01.06.2024 - * / In Kraft
01.05.2023 - 31.05.2024
01.01.2022 - 30.04.2023
01.11.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 31.10.2021
01.01.2020 - 30.04.2021
01.05.2018 - 31.12.2019
01.05.2017 - 30.04.2018
23.08.2016 - 30.04.2017
01.07.2016 - 22.08.2016
01.03.2016 - 30.06.2016
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01.01.2015 - 29.02.2016
01.09.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.08.2014
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
15.09.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 14.09.2011
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.03.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 29.02.2008
01.08.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.07.2006
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
01.03.2002 - 30.06.2003
01.02.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.01.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) du 25 juin 1997 (Etat le 1er mars 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle
des biens1, vu l'art. 22a, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance règle l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international.

2

Les biens utilisables à des fins civiles et militaires de la liste industrielle de l'Arrangement de Wassenaar (WA), du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), de la liste des biens à double usage du Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG) et du Groupe d'Australie (AG) sont mentionnés dans l'annexe 2.

3

Les biens militaires spécifiques de la liste des munitions de l'Arrangement de Wassenaar sont mentionnés dans l'annexe 3.

4

L'ordonnance est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les enclaves douanières suisses.5 RO 1997 1704

1

RS 946.202

2 RS

514.54

3 RS

510.10

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

946.202.1

Commerce extérieur

2

946.202.1


Art. 2

Définitions

1

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par: a. développement: toutes les étapes préalables à la production en série, telles que la conception, la recherche, l'analyse, l'élaboration des concepts, l'assemblage et l'essai de prototypes, l'élaboration des plans de production pilotes et des données de conception, le processus de transformation des données de conception en un produit, la conception de configuration, la conception d'intégration, plans; b. production: toutes les étapes de la fabrication telles que l'ingénierie des produits, la production, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais, l'assurance de qualité;

c. utilisation: l'exploitation, l'installation (y compris l'installation sur place), l'entretien (vérification), la réparation, la révision et la rénovation; d. technologie: les informations spécifiques, non accessibles au public ou ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, sous la forme de la documentation technique ou de l'assistance technique, qui sont nécessaires au développement, à la production ou à l'utilisation; e. documentation technique: les dessins de construction, les plans, les diagrammes, les maquettes, les formules, les projets et spécifications techniques, les manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports;

f.

assistance technique: les instructions, la transmission de compétences et de connaissances en matière d'exploitation, la formation, les services de consultants, etc.; g. valeur des biens: le prix ou la valeur selon l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur6.

2

D'autres définitions figurent dans l'annexe 1.

Chapitre 2 Exportation Section 1 Permis individuel

Art. 3

Régime du permis

1

Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 doit être titulaire, pour chaque Etat de destination, d'un permis d'exportation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).7 1bis Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de liste 0C001, 0C002, 0D001 , doit être titulaire, pour chaque Etat de destination, d'un permis d'exportation de l'office de l'énergie (OFEN). Cela 6

[RO 1988 2047, 2000 611, 2007 1469 annexe 4 ch. 19, 2008 1833 annexe ch. 1.

RO 2011 4731 art. 19]. Voir actuellement l'O du oct. 2011 (RS 632.14).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

O sur le contrôle des biens 3

946.202.1

s'applique également aux biens portant le numéro de liste 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies concernant des biens avec le numéro de liste 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'office se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. Les dispositions de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire8 sont réservées.9 2 Un permis est également nécessaire pour exporter un bien qui n'est pas mentionné dans les annexes 2 et 3, mais qui contient des composants qui y sont mentionnés, lesquels font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur. Les installations ne sont pas considérées comme des biens au sens de la présente disposition.


Art. 4


10

Obligation de déclarer 1

L'exportateur déclare au SECO l'exportation prévue de biens non mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 lorsqu'il présume ou sait que ces biens sont destinés, ou pourraient l'être, au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou de systèmes vecteurs destinés à l'engagement d'armes ABC ou à la construction d'installations pour armes ABC ou leurs systèmes vecteurs.

