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01.01.2013 - 29.02.2016
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
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641.811

Ordonnance
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds

(ORPL)

du 27 mars 2024 (État le 1er mai 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,
vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises3,

arrête:

Titre 1 Objet de la redevance et base de calcul

Chapitre 1 Objet de la redevance

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet de la redevance

(art. 3 LRPL)

Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport au sens des art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 mentionnées ci-après sont soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds (redevance) dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, OETV dépasse 3,5 t:

a.
les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
b.
les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
c.
les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
d.
les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
e.
les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
f.
les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re, 2e et 3e phrases, OETV);
g.
les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
h.
les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV);
i.
les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
j.
les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k.
les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
l.
les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
m.
les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 2 Véhicules exonérés de la redevance

(art. 4, al. 1, LRPL)

1 Les véhicules suivants sont exonérés de la redevance:

a.
les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;
b.
les véhicules:
1.
achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
2.
loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile5 ainsi que de l'art. 45 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile6;
c.
les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
d.
les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs7, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
e.
les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8);
f.
les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré (art. 20 à 21 de l'O du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV9);
g.
les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV);
h.
les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 3), lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de redevance selon l'art. 3;
i.
les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés au nom d'un moniteur de conduite enregistré;
j.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
k.
les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11);
l.
les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
m.
les véhicules à chenilles (art. 26 OETV);
n.
les essieux de transport;
o.
les véhicules à moteur pour personnes invalides admis en franchise en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12.

2 Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d'autres exonérations de la redevance.

Art. 3 Redevance forfaitaire

(art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)

1 Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:

Francs

a.
pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t

650

b.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t

2200

c.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t

3300

d.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t

4400

e.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t

5000

f.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs

11

g.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance

8

2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:

Francs

a.
par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t

22

b.
par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t

11

3 Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:

a.
à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b.
à 70 francs pour les autres véhicules.

4 Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.

Section 2 Passage de la frontière

Art. 4

Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l'OFDF.

Chapitre 2 Base de calcul

Section 1 Poids déterminant

(art. 6, al. 1 et 2, LRPL)

Art. 5 Principe

1 Le poids total maximal autorisé figurant dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance liées aux prestations. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière.

2 Pour les véhicules ci-après, le poids suivant est déterminant:

a.
pour les véhicules articulés immatriculés en tant qu'unités: le poids total maximal autorisé de l'unité figurant dans le permis de circulation;
b.
pour les véhicules articulés dont le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, la somme des poids suivants figurant dans le permis de circulation: le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total maximal autorisé de la semi-remorque; si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, seul son poids total est déterminant;
c.
pour les combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance autres que celles prévues à la let. b, la somme des poids suivants figurant dans le permis de circulation: le poids total maximal autorisé du véhicule à moteur et celui de la remorque;
d.
pour les combinaisons de deux véhicules pour lesquelles les kilomètres parcourus sont établis manuellement et pour les véhicules admis à la circulation sous différents genres de véhicules ou de carrosseries: le poids total le plus élevé entrant en ligne de compte.
Art. 6 Limitation du poids déterminant

1 Si, dans les cas visés à l'art. 5, al. 2, let. b et c, le poids déterminant est plus élevé que le poids maximal autorisé de l'ensemble, c'est le poids de l'ensemble (art. 7, al. 6, OETV13) qui fait office de poids déterminant.

2 Pour les véhicules articulés légers qui ne sont pas immatriculés en tant qu'unités, si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, le poids déterminant est la différence entre le poids maximal autorisé de l'ensemble et le poids à vide du tracteur à sellette figurant dans le permis de circulation.

3 Le poids déterminant est dans tous les cas de 40 t au plus.

Art. 7 Dérogations en matière de poids déterminant

1 Dans des cas d'espèce et sur demande, l'OFDF peut fixer pour les véhicules un poids déterminant différent de celui prévu à l'art. 5, al. 2.

2 La redevance ne doit pas en être diminuée et les frais de perception ne doivent pas en être augmentés.

Section 2 Tarif

(art. 6, al. 1 et 3, LRPL)

Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations

1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:

a.
3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b.
2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c.
2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.

2 L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.

3 Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.

Chapitre 3
Règles particulières applicables aux véhicules à usage spécial

Section 1 Véhicules des transports publics

(art. 4, al. 1, LRPL)

Art. 9

Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.

Section 2
Transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles

(art. 4, al. 1, LRPL)

Art. 10 Allégements

1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:

a.
les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:

art. 3, al. 1, let. f, ou
al. 2, let. a ou b, ou
art. 8, al. 1, let. a, b ou c

b.
les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

c.
les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

2 Par bois brut, on entend:

a.
grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b.
bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c.
sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
Art. 11 Conditions pour l'octroi des allégements

1 Les allégements pour les transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles sont accordés si le détenteur du véhicule s'engage auprès de l'OFDF à utiliser le véhicule exclusivement dans ce but.

2 L'engagement est valable à partir du jour du dépôt de la déclaration d'engagement. Si les conditions d'octroi de l'allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit retirer la déclaration d'engagement.

3 Le détenteur du véhicule peut déclarer une fois par mois civil qu'il renonce à l'allégement pour une courte durée.

4 L'engagement et le renoncement s'appliquent à des jours civils entiers.

5 Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l'octroi de l'allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l'engagement à la demande de l'OFDF.

6 Si l'OFDF constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l'engagement, aucun allégement n'est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation.

Art. 12 Remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut

1 L'OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé est d'au plus 25 % de la redevance totale par véhicule et par période.

2 La demande de remboursement est soumise pour chaque véhicule. Elle doit être déposée dans l'année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu et contenir les informations suivantes:

a.
le numéro de châssis pour les véhicules suisses;
b.
la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité pour les véhicules étrangers;
c.
la période de remboursement;
d.
le volume de bois, en mètres cubes (m3).

3 L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.

Art. 14 Preuve pour le remboursement pour les véhicules qui ne transportent pas exclusivement du bois brut

1 Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé en vertu de l'art. 12, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.

2 Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.

Section 3 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

(art. 4, al. 3, LRPL)

Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné

1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.

2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m

33

Art. 16 Parcours initiaux ou terminaux du TCNA

Est considéré comme parcours initial et terminal du TCNA le parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan.

Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement

1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.

2 Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.

3 Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.

4 L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.

Art. 19 Preuve

1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.

2 Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.

Titre 2 Perception de la redevance liée aux prestations

Chapitre 1 Période fiscale

(art. 13 LRPL)

Art. 20

1 Pour les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, la période fiscale est le mois civil.

2 Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance liée aux prestations, la période fiscale est régie par l'art. 12, al. 2, LRPL.

