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951.311

Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux

(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

du 22 novembre 2006 (État le 1er mars 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1,2

arrête:

1 RS 951.31

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 13

3 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1a4 Club d'investissement 5

(art. 2, al. 2, let. f, LPCC)

Quelle que soit sa forme juridique, un club d'investissement doit remplir les conditions suivantes:

a.
les droits de participation figurent dans le document constitutif correspondant à la forme juridique retenue;
b.
les membres ou une partie des membres prennent eux-mêmes les décisions de placement;
c.
les membres sont régulièrement informés de l'état des placements;
d.
le nombre de membres ne peut pas dépasser 20 personnes.

4 Anciennement art. 1.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1b6 Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle

(art. 2, al. 2, let. d, LPCC)

1 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l'application de la LPCC et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:7

a.
qui ont leur siège statutaire ou effectif en Suisse, ou sont établies en Suisse si elles ont leur siège statutaire dans un autre État;
b.
qui exercent leur activité à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l'existence d'une entreprise organisée de façon commerciale, et
c.
dont le but principal est la gestion d'une entreprise de services, d'une usine ou d'une entreprise commerciale.

2 Sont considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle en particulier les entreprises qui:

a.
conçoivent ou construisent des immeubles;
b.
produisent, achètent, vendent ou échangent des biens et des marchandises;
c.
proposent d'autres services non financiers.

3 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend également les entreprises qui font appel, dans le cadre de leur activité opérationnelle, à des prestataires tiers ou à des sociétés du même groupe, pour autant que les décisions entrepreneuriales relatives aux affaires courantes restent durablement de la compétence de l'entreprise elle-même en vertu d'un accord réglant explicitement les droits formateurs ainsi que les droits de piloter l'entreprise et de donner des instructions.

4 Par sociétés n'exerçant pas une activité commerciale ou industrielle, on entend les sociétés selon l'art. 13, al. 2, let. c et d, LPCC8, qui prennent le contrôle des droits de vote dans des entreprises ou siègent au sein de l'organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de leurs participations.

5 Les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent aussi opérer des investissements à des fins de placement. Ceux-ci ne doivent toutefois représenter qu'une activité accessoire ou auxiliaire secondaire par rapport au but principal de l'entreprise.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

8 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 1c9

9 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2 Société d'investissement

(art. 2, al. 3, LPCC)

Les sociétés d'investissement nouvellement créées, dont le prospectus d'émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotation intervienne dans un délai d'un an.

Art. 3 et 410

10 Abrogés par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 511 Définition des placements collectifs

(art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC)12

1 Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être investis en commun et être administrés par des tiers.

2 Des investisseurs sont indépendants lorsqu'ils apportent des avoirs gérés distinctement d'un point de vue juridique et de faits.

3 L'exigence relative à l'indépendance des avoirs visée à l'al. 2 ne s'applique pas aux sociétés du même groupe d'entreprises visées à l'art. 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)13.14

4 La fortune d'un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur (fonds à investisseur unique) s'il s'agit d'un investisseur mentionné à l'art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15.16

5 La restriction du cercle des investisseurs à l'investisseur visé à l'al. 4 doit être mentionnée dans les documents déterminants d'après l'art. 15, al. 1, LPCC.

6 Les directions de fonds, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) et les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) répondent de ce que les placements collectifs qu'elles administrent conservent durablement les caractéristiques d'un placement collectif définies à l'art. 7 LPCC et dans le présent article.17

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

13 RS 954.11

14 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

15 RS 950.1

16 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 618

18 Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 6a19 Investisseurs

(art. 10, al. 3ter, LPCC)

L'intermédiaire financier:

a.
informe les investisseurs au sens de l'art. 10, al. 3ter, LPCC qu'ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;
b.
les éclaire sur les risques qui en découlent, et
c.
leur signale qu'ils peuvent déclarer en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 7 Documents d'autorisation

(art. 13 et 14, LPCC)

Quiconque requiert une autorisation en vertu de l'art. 13 LPCC doit soumettre les documents suivants à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):20

a.21
les statuts et le règlement d'organisation s'il s'agit d'une SICAV ou d'une SICAF;
b.
le contrat de société s'il s'agit d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC22);
c.23
les documents d'organisation pertinents s'il s'agit d'un représentant de placements collectifs étrangers.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

22 Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

23 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 824 Dispense de l'obligation d'obtenir une autorisation

(art. 13, al. 3, LPCC)

Le titulaire d'une autorisation en tant que direction de fonds est dispensé de l'obligation d'obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1026 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle

(art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)

1 Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.

2 Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.

26 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

27 Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 1128

28 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12 Organisation

(art. 14, al. 1, let. c, LPCC)

1 L'organe de gestion se compose d'au moins deux personnes, tenues d'avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

2 Les personnes autorisées à signer au nom du titulaire signent collectivement à deux.

3 Le titulaire est tenu de décrire son organisation dans un règlement d'organisation.29

4 Il emploie du personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d'activité.

5 Selon l'étendue et le genre d'activité, la FINMA peut exiger la mise en place d'une révision interne.

6 Si les circonstances le justifient, elle peut prévoir des dérogations à ces exigences.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 12a30 Gestion des risques, système de contrôle interne et mise en conformité (compliance)

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Le titulaire doit garantir une gestion des risques appropriée et adéquate, un système de contrôle interne (SCI), ainsi qu'une mise en conformité qui couvrent l'ensemble de ses activités.

2 La gestion des risques doit être organisée de sorte que les risques principaux puissent être détectés, évalués, suivis et surveillés de manière suffisante.

3 Le titulaire opère une séparation du point de vue fonctionnel et hiérarchique entre ses activités en matière de gestion des risques, de contrôle interne et de mise en conformité et ses activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions d'investissement (gestion de portefeuille).

4 La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

5 Elle peut régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité.31

30 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12b32 Délégation de tâches

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Il y a délégation de tâches lorsque la SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.

2 Sont considérées comme des tâches essentielles:

a.33
pour les SICAV: les tâches visées à l'art. 36 LPCC;
b.
pour les représentants de placements collectifs étrangers: les tâches visées à l'art. 124 LPCC.

32 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12c34 Tâches susceptibles d'être déléguées

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l'exécution de tâches qui n'incombent pas à l'organe responsable de la gestion ou à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2 La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l'adéquation de l'organisation.

3 L'organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:

a.
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l'instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
b.
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.

34 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12d35 Délégation de tâches: responsabilité et procédé

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Les SICAV ou les représentant de placements collectifs étrangers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.

2 Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L'accord doit notamment régler:

a.
les compétences et les responsabilités;
b.
les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
c.
l'obligation de rendre compte du tiers;
d.
les droits de contrôle de la SICAV et du représentant de placements collectifs étrangers.

3 Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.

4 La délégation doit être conçue de manière à ce que la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers, l'organe de révision interne, la société d'audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l'exécution de la tâche déléguée.

35 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 13 Garanties financières

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Les garanties financières sont suffisantes dès lors que le titulaire observe les dispositions déterminantes relatives au capital ou à l'apport minimal.

Art. 13a36 Documents de placements collectifs étrangers

(art. 15, al. 1, let. e, LPCC)

Pour les placements collectifs étrangers, les documents suivants doivent être soumis à l'approbation de la FINMA:

a.
le prospectus;
b.37
la feuille d'information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin38;
c.
le contrat de placement collectif des placements collectifs contractuels;
d.
les statuts et le règlement de placement ou le contrat de société des placements collectifs organisés selon le droit des sociétés;
e.
les autres documents qui seraient nécessaires pour une approbation selon le droit étranger applicable et qui correspondent à ceux à fournir pour les placements collectifs suisses conformément à l'art. 15 al. 1, LPCC.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

37 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

38 RS 950.1

Art. 14 Modification de l'organisation et des documents

(art. 16 LPCC)

1 Les modifications de l'organisation doivent être autorisés par la FINMA. Les documents visés à l'art. 7 doivent être soumis à la FINMA.

2 Les modifications des documents visés à l'art. 15 LPCC doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l'exception:39

a.
des documents correspondants de placements collectifs étrangers;
b.40
de la modification du montant ou de la fourchette du total des commandites dans le contrat de société de la SCmPC;
c.41
des modifications des documents d'un placement collectif suisse soumis à approbation et qui concernent exclusivement des dispositions relatives à des restrictions de vente ou de distribution et qui sont exigés en vertu de législations étrangères, de traités internationaux, de conventions internationales ou prudentielles et d'actes comparables.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

41 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 15 Obligations d'annoncer

(art. 16 LPCC)

1 Les titulaires, à l'exception de la banque dépositaire, annoncent:

a.
le changement des personnes responsables de l'administration et de la gestion;
b.42
les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l'administration et de la gestion ou la garantie d'une activité irréprochable qu'elles doivent offrir, notamment l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre;
c.
le changement des personnes détenant une participation qualifiée, à l'exception des actionnaires investisseurs d'une SICAV et des commanditaires d'une SCmPC;
d.
les faits de nature à compromettre la bonne réputation des personnes détenant une participation qualifiée, notamment l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre;
e.
les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente du titulaire en raison de l'influence exercée par les personnes détenant une participation qualifiée;
f.
les changements ayant trait aux garanties financières (art. 13), en particulier la non-observation des exigences minimales.

2 La banque dépositaire annonce le changement des personnes responsables des tâches relevant de cette dernière (art. 72, al. 2, LPCC);

3 Les modifications du prospectus et de la feuille d'information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin43 doivent également être annoncées.44

4 Les représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont pas offerts exclusivement à des investisseurs qualifiés doivent en outre annoncer:45

a.46
les mesures prononcées par une autorité de surveillance étrangère contre le placement collectif, notamment le retrait de l'autorisation;
b.47
les modifications des documents de placements collectifs étrangers visés à l'art. 13a;
c.48

5 L'annonce doit être effectuée sans délai à la FINMA. Celle-ci constate la conformité à la loi.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

43 RS 950.1

44 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

45 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

48 Abrogée par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 16 Conditions de la procédure simplifiée d'approbation

(art. 17 LPCC)

1 La procédure simplifiée d'approbation ne s'applique que si le règlement est conforme:

a.
à un modèle reconnu par la FINMA comme satisfaisant à ses exigences minimales, tels que les règlements et les prospectus types d'une organisation professionnelle, ou
b.
un standard que la FINMA a déclaré obligatoire pour le titulaire.