2

La déclaration obligatoire s'applique également aux biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 pour lesquels un permis d'exportation a déjà été délivré ou pour lesquels sont prévus des allégements ou des exceptions au régime du permis.

3

Le SECO interdit l'exportation lorsqu'il a des raisons de penser ou qu'il sait que les biens destinés à l'exportation sont destinés, ou pourraient l'être, au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes ABC ou de systèmes vecteurs destinés à l'engagement d'armes ABC ou à la construction d'installations pour armes ABC ou leurs systèmes vecteurs.

4

Il prend sa décision dans un délai maximal de quatorze jours à compter de la déclaration de l'exportation. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. L'exportation est interdite jusqu'à la décision du SECO.

5

Conformément à l'art. 15, al. 1, let. b, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens, est puni quiconque: a. viole la déclaration obligatoire visée à l'al. 1 ou 2; b. enfreint l'interdiction d'exporter visée à l'al. 3 ou 4.

8 RS

732.11

9

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe 6 à l'O du 21 mars 2012 sur l'application de garanties, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1703).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2011, en vigueur depuis le 15 sept. 2011 (RO 2011 3981).

Commerce extérieur

4

946.202.1


Art. 5

Conditions d'octroi du permis individuel 1

Les permis individuels ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Les autorités compétentes peuvent prévoir des exceptions dans des cas motivés.11 2 Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: a. descriptifs

d'entreprise;

b. confirmation de commande, contrat de vente ou facture adressée au client; c. déclarations d'utilisation de l'exportateur; d. certificats d'importation de l'Etat destinataire; e. déclarations de destination finale du destinataire; f.12 pour l'exportation d'armes à feu13, de leurs accessoires et composants, de munitions et composants de munitions: un certificat d'importation de l'Etat de destination si le destinataire n'est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci; en lieu et place d'un certificat d'importation, il est possible de présenter la preuve que ledit certificat n'est pas nécessaire.


Art. 6

Refus du permis individuel 1

Le permis individuel est refusé s'il y a des raisons de supposer que les biens qui doivent être exportés: a. seront utilisés pour développer, produire ou employer des armes biologiques ou chimiques (armes BC); b. seront utilisés pour développer, produire ou employer des armes nucléaires (armes A) ou des engins volants non habités destinés à l'engagement d'armes ABC et serviront à faire proliférer ces armes; ou c. contribueront à l'armement conventionnel d'un Etat dont le comportement menace la sécurité régionale ou internationale.

2

Au demeurant, les motifs de refus du permis énoncés à l'art. 6 de la loi sur le contrôle des biens sont applicables.14 3 La réexportation d'un bien importé peut également être refusée si l'Etat d'origine informe le SECO qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

13 Nouvelle expression selon le ch. II 3 de l'annexe 4 à l'O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

O sur le contrôle des biens 5

946.202.1


Art. 7

Interdiction de la transmission et durée de validité 1

Les permis individuels ne sont pas transmissibles.

2

Ils sont valables douze mois et peuvent être prolongés de six mois au plus.

Section 2

Licences générales d'exportation

Art. 8


15

Licence générale ordinaire d'exportation Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d'exportation (LGO) pour l'exportation de biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, et dans les annexes 3 et 5 vers les Etats qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international soutenues par la Suisse (liste d'Etats figurant dans l'annexe 4).


Art. 9


16

Licence générale extraordinaire d'exportation Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d'exportation (LGE) pour l'exportation de biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, et dans les annexes 3 et 5 vers des Etats autres que ceux énumérés dans l'annexe 4.


Art. 10

Conditions d'octroi de la licence générale d'exportation 1

La LGO peut être délivrée à des personnes physiques ou morales qui: a. sont inscrites dans un registre du commerce en Suisse ou au Liechtenstein; b. assurent une exécution réglementaire des affaires transfrontalières; c.17 s'engagent à n'exporter des armes à feu, des composants, des accessoires, des munitions et composants de munitions qu'à réception d'un certificat d'importation de l'Etat de destination ou de la preuve que ce certificat n'est pas nécessaire.