Chapitre 2 Établissement des kilomètres parcourus

Section 1 Principe

(art. 11, al. 1 et 2, LRPL)

Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus

1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.

2 Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.

Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus

1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:

a.
pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b.
pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c.
pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.

2 Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:

a.
les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b.
les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.

Section 2 Systèmes de saisie embarqués

Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser

(art. 11, al. 2, LRPL)

1 Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:

a.
prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b.
prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).

2 L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.

Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Le prestataire d'un système de saisie embarqué doit garantir que le système répond aux exigences suivantes:

a.
le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
b.
il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus;
c.
les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s'écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
d.
le système permet de saisir les remorques tractées.
Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués

1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.

2 Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.

Section 3 Obligations de coopérer

Art. 26 Participation à l'établissement des kilomètres parcourus

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 L'assujetti veille à ce que le conducteur participe à l'établissement des kilomètres parcourus. Il doit notamment veiller à ce que le conducteur:

a.
utilise correctement le système de saisie embarqué pendant le trajet ou, si les kilomètres parcourus sont établis manuellement, qu'il les établisse conformément aux prescriptions;
b.
saisisse correctement les remorques tractées.

2 Les détenteurs de véhicules supportent les frais découlant de l'obligation d'établir les kilomètres parcourus.

Art. 27 Garantie du bon fonctionnement du système de saisie embarqué

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

Si les kilomètres parcourus sont établis de façon automatisée, l'assujetti veille au fonctionnement permanent du système de saisie embarqué:

a.
pour les véhicules suisses: dès la mise en circulation;
b.
pour les véhicules étrangers: dès l'entrée sur le territoire douanier.
Art. 28 Défectuosité et panne du système de saisie embarqué

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 Si les kilomètres parcourus sont établis de façon automatisée et que le système de saisie embarqué est défectueux ou tombe en panne, l'assujetti doit le faire vérifier et réparer ou remplacer sans délai.

2 Si la défectuosité ou la panne a pour conséquence que les kilomètres parcourus ne sont pas établis de manière automatisée, l'assujetti doit veiller à ce que le conducteur du véhicule établisse manuellement les kilomètres non enregistrés.

Art. 29 Garantie de l'accès au système de saisie embarqué

(art. 11, al. 1 et 4, LRPL)

1 Si les kilomètres parcourus sont établis de façon automatisée, l'assujetti doit garantir que le prestataire puisse accéder au système de saisie embarqué, conformément à ses directives.

2 S'il ne peut garantir l'accès, il doit veiller à ce que les données nécessaires à la déclaration soient transmises, dans les délais fixés à l'art. 42, à l'organisme mentionné audit article.

Art. 30 Obligation de déclarer des prestataires du NETS

(art. 11, al. 1, LRPL)

Le prestataire du NETS doit transmettre à l'OFDF une déclaration quotidienne conforme aux critères techniques et opérationnels pour les véhicules à moteur suivants:

a.
les véhicules à moteur qui se trouvent en dehors du territoire douanier;
b.
les véhicules à moteur équipés d'un système d'enregistrement embarqué auquel il n'a pas accès.

Chapitre 3
Transmission d'informations relatives aux véhicules à moteur étrangers et aux véhicules suisses de remplacement

Art. 31 Transmission d'informations sur les véhicules à moteur étrangers

1 Les détenteurs de véhicules à moteur étrangers équipés d'un système d'enregistrement embarqué d'un prestataire du NETS doivent transmettre à l'OFDF, avant que le prestataire du NETS ne soit mandaté, les données suivantes concernant le véhicule:

a.
le type de véhicule;
b.
la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité;
c.
le numéro de châssis;
d.
le poids à vide;
e.
le poids total maximal autorisé;
f.
le poids maximal autorisé de l'ensemble;
g.
la classe d'émission EURO;
h.
le genre de carburant utilisé.

2 Lorsqu'un détenteur d'un véhicule à moteur étranger met fin au mandat du prestataire du NETS, il doit l'annoncer à l'OFDF.

Art. 32 Transmission d'informations sur les véhicules de remplacement suisses

Quiconque met à disposition ou possède un véhicule de remplacement suisse au sens de l'art. 9, al. 4, OAV16 doit transmettre à l'OFDF les informations suivantes avant chaque utilisation du véhicule:

a.
les données visées à l'art. 31, al. 1;
b.
le numéro d'identification des entreprises (IDE) de l'utilisateur ou le numéro de partenaire commercial de l'OFDF si l'utilisateur ne dispose pas d'un IDE;
c.
la durée d'utilisation prévue du véhicule.

Chapitre 4 Déclaration

(art. 11, al. 1, et 11b, al. 1, let. d, LRPL)

Section 1
Déclaration en cas d'établissement automatisé des kilomètres parcourus

Art. 34 Principe

Si les kilomètres parcourus sont établis de manière automatisée, une déclaration (art. 11b, al. 1, let. d, LRPL) doit être remise pour chaque véhicule à moteur.

Art. 35 Contenu de la déclaration

1 La déclaration comprend les informations suivantes:

a.
les points de cheminement selon le système global de navigation par satellite (GNSS);
b.
le poids total maximal autorisé d'éventuelles remorques tractées.

2 Pour les véhicules étrangers équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS et pour les véhicules suisses, elle comprend, en plus des informations visées à l'al. 1:

a.
le numéro de châssis;
b.
le type de remorque;
c.
le numéro d'identification du prestataire.

3 Pour les véhicules étrangers équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du SET, elle comprend, en plus des informations visées à l'al. 1:

a.
les données personnelles du détenteur du véhicule figurant dans le permis de conduire;
b.
l'adresse du détenteur du véhicule figurant sur le permis de circulation;
c.
la langue de correspondance;
d.
le numéro de compte personnel (numéro PAN);
e.
la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité;
f.
le poids à vide du véhicule à moteur, si la remorque ne fait pas l'objet d'une déclaration simplifiée selon la procédure prévue par le prestataire;
g.
le poids total maximal autorisé;
h.
le poids maximal autorisé de l'ensemble;
i.
la classe d'émission EURO;
j.
l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'un véhicule à propulsion électrique;
k.
l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une remorque tractée lorsque la remorque fait l'objet d'une déclaration simplifiée;
l.
le type de remorque tractée, si celle-ci ne fait pas l'objet d'une déclaration simplifiée selon la procédure prévue par le prestataire.
Art. 36 Délai de remise de la déclaration

1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:

a.
pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b.
pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.

