Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole:
- a)
- L'expression «Etat membre» désigne tout Etat partie à la Convention;
- b)
- Le terme «archives» désigne l'ensemble des dossiers, y compris la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données et les programmes informatiques appartenant à EUMETSAT ou détenus par elle;
- c)
- L'expression «activités officielles» d'EUMETSAT désigne toutes les activités menées par EUMETSAT pour atteindre ses objectifs tels qu'ils sont définis dans l'Art. 2 de la Convention, et comprend ses activités administratives;
- d)
- Le terme «biens» désigne tout ce sur quoi un droit de propriété peut s'exercer, y compris les droits contractuels;
- e)
- Le terme «représentants» des Etats membres désigne les représentants et leurs conseillers;
- f)4
- L'expression «membres du personnel» désigne le Directeur général et toutes les personnes employées par EUMETSAT à titre permanent, qui sont soumises à son Statut du personnel;
- g)
- Le terme «expert» désigne une personne autre qu'un membre du personnel désignée pour remplir une tâche spécifique au nom et aux frais d'EUMETSAT.
4 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).