1bis

Le certificat d'importation ou la preuve que ce certificat n'est pas nécessaire doivent pouvoir être fournis à tout moment à la demande du SECO. L'obligation de présenter ces documents s'éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.18 2 Pour la LGE, la personne physique ou morale doit en outre assurer un contrôle interne à l'entreprise fiable lors de l'exportation des biens soumis aux contrôles à l'exportation.19 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 349). Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Commerce extérieur

6

946.202.1

3

Le SECO peut exiger des renseignements sur la destination finale des biens qui seront exportés au moyen d'une LGO ou d'une LGE.


Art. 11

Refus de la licence générale d'exportation 1

La LGO et la LGE sont refusées: a. s'il subsiste un des motifs de refus selon l'art. 6; ou b. si la personne physique ou morale ou ses organes ont été condamnés, au cours des deux années ayant précédé la présentation de la demande, pour infraction: 1. à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens; 2.20 aux dispositions concernant l'exportation, l'importation et le transit figurant dans la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre21, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures22 ou de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire23;

3.24 ...

2

La LGO et la LGE peuvent le cas échéant être refusées pendant un an. Ce délai peut être ramené à six mois dans des cas fondés.25

Art. 12

Interdiction de la transmission et durée de validité 1

Les licences générales d'exportation ne sont pas transmissibles.

2

Elles sont valables deux ans.

Section 3

Dispositions spécifiques

Art. 13


26

Exceptions au régime du permis d'exportation 1

Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: a. les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, vers les Etats énumérés dans l'annexe 4;

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2471).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

21 RS

514.51

22 RS

946.201

23 RS

732.1

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 349).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

O sur le contrôle des biens 7

946.202.1

b. les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas 5000 francs;

c. les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 101-399, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas 1000 francs; d. les armes à feu et leurs munitions, réexportées par des agents de sécurité d'Etats étrangers après des visites officielles annoncées; e. les armes à feu et leurs munitions, exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; f. les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées, exportés lors d'engagements internationaux ou d'instructions; g. les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées, réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;

h. les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées;

i.

les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, lorsque lesdites armes sont réexportées; j.

les biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5, réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; k.27 les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen.

2

Les exportations aux termes de l'al. 1, let. b et c, ne peuvent être fractionnées pour échapper au régime du permis.

3

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 6.28 27 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 4 à l'O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

28 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe 4 à l'O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

Commerce extérieur

8

946.202.1

a29 Procédure simplifiée pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes n'ont besoin, pour exporter et réimporter des armes à feu et leurs munitions dans le cadre de leur activité d'agents de sécurité, que d'une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière.


Art. 14


30

Livraisons à des représentations diplomatiques ou consulaires La livraison de biens à des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères ainsi qu'à des organisations internationales en Suisse ou au Liechtenstein est assimilée à une exportation.


Art. 15


31

Livraison aux entrepôts douaniers ouverts ou aux dépôts francs sous douane La livraison de biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 aux entrepôts douaniers ouverts ou aux dépôts francs sous douane nécessite un permis individuel.

Section 4

Procédure


Art. 16

Demandes d'importance majeure 1

Sur les demandes d'exportation d'importance majeure, en particulier politique, et sur les demandes de licences générales extraordinaires d'exportation, le SECO décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).32 2 S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche33.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2471).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

32 Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

33 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

O sur le contrôle des biens 9

946.202.1


Art. 17

Recours à des experts aux fins d'expertises techniques 1

Le SECO peut faire appel à d'autres autorités fédérales, à l'Association de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (Swissmem), à la Société suisse des industries chimiques (SSIC), à d'autres organisations spécialisées ou à des experts pour des expertises techniques.34 2 Le personnel des organisations spécialisées et les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal suisse35.

Section 5

Devoirs de l'exportateur

Art. 18

Référence aux contrôles internationaux des exportations Quiconque exporte des biens au moyen d'une LGO ou d'une LGE ou quiconque exporte des biens qui, en vertu de l'art. 13, al. 1, ne nécessitent pas de permis, est tenu de faire figurer sur les documents commerciaux, tels que confirmations de commandes ou factures, relatifs à l'exportation, la mention suivante: «ces biens sont soumis à des contrôles internationaux des exportations», ou une mention de contenu équivalent.