2 L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.

Art. 37 Consultation des données

Les prestataires du NETS doivent autoriser l'OFDF sur demande à prendre connaissance de toutes les données qui sont nécessaires pour la vérification de la déclaration.

Section 2
Déclaration en cas d'établissement manuel des kilomètres parcourus

Art. 38 Principe

1 Si les kilomètres parcourus sont établis manuellement, une déclaration doit être remise pour chaque véhicule à moteur.

2 Une déclaration doit également être remise pour les véhicules à propulsion électrique destinés au transport de marchandises.

Art. 39 Contenu de la déclaration pour les véhicules suisses

Pour les véhicules suisses, la déclaration comprend les informations suivantes:

a.
le numéro de châssis;
b.
la date de la course;
c.
le motif de l'établissement manuel;
d.
le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés;
e.
le type de remorque pour la remorque tractée dont le poids total maximal autorisé est le plus élevé;
f.
le poids déterminant pour le véhicule à moteur et la remorque tractée dont le poids total autorisé est le plus élevé.
Art. 40 Contenu de la déclaration pour les véhicules étrangers

1 Pour les véhicules étrangers, une déclaration doit être déposée avant leur entrée sur le territoire douanier et à leur sortie.

2 La déclaration avant l'entrée sur le territoire douanier comprend les informations suivantes:

a.
la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité;
b.
le poids déterminant à l'entrée en Suisse;
c.
la classe d'émission EURO ou l'indication qu'il s'agit d'un véhicule à propulsion électrique;
d.
le nombre de kilomètres qui seront vraisemblablement parcourus sur le territoire douanier;
e.
la date d'entrée sur le territoire douanier et la date prévue de sortie du territoire douanier;
f.
le motif de l'établissement manuel;
g.
le moyen de paiement lorsque la demande porte sur un véhicule soumis à la redevance.

3 La déclaration à la sortie du territoire douanier comprend les informations suivantes:

a.
la plaque de contrôle avec le signe distinctif de nationalité selon la déclaration avant l'entrée;
b.
le poids déterminant lors de la sortie du territoire douanier;
c.
le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés
Art. 41 Délai de remise de la déclaration

1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.

2 Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent:

a.
pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier;
b.
pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3:
1.
en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier,
2.
en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier.
Art. 42 Déclaration en cas de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué

En cas de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué (art. 28), l'assujetti transmet les kilomètres établis manuellement et les données relatives aux remorques tractées (art. 39, let. e et f, et 40) dans les délais suivants:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS: au prestataire du NETS dans les cinq jours ouvrés suivant la défectuosité ou la panne;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du SET:
1.
pour les véhicules à moteur suisses: à l'OFDF dans les cinq jours ouvrés suivant la défectuosité ou la panne,
2.
pour les véhicules à moteur étrangers: à l'OFDF dans les cinq jours ouvrés suivant la sortie du territoire douanier.

Section 3 Correction de la déclaration

Art. 43

Les données saisies pour la déclaration peuvent être corrigées jusqu'au moment où la déclaration devient contraignante.

Section 4 Caractère contraignant de la déclaration

Art. 44

1 Si les kilomètres sont établis de manière automatisée, la déclaration devient contraignante:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS: dix jours suivant l'échéance du délai de remise de la déclaration;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du SET: à 23 h 59 le jour de la remise de la déclaration.

2 Si, dans un cas visé à l'art. 22, les kilomètres sont établis manuellement, la déclaration devient contraignante:

a.
pour les véhicules à moteur suisses: cinq jours suivant l'échéance du délai de remise de la déclaration;
b.
pour les véhicules à moteur étrangers, lorsque le paiement s'effectue sans numéraire:
1.
déclaration avant l'entrée sur le territoire douanier: lors de l'entrée sur le territoire douanier,
2.
déclaration à la sortie du territoire douanier: à l'expiration du délai de remise de la déclaration fixé à l'art. 41, al. 2, let. b;
c.
pour les véhicules à moteur étrangers, lorsque le paiement est effectué en numéraire:
1.
déclaration avant l'entrée sur le territoire douanier: lors du paiement de la redevance, à l'entrée sur le territoire douanier,
2.
déclaration à la sortie du territoire douanier: lors de la sortie du territoire douanier.

3 Si les kilomètres sont établis manuellement en raison d'une défectuosité ou d'une panne du système de saisie embarqué (art. 28, al. 2), la déclaration devient contraignante:

a.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS: cinq jours suivant l'échéance du délai de remise de la déclaration;
b.
pour les véhicules à moteur équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du SET: à l'échéance du délai de remise de la déclaration.

Chapitre 5 ...

Chapitre 6 Détermination et perception de la redevance

Section 1 Détermination de la redevance

Art. 47 Décision de taxation

1 L'OFDF détermine la redevance liée aux prestations en se fondant sur la déclaration.

2 Pour les véhicules étrangers équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS et pour les véhicules suisses, l'OFDF regroupe les taxations dans une décision mensuelle pour chaque véhicule.

3 La décision de taxation est notifiée à l'assujetti. Pour les véhicules à moteur étrangers équipés d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du SET, la décision de taxation est notifiée au prestataire.

4 La notification se fait par voie électronique, pour autant que le destinataire de la décision ait donné son accord préalable.

Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement

1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:

a.
le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b.
le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).

2 L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.

Art. 49 Base de la taxation en cas de déclaration lacunaire

(art. 11, al. 3, LRPL)

1 Si la déclaration est lacunaire, l'OFDF établit les kilomètres parcourus de manière automatisée au moyen d'installations de contrôle fixes et mobiles et de méthodes de calcul d'itinéraires.

2 Les méthodes de calcul d'itinéraires tiennent compte du trajet le plus court adapté au trafic lourd.

3 Le trajet le plus court adapté au trafic lourd est augmenté d'un supplément qui dépend de la vitesse moyenne du véhicule. Pour les vitesses moyennes ci-après, le supplément est fixé comme suit:

a.
plus de 45 kilomètres par heure: 0 %;
b.
plus de 35 et jusqu'à 45 kilomètres par heure: 25 %;
c.
plus de 25 et jusqu'à 35 kilomètres par heure: 50 %;
d.
plus de 15 et jusqu'à 25 kilomètres par heure: 75 %;
e.
moins de 15 kilomètres par heure: 100 %.
Art. 51 Base de la taxation en l'absence de déclaration

(art. 11, al. 3, LRPL)

1 Si la déclaration fait défaut ou si l'OFDF a connaissance du fait qu'un véhicule soumis à la redevance liée aux prestations a circulé sur le territoire douanier sans faire l'objet d'une déclaration, la redevance est déterminée sur la base des données suivantes:

a.
nombre de kilomètres parcourus:
1.
si aucun passage n'a été enregistré par les installations de contrôle: 300 kilomètres par jour,
2.
si un passage a été enregistré par une ou plusieurs installations de contrôle: kilomètres parcourus établis selon l'art. 49;
b.
poids déterminant:
1.
pour les véhicules qui ne peuvent pas tracter de remorque: poids total,
2.
pour les véhicules qui peuvent tracter une remorque: poids de l'ensemble.

