01.06.2024 - * / In Kraft
01.05.2023 - 31.05.2024
01.01.2022 - 30.04.2023
01.11.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 31.10.2021
01.01.2020 - 30.04.2021
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23.08.2016 - 30.04.2017
01.07.2016 - 22.08.2016
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01.01.2015 - 29.02.2016
01.09.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.08.2014
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
15.09.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 14.09.2011
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.03.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 29.02.2008
01.08.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.07.2006
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
01.03.2002 - 30.06.2003
01.02.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.01.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) du 3 juin 2016 (Etat le 1er mai 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)1,
vu l'art. 22a, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)2, vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application territorial 1

La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: a. des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; b. des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; c. des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation.

2

Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.


Art. 2

Définitions 1 En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par: a. armes

ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;

b. Etat

partenaire: Etat qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.

RO 2016 2195 1 RS

946.202

2 RS

514.54

3 RS

510.10

946.202.1

Commerce extérieur

2

946.202.1

2

D'autres définitions figurent à l'annexe 1.

Chapitre 2 Exportation Section 1 Permis


Art. 3

Régime du

permis

1

Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

2

Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.

3

Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.

4

Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: a. les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; b. des exceptions au régime du permis sont prévues.


Art. 4

Exceptions Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: a. les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;

b. les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; 4

RS 632.14

5 RS

946.202.21

O sur le contrôle de biens 3

946.202.1

c. les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un Etat mentionné à l'annexe 6; d. les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'Etats étrangers après des visites officielles annoncées; e. les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; f. les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; g. les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;

h. les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; i.

les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.


Art. 5

Conditions 1 Les permis ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

2

L'octroi d'un permis à une personne morale exige d'apporter la preuve au SECO d'un contrôle interne fiable du respect des prescriptions en matière de contrôle à l'exportation.

3

L'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions exige un permis d'importation délivré par l'Etat de destination si le destinataire n'est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci. En lieu et place d'un permis d'importation, il est possible de présenter la preuve que ce permis n'est pas nécessaire.


Art. 6

Refus 1 Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: a. sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC;

b. contribueront à l'armement conventionnel d'un Etat au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; c. ne resteront pas chez le destinataire final déclaré.

Commerce extérieur

4

946.202.1

2

Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si:

a. un Etat partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final;

b. l'Etat d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut;

c. l'Etat de destination interdit l'importation.


Art. 7

Transmission Les permis ne sont pas transmissibles.

Section 2

Permis individuels

Art. 8

Documents Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les permis individuels: a. descriptifs

d'entreprise;

b. confirmations de commande, contrats de vente ou factures; c. certificats d'importation de l'Etat destinataire; d. déclarations de destination finale du destinataire final.


Art. 9

Durée de validité

Les permis individuels sont valables deux ans. Leur durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.

Section 3

Licences générales d'exportation

Art. 10

Conditions supplémentaires d'octroi de la licence générale d'exportation 1

Les licences générales d'exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s'applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

2

La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction: a. à la LCB;

O sur le contrôle de biens 5

946.202.1

b. à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6; c. à la LArm; d. à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire7, ou e. à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures8.


Art. 11

Documents Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les licences générales d'exportation: a. descriptifs

d'entreprise;

b. programmes de contrôle internes à l'entreprise; c. rapports relatifs aux biens exportés dans le cadre de la licence générale d'exportation.


Art. 12

Licence générale ordinaire d'exportation 1

Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d'exportation (LGO) pour l'exportation de biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, à l'annexe 3 ou à l'annexe 5 vers des Etats qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. L'annexe 7 contient la liste de ces Etats.

2

Le SECO peut également délivrer une LGO pour l'exportation de biens mentionnés à l'annexe 4 vers des Etats membres de l'Union européenne ou vers des Etats ayant conclu un accord de coopération relatif aux programmes européens de navigation par satellite.


Art. 13

Licence générale extraordinaire d'exportation Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d'exportation (LGE) pour l'exportation de biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, à l'annexe 3 ou à l'annexe 5 vers des Etats autres que ceux énumérés à l'annexe 7.


Art. 14

Durée de validité

Les licences générales d'exportation sont valables deux ans.

6 RS

514.51

7 RS

732.1

8 RS

946.201

Commerce extérieur

6

946.202.1

Section 4

Dispositions particulières

Art. 15

Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d'organisations internationales sises en Suisse ou au Liechtenstein et les livraisons qui leur sont destinées sont assimilées respectivement, selon la présente ordonnance, à des importations et à des exportations.


Art. 16

Entrepôts douaniers ouverts ou dépôts francs sous douane La livraison de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 à des entrepôts douaniers ouverts ou à des dépôts francs sous douane nécessite un permis individuel.

Section 5

Devoirs de l'exportateur

Art. 17

Indications lors de l'exportation 1

Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le numéro du permis dans la déclaration en douane.

2

S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation».

3

Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1000-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes9, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.


Art. 18

Preuve et conservation des documents 1

Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des documents idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.

2

Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale des biens exportés au moyen d'une licence générale d'exportation.

3

Pour l'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d'importation de l'Etat de destination ou la preuve que ce permis n'était pas nécessaire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO.