Art. 19

Indication du numéro de permis ou de licence lors de l'exportation Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le numéro du permis dans la déclaration en douane. S'il s'agit d'un permis individuel, celui-ci doit être présenté avec la déclaration au bureau de douane pour la décharge ou au bureau de douane de contrôle pour examen. S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, le numéro de la licence (no LGO ou no LGE) doit être indiqué dans la déclaration en douane.


Art. 20

Preuve de l'exportation exempte de permis 1

Quiconque exporte des biens relevant des chapitres du tarif douanier36 28, 29, 30 (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le numéro 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 13, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration d'exportation.37 2 Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé à n'importe quel moment, par la présentation des documents idoines, que l'exportation sans permis a eu lieu con34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002

(RO 2002 349).

35

RS 311.0

36 RS

632.10 annexe 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

Commerce extérieur

10

946.202.1

formément au droit. L'obligation de fournir cette preuve expire cinq ans après le placement sous régime douanier.38

Art. 21


39

Conservation des documents Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant dix ans après la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Chapitre 3 Importation et transit Section 1 Importation


Art. 22

Certificat d'importation 1

Le SECO délivre pour l'importation de biens, sur demande écrite de l'importateur, un certificat d'importation officiel:40 a. si l'Etat fournisseur des biens le requiert expressément; et b.41 si le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.

2

Il peut subordonner l'octroi de certificats d'importation à la présentation de preuves relatives à l'importation envisagée (notamment copies de commandes) ainsi qu'à l'utilisation finale des biens.

3

Il surveille l'importation des biens pour lesquels il a délivré un certificat d'importation.


Art. 23

Charges

1

L'importateur est tenu d'importer les biens pour lesquels un certificat d'importation a été délivré dans un délai de six mois à compter de l'établissement du certificat d'importation. Sur demande écrite motivée, ce délai peut être prolongé.

2

Il doit prouver au SECO, au moyen des décisions de taxation originales et des factures du fournisseur, que l'importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée immédiatement après l'établissement des décisions de taxation. Le régime douanier de l'admission temporaire et les importations temporaires sous carnet ATA ne constituent pas une taxation à l'importation.42 38 Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

39 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2471).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

42 Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

O sur le contrôle des biens 11

946.202.1


Art. 24

Certificats d'importation non utilisés ou seulement partiellement utilisés 1

Si des biens pour lesquels un certificat d'importation a été délivré ne sont pas importés en Suisse, le certificat d'importation doit être retourné au SECO.

2

Si le certificat d'importation ne peut plus être obtenu des autorités étrangères, ou si seulement une partie des biens annoncés est importée, l'importateur est tenu de le notifier par écrit au SECO avant l'échéance du délai pour l'importation des biens.

Section 2

Transit


Art. 25

…43

1

Les organes de douane sont habilités à retenir des biens en transit mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 aux fins d'éclaircissements.44 2 Pour autant que l'Etat d'origine limite l'exportation de biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5, leur transit est interdit si l'ayant droit ne peut pas prouver que les biens ont été expédiés dans le nouvel Etat de destination conformément aux prescriptions juridiques de l'Etat d'origine. Cette preuve n'est pas nécessaire si les biens sont destinés à un Etat mentionné dans l'annexe 4.45 3 La preuve de l'expédition juridiquement conforme dans le nouveau pays de destination doit être apportée lors de l'entrée des biens sur le territoire douanier suisse.

Un délai peut être accordé dans les cas fondés.46 4 Le SECO interdit le transit s'il y a des raisons de supposer qu'il contrevient aux mesures internationales de contrôle soutenues par la Suisse.

5

La sortie d'un entrepôt douanier ouvert, d'un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d'un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.47 6 Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux voyageurs en transit dans les aéroports suisses, qui ont dans leurs bagages, pour un usage personnel, des armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que des munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l'aéroport. Cette règle s'applique par analogie aux bagages expédiés d'avance ou que l'on fait suivre.48 43 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 349).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

46 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2471).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 63 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

Commerce extérieur

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7

Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux agents de sécurité mandatés par un Etat, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession d'armes et de munitions.49 Chapitre 4 Contrôle et mesures administratives

Art. 26

Contrôle

1

Le SECO effectue les contrôles.