2 Si l'OFDF dispose d'indices laissant penser que 300 kilomètres par jour sont insuffisants, les kilomètres parcourus sont établis dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Section 2 Recouvrement de la redevance

Art. 52 Facturation

1 L'OFDF peut facturer la redevance liée aux prestations périodiquement. La facturation est établie au minimum mensuellement.

2 L'OFDF facture périodiquement au prestataire du SET la somme des redevances dues pour les véhicules étrangers qui sont à son service. La facturation est établie une fois par semaine au plus.

3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter de la date de facturation. Pour les prestataires du SET, il est de 30 jours.

Art. 53 Garantie

(art. 14 LRPL)

1 L'OFDF peut exiger une garantie pour couvrir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si:

a.
le paiement semble compromis;
b.
l'assujetti est en retard de paiement pour ce qui est de la redevance et d'éventuels intérêts.

2 La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite18.

3 Le recours contre des décisions relatives à la fourniture d'une sûreté est régi par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Titre 3 Prestataires du NETS et du SET

Chapitre 1 Agrément

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Art. 56 Demande d'agrément

1 Quiconque souhaite être agréé par l'OFDF en tant que prestataire du NETS ou du SET doit déposer une demande auprès de l'OFDF.

2 La demande doit comprendre les documents permettant au requérant:

a.
de prouver qu'il remplit les conditions formelles;
b.
de rendre vraisemblable sa capacité à:
1.
remplir durablement les exigences opérationnelles et techniques fixées par l'OFDF sur la base de l'art. 11a, al. 4, LRPL, et
2.
mettre à disposition un système de saisie embarqué qui satisfait aux exigences de l'art. 24.
Art. 58 Conditions formelles

Le requérant doit remplir les conditions formelles suivantes:

a.
il est établi dans un État membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou en Suisse;
b.
il dispose:
1.
d'un business plan,
2.
d'un système d'assurance qualité,
3.
d'un plan de gestion des risques,
4.
d'un plan d'urgence,
5.
d'un projet de réalisation visant à répondre aux exigences opérationnelles et techniques;
c.
il dispose d'un domicile de notification en Suisse.
Art. 59 Étapes de vérification de la procédure d'agrément et coûts

1 La procédure d'agrément comprend les quatre étapes de vérification successives suivantes:

a.
étape 1: vérification que les conditions formelles sont remplies et que le contenu des documents soumis est complet, cohérent et compréhensible;
b.
étape 2: vérification si les critères opérationnels et techniques fixés par l'OFDF sur la base de l'art. 11a, al. 4, LRPL pour les interfaces entre le système du prestataire et le système d'information de l'OFDF peuvent être remplis;
c.
étape 3: réalisation d'un essai permettant de vérifier, à l'aide de courses et de scénarios d'essai définis, si les critères opérationnels et techniques du système de saisie embarqué sont remplis;
d.
étape 4: réalisation d'un projet pilote permettant de vérifier si tous les critères opérationnels et techniques sont remplis et si le système de saisie embarqué atteint dans des conditions réelles d'exploitation une qualité suffisante pour que la redevance puisse être déterminée et perçue correctement et durablement.

2 Pour les étapes 1 à 3, l'OFDF communique à chaque étape au requérant si celui-ci satisfait aux exigences de l'étape. Si tel est le cas, il procède à la vérification de l'étape suivante.

3 L'échec à une étape de vérification est communiqué, sur demande du requérant, sous forme de décision.

4 Les frais occasionnés pour le prestataire par la procédure d'agrément sont à sa charge.

Art. 60 Renonciation à la vérification du respect de certaines conditions d'agrément ou de certaines étapes de vérification

L'OFDF peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du respect de certaines conditions formelles ou de conditions à certaines étapes de vérification lorsque les résultats obtenus lors d'une procédure d'agrément effectuée dans un État membre de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou lors d'une procédure d'agrément déjà effectuée en Suisse, attestent que les critères concernés sont remplis.

Art. 61 Contrat relatif au projet pilote

1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.

2 Le contrat fixe en particulier:

a.
les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b.
la forme de la coopération;
c.
la responsabilité et la garantie;
d.
les droits de propriété intellectuelle;
e.
les peines conventionnelles;
f.
la compensation.
Art. 62 Octroi de l'agrément

1 Si un requérant passe avec succès la vérification de l'étape 4 de la procédure d'agrément, l'OFDF rend une décision d'agrément.

2 S'il octroie l'agrément, le contrat relatif au projet pilote est réputé contrat pour l'exploitation ordinaire.

3 S'il refuse l'agrément, le contrat est réputé terminé au moment de la notification de la décision.

Chapitre 2
Changement de la situation et non-respect des conditions et des obligations

Art. 63 Changement de la situation et réexamen des conditions d'agrément

1 Le prestataire agréé doit informer l'OFDF de tout changement pouvant avoir un impact sur l'agrément.

2 Il doit présenter à l'OFDF, dans une analyse, les conséquences d'un changement de la situation et les risques en découlant. L'analyse doit également montrer les mesures à prendre pour prévenir ou réduire les risques identifiés.

3 L'OFDF peut réexaminer le respect des conditions d'agrément s'il conclut sur la base de l'analyse que cela est nécessaire. Il peut examiner le respect des conditions d'agrément même si la situation n'a pas changé.

4 Aucun dédommagement n'est octroyé si une nouvelle vérification du respect des conditions d'agrément entraîne des frais pour le prestataire.

Art. 64 Mesures en cas de non-respect des conditions d'agrément et de violation des obligations

1 Si un prestataire ne remplit plus les conditions d'agrément ou s'il enfreint des obligations légales ou contractuelles, l'OFDF le somme de proposer des mesures pour remplir à nouveau les conditions ou remédier aux manquements.

2 La mise en œuvre des mesures proposées nécessite l'approbation de l'OFDF.

3 Si l'OFDF ne donne pas son accord ou si les mesures sont sans effet, l'OFDF ordonne des mesures et fixe un délai pour leur mise en œuvre.