2 La FINMA confirme la réception de la demande au requérant.

3 Si d'autres informations sont nécessaires pour évaluer la demande, la FINMA peut demander au requérant de les communiquer.

Art. 17 Délais relatifs à la procédure simplifiée d'approbation

(art. 17 LPCC)

1 Les placements collectifs ouverts destinés à des investisseurs qualifiés sont réputés approuvés à l'expiration des délais suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières, fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: à réception de la requête;
b.
autres fonds en placements alternatifs: quatre semaines à compter de la réception de la requête.

2 La FINMA approuve les placements collectifs ouverts destinés au public dans les délais suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières: quatre semaines à compter de la réception de la requête;
b.
fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: six semaines à compter de la réception de la requête;
c.
autres fonds en placements alternatifs: huit semaines à compter de la réception de la requête.

3 Le délai commence à courir le jour suivant la réception de la requête.

4 Si la FINMA demande d'autres informations, le délai est suspendu entre le moment où elle fait sa demande et celui où elle reçoit les informations.

Art. 18 Modification ultérieure des documents

(art. 17 LPCC)

1 La FINMA peut exiger une modification ultérieure des documents de placements collectifs destinés à des investisseurs qualifiés dans les trois mois à compter de leur approbation simplifiée.

2 Les investisseurs doivent:

a.
être préalablement avertis de la possibilité d'une modification;
b.
être informés dans les organes de publication de toute modification apportée ultérieurement.

Section 2 …49

49 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1950

50 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20 Éléments de capital

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)51

1 Le capital correspond, pour la société anonyme et la société en commandite par actions, au capital-actions et au capital-participation et, pour la société à responsabilité limitée, au capital social.

2 Pour les sociétés de personnes, le capital correspond:52

a.
aux comptes de capital;
b.
à la commandite, et
c.
aux avoirs des associés indéfiniment responsables.

3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s'il ressort d'une déclaration:53

a.
qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils seront colloqués après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
qu'il y a un engagement:54
1.
à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2.
à ne pas réduire les éléments de capital visés à l'al. 2, let. a et c, au‑dessous du capital minimal sans l'accord préalable de la société d'audit55.

4 La déclaration mentionnée à l'al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès d'une société d'audit agréée.56

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

53 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

54 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

55 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

56 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2157

57 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 22 Fonds propres pris en compte

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1 Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l'exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie;
e.
les réserves latentes, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d'audit58 devra confirmer qu'elles peuvent être prises en compte.

2 Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:59

a.
les comptes de capital;
b.
la commandite;
c.60
d.
les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l'art. 20, al. 3, soient remplies.

361

4 Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

58 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

60 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 23 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l'exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours;
c.62
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le Goodwill), à l'exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite de placements collectifs, les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.63
la valeur comptable des participations.

62 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

63 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2464

64 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 24a65

65 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 25 à 2866

66 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 29a à 29f68

68 Introduits par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607).Abrogés par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 3069

69 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 30a70

70 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607).Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs71

71 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 31 Devoir de fidélité

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu'au prix du marché.72

2 Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu'elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.

3 Si des parts d'un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu.

4 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d'émission ou de rachat, s'ils acquièrent des fonds cibles:73

a.
gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou
b.
gérés par une société à laquelle ils sont liés:
1.
dans le cadre d'une communauté de gestion,
2.
dans le cadre d'une communauté de contrôle, ou
3.
par une importante participation directe ou indirecte.74

5 L'art. 73, al. 4, s'applique par analogie à la perception d'une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l'al. 4.75

6 L'autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d'autres produits.76

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

Art. 31a77 Exécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s'assurer que l'exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d'un point de vue financier, temporel et qualitatif.

2 Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l'instrument financier, mais également des coûts liés à l'exécution de l'ordre et des rémunérations reçues de tiers.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32 Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC)

1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l'acquisition ou à la vente d'un objet immobilier uniquement d'après les tarifs usuels de la branche.78

2 L'expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d'audit.

3 Si des placements immobiliers d'un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d'achat ou de vente n'est perçue.

4 Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la personnes responsables de la gestion et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32a79 Exceptions à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes proches

(art. 63, al. 3 et 4 LPCC)

1 En vertu de l'art. 63, al. 4, LPCC, la FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l'interdiction d'effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l'art. 63, al. 2 et 3, LPCC, lorsque:

a.
les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité;
b.
la dérogation est dans l'intérêt des investisseurs;
c.
en sus de l'estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l'art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire, confirme que le prix d'achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2 Au terme de la transaction, la direction ou la SICAV établit un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d'estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d'achat ou du prix de vente établis par les experts selon l'al. 1, let. c.

3 La société d'audit confirme à la direction du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4 Le rapport annuel du placement collectif mentionne les transactions autorisées avec des personnes proches.

5 La FINMA ne peut pas accorder de dérogations à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes proches pour les valeurs immobilières qui font l'objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.80

79 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

80 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 32b81 Conflits d'intérêts

(art. 20, al. 21, let. a, LPCC)

Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d'intérêts, afin d'empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d'intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 3382 Devoir de diligence

(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)

1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective.

2 La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 3483 Devoir d'information

(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)

1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.84

2 Ils indiquent tous les coûts liés à l'émission et au rachat de parts ainsi qu'à l'administration du placement collectif. Ils indiquent également l'utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d'une éventuelle commission de performance (performance fee).

3 Le devoir d'information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s'applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.

4 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.85

83 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34a86

86 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Fortune minimale

(art. 25, al. 3, LPCC)

Art. 35

1 Le fonds de placement ou le compartiment d'un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d'un an à compter de son approbation par la FINMA.

2 Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d'un fonds ombrelle doit disposer d'une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

3 Sur demande expresse, la FINMA peut prolonger les délais.

4 Si la fortune minimale n'est pas respectée après l'expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement la FINMA.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 35a87 Contenu minimal du contrat de fonds de placement

(art. 26, al. 3, LPCC)

1 Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:

a.
la dénomination du placement collectif, la raison de commerce et le siège de la direction, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune collective;
b.
le cercle des investisseurs;
c.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés au placement;
d.
la subdivision en compartiments;
e.
les classes de parts;
f.
le droit des investisseurs de dénoncer le contrat;
g.
l'exercice annuel;
h.
le calcul de la valeur nette d'inventaire et des prix d'émission et de rachat;
i.
l'utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l'aliénation d'avoirs et de droits;
j.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d'émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l'achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs;
k.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
l.
les organes de publication;
m.
les conditions réglant le report du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;
n.88
les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, la feuille d'information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin89 ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
o.
l'unité de compte;
p.
la restructuration.

2 Lors de l'approbation du contrat du fonds de placement, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l'al. 1, let. a à g et contrôle leur conformité à la loi.

3 Lors de l'approbation d'un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à la demande de la direction, toutes les dispositions du contrat de fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est proposé à l'étranger et si le droit étranger l'exige.90

4 La FINMA peut modifier le contenu du contrat de fonds de placement compte tenu des développements internationaux.

87 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

88 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

89 RS 950.1

90 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 36 Règles de placement

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)

1 Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:

a.
par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d'habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
b.
par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.

2 S'agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l'art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.91

3 Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 3792 Rémunérations et frais accessoires

(art. 26, al. 3, LPCC)

1 Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.
la commission de gestion rémunérant l'activité de la direction;
b.
la commission de garde et les autres frais liés à la rémunération de l'activité de la banque dépositaire, y compris les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres;
c.
la commission de gestion et les éventuelles commissions de performance rémunérant le gestionnaire de fortune collective;
d.93
les éventuelles commissions de distribution rémunérant l'activité de distribution;
e.94
la totalité des frais accessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;
f.95
les commissions visées à l'al. 2ter.

2 Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.96
les frais liés à l'achat et à la vente de placements, opérations de couverture incluses, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d'examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;
b.97
c.
les taxes perçues par l'autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d'éventuels compartiments;
d.
les émoluments annuels de l'autorité de surveillance;
e.98
les honoraires de la société d'audit pour l'audit et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d'éventuels compartiments;
f.
les honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu'avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;
g.99
les frais de notaire et les frais d'inscription au registre du commerce de placements collectifs, ainsi que les frais de modification des faits inscrits dans le registre;
h.100
les frais de publication de la valeur nette d'inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu'ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;
i.101
les frais d'impression et de traduction de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;
j.
les frais occasionnés par l'éventuel enregistrement du fonds auprès d'une autorité de surveillance étrangère, notamment les émoluments perçus par l'autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l'étranger;
k.
les frais en relation avec l'exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes;
l.
les frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier;
m.
la rémunération des membres du Conseil d'administration de la SICAV et les frais pour l'assurance responsabilité civile;
n.
tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direction, le gestionnaire de fortune collective ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs;
o.102
les frais d'enregistrement ou de renouvellement d'un identificateur d'entité juridique (Legal Entity Identifier) auprès d'un bureau d'enregistrement en Suisse ou à l'étranger;
p.103
les frais et émoluments liés à la cotation du fonds;
q.104
les frais et émoluments liés à l'achat et à l'utilisation de données et de licences de données, pour autant qu'ils puissent être imputés au fonds et qu'ils ne constituent pas des frais de recherche;
r.105
les frais et émoluments liés à l'utilisation de labels indépendants et à l'examen effectué par ceux-ci.