2

Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

3

Le SRC assure le service de renseignement.50

Art. 27

Mesures administratives 1

Les permis sont retirés si, depuis leur octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions de refus mentionnées aux art. 6 ou 11 sont remplies.

2

Le SECO peut retirer, ne pas prolonger ou ne pas renouveler les permis d'exportation et les certificats d'importation délivrés, ou refuser pendant un certain temps l'octroi d'autres permis d'exportation et certificats d'importation à quiconque ne respecte pas les conditions et charges dont sont assortis les permis et les certificats d'importation ou les prescriptions ou décisions édictées en vertu de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 12 février 1992 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles51;

b. l'ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic des marchandises avec l'étranger52;

c. l'ordonnance du 7 mars 1983 concernant la surveillance des importations53; d. l'ordonnance du DDPS54 du 20 novembre 1991 concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation55; 49 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 349). Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

51

[RO 1992 409, 1994 1328 art. 13 ch. 2, 1995 5654, 1997 506] 52

[RO 1983 358, 1991 32] 53

[RO 1983 361, 1994 1328 art. 13 ch. 1, 1995 5650]

O sur le contrôle des biens 13

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e. l'ordonnance du DDPS du 28 juin 1993 concernant les agents biologiques soumis à autorisation56.


Art. 29

Modification du droit en vigueur …57


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.

54 Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55

[RO 1992 213, 1997 17 art. 38 ch. 1] 56

[RO 1993 2268] 57 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 1704, 2002 349.

Commerce extérieur

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Annexes 1 et 258 Annexe 359

58 Ces annexes ne sont pas publiées au RO (RO 2014 4553, 2016 493). Elles peuvent être commandées au SECO, secteur contrôles à l'exportation/produits industriels, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consultées sur Internet à l'adresse www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

59 Cette annexe n'est pas publiée au RO (RO 2012 1773, 2014 2507). Elle peut être commandée au SECO, secteur contrôles à l'exportation/produits industriels, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consultées sur Internet à l'adresse www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

O sur le contrôle des biens 15

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Annexe 460

(art. 8 et 13)

Liste des pays selon les art. 8 et 13 Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada Corée du Sud Danemark Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France Grande-Bretagne Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Suède Turquie Ukraine 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 1er juil. 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3537).

Commerce extérieur

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Annexe 561

(art. 3, al. 1)

Biens qui ne sont pas soumis aux régimes internationaux de contrôle à l'exportation 1. Les armes, éléments essentiels d'armes, accessoires d'armes, munitions et éléments de munitions mentionnés dans la loi du 20 juin 1997 sur les armes, qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni à l'annexe 3 de la présente ordonnance. Sont exemptés du trafic à titre non professionnel les poignards et les couteaux selon l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes62.

2. Les matières explosives et la poudre de guerre mentionnées dans la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs63, qui ne sont pas soumises à la législation sur le matériel de guerre ni aux annexes 2 et 3 de la présente ordonnance.

3. Les aéronefs, spécialement conçus ou modifiés pour l'entraînement militaire, ayant au maximum deux points d'emport, et les composants spécialement conçus.

61 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 349).

62 [RO

1998 2549, 2001 1009, 2002 319 2671, 2003 5143, 2005 2695 ch. II 4, 2007 1469 annexe 4 ch. 11. RO 2008 5525 annexe 4 ch. I 1]. Voir actuellement l'O du 2 juil. 2008 (RS 514.541).

63 RS

941.41

O sur le contrôle des biens 17

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Annexe 664

(art. 13, al. 4)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen65;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs66; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège67; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne68;

e. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen69.

64 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 4 à l'O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

65 RS

0.362.31

66 RS

0.362.1

67 RS

0.362.32

68 RS

0.362.33

69 RS

0.362.311

Commerce extérieur

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