Chapitre 3 Sûretés fournies par le prestataire du SET

(art. 14, al. 1, LRPL)

Art. 65

L'OFDF peut exiger du prestataire du SET qu'il fournisse des sûretés si des doutes subsistent quant à sa capacité financière à remplir ses obligations légales et contractuelles.

Chapitre 4 Refus et révocation de l'agrément

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Art. 66

1 L'OFDF refuse l'agrément ou peut le révoquer si le prestataire du SET ne fournit pas les sûretés visées à l'art. 65.

2 Il révoque l'agrément si les conditions d'agrément et les obligations légales ou contractuelles ne sont pas remplies dans le délai imparti en vertu de l'art. 64, al. 3.

3 En cas de retard de paiement, il peut, après une mise en demeure sans effet, révoquer l'agrément du prestataire du SET avec effet immédiat.

Chapitre 5 Adjudication du mandat au prestataire mandaté

(art. 11a, al. 1, LRPL)

Art. 67

Pour l'adjudication du mandat au prestataire visé à l'art. 11a, al. 1, LRPL, c'est la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics19 qui s'applique.

Chapitre 6
Délai de transmission des données par les prestataires du NETS

Art. 68

Les prestataires du NETS doivent transmettre à l'OFDF les données qui lui sont transmises en cas de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué (art. 42) au plus tard le jour suivant.

Chapitre 7 Vérification du montant de la compensation

(art. 11b, al. 4, LRPL)

Art. 69

L'OFDF vérifie le montant de la compensation en faveur du prestataire agréé périodiquement, mais au moins tous les cinq ans. Si nécessaire, il propose au DFF de modifier le montant de la compensation.

Titre 4 ...

Titre 5 Moyens de paiement acceptés

Art. 82

1 L'OFDF peut accepter notamment les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes de carburant pour le paiement de la redevance ainsi que pour la fourniture de garanties ou de paiements anticipés.

2 Il n'accepte les cartes de carburant que des prestataires de cartes de carburant agréés. Un prestataire de cartes de carburant est agréé si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est établi dans un État membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou en Suisse;
b.
il prouve qu'il satisfait aux critères techniques et opérationnels, et
c.
il fournit la sûreté requise pour la garantie de la redevance.

3 Les prestataires de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de carburant reçoivent une compensation.

4 Le DFF fixe les critères techniques et opérationnels, le montant de la compensation et le délai de paiement pour les prestataires de cartes de carburant, et règle la procédure d'agrément.

Titre 6 Responsabilité solidaire

(art. 5a, al. 2, LRPL)

Art. 83

1 Lorsqu'une personne solidairement responsable dépose une demande au sens de l'art. 5a, al. 2, LRPL, celle-ci doit contenir les informations suivantes:

a.
le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle entend conclure un contrat et, le cas échéant, du détenteur du véhicule ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, l'IDE;
b.
le numéro de châssis du véhicule à moteur, et
c.
la confirmation que la partie contractante et, le cas échéant, le détenteur ont autorisé par écrit l'OFDF à donner les renseignements demandés.

2 Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur du véhicule est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, l'OFDF attire l'attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat en vertu de l'art. 5a LRPL, est solidairement responsable.

Titre 7 Utilisation du produit de la redevance

(art. 19, al. 1 et 4, LRPL)

Art. 84 Produit net de la redevance

1 Par produit net, on entend les recettes courantes provenant de la perception de la redevance moins:

a.
la compensation des prestataires agréés (art. 69), du prestataire mandaté (art. 67) et des prestataires de cartes de crédit, de débit et de carburant (art. 82, al. 3);
b.
l'indemnisation des tiers chargés de la construction et de l'exploitation des installations fixes et mobiles (art. 90, al. 4);
c.
les indemnités d'exécution (art. 98, al. 1);
d.
les contributions aux contrôles des poids lourds par les cantons (art. 99);
e.
les pertes sur débiteurs.

2 Par recettes courantes, on entend les rentrées brutes provenant de la perception de la redevance moins les remboursements de la redevance ainsi que la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l'art. 6, al. 2, du Traité du 11 avril 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein21.

Art. 85 Répartition de la part du produit net destinée aux cantons

1 Une part de 76,5 % de la part du produit net destinée aux cantons (part des cantons) est répartie entre tous les cantons selon la clé de répartition de l'art. 86.

2 Une part de 13,5 % de la part des cantons est attribuée aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques selon les critères définis à l'art. 87. Sont des régions de montagne et des régions périphériques les régions mentionnées à l'annexe 2.

3 Une part de 10 % de la part des cantons revient aux cantons à la suite de l'augmentation de la redevance depuis 2008 en vertu de l'art. 19a LRPL.

Art. 86 Clé de répartition des 76,5 % de la part des cantons

1 La part de 76,5 % de la part des cantons est répartie entre les cantons comme suit:

a.
20 % d'après la longueur des routes:
1.
10 % d'après la longueur des routes nationales et principales,
2.
10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé;
b.
15 % d'après les charges routières;
c.
60 % d'après la population résidante;
d.
5 % d'après l'imposition du trafic automobile.

2 Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents concernant:

a.
les routes nationales selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique;
b.
le réseau des routes principales selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)22;
c.
les routes cantonales, sans les routes principales et les autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.

3 L'art. 30 OUMin s'applique aux charges routières.

4 Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.

5 S'agissant de l'imposition du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'OFDF détermine cet indice chaque année en s'appuyant sur les données de l'Administration fédérale des finances et de l'Office fédéral de la statistique.

6 Le montant des contributions destinées aux cantons est régie par le modèle de calcul visé à l'annexe 3.

Art. 87 Critères applicables à la répartition des 13,5 % de la part des cantons entre les cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques

1 Sont déterminantes pour la répartition des 13,5 % de la part des cantons entre les cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques les répercussions sur:

a.
la population;
b.
l'économie;
c.
le secteur du transport routier de marchandises.

2 Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique. Les pourcentages calculés sur cette base sont indiqués par canton à l'annexe 4.

3 Les moyennes pondérées et les pourcentages selon l'annexe 4 sont vérifiés périodiquement, mais au moins tous les dix ans, par l'Office fédéral des transports et adaptés si nécessaire.

Titre 8 Contrôles

Art. 88 Principe

(art. 18a LRPL)

1 Les assujettis et les personnes qui détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou coopèrent d'une autre manière à l'exécution, fournissent à l'OFDF, sur demande, tous les renseignements et tous les moyens de preuve déterminants pour l'exécution de la perception de la redevance.

2 L'OFDF peut procéder à des contrôles au domicile des assujettis:

a.
pour vérifier le respect de l'obligation de coopérer des assujettis;
b.
pour vérifier les informations fournies dans le cadre de la procédure de remboursement.

3 Si les circonstances le permettent, les contrôles au domicile doivent être exécutés pendant les heures de bureau.

Art. 89 Compétences des collaborateurs de l'OFDF

(art. 18a et 18b, LRPL)

1 Les collaborateurs engagés par l'OFDF pour effectuer les contrôles visés à l'art. 18a LRPL peuvent arrêter les véhicules et y pénétrer afin de vérifier le respect de l'obligation de coopérer.

2 En cas de soupçon d'infraction au sens des art. 20 ou 20a LRPL, ils peuvent exiger des documents d'identité pour établir l'identité du conducteur du véhicule.

Art. 90 Installations de contrôle fixes et mobiles

(art. 18a, al. 2, LRPL)

1 L'OFDF exploite des installations fixes et mobiles pour les contrôles visés à l'art. 18a LRPL.

2 Les installations fixes et mobiles peuvent collecter les données suivantes:

a.
les plaques de contrôle;
b.
des photographies de l'avant, de l'arrière et de la vue d'ensemble des véhicules et des ensembles de véhicules;
c.
le genre de véhicule;
d.
le sens de circulation;
e.
le lieu et l'heure du passage;
f.
le lieu d'entrée sur le territoire douanier et le lieu de sortie du territoire douanier.

3 Les données saisies par les installations sont transmises à l'OFDF puis effacées dans l'installation.

4 L'OFDF peut confier à des tiers la construction et l'exploitation des installations fixes et mobiles.

5 Les collaborateurs du tiers mandaté qui utilisent les installations mobiles peuvent consulter sur place les données qu'ils ont eux-mêmes saisies afin de vérifier leur exactitude. S'ils constatent que des données ont été saisies de manière erronée, ils peuvent les corriger.

6 Les données transmises à l'OFDF peuvent être comparées avec:

a.
les données relatives aux véhicules enregistrés pour la redevance sur le trafic des poids lourds;
b.
les données relatives aux véhicules enregistrés pour la redevance pour l'utilisation des routes nationales;
c.
les données enregistrées dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) concernant les véhicules exonérés de la redevance ou soumis à la redevance forfaitaire;
d.
les données enregistrées dans le SIAC concernant les véhicules non soumis à la redevance.

Titre 9 Enregistrement et procédure électronique

Art. 92 Enregistrement

1 Les personnes suivantes doivent s'enregistrer auprès de l'OFDF:

a.
les détenteurs de véhicules à moteur suisses soumis à la redevance liée aux prestations et de véhicules à propulsion électrique destinés au transport de marchandises;
b.
les détenteurs de véhicules à moteur étrangers, qui utilisent le service d'un prestataire du NETS, y compris de voitures automobiles à propulsion électrique destinés au transport de marchandises;
c.
les détenteurs de véhicules qui s'engagent à utiliser des véhicules exclusivement pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente agricoles;
d.
les personnes solidairement responsables qui font des demandes selon l'art. 5a LRPL;
e.
les détenteurs de véhicules de remplacement et les personnes qui mettent de tels véhicules à disposition;
f.
les détenteurs de véhicules du trafic de ligne pour le décompte des kilomètres parcourus en dehors de ce trafic;
g.
les personnes qui déposent régulièrement des demandes d'exonération au sens de l'art. 2, al. 2;
h.
les personnes ayant droit au remboursement;
i.
les prestataires du NETS et du SET;
j.
les prestataires de cartes de carburant.

2 Si les personnes visées à l'al. 1, let. a, b ou f, ne s'enregistrent pas, l'OFDF peut percevoir un émolument pour le surcroît de travail en découlant.

3 D'autres personnes que les personnes visées à l'al. 1 peuvent s'enregistrer.

Art. 93 Procédure électronique

1 Si, sur la base de l'art. 90, al. 1, en relation avec l'art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, l'OFDF prévoit l'exécution par voie électronique d'une procédure, celle-ci est exécutée au moyen du portail prévu pour les procédures électroniques relevant de la redevance sur le trafic des poids lourds.

2 Il incombe à la personne concernée de vérifier régulièrement sur le portail, dans le cadre d'une procédure en cours gérée par voie électronique, si de nouveaux documents sont accessibles.

Art. 94 Notification électronique de décisions

1 Si, sur la base de l'art. 90, al. 1, en relation avec l'art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, l'OFDF prévoit l'exécution par voie électronique d'une procédure, les décisions peuvent être communiquées au moyen du portail en vertu de l'art. 93, pour autant que la personne concernée ait donné son accord.

2 Les décisions notifiées au moyen du portail sont considérées comme notifiées au moment du premier accès en ligne, mais au plus tard le septième jour après leur mise en ligne sur le portail.

Titre 10 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 95 Compétences en matière de perception de la redevance

(art. 10, al. 1 et 2, LRPL)

1 L'OFDF est compétent pour percevoir:

a.
la redevance liée aux prestations;
b.
la redevance forfaitaire:
1.
pour les véhicules étrangers,
2.
pour les véhicules de l'enclave douanière de Büsingen.

2 Les cantons sont compétents pour la perception de la redevance forfaitaire pour les véhicules suisses. L'OFDF est compétent pour une éventuelle perception subséquente de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement selon l'art. 3, al. 3.

Art. 98 Indemnisation pour les charges liées à l'exécution

1 Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour les charges liées à l'exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les modalités.

2 Pour les dépenses spéciales, les autorités d'exécution perçoivent des émoluments conformément à leurs dispositions respectives.

Art. 99 Contributions pour les contrôles du trafic des poids lourds

(art. 10, al. 3, LRPL)

1 La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent des contrôles du trafic des poids lourds en vue de garantir la perception des redevances et en particulier de transférer de la route vers le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication conclut une convention de prestations avec les cantons concernés. Il y est notamment convenu du mode de calcul des contributions et de leur montant.

Art. 100 Décompte de la redevance forfaitaire

1 En ce qui concerne la redevance forfaitaire, les cantons procèdent à un décompte périodique avec l'OFDF conformément aux instructions de ce dernier. Ils établissent un bouclement définitif à la fin de l'année comptable.

2 L'année comptable est l'année civile.

Chapitre 2 Abrogation et modification d'autres actes

Art. 101

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 5.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 102 Appareils servant à établir les kilomètres parcourus

1 L'OFDF peut délivrer des appareils de saisie servant à établir les kilomètres parcourus en vertu de l'art. 15 de l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds23 (ancienne ORPL) jusqu'à la mise hors service de l'infrastructure nécessaire à l'installation de ces appareils, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

2 Les appareils de saisie servant à établir les kilomètres parcourus qui sont délivrés par l'OFDF sur la base de l'ancienne ORPL peuvent encore être utilisés pour établir les kilomètres parcourus jusqu'à la mise en place d'un système de saisie embarqué d'un prestataire du NETS ou du SET, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Ces appareils doivent ensuite être restitués à l'OFDF à sa demande.