2bis Pour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:106

a.
les frais d'achat et de vente de placements immobiliers, notamment les commissions d'intermédiaire usuelles du marché, les honoraires de conseiller, d'avocat et de notaire, ainsi que les autres émoluments et les impôts;
b.107
les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale et la relocation de biens immobiliers;
c.
les coûts usuels du marché payés pour l'administration d'immeubles par des tiers;
d.108
les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d'entretien et d'exploitation, y compris les frais d'assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d'infrastructure;
e.
les honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des éventuels autres experts mandatés pour procéder à des clarifications servant les intérêts des investisseurs;
f.
les frais de conseil et de procédure en relation avec la protection générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs:
g.109
les frais et émoluments servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds.110

2ter La direction d'un fonds immobilier ou d'un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l'activité ne soit pas exécutée par des tiers:111

a.
achat et vente de biens-fonds, en fonction du prix d'achat ou de vente;
b.
construction d'immeubles, rénovations et transformations, en fonction des coûts de construction;
c.
administration d'immeubles, en fonction des recettes locatives brutes annuelles.112

3 Le contrat de fonds de placement présente une vue d'ensemble uniforme des rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4 L'emploi du terme «all-in-fee» n'est autorisé que si la commission couvre l'intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d'émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.

5 La direction, le gestionnaire de fortune collective et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

93 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

94 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

95 Introduite par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

97 Abrogée par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

102 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

103 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

104 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

105 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

109 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

110 Introduit par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

112 Introduit par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 38113 Prix d'émission et de rachat; suppléments et déductions

(art. 26, al. 3, LPCC)

1 Peuvent être mis à la charge des investisseurs:

a.
les frais accessoires forfaitaires d'achat et de vente de placements résultant de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts;
b.
une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.

2 Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les commissions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 39 Organes de publication

(art. 26, al. 3, LPCC)114

1 Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la LPCC et dans la présente ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs.115 Peuvent être désignés comme organes de publication des médias imprimés ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA.116

2 L'intégralité des éléments soumis à publication pour lesquels les investisseurs peuvent faire valoir un droit d'opposition auprès de la FINMA, de même que la dissolution du fonds de placement, doivent être publiés dans les organes de publication prévus à cet effet.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 40 Classes de parts

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC)

1 La direction peut, avec l'autorisation de la banque dépositaire et l'approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.

2 Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu'une classe de parts peut répondre des engagements d'une autre classe de parts.

3 La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l'art. 27 LPCC.

4 L'art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

5117

117 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Abrogé par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces

(art. 27, al. 2 et 3, LPCC)

1 La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.118 Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l'angle de la conformité à la loi par la FINMA.119

1bis La FINMA peut soustraire à l'obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.120

2 Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication.

2bis Lors de l'approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l'art. 35a, al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi.121

2ter Si le fonds de placement est proposé à l'étranger et si le droit étranger l'exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l'approbation d'un fonds de placement contractuel conformément à l'art. 35a, al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l'approbation de la modification d'un contrat de fonds de placement.122

3 La FINMA fixe la date d'entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

120 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 42 à 50123

123 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable

Section 1 Dispositions générales

Art. 51124 SICAV autogérée et SICAV à gestion externe

(art. 36, al. 3, LPCC)

1 La SICAV autogérée assure l'administration elle-même. Selon l'art. 36, al. 3, LPCC, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

2 La SICAV à gestion externe délègue l'administration à une direction autorisée. L'administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

3 L'art. 64 est réservé.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 52125 But

(art. 36, al. 1, let. d, LPCC)

La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)126.

125 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

126 RS 954.1

Art. 54127 Apport minimal

1 Au moment de la fondation d'une SICAV autogérée ou d'une SICAV à gestion externe qui délègue l'administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de fortune collective, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.

2 Si la SICAV à gestion externe délègue l'administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser, au moment de la fondation, un apport minimal de 250 000 francs.

3 L'apport minimal doit être maintenu en permanence.

4 Si l'apport minimal n'est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement la FINMA.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 55 Définition et montant des fonds propres

(art. 39 LPCC)

1 Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.

2 Doivent être déduits des fonds propres:

a.
le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
b.
les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
c.128
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le goodwill), à l'exception des logiciels;
d.129

3 La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l'application par analogie de l'art. 59 de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)130.131

3bis La SICAV à gestion externe qui délègue l'administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l'art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.132

3ter La FINMA peut libérer de l'obligation d'assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l'administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques133 ou à une maison de titres au sens de la LEFin134 ayant leur siège en Suisse.135

4 Si la SICAV à gestion externe délègue l'administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n'est pas tenue d'assortir sa fortune de fonds propres (art. 59, al. 4, OEFin).136

5 La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l'administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective doit être maintenue en permanence.137

6 Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l'annonce immédiatement à la FINMA.

7 La FINMA règle les modalités.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

129 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

130 RS 954.11

131 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

132 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

133 RS 952.0

134 RS 954.1

135 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

136 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 56 Prix net d'émission au moment de la première émission

(art. 40, al. 4, LPCC)

Quelle que soit la catégorie dont elles font partie, toutes les actions ont le même prix net d'émission au moment de la première émission de leur catégorie. Ce prix correspond au prix d'émission payé par les investisseurs, sous déduction des éventuels rémunérations et frais accessoires.

Art. 58 Émission et rachat d'actions

(art. 42, al. 1 et 3, LPCC)

1 Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.

2 Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions:

a.
si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et
b.
si l'apport minimal est maintenu.
Art. 59 Placements dans ses propres actions

(art. 42, al. 2, et art. 94, LPCC)

Les placements d'un compartiment effectués dans un autre compartiment de la même SICAV ne sont pas considérés comme des placements dans ses propres actions.

Art. 61 SICAV avec classes de parts

(art. 40, al. 4 et 78, al. 3, LPCC)

1 Pour autant que les statuts le prévoient et moyennant l'approbation de la FINMA, la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts.

2 L'art. 40 est applicable par analogie. Le regroupement requiert l'approbation de l'assemblée générale.

3 Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu'une classe de parts doit répondre des engagements d'une autre classe de parts.

Art. 62 Droits de vote

(art. 40, al. 4, et 47 et 94, LPCC)

1 Les actionnaires ont le droit de vote:

a.
pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation;
b.
pour la société, lorsque la décision concerne la SICAV dans son ensemble.

2 Si la part des voix et la part de fortune imputables à un compartiment divergent sensiblement, les actionnaires peuvent, en assemblée générale et conformément à l'al. 1, let. b, décider de diviser ou de réunir les actions d'une catégorie d'actions. La FINMA doit entériner la décision.

3 La FINMA peut ordonner la division ou la réunion d'actions d'une catégorie donnée.

Art. 62a139 Banque dépositaire

(art. 44a LPCC)

Les art. 15, al. 2, de la présente ordonnance et 53 OEFin140 s'appliquent par analogie à la banque dépositaire.

139 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

140 RS 954.11

Art. 62b141 Contenu du règlement de placement

(art. 43 et 44 LPCC)

1 Le contenu et l'approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n'en disposent autrement.142

2 Par le biais de la convocation de l'assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:143

a.
les modifications du règlement de placement qui ont été examinées par la FINMA, et
b.
celles que la FINMA a jugé conformes la loi.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

141 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

143 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Organisation

Art. 63 Assemblée générale

(art. 50 et 94, LPCC)

1 Les statuts peuvent prévoir la tenue d'assemblées générales par compartiment, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ne concernant que le compartiment en question.

2 Les actionnaires qui disposent ensemble d'au moins 10 % des voix de l'ensemble des compartiments ou d'un compartiment donné peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SICAV respectivement du compartiment.

3 L'assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n'est pas exigée par la loi;
b.144
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n'est pas de nature purement formelle.

4 La SICAV publie les modifications principales du règlement arrêtées par l'assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

5 La disposition concernant les décisions importantes de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 704 du code des obligations [CO]145) ne s'applique pas.146

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

145 RS 220

146 Introduit par l'annexe ch. 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers (RO 2008 5363). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 64 Conseil d'administration

(art. 51 LPCC)

1 Le conseil d'administration a les attributions suivantes:

a.147
exercer les attributions visées à l'art. 716a CO148;
b.
fixer les principes de la politique de placement;
c.149
désigner la banque dépositaire ou un établissement selon l'art. 44a, al. 2, LPCC;
d.
créer de nouveaux compartiments, pour autant que les statuts le prévoient;
e.150
établir le prospectus et la feuille d'information de base;
f.
assurer l'administration.

2 Les attributions visées à l'al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3 Dans une SICAV autogérée, les tâches au sens de l'al. 1, let. d et e, ainsi que les aspects de l'administration visés à l'al. 1, let. f, comme notamment la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et la compliance, ne peuvent être délégués qu'à la direction.

4 Les art. 51, al. 1, 52, al. 1, et 53 OEFin151 s'appliquent par analogie à l'organisation des SICAV autogérées.152

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

148 RS 220

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

150 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

151 RS 954.11

152 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 65153 Délégation de tâches

(art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC)

Les art. 32 et 35 LEFin154 s'appliquent par analogie à la délégation de tâches.

153 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

154 RS 954.1

Chapitre 3
Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Section 1 Dispositions communes

Art. 67 Respect des prescriptions de placement

(art. 53 ss, LPCC)

1 Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s'appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2 Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

2bis En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d'une violation active des prescriptions de placement, celle‑ci doit être immédiatement communiquée à la société d'audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions de placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.156

3 Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4 Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5 Sur requête de la direction et de la SICAV, la FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.

156 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 68 Filiales et placements autorisés

(art. 53 ss, LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent mettre en place des filiales pour l'administration de placements collectifs, dont le but est uniquement le maintien des placements pour le placement collectif. La FINMA règle les modalités.

2 La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l'exercice direct de ses activités. La FINMA règle les modalités.

Art. 69 Objet des fonds ombrelle

(art. 92 ss, LPCC)

1 Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

2 Les types de fonds sont les suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières;
b.
fonds immobiliers;
c.
autres fonds en placements traditionnels;
d.
autres fonds en placements alternatifs.

