Art. 13 Objet et principes
1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités.
2 Le Conseil fédéral n'use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie de COVID-19. En particulier, il n'use pas de ces compétences si l'objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.
2bis Le Conseil fédéral s'appuie sur les principes de subsidiarité, d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d'abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4
3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l'élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5
4 Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d'ordonnances prévues.
5 En cas d'urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.
6 Lorsqu'ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.
3 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2031 (art. 21, al. 6).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2031 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 3; FF 2021 285, 2515).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2031 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 3; FF 2021 285, 2515).