3 Tant qu'un appareil de saisie est utilisé selon l'ancienne ORPL, le chapitre 4 et les sections 1 et 2 du chapitre 4a de l'ancienne ORPL sont applicables.

Art. 103 Établissement des kilomètres sans appareil de saisie pour les véhicules à moteur étrangers

Les détenteurs de véhicules à moteur étrangers pour lesquels les données nécessaires à la perception de la redevance sont saisies sans appareil de saisie (art. 25a, al. 1, let. c, de l'ancienne ORPL) peuvent établir le nombre de kilomètres parcourus sans appareil de saisie selon l'ancien droit jusqu'à la mise hors service de l'infrastructure pour la saisie sans appareil, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 104 Transport de bois brut, de lait en vrac ou d'animaux de rente agricoles

Les déclarations remises avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par lesquelles les détenteurs s'engagent à utiliser des véhicules exclusivement pour le transport de bois brut, de lait en vrac ou d'animaux de rente agricoles sont valables jusqu'à ce que les véhicules soient équipés d'un système de saisie embarqué, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 106 Autorisations de déroger à l'obligation de payer la redevance

Les autorisations par lesquelles l'OFDF, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a exempté des véhicules de l'assujettissement à la redevance (art. 3, al. 2, de l'ancienne ORPL) sont valables au plus tard jusqu'au:

a.
31 décembre 2025 pour la redevance liée aux prestations;
b.
31 décembre 2026 pour la redevance forfaitaire.
Art. 107 Remboursement de la redevance pour les parcours initiaux et terminaux du TCNA

Pour les véhicules à moteur équipés d'un appareil de saisie remis par l'OFDF en vertu de l'ancienne ORPL et avec lesquels sont effectués des parcours initiaux et terminaux du TCNA, la procédure de remboursement est régie par le nouveau droit, pour autant que le requérant soit détenteur d'au moins un véhicule à moteur équipé d'un système de saisie embarqué conforme au nouveau droit.

Art. 108 Remboursement de la redevance forfaitaire pour dix jours librement choisis

Les justificatifs de paiement délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et indiquant que la redevance forfaitaire a été payée pour dix jours librement choisis au cours d'une année (art. 34, al. 1, let. b, de l'ancienne ORPL) sont valables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024. Sur demande, l'OFDF rembourse sans frais les jours restants non validés.

Art. 109 Traitement des données

Les données saisies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles les délais de conservation prévus par l'ancien droit sont différents de ceux prévus par le nouveau droit sont soumises aux délais de conservation prévus par le nouveau droit.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 110

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024, sous réserve de l'al. 2.

2 Entrent en vigueur:

a.
le 1er janvier 2025: le titre 4;
b.
le 1er octobre 2025: le chapitre 5 du titre 2.

Annexe 1

(art. 8, al. 2)

Catégories de redevances

Les titres complets et les références du droit de l'UE ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l'annexe 2 OETV24.

Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l'UNECE est mentionné à l'art. 3a, al. 2, OETV.

1 Voitures automobiles lourdes

1.1 Catégorie de redevance 1

-
EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
-
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou telles que modifiées par la directive 96/1/CE
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
-
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
-
règlement UNECE no 83, amendement 04
-
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
-
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
-
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) n° 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
-
règlement UNECE no 83, amendement 06

1.2 Catégorie de redevance 2

-

1.3 Catégorie de redevance 3

-
EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
-
règlement UNECE no 49, amendement 06
-
règlement UNECE no 83, amendement 07

2 Voitures automobiles légères

2.1 Catégorie de redevance 1

-
EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
-
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou telles que modifiées par la directive 96/1/CE
-
règlement UNECE no 83, amendement 04
-
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
-
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
-
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
règlement UNECE no 83, amendement 06
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes

2.2 Catégorie de redevance 2

-

2.3 Catégorie de redevance 3

-
EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
-
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
-
règlement UNECE no 83, amendement 07
-
règlement UNECE no 49, amendement 06

Annexe 2

(art. 85, al. 2)

Régions considérées comme régions de montagne et régions périphériques

Code

Région

Nombre de communes

Numéros officiels des communes

1

Erlach-Seeland

32

301-306, 308-312, 382, 384-386, 394, 491-502, 548, 734, 754-755

2

Bienne

25

371-372, 392, 731-733, 735-753

3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438-440, 442, 444, 447, 681-684, 687, 690-692, 694, 696-697, 699-704, 706-715, 721-725

4

Oberes Emmental

10

613, 901-909

5

Schwarzwasser

11

357, 851-854, 864, 877, 879-880, 882, 887

6

Thoune

40

562, 566, 761-769, 871, 885, 921-947

7

Saanen-Obersimmental

7

791-794, 841-843

8

Kandertal

5

561, 563-565, 567

9

Oberland-Ost

29

571-582, 584-594, 781-786

10

Willisau

28

1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121-1124, 1126-1133, 1135-1138, 1143-1146, 1148-1150

11

Entlebuch

8

1001-1008

12

Uri

20

1201-1220

13

Innerschwyz

16

1056, 1068-1069, 1311, 1331, 1362-1367, 1369, 1371-1374

14

Einsiedeln

7

1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375

15

Sarneraatal

6

1401, 1403-1407

16

Nidwald

12

1402, 1501-1511

17

Glarner Hinterland

17

1601, 1603-1606, 1610-1616, 1621, 1626-1629

18

Gruyère

40

2121-2156, 2158-2161

19

Singine

19

2291-2296, 2298-2310

20

Glâne-Veveyse

58

2061-2072, 2074-2075, 2077, 2079, 2081-2083, 2085-2097, 2099-2103, 2105, 2107-2113, 2321-2333, 2335-2336

21

Thal

9

2421-2429

22

Appenzell Rh.-Ext.

21

3001-3007, 3021-3025, 3031-3038, 3111

23

Appenzell Rh.-Int.