3 Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

Section 2 Fonds en valeurs mobilières

Art. 70 Placements autorisés

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

1 Les placements suivants sont autorisés:

a.
en valeurs mobilières au sens de l'art. 71;
b.
en instruments financiers dérivés au sens de l'art. 72;
c.
en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l'art. 73;
d.
en instruments du marché monétaire au sens de l'art. 74;
e.
en avoirs à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d'origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2 Ne sont pas autorisés:

a.
les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
b.
les ventes à découvert de placements au sens de l'al. 1, let. a à d.

3 Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l'al. 1.

4157

157 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 71 Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

1 On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l'art. 54, al. 1, LPCC qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d'acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

2 Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d'émission. Si cette admission n'a pas été obtenue un an après l'acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d'un mois.

3 La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.158

158 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 72 Instruments financiers dérivés

(art. 54 et 56, LPCC)

1 Les instruments financiers dérivés sont autorisés:

a.
si les sous-jacents sont des placements au sens de l'art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d'intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
b.
si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
c.
s'ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a.
la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d'opérations et soumis à surveillance;
b.
les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d'en demander le rachat à l'émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3 Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4 Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.

Art. 73 Investissements dans d'autres placements collectifs (fonds cibles)

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1 La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:

a.
si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d'autres fonds cibles;
b.
s'ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d'un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l'octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d'instruments du marché monétaire, l'émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
c.
s'ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l'entraide administrative internationale soit garantie.

2 Elles peuvent placer, au maximum:

a.
20 % de la fortune du fonds dans des parts d'un même fonds cible, et
b.159
30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l'Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l'art. 53 LPCC.

3 Les art. 78 à 84 ne s'appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.

4 Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles:

a.160
le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d'une part, du placement collectif investisseur et, d'autre part, du fonds cible.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 73a161 Structures de fonds maîtres-nourriciers

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1 Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l'art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d'au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2 Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d'un tel fonds.

3 Un fonds nourricier peut compter jusqu'à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

4 La FINMA règle les modalités.

161 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 74 Instruments du marché monétaire

(art. 54, al. 1, LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s'ils sont liquides et peuvent être évalués et s'ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l'émission ou l'émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la banque centrale d'un État membre de l'Union européenne;
c.
la Banque centrale européenne;
d.
l'Union européenne;
e.
la Banque européenne d'investissement;
f.
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
g.
un autre État, y compris les États qui le composent;
h.
une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un État membre de l'Union européenne fait partie;
i.
une corporation de droit public;
j.
une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
k.162
une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

162 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 75 Liquidités

(art. 54, al. 2, LPCC)

On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d'opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance.

Art. 76 Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo)

(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LPCC)163

1 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu'aux fins d'une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l'exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.

2 Des banques, des courtiers, des entreprises d'assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d'emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s'ils sont experts en la matière et s'ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

3 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.

4 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le prospectus doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension:

a.
le placement collectif peut effectuer des prêts de valeurs mobilières;
b.
le placement collectif peut effectuer des opérations de mise ou de prise en pension;
c.
le volume maximal absolu ou relatif des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension, et
d.
les risques qui sont liés à ces prêts ou opérations.164

5 Le rapport annuel et le rapport semestriel du placement collectif doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:

a.
la valeur des valeurs mobilières prêtées et des opérations de mise et prise en pension, à la clôture de l'exercice ou à la fin du premier semestre de l'exercice;
b.
le montant des créances et des engagements découlant d'opérations de mise ou de prise en pension;
c.
la moyenne annuelle ou semestrielle de la part des valeurs mobilières prêtées;
d.
la part maximale des valeurs mobilières prêtées en tant que valeur quotidienne maximale;
e.
la répartition des revenus bruts provenant des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension entre la direction de fonds et l'investisseur (revenue split);
f.
les revenus du réinvestissement des sûretés reçues en espèces (cash collateral);
g.
la forme du dépôt des sûretés fournies par le placement collectif: comptes ségrégués ou comptes omnibus.165

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds

(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)

1 Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:

a.
par l'octroi de crédits et de cautions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2 Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l'al. 1, let. a.

4 Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l'al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d'une opération d'arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).

Art. 78 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire

(art. 57 LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur.

2 La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s'applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l'art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l'art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l'art. 70, al. 1, let. e.

Art. 79 Répartition des risques liés aux avoirs à vue et à terme

(art. 57 LPCC)

La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d'une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 75) doivent être pris en considération.

Art. 80 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés

(art. 57 LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d'une même contrepartie.

2 Si la contrepartie est une banque au sens de l'art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

3 Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d'opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l'art. 82, al. 1, let. b.

4 Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d'actifs liquides, les créances résultant d'opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.166

166 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 81 Restrictions globales

(art. 57 LPCC)

1 Les placements, les avoirs et les créances auprès d'un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

2 Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l'art. 78 du même groupe d'entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

3 Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l'art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.

4 Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.

5 Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d'établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.

Art. 82 Dérogations pour les fonds indiciels

(art. 57 LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d'un même émetteur:

a.
si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
b.
si l'indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.

2 La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d'un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n'est autorisée que pour un seul émetteur.

3 La limite de 40 % prescrite à l'art. 78, al. 2, ne s'applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public

(art. 57, al. 1, LPCC)

1 La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:

a.
un État de l'OCDE;
b.
une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE;
c.
une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un État membre de l'Union européenne fait partie.

2 Elles peuvent investir, avec l'autorisation de la FINMA, jusqu'à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d'un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:

a.
les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
b.
au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'une même émission;
c.
l'autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;
d.
les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.

3 La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n'est pas menacée.

4 La limite de 40 % prescrite à l'art. 78, al. 2, ne s'applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 84 Limitation de la participation détenue dans le capital d'un seul émetteur

(art. 57, al. 2, LPCC)

1 Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

2 La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu'elle n'exerce pas d'influence notable.

3 La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds:

a.
au plus 10 % d'actions sans droit de vote, d'obligations ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur;
b.
25 % des parts d'autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l'art. 73.

4 La limitation prévue à l'al. 3 ne s'applique pas si, au moment de l'acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres placements collectifs ne peut être calculé.

5 Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s'appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l'Union européenne fait partie.

Art. 85 Obligations spéciales d'informer dans le prospectus

(art. 75 LPCC)

1 Le prospectus doit indiquer dans quelles catégories d'instruments de placement les investissements ont lieu et si des opérations sur instruments financiers dérivés sont effectuées. Si c'est le cas, il précise si ces opérations sont effectuées en tant qu'elles font partie intégrante de la stratégie de placement ou si elles servent à couvrir des positions de placement. Il présente également les effets de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

2 Si la direction et la SICAV peuvent investir l'essentiel de la fortune du fonds dans d'autres placements que ceux visés à l'art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles constituent un fonds indiciel (art. 82), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l'indiquer expressément.

3 Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l'indiquer expressément.

Section 3 Fonds immobiliers

Art. 86 Placements autorisés

(art. 59, al. 1, et 62, LPCC)

1 Les placements des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être expressément désignés dans le règlement.167

2 Par immeubles au sens de l'art. 59, al. 1, let. a, LPCC, on entend les immeubles ci‑après enregistrés conformément à l'al. 2bis au registre foncier selon l'annonce de la direction de fonds, de la SICAV ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV:168

a.
les maisons d'habitation;
b.
les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l'immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l'immeuble (immeubles à caractère commercial);
c.
les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d'habitation qu'à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l'immeuble;
d.
les propriétés par étage;
e.
les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;
f.
les immeubles en droit de superficie.

2bis Les immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu'ils font partie du fonds immobilier. Si le fonds immobilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l'immeuble a été enregistré, comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l'immeuble.169

3 Sont autorisés comme autres placements:

a.
les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels;
b.
les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l'art. 59, al. 1, let. b, LPCC;
c.
les parts d'autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi que de sociétés ou de certificats d'investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l'art. 59, al. 1, let. c, LPCC;
d.
les valeurs immobilières étrangères, conformément à l'art. 59, al. 1, let. d, LPCC.

3bis L'al. 2bis s'applique par analogie aux cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels.170

4 Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles, et faire l'objet d'un permis de construire exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l'expiration de la durée de validité du permis de construire.171

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

168 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

169 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

170 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 87 Répartition des risques et restrictions

(art. 62 LPCC)

1 Les placements d'un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d'habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.

2 La valeur vénale d'un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3 Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s'appliquent aux placements énoncés ci-après:

a.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu'à concurrence de 30 %;
b.172
immeubles en droit de superficie: jusqu'à concurrence de 30 %;
c.
cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu'à concurrence de 10 %;
d.
parts d'autres fonds immobiliers et de sociétés d'investissement immobilier visées à l'art. 86, al. 3, let. c: jusqu'à concurrence de 25 %.

4 Les placements visés à l'al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.173

5 La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 88 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle

(art. 59, al. 2, LPCC)

1 La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu'elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2 Elles doivent se réserver, dans un règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647, al. 1, du code civil (CC)174, l'application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3 Le droit de préemption prévu à l'art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4 Les parts de copropriété d'installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d'un complexe immobilier n'obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l'al. 3 peut être supprimé par contrat.

Art. 89 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme

(art. 60 LPCC)

1 On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.

2 Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu'à douze mois d'échéance ou d'échéance résiduelle.

3 On entend par avoirs disponibles à court terme l'encaisse, les avoirs postaux175 ou bancaires à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l'art. 96, al. 1.

175 Suite à l'ACF du 7 juin 2013 transformant l'établissement de la Poste en une société anonyme de droit public et PostFinance en une société anonyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le renvoi aux avoirs postaux est sans objet (FF 2013 4153).

Art. 90 Garantie de projets de construction

(art. 65 LPCC)

Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu'à 24 mois d'échéance ou d'échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de projets de construction.