9

Loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), annexes 1 et 2. Le tarif des douanes peut être consulté gratuitement à l'adresse suivante: www.afd.admin.ch > Tarif des douanes - Tares.

O sur le contrôle de biens 7

946.202.1

4

Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.

Chapitre 3 Importation, transit et courtage Section 1 Importation


Art. 19

Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation 1

Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.

2

Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: a. descriptifs

d'entreprise;

b. confirmations de commande, contrats de vente ou factures; c. déclarations de destination finale du destinataire final.


Art. 20

Durée de validité

Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans.


Art. 21

Permis d'importation

1

Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.

2

Les permis d'importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.

3

Sur demande, l'importateur doit pouvoir fournir la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.


Art. 22

Certificat d'importation

1

Quiconque veut importer des biens pour lesquels l'Etat fournisseur requiert expressément un certificat d'importation peut demander au SECO de lui en délivrer un.

2

Le SECO peut subordonner la délivrance du certificat d'importation à la présentation de preuves concernant l'importation envisagée et l'utilisation finale des biens.

Commerce extérieur

8

946.202.1


Art. 23

Conditions d'importation particulières 1

Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l'OFEN qu'il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.10 2

L'OFEN peut exiger de l'importateur et du destinataire final de ces biens qu'il fournisse la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.

3

Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place.

Section 2

Transit


Art. 24

1 Le SECO refuse le transit lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB.

2

Il refuse également le transit de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 en l'absence de permis d'exportation de l'Etat d'origine ou de l'Etat fournisseur pour l'Etat de destination finale.

3

La preuve de l'expédition juridiquement conforme doit être apportée lors de l'entrée des biens sur le territoire douanier suisse.

4

Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables: a. aux biens destinés à un Etat mentionné à l'annexe 7; b. aux agents de sécurité mandatés par un Etat, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession de leurs armes à feu et de munitions;

c. aux personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes visées à l'art. 4 LArm pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l'aéroport; cette règle s'applique aussi aux bagages expédiés à l'avance ou que l'on fait suivre.

5

La sortie d'un entrepôt douanier ouvert, d'un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d'un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

Section 3

Courtage


Art. 25

1 Quiconque veut procéder au courtage de biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO.

10 Erratum du 23 août 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 2969).

O sur le contrôle de biens 9

946.202.1

2

Le SECO refuse le courtage s'il y a des raisons de penser que les biens devant faire l'objet du courtage sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC.

Chapitre 4 Procédure

Art. 26

Contrôle 1 Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB.

2

Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes.

3

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dirige le service d'information prévu à l'art. 21 LCB.


Art. 27

Compétences dans la procédure de permis 1

Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB.

2

Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB.

3

Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.


Art. 28

Expertise technique

1

Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d'autres autorités fédérales, à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts.

2

Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées, ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal11.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 29

Publication Le texte des annexes 1 à 3 n'est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral ni au Recueil systématique du droit fédéral.

11 RS

311.0

Commerce extérieur

10

946.202.1


Art. 30

Abrogation d'un autre acte L'ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens12 est abrogée.


Art. 31

Modification d'autres actes La modification d'autres actes est réglée à l'annexe 8.


Art. 32

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

12 [RO

1997 1704, 1999 2471, 2000 187 art. 21 ch. 11, 2002 349 ch. II, 2005 601 annexe 7 ch. 4 3537, 2007 1469 annexe 4 ch. 63, 2008 5525 annexe 4 ch. II 3, 2009 6937 annexe 4 ch. II 22, 2011 3981, 2012 1703 annexe 6 ch. II 1 1773 6781 app. 2 ch. 4, 2014 2507 4553, 2016 493]

O sur le contrôle de biens 11

946.202.1

Annexes 1 à 313 (art. 2, al. 2, et 3, al. 1 et 2) 13 Les annexes 1 à 3 ne sont pas publiées au RO (RO 2017 2629).

Téléchargement: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Produit industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

Commerce extérieur

12

946.202.1

Annexe 4

(art. 3, al. 1)

Biens stratégiques La présente annexe ne comporte encore aucune entrée.

O sur le contrôle de biens 13

946.202.1

Annexe 5

(art. 3, al. 1)

Biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation 1. Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions au sens de la LArm qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni visés à l'annexe 3. Sont exemptés du trafic à titre non professionnel les couteaux et les poignards selon l'art. 7 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes14.

2. Les matières explosives et la poudre de guerre au sens de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs15 qui ne sont pas soumises à la législation sur le matériel de guerre ni visées aux annexes 2 et 3.

14 RS

514.541

15 RS

941.41

Commerce extérieur

14

946.202.1

Annexe 6

(art. 4, let. c)

Liste des Etats visés à l'art. 4, let. c Allemagne Andorre Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Monaco Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie Slovénie Suède République tchèque Cité du Vatican

O sur le contrôle de biens 15

946.202.1

Annexe 7

(art. 12, al. 1)

Liste des Etats visés à l'art. 12, al. 1 Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada République de Corée Danemark Espagne Etats-Unis Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni Suède République tchèque Turquie Ukraine

Commerce extérieur

16

946.202.1

Annexe 8

(art. 30)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …16 16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 2195.