5

3101-3105

24

Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291-3298, 3311, 3316

25

Toggenburg

17

3351-3352, 3354-3357, 3371-3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26

Prättigau

15

3861-3863, 3871, 3881-3883, 3891-3893, 3961, 3962, 3971-3973

27

Davos

1

3851

28

Schanfigg

12

3914-3915, 3921-3930

29

Mittelbünden

25

3501-3502, 3504-3506, 3511-3515, 3521-3523, 3531-3534, 3536, 3538-3541, 3911-3913

30

Viamala

41

3503, 3631-3642, 3661-3670, 3681, 3691-3695, 3701-3712

31

Surselva

48

3571-3584, 3586-3587, 3591-3596, 3598-3606, 3611-3616, 3651-3652, 3732, 3734, 3981-3987

32

Basse-Engadine

18

3741-3746, 3751-3753, 3761-3763, 3841-3846

33

Haute-Engadine

18

3551, 3561, 3771, 3773-3776, 3781-3791

34

Mesolcina

17

3801, 3803-3806, 3808, 3810-3811, 3821-3823, 3831-3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286

36

Locarno

63

5091-5099, 5102, 5104-5123, 5125, 5127-5136, 5301-5322

37

Aigle

15

5401-5415

38

Pays-d'Enhaut

3

5841-5843

39

Yverdon

61

5551-5570, 5745, 5766, 5901-5939

40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871-5873

41

Conches

21

6051-6052, 6054-6067, 6070-6071, 6073, 6177-6178

42

Brigue

16

6001-6002, 6006-6011, 6171-6176, 6179-6180

43

Viège

32

6004, 6191-6202, 6281-6283, 6285-6300

44

Loèche-Ville

15

6101-6105, 6107, 6109-6117

45

Sierre

19

6231-6235, 6237-6245, 6247-6251

46

Sion

21

6021-6025, 6081-6089, 6246, 6261, 6263-6267

47

Martigny

22

6031-6036, 6131-6137, 6139-6142, 6211-6212, 6214, 6218-6219

48

Monthey

14

6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220

49

La Chaux-de-Fonds

19

432, 434-435, 437, 441, 443, 445-446, 448, 6421-6423, 6431-6437

50

Val-de-Travers

11

6501-6511

51

Jura

83

6701-6728, 6741-6759, 6771-6806

Annexe 3

(art. 86, al. 6)

Modèle de calcul pour la répartition des 76,5 % de la part des cantons

Longueur des routes (20 %)

Charges routières (15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %)

Quote-part cantonale totale selon coefficient (76,5 %)

Canton

Routes nationales et principales en km

Quote-part du canton en 1000 fr.

Routes cantonales et communales en km

Quote-part du canton en 1000 fr.

Quote-part totale du canton en 1000 fr.

Dépenses routières nettes en 1000 fr.

Quote-part du canton en 1000 fr.

Population résidente moyenne

Quote-part du canton en 1000 fr.

Nombre de véhicules à moteur et de remorques

Impôts sur les vhc. à moteur en 1000 fr.

Indice charge fiscale impôt sur véhicules à moteur

Rapport flotte/charges

Quote-part du canton en 1000 fr.

en 1000 fr.

ZH25

245.21

45226

8138.1

77927

123128

2 826 939

185629

1 545 171

820930

1 029 419

334 571

95.3131

98 114 59632

55433

11 85034

Total de tous les cantons

4 151

7650

79 963

7650

17 000

17 481 938

11 475

8 639 331

45 900

6 771 267

2 308 452

100

676 965 286

3825

76 500

Source de données:

Routes nationales, cantonales et communales: Office fédéral de la statistique (OFS)

Routes principales: Office fédéral des routes (OFROU)

Achèvement du réseau, contributions fédérales pour les routes principales et les cantons sans route nationale: OFROU.

Dépenses cantonales pour les routes cantonales et communales: OFS.

Protection contre le bruit: OFEV

OFS

OFS

25 Exemple basé sur les données du canton de Zurich pour l'année 2022.

26 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le nombre total de km de routes nationales et principales, multiplié par le nombre de km de routes nationales et principales sur le territoire cantonal.

27 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le nombre total de km de routes nationales et communales, multiplié par le nombre de km de routes nationales et communales sur le territoire cantonal.

28 Quote-part du canton en 1000 fr. (routes nationales et principales) additionnée à la quote-part du canton en 1000 fr. (routes cantonales et communales).

29 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par les dépenses routières totales en 1000 fr., multiplié par les dépenses routières du canton en 1000 fr.

30 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par la population moyenne totale, multiplié par la population moyenne du canton.

31 (Impôts sur les véhicules à moteur du canton multiplié par 1000, divisé par le nombre de véhicules à moteur et de remorques du canton) divisé par (total des impôts sur les véhicules à moteur multiplié par 1000, divisé par le nombre total de véhicules à moteur et de remorques), multiplié par 100.

32 Nombre de véhicules à moteur et de remorques du canton multiplié par l'indice de charge des véhicules à moteur du canton.

33 Quote-part totale du canton en 1000 fr. divisée par le total des rapports flotte/charges, multiplié par le rapport flotte/charges du canton.

34 Quote-part totale des cantons en 1000 fr.

Annexe 4

(art. 87, al. 2)

Répartition des 13,5 % de la part des cantons entre les cantons de montagne et les cantons périphériques

Cantons de montagne
et cantons périphériques

Moyenne pondérée
(en %)

en 1000 francs*

en fr./hab.*

ZH

0,0

0,0

0

BE

24,0

3 240,0

3

LU

1,6

216,0

1

UR

0,7

94,5

3

SZ

1,2

162,0

1

OW

0,4

54,0

2

NW

0,5

67,5

2

GL

0,1

13,5

0

ZG

0,0

0,0

0

FR

1,7

229,5

1

SO

0,2

27,0

0

BS

0,0

0,0

0

BL

0,0

0,0

0

SH

0,0

0,0

0

AR

0,4

54,0

1

AI

0,2

27,0

2

SG

1,1

148,5

0

GR

21,6

2 916,0

16

AG

0,0

0,0

0

TG

0,0

0,0

0

TI

9,6

1 296,0

4

VD

3,5

472,5

1

VS

30,5

4 117,5

15

NE

1,5

202,5

1

GE

0,0

0,0

0

JU

1,2

162,0

2

Total

100,0

13 500,0

55

*Exemple de calcul

Annexe 5

(art. 101)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds35;
2.
l'ordonnance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné36;
3.
l'ordonnance du 16 octobre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut37.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

38

35 [RO 2000 1170; 2004 4525; 2007 4695, 5011, 5987 art. 35; 2008 769, 1653; 2009 4333; 2012 3423; 2016 513, 1859 annexe ch. II 2, 3275; 2017 2649 ch. II, 6789; 2018 1521; 2019 237; 2021 55, 589, 623; 2023 803]

36 [RO 2000 2621]

37 [RO 2000 2739]

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2024 150.