Art. 91176 Instruments financiers dérivés

(art. 61 LPCC)

Les instruments financiers dérivés sont autorisés pour assurer la couverture des risques, de taux d'intérêt, de change, de crédit et de marché. Les dispositions valables pour les fonds en valeurs mobilières (art. 72) sont applicables par analogie.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 91a177 Personnes proches

(art. 63, al. 2 et 3, LPCC)

1 Sont considérés comme des personnes proches, en particulier:

a.
la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notamment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci;
b.
les membres du conseil d'administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV;
c.
les membres du conseil d'administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers;
d.
la société d'audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobiliers;
e.
les experts chargés des estimations;
f.
les sociétés immobilières n'appartenant pas intégralement au fonds immobilier ainsi que les membres du conseil d'administration et les collaborateurs de ces sociétés immobilières;
g.
les gérances chargées d'administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres du conseil d'administration et les collaborateurs de ces gérances;
h.
les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l'art. 14, al. 3, LPCC, dans des sociétés mentionnées ci-dessus sous let. a à g.

2 Les mandataires au sens de l'al. 1, let. a ne sont pas considérés comme des personnes proches s'il peut être prouvé qu'ils n'exercent pas ou n'ont pas exercé d'influence directe ou indirecte sur la direction ou sur la SICAV ou que la direction ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l'affaire.

177 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 92 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente

(art. 64 LPCC)

1 Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.178

2 Pour faire son estimation, l'expert chargé des estimations visite les immeubles.

3 Lors d'une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a.
l'estimation existante date de moins de 3 mois, et
b.
les conditions n'ont pas changé considérablement.179

4 La direction et la SICAV sont tenues d'exposer à la société d'audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d'estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 93 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif

(art. 64 LPCC)180

1 Les experts estiment la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds immobilier à la clôture de chaque exercice annuel.

2 La visite des immeubles par les experts chargés des estimations doit être renouvelée au moins tous les trois ans.

3 Les experts doivent justifier leur méthode d'estimation vis-à-vis de la société d'audit.

4 Si elles comptabilisent dans leurs livres une autre valeur que celle résultant de l'estimation, la direction et la SICAV en exposent les motifs à la société d'audit.

180 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 94 Contrôle et évaluation des projets de construction

(art. 64 et 65 LPCC)181

1 La direction et la SICAV font vérifier par au moins un expert chargé des estimations si les coûts prévus des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.

2 Une fois la construction achevée, elles font estimer la valeur vénale de l'immeuble par au moins un expert.

181 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 95 Obligation de publier

(art. 67 LPCC)182

1 La direction de fonds et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d'inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu'elles les communiquent à la banque ou à la maison de titres assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.183

2 Pour les fonds immobiliers négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, les dispositions boursières pertinentes s'appliquent également.

182 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

183 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 96 Compétences spéciales

(art. 65 LPCC)

1 En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l'art. 65, al. 2, LPCC, l'ensemble des immeubles ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu'à concurrence du tiers de leur valeur vénale.184

1bis Afin de préserver la liquidité, le taux auquel l'ensemble des immeubles peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale:

a.
si le règlement le prévoit, et
b.
si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.185

1ter La société d'audit prend position concernant les conditions selon l'al. 1bis à l'occasion de la vérification du fonds immobilier.186

2 Si elles font construire ou rénovent des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d'un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

185 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

186 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 97 Émission de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

1 Des parts peuvent être émises en tout temps, mais uniquement par tranches.

2 La direction et la SICAV déterminent au moins:

a.
le nombre de nouvelles parts qu'il est prévu d'émettre;
b.
les conditions d'acquisition qu'il est prévu d'appliquer aux anciens investisseurs;
c.
la méthode d'émission pour le droit de souscription préférentiel.

3 Les experts vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d'inventaire et de la fixation du prix d'émission.

Art. 98 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

Lorsque des parts sont dénoncées en cours d'exercice, la direction de fonds et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l'exercice, à condition que:187

a.188
l'investisseur l'ait demandé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, lors de la dénonciation;
b.
tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.

187 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

188 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 99 Placements autorisés

(art. 69 LPCC)

1 Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds:

a.
les valeurs mobilières;
b.
les parts de placements collectifs;
c.
les instruments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance;
e.
les métaux précieux;
f.
les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d'intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d'autres produits similaires;
g.
les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d'intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d'autres produits similaires.

2 Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d'autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3 Les placements visés à l'art. 69, al. 2, LPCC doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4 L'art. 73, al. 4, s'applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

Art. 100 Techniques de placement et restrictions

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

1 Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu'à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b.189
mettre en gage ou en garantie jusqu'à 60 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l'ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

2 Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu'à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu'à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l'ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

3 Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 101 Dérogations

(art. 69 à 71, LPCC)

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions sur:

a.
les placements autorisés;
b.
les techniques de placement;
c.
les restrictions;
d.
la répartition des risques.
Art. 102 Mention des risques

(art. 71, al. 3, LPCC)

1 La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l'approbation de la FINMA.

2 La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d'information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin191, sous la forme approuvée par la FINMA.192

191 RS 950.1

192 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 102a193 Organisation

(art. 72 LPCC)

1 La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l'exécution de ses tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité.

2 Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d'au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.

193 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 103 Obligation d'informer

(art. 72, al. 2, LPCC)

La banque dépositaire communique les noms des personnes responsables des tâches relevant de ses activités à la société d'audit.

Art. 104 Tâches

(art. 73 LPCC)

1 La banque dépositaire assume les tâches suivantes:

a.
elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci;
b.
elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d'opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
c.
elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n'est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible;
d.
elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
e.
elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.194

2 Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.195

3 La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d'un placement collectif à compartiments.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 105a196 Tâches en cas de délégation de la garde

(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:197

a.
dispose d'une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b.
soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c.
garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
d.
respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l'exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d'intérêt.

196 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

197 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 106198 Exchange Traded Funds (ETF)

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1 Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d'un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l'art. 41, let. c, LEFin199 garantit que leur valeur, lorsqu'elles sont négociées, ne s'écarte pas considérablement de la valeur nette d'inventaire indicative.

2 Un placement collectif ne peut être qualifié d'«Exchange Traded Fund» ou d'«ETF» qu'à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.

3 Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l'ETF:

a.
des indications sur la cotation et sur la valeur nette d'inventaire indicative de l'ETF ainsi que sur le teneur de marché;
b.
des indications sur l'emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l'ETF ou de son panier de titres;
c.
une description du négoce de l'ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d.
la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l'indication des conditions et des frais qui y sont liés.

4 Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur:

a.
le fournisseur de l'indice ainsi que l'indice reproduit;
b.
la méthode de reproduction de l'indice et les risques qui y sont liés;
c.
les pronostics d'erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.

5 S'il s'agit d'un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d'information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.

6 Lorsqu'un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n'étant pas de type ETF:

a.
les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
b.
le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d'autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu'elles présentent pour les investisseurs;
c.
il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d'information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n'étant pas de type ETF.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

199 RS 954.1

Section 2 …

Art. 107200

200 Abrogés par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107a201

201 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2011 (RO 2011 3177). Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Section 3 Statut des investisseurs203

203 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 108 Paiement; titrisation des parts

(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)

1 Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques204.205

2 Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l'investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l'investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO206) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d'une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).207

3 Les certificats ne peuvent être émis qu'après paiement du prix d'émission.

4 L'émission de fractions de parts n'est autorisée que dans les fonds de placement.

204 RS 952.0

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

206 RS 220

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 108a208 Gestion de la liquidité

(art. 78a LPCC)

1 La direction de fonds ou la SICAV doit garantir, au moyen d'un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu'elle gère.

2 Le processus doit notamment prévoir que:

a.
le profil de liquidité des placements collectifs est entièrement conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;
b.
la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l'aune d'autres risques importants, afin qu'il soit possible d'identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;
c.
la liquidité des placements et les conséquences de l'investissement sur la liquidité du portefeuille sont prises en considération dans les décisions de placement;
d.
des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;
e.
la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l'évaluation de l'adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d'investisseurs du placement collectif.

3 La direction de fonds ou la SICAV doit effectuer régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu'elle gère. Ceux‑ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

4 La direction de fonds ou la SICAV doit établir un plan de crise et y définir les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle doit vérifier régulièrement le plan de crise pour s'assurer qu'il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.

5 La FINMA peut régler les modalités.

208 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 109 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 LPCC)

1 Le règlement d'un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu'à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2 La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
b.
les placements hypothécaires;
c.
les placements en private equity.

3 Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d'information de base.209

4 Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

5 La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu'un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l'intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d'évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l'insertion d'un gating dans le règlement.210

6 La décision de report ou de gating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d'audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.211

209 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

210 Introduit par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

211 Introduit par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 110 Suspension du rachat des parts

(art. 81 LPCC)

1 Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a.
lorsqu'un marché, qui constitue la base de l'évaluation d'une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b.
lorsqu'un cas d'urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d'une autre nature se présente;
c.
lorsqu'en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d'autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
d.
lorsqu'un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu'en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2 La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d'audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

Art. 110a212 Ségrégation de certains placements

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1 Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d'un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l'intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.

2 Après l'approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.

212 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 111 Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1 Le rachat forcé au sens de l'art. 82 LPCC n'est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2 Le règlement doit énoncer les raisons permettant un rachat forcé.

Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 112 Compartiments

(art. 92 à 94, LPCC)

1 La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2 Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3 La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a.
les rémunérations ne sont imputées qu'aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
c.
l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
d.
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4 Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d'un compartiment à un autre.

5 L'art. 115 s'applique par analogie au regroupement de compartiments.

Art. 113213

213 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 5 Restructuration et dissolution

Art. 114 Conditions de la restructuration

(art. 92 et 95, al. 1, LPCC)

1 La direction peut regrouper des fonds de placement ou des compartiments:

a.
si les contrats de fonds de placement le prévoient;
b.
si les fonds de placement sont gérés par la même direction;
c.214
si les contrats de fonds de placement concordent quant aux exigences suivantes:
1.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés à la politique de placement,
2.
l'utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l'aliénation d'avoirs et de droits,
3.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d'émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l'achat et la vente des placements, tels que courtages, honoraires et taxes, qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs,
4.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
d.
si l'évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d'échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;
e.
si aucuns frais n'en résultent, ni pour les fonds de placement ou les compartiments, ni pour les investisseurs.

2215

3 La FINMA peut subordonner le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d'une SICAV, en particulier lorsqu'il s'agit de fonds immobiliers, au respect de conditions supplémentaires.

214 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

215 Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115 Procédure de regroupement de placements collectifs

(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)

1 Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d'une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissous sans liquidation.

2 La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement. Celui-ci contient en particulier des dispositions sur:

a.
l'information des investisseurs;
b.
les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3 La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s'il peut être prévu que le regroupement prendra plus d'un jour.

4 La direction informe la FINMA de l'achèvement du regroupement.

5216

216 Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 116 Dissolution du placement collectif

(art. 96 et 97, LPCC)

1 Le placement collectif est dissous et peut être liquidé sans délai lorsque:

a.
la direction ou la banque dépositaire le dénoncent;
b.
les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.

2 Si la FINMA a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.

3 Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l'autorisation à la FINMA.

4 Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.

5 La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à la FINMA et à la société d'audit.

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 117218 But

(art. 98, al. 1, LPCC)

1 La SCmPC gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin219 ou d'exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.220

2 Elle investit dans le capital-risque d'entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l'art. 121.

3 Dans ce but, elle peut:

a.
prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;
b.
siéger au sein de l'organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

219 RS 954.1

220 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 118 Associés indéfiniment responsables

(art. 98, al. 2, LPCC)

1221

2 Si la société a un associé indéfiniment responsable, celui-ci doit disposer d'un capital-actions libéré d'au moins 100 000 francs. Si elle a plusieurs associés indéfiniment responsables, ceux-ci doivent disposer ensemble d'un capital-actions libéré d'au moins 100 000 francs.

3 Les obligations d'autorisation et d'annonce visées à l'art. 14, al. 1, et à l'art. 15, al. 1, s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

221 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 119 Contrat de société

(art. 9, al. 3 et 102, LPCC)222

1 Les associés indéfiniment responsables peuvent déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d'autres activités pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

2 Ils mandatent uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des activités déléguées; ils assurent en outre l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l'exécution du mandat.

3 Les personnes à la tête des associés indéfiniment responsables peuvent participer à la société en tant que commanditaires:

a.
si le contrat de société le prévoit;
b.
si la participation repose sur leur fortune privée, et
c.
si la participation est souscrite au moment du lancement.

3bis223

4 Les modalités sont réglées dans le contrat de société, qui doit être rédigé dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser une autre langue dans certains cas.224

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

223 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 120 Capital-risque

(art. 103, al. 1, LPCC)

1 En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d'entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plus-value supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.

2 Le financement peut être assuré notamment par:

a.
des fonds propres;
b.
des fonds de tiers;
c.
des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers, telles que les financements mezzanine.
Art. 121 Autres placements

(art. 103, al. 2, LPCC)

1 Sont en particulier autorisés:

a.225
des projets immobiliers, de construction et d'infrastructure;
b.
des placements alternatifs;
c.226
d'autres placements, notamment dans des biens immobiliers ou des infrastructures;
d.227
des formes mixtes de tous les placements possibles selon les art. 120 et 121.

2 Les modalités sont réglées dans le contrat de société.

3 Sont uniquement autorisés les projets immobiliers, de construction et d'infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a.
aux associés indéfiniment responsables;
b.
aux personnes responsables de l'administration et de la gestion, ou
c.
aux investisseurs.228

4 Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l'administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d'une SCmPC peuvent acquérir de celle-ci des valeurs immobilières et des valeurs d'infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a.
si un expert indépendant chargé de l'estimation confirme que le prix d'achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d'infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
b.
si l'assemblée des associés a approuvé la transaction.229

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

226 Introduite par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

227 Introduite par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

228 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

229 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe

Art. 122 But

(art. 110 LPCC)

1 La société d'investissement à capital fixe gère uniquement sa propre fortune. Elle a pour but de réaliser principalement des revenus ou des gains en capitaux et ne poursuit aucune activité entrepreneuriale. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin230.231

2 Elle est autorisée à déléguer les décisions de placement ainsi que des tâches, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

230 RS 954.1

231 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 122a232 Apport minimal

(art 110, al. 2, LPCC)

1 Au moment de la constitution des actions d'un montant de 500 000 francs au moins doivent être libérées en espèces.

2 L'apport minimal doit être maintenu en permanence.

3 Si l'apport minimal n'est pas respecté, la SICAF en informe immédiatement la FINMA.

232 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 122b233 Propres actions des organes

(art. 110, al. 2, LPCC)

Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:

a.
1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
b.
¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
c.
½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
d.
¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
e.
⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.

233 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 123 Placements autorisés

(art. 110 LPCC)

1 Les dispositions sur les placements autorisés pour les autres fonds sont applicables par analogie.

2 La FINMA peut autoriser d'autres placements.

Art. 126 Modifications des statuts et du règlement de placement

(art. 115, al. 3, LPCC)

La SICAF publie les modifications principales des statuts et du règlement de placement arrêtées par l'assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

Titre 3a234 Limited Qualified Investor Fund

234 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 126a Définition

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LPCC)

1 Un placement collectif de capitaux n'est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s'il renonce explicitement à l'obtention d'une autorisation ou d'une approbation de la FINMA.

2 La renonciation est explicite lorsque l'établissement chargé d'administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l'administration visée à l'art. 126g, al. 1, let. a.

Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l'OPC‑FINMA et des normes d'autorégulation reconnues de l'organisation professionnelle de la branche

(art. 118a, al. 2, LPCC)

1 Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n'en dispose pas autrement.

2 Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l'ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)235.

3 Il est régi par analogie par les normes d'autorégulation suivantes, édictées par l'organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d'autorégulation par la FINMA236:

a.
Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021;
b.
Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021;
c.
Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021;
d.
Directive pour l'évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d'erreurs d'évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021;
e.
Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021;
f.
Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.

235 RS 951.312

236 Les règles de conduite et les directives peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de l'Asset Management Association Switzerland: www.am-switzerland.ch > Régulation > Autorégulation.

Art. 126c Conditions du changement de statut d'un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF

(art. 118b LPCC)

1 Un changement de statut d'un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF nécessite l'approbation et, le cas échéant, l'autorisation de la FINMA.

2 La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:

a.
les conditions prévues à l'art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;
b.
le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d'un changement de statut;
c.
le changement de statut n'entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs;
d.
dans le cas d'un placement collectif revêtant la forme:
1.
d'un fonds de placement contractuel:
-
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut, et
-
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
2.
d'une SICAV:
-
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut,
-
les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut, et
-
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
3.
d'une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L‑QIF.

3 La FINMA peut préciser les conditions d'un changement de statut en L-QIF.

4 Dans sa décision d'approuver et, le cas échéant, d'autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.

Art. 126d Obligations d'informer lors d'un changement de statut

(art. 118b LPCC)

1 La direction de fonds, le conseil d'administration d'une SICAV et les associés indéfiniment responsables d'une SCmPC doivent communiquer immédiatement à la FINMA la décision de passer à un statut de L‑QIF.

2 Dans le cas d'un placement collectif revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV, la décision de changer de statut doit être publiée dans les organes de publication. Cette publication doit notamment:

a.
indiquer les conséquences du changement sur le statut d'approbation ou d'autorisation du placement collectif et, en particulier, la libération du placement collectif de la surveillance de la FINMA;
b.
aviser les investisseurs que, dans les 30 jours suivant la publication, ils peuvent décider:
1.
de rester dans le placement collectif s'ils approuvent expressément le changement de statut, ou
2.
du rachat de leurs parts dans le respect des délais ou des échéances contractuels ou réglementaires s'ils dénoncent leurs parts;
c.
préciser que les investisseurs qui n'exercent pas leur droit d'option selon la let. b sont assimilés aux investisseurs qui dénoncent leurs parts le 30e jour après la publication.

3 Dans le cas d'un placement collectif revêtant la forme d'une SCmPC, les associés indéfiniment responsables doivent signaler aux commanditaires, avant la décision de changer de statut, les conséquences que cela entraîne sur le statut d'approbation et d'autorisation de la SCmPC, en particulier sa libération de la surveillance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations

(art. 118b LPCC)

Il est interdit de restructurer un L-QIF en le regroupant avec des placements collectifs soumis à surveillance ou en le transformant en de tels placements.

Art. 126f Dispositions ne s'appliquant pas aux L-QIF

(art. 118d LPCC)

Ne s'appliquent pas aux L-QIF:

a.
les dispositions relatives à l'autorisation et à l'approbation ainsi qu'à l'activité de surveillance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3ter et 5 à 7, 61, 62, al. 2, 2e phrase, et 3, 62b, 63, al. 3 et 4, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3 et 5, 118, al. 3, 119, al. 4, 2e phrase, 137, 141 et 142);
b.
les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;
c.
les dispositions de l'art. 41 sur la modification du contrat de fonds de placement et celles de l'art. 105 sur le changement de banque dépositaire.
Art. 126g Obligation d'annoncer et traitement de données

(art. 118f LPCC)

1 L'établissement chargé d'administrer un L-QIF doit, outre sa propre raison de commerce et la dénomination ou la raison de commerce du L‑QIF, annoncer au DFF les cas de figure suivants:

a.
la prise en charge de l'administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement ou du contrat de société ou l'adoption des statuts;
b.
l'abandon de l'administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement modifié ou du contrat de société modifié ou l'adoption des statuts modifiés ou la clôture de la liquidation du L‑QIF.

