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956.122

Ordonnance
réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

(Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA,
Oém-FINMA)

du 15 octobre 2008 (État le 1er mars 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

svu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.3
la perception des émoluments et des taxes de surveillance par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
b.
la constitution de réserves par la FINMA.

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 2 Charges

Les charges de la FINMA comprennent:

a.
les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine;
b.
les coûts qu'elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels).
Art. 3 Répartition des coûts

1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:

a.4
domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
abis.5
domaine des autres banques et maisons de titres6 (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
ater.7
aquater8
domaine des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) (art. 15, al. 2, let. ater, LFINMA);
aquinquies.9
domaine des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des référentiels centraux et des systèmes de paiement (art. 15, al. 2, let. ater, LFINMA);
asexies.10 domaine des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)11;
b.12
domaine des placements collectifs de capitaux (art. 15, al. 2, let. abis et b, LