmes pour la recherche; y compris Comité de recherche scientifique et technique (CREST)
-
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
-
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur
-
Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces Comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres Comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'art. 100 de l'accord EEE113.

Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature114

La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l'emploi aux citoyens de la République de Croatie, sur la base de sa législation, avant l'entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord, en faveur de citoyens de la République de Croatie, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 50 permis de longue durée et de 450 permis de courte durée par an. En outre, 1000 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.