2 Lors de la prise en charge de l'administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l'al. 1, let. a, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes:

a.
les coordonnées du L-QIF et de l'établissement chargé de l'administration;
b.
la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et ses catégories de placement;
c.
la date de la prise en charge de l'administration du L-QIF;
d.
la date prévue pour le lancement du L-QIF;
e.
le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;
f.
le nom et les coordonnées de la société d'audit;
g.
le nom et les coordonnées de l'établissement chargé des décisions de placement, si celles-ci ont été déléguées;
h.
le style et la politique de placement.

3 Lors de l'abandon de l'administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l'al. 1, let. b, à des fins statistiques, la date de l'abandon de l'administration du L‑QIF.

4 Il doit en outre annoncer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins statistiques, les cas de figure suivants:

a.
la date de lancement du L-QIF;
b.
tout changement dans les données qui ont été annoncées conformément aux al. 2 et 3;
c.
l'ouverture de la liquidation du L-QIF.

5 Le DFF peut publier dans un répertoire les données visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.

6 L'établissement chargé d'administrer un L-QIF doit communiquer périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L‑QIF:

a.
la fortune et la variation de la fortune;
b.
la valeur des parts émises et des parts rachetées;
c.
la fortune, ventilée comme suit:
1.
placements en Suisse et placements à l'étranger,
2.
monnaies,
3.
catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d'autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs;
d.
les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l'étranger;
e.
le compte de résultats;
f.
les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l'état des opérations hors bilan.

7 Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

8 Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec les autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.

9 Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu du présent article et les transmettre à d'autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'à des autorités compétentes d'autres pays et à des organisations internationales.

Art. 126h Obligations de l'établissement chargé d'administrer le L-QIF

(art. 118g et 118h LPCC)

1 Il incombe à l'établissement chargé d'administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF.

2 Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d'un L-QIF définies à l'art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l'établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d'audit.

3 Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d'autres égards, l'établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d'audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.

Chapitre 2
Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV

Art. 126j Établissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d'un L‑QIF revêtant la forme d'une SICAV

(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)

1 Le contenu du règlement de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n'en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

2 L'assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n'est pas exigée par la loi;
b.
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n'est pas de nature purement formelle.

3 Si l'assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
l'indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, et
c.
l'indication de la date d'entrée en vigueur des modifications.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts

(art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)

1 La direction ou la SICAV peut, avec l'autorisation de la banque dépositaire, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d'un L‑QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient.

2 Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.

3 Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément le risque découlant du fait qu'une classe de parts peut répondre des engagements d'une autre classe de parts.

4 La direction ou la SICAV doit publier la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

5 L'art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

Art. 126l Fortune minimale

(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LPCC)

1 Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV doit disposer d'une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

2 Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai deux fois de six mois.

3 Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle doit en informer immédiatement la société d'audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer les investisseurs par écrit.

Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)

1 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu'à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans.

2 En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu'un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l'intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d'évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

3 Si la direction met en œuvre un gating, elle doit en informer immédiatement la société d'audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Art. 126n Obligation d'informer en cas de suspension du rachat des parts

(art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LPCC)

La direction doit informer immédiatement la société d'audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l'art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publier cette décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

(art. 118n à 118p LPCC)

Section 1
Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV

Art. 126o Mention des risques

1 Pour les L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV, la mention des risques visée à l'art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d'une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.

2 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

1 Un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV peut:

a.
recourir à des crédits jusqu'à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.
mettre en gage ou en garantie jusqu'à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l'ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.

2 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement.

3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d'instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l'art. 76, al. 4 et 5.

4 Les art. 1 à 55 OPC-FINMA237, dans la version du 1er janvier 2015238, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l'exception des obligations d'informer la FINMA et d'obtenir l'approbation de cette dernière.

Art. 126q Respect des prescriptions de placement

1 Les taux limites selon l'art. 126p s'appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2 Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

3 Un L-QIF revêtant la forme d'un placement contractuel ou d'une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle doit en informer immédiatement la banque dépositaire et la société d'audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

4 Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5 En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d'une violation active des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société d'audit et publiée dès que possible dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 126r Investissements dans d'autres placements collectifs

Le contrat de fonds de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d'une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d'investir dans d'autres placements collectifs (fonds cibles). S'il s'agit d'une part importante de la fortune du fonds:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d'une part, du L‑QIF, et, d'autre part, des fonds cibles.
Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers

1 Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d'au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître).

2 Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d'être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.

3 Les investisseurs d'un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D'autres investisseurs peuvent être acceptés s'ils sont:

a.
préalablement informés du fait qu'ils investissent dans un fonds maître, et
b.
traités sur un pied d'égalité avec les L-QIF nourriciers.

4 Les art. 56 à 64 OPC-FINMA239, dans la version du 1er janvier 2015240, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l'exception des obligations d'informer la FINMA et d'obtenir l'approbation de cette dernière.

Section 2
Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV avec placements immobiliers

Art. 126t Placements immobiliers

1 Les placements immobiliers autorisés d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

2 Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu'ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l'immeuble, la cédule hypothécaire ou l'autre droit de gage immobilier contractuel.

3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l'objet d'un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d'investissements.

4 Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d'un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété

1 Un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S'il s'agit d'un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si:

a.
le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;
b.
la direction ou la SICAV s'est réservé, dans un règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647, al. 1, CC241, l'application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC, ou
c.
le droit de préemption prévu à l'art. 682 CC est supprimé par contrat.

2 S'il s'agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser:

a.
le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu'il détient des participations minoritaires;
b.
si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;
c.
si d'éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, et
d.
la limite maximale d'investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds.

3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l'al. 1.

Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gage

En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage, l'ensemble des immeubles d'un L‑QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

Art. 126w Répartition des risques

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'un placement contractuel ou d'une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

a.
le nombre minimum d'immeubles devant être acquis par le L-QIF;
b.
les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:
1.
le pourcentage maximal que la valeur vénale d'un immeuble peut représenter,
2.
le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,
3.
le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,
4.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,
5.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d'autres fonds immobiliers et de sociétés d'investissement immobilier.
Art. 126x Transactions avec des personnes proches

1 Dans un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l'art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;
b.
le nombre d'investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l'assemblée générale, acceptent la transaction;
c.
en sus de l'estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l'art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d'achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2 Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d'estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d'achat ou du prix de vente établi par les experts selon l'al. 1, let. c.

3 La société d'audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4 Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.

5 Aucune dérogation à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes proches n'est possible pour les valeurs immobilières qui font l'objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

6 Le terme «personne proche» est défini à l'art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l'estimation et estimation des placements immobiliers

1 Les experts chargés de l'estimation en vertu de l'art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a.
avoir les qualifications requises;
b.
être indépendants, et
c.
disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2 Ils doivent procéder à l'estimation avec le soin d'un expert sérieux et qualifié.

3 L'estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l'estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l'évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

Section 3
Prescriptions de placement pour les L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC

Art. 126zbis Transactions avec des personnes proches

1 Seuls sont autorisés les projets immobiliers, de construction et d'infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a.
aux associés indéfiniment responsables;
b.
aux personnes responsables de l'administration et de la gestion, ou
c.
aux investisseurs.

2 Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l'administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d'une SCmPC, peuvent acquérir de celle‑ci des valeurs immobilières et des valeurs d'infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a.
si un expert indépendant chargé de l'estimation confirme que le prix d'achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d'infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
b.
si l'assemblée des associés a approuvé la transaction.

3 La société d'audit doit confirmer, dans le cadre de sa révision de l'établissement chargé de l'administration, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

Chapitre 4
Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

(art. 118i LPCC)

Art. 126zquater Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1 L'établissement des comptes, l'évaluation et la reddition des comptes d'un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA242, dans la version du 1er janvier 2021243, à l'exception de l'art. 83, al. 1, 2e phrase.

2 Dans la mesure où l'évaluation n'est pas réglementée par l'OPC-FINMA ni par les normes reconnues d'autorégulation de l'organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

Art. 126zquinquies Obligation de publier

1 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d'émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d'inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an.

2 Lorsque la valeur nette d'inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

Chapitre 5 Audit et rapports d'audit

(art. 118i, al. 6, LPCC)

Section 1 Audit

Art. 126zsexies Subdivision

Les audits d'un L-QIF doivent être subdivisés en une révision des comptes et un audit complémentaire.

Art. 126zsepties Révision des comptes

1 La révision des comptes d'un L-QIF porte sur les informations exigées en vertu des art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2 La révision des comptes des associés indéfiniment responsables d'un L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC est régie par les art. 728 à 731a CO244.

3 Les comptes sont révisés chaque année.

Art. 126zocties Audit complémentaire

1 L'audit complémentaire d'un L-QIF comprend l'audit portant sur le respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions visées à l'art. 118a, al. 1, LPCC concernant les caractéristiques d'un L‑QIF;
b.
prescriptions visées à l'art. 118f LPCC concernant l'obligation d'annoncer et la collecte de données.

2 L'audit complémentaire est réalisé tous les deux ans.

3 Lors de la première année d'audit suivant le lancement du L-QIF ou la modification des documents concernant le fonds, l'audit complémentaire comprend en outre le contrôle du respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions concernant l'adoption et le contenu des documents suivants:
1.
le contrat de fonds de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel,
2.
les statuts et le règlement de placement d'un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV,
3.
le contrat de société d'un L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC;
b.
prescriptions concernant la modification des documents visés à l'al. a;
c.
si l'approche par un modèle est appliquée au calcul des risques, les prescriptions concernant le calcul de ceux‑ci (art. 33 à 42 OPC‑FINMA245, dans la version du 1er janvier 2015246, applicables par analogie).

4 Lors de l'année d'audit où expire le délai prévu à l'art. 126q, al. 3, pour respecter les limites de placement, l'audit complémentaire comprend en outre la vérification de la tenue de ce délai.

5 Les art. 5 à 8 de l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur les marchés financiers247 s'appliquent par analogie à l'exécution de l'audit complémentaire.

6 Le contrôle du respect d'autres dispositions du droit des marchés financiers dans le cadre de l'audit prudentiel de l'établissement chargé de l'administration visé à l'art. 112, al. 1, OPC‑FINMA248, dans la version du 1er janvier 2021249, est réservé.

Section 2 Rapports d'audit

Art. 126znovies Rapports d'audit

1 La société d'audit établit:

a.
les rapports suivants sur la révision des comptes:
1.
des rapports d'audit sur la révision des comptes annuels selon l'art. 118i, al. 2, LPCC,
2.
des rapports succincts sur l'audit du L-QIF;
b.
des rapports d'audit sur l'audit complémentaire.

2 Pour les L-QIF à compartiments, un rapport doit être établi pour chaque compartiment en particulier.

3 Les rapports doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

Art. 126zundecies Rapport succinct

1 La société d'audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l'auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d'audit autorisé à signer.

2 Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l'art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l'art. 90 LPCC.

3 Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d'une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l'établissement du rapport de l'organe de révision visé à l'art. 728b CO251.

4 Si la FINMA en reconnaît la validité, l'attestation standard de l'association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.

Art. 126zduodecies Rapport d'audit sur l'audit complémentaire

1 Le rapport d'audit sur l'audit complémentaire doit présenter les résultats de l'audit de façon exhaustive, explicite et objective. L'auditeur responsable ainsi qu'un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.

2 Le rapport d'audit doit être porté à la connaissance de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l'établissement chargé d'administrer le L‑QIF et à celle de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d'une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 126ztredecies Manquements essentiels

1 Si la société d'audit constate des manquements essentiels dans le cadre de son activité de contrôle, elle les signale sous forme d'irrégularités dans son rapport concernant l'audit prudentiel de l'établissement chargé d'administrer le L‑QIF.

2 Toute violation d'une prescription définie à l'art. 118a, al. 1, LPCC est considérée comme un manquement essentiel.

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Chapitre 1 Approbation

Art. 127 Dénomination du placement collectif étranger

(art. 120, al. 2, let. c et 122 LPCC)252

Si la dénomination du placement collectif étranger est susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, la FINMA peut imposer l'ajout d'une mention distinctive.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 127a253 Publicité pour placements collectifs étrangers

(art. 120, al. 1 et 4, LPCC)

Toute publicité pour des placements collectifs étrangers entraîne le respect des obligations visées à l'art. 120, al. 1 et 4, LPCC.

253 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 127b254 ETF étrangers

(art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC)

Les parts ou classes de parts d'un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu'ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

254 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 128255 Convention de représentation et de service de paiement

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

1 La direction de fonds d'un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l'offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:

a.
qu'elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte;
b.
qu'elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

2 La banque dépositaire doit apporter la preuve qu'elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

3 Concernant l'offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:

a.
les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l'al. 1 et du représentant au sens de l'art. 124, al. 2, LPCC, en particulier ses obligations d'annoncer, de publier et d'informer, ainsi que les règles de conduite;
b.
le type d'offre du placement collectif en Suisse;
c.
l'obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l'al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l'organisation du placement collectif étranger.

4 La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d'échange de renseignements en vertu de l'art. 120, al. 2, let. e, LPCC.

255 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 128a256 Obligations du représentant

(art. 124, al. 2, LPCC)

1 Le représentant d'un placement collectif étranger dispose d'une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l'art. 124 LPCC.

2 La FINMA règle les modalités concernant l'organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.257

256 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

257 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 129258 Procédure simplifiée et accélérée

(art. 120, al. 3, LPCC)

La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

258 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 129a259 Exceptions

(art. 120, al. 4, LPCC)

Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)260 dans le cadre d'une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l'art. 3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l'art. 120, al. 2, let. d, LPCC.

259 Introduit par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

260 RS 950.1

Art. 130 Caducité de l'approbation

(art. 15 et 120, LPCC)

L'approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 LPCC devient caduque lorsque l'autorité de surveillance du pays d'origine retire sa propre approbation au placement collectif.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 131263 Capital minimal et garantie

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1 Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d'un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.

2 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.

3 Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

4 Pour le reste, l'art. 20 s'applique par analogie.

263 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 132 Assurance responsabilité professionnelle

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d'un montant d'au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l'art. 131.

Art. 133 Prescriptions de publication et d'annonce

(art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC)265

1 Le représentant d'un placement collectif étranger publie les documents visés aux art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel ou semestriel dans une langue officielle ou en anglais. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si ces documents ne sont destinés qu'à un cercle particulier d'investisseurs.266

2 Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:

a.
le pays d'origine du placement collectif;
b.
le représentant;
c.
le service de paiement;
d.267
le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.

2bis Si un document étranger équivalent conformément à l'annexe 10 de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers268 est utilisé en lieu et place de la feuille d'information de base, les indications énumérées à l'al. 2 peuvent figurer dans une annexe à la feuille d'information de base.269

3 Le représentant d'un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents selon l'art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie.270

4 Il publie la valeur nette d'inventaire des parts à intervalles réguliers.

5 Les prescriptions de publication et d'annonce ne s'appliquent pas aux placements collectifs étrangers proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés.271

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

266 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

268 RS 950.11

269 Introduit par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

271 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Titre 5 Audit et surveillance272

272 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2014 4295).

Chapitre 1 Audit273

273 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 134274 Audit de la banque dépositaire

(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)

1 La société d'audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2 Si la société d'audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d'autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu'à la société d'audit de la direction de fonds ou de la société d'investissement à capital variable (SICAV).

274 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 135275 Rapport d'audit

(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)

1 La société d'audit de la banque dépositaire indique dans un rapport d'audit séparé si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2 Elle est en plus tenue d'inclure ses critiques éventuelles dans le rapport d'audit, au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers276, de la banque dépositaire.

3 Elle soumet le rapport d'audit établi en vertu de l'al. 1 aux destinataires suivants:

a.
direction de fonds ou SICAV;
b.
FINMA;
c.
société d'audit de la direction de fonds ou de la SICAV.

4 La société d'audit de la direction de fonds ou de la SICAV tient compte, dans le cadre de ses propres audits, des résultats du rapport sur l'audit de la banque dépositaire.

5 Elle peut demander à la société d'audit de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont elle a besoin pour l'exécution de ses tâches.

275 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

276 RS 956.1

Art. 136277

277 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 137278 Audit des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC)

1 L'audit des comptes annuels de placements collectifs porte sur les informations exigées par les art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2 S'agissant de l'audit des comptes annuels des personnes, des fonds de placement ainsi que de toute société immobilière appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier, mentionnés à l'art. 126, al. 1, LPCC, la FINMA peut régler les modalités concernant la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les destinataires du rapport ainsi que l'exécution de l'audit.

278 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Chapitre 2 Surveillance280

280 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 141 Maintien du placement collectif

(art. 96 LPCC)

1 Si le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2 En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3 Si le maintien de la SICAV est dans l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

Art. 142 Forme des documents à remettre

(art. 1 et 144, LPCC)

1 La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:

a.
les demandes d'autorisation et d'approbation au sens des art. 13 et 15 LPCC et les documents correspondants;
b.
les prospectus et les feuilles d'information de base;
c.
les annonces de modifications visées à l'art. 16 LPCC et les documents correspondants;
d.
les rapports annuels et semestriels.281

2 Elle peut désigner un tiers comme destinataire.

281 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Titre 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 144283 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2019

(art. 95, al. 4, let. b, LSFin)

1 Pour les placements collectifs proposés aux clients privés avant l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019, les prospectus simplifiés et les informations clés pour l'investisseur visés aux art. 107 à 107d peuvent continuer à être utilisés conformément aux prescriptions des annexes 2, dans la version du 1er mars 2013284, et 3, dans la version du 15 juillet 2011285, jusqu'au 31 décembre 2022.286

2 Si les informations clés pour l'investisseur, incluant une présentation dûment révisée des performances précédentes du placement collectif jusqu'au 31 décembre, sont utilisées conformément à l'annexe 3, dans la version du 15 juillet 2011, la direction et la SICAV les publient au plus tard dans les 35 premiers jours ouvrables de l'année suivante.

3 Les directions de fonds et les SICAV doivent soumettre les modifications des contrats de fonds et des règlements de placement à l'approbation de la FINMA dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019. Dans certains cas, la FINMA peut prolonger ce délai.287

4 Les dérogations que la FINMA a accordées dans des cas particuliers aux directions de fonds de placement d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, en vertu de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance sur les fonds de placement (art. 10, al. 5, LPCC), restent en vigueur.

5 Pour les produits structurés proposés aux clients privés avant l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019, les prospectus simplifiés peuvent continuer à être utilisés conformément aux prescriptions de l'art. 4, dans la version du 1er mars 2013288 jusqu'au 31 décembre 2022.289

6 L'obligation d'informer les investisseurs visée à l'art. 6a doit être remplie lors du premier contact avec le client, mais en tout cas dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

283 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

284 RO 2013 607

285 RO 2011 3177

286 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).

287 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).

288 RO 2013 607

289 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).

Art. 144c291

291 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l'annexe 1 ch. II 9 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 144d292 Disposition transitoire relative à la modification du 31 janvier 2024

1 Les documents concernant des placements collectifs existants doivent être adaptés aux exigences fixées aux art. 76, al. 4, et 106, al. 4 et 5, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024. Le délai est réputé respecté dès la remise des documents adaptés à l'autorité compétente.

2 Dans le cas de placements collectifs existants, l'art. 76, al. 5, s'applique pour la première fois à l'exercice qui commence deux ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

3 Dans le cas de placements collectifs existants, les exigences fixées à l'art. 108a doivent être remplies dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024.

292 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Annexe 1293

293 Abrogée par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Annexe 2294

294 Abrogée par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Annexe 3295

295 Abrogée par l'annexe 11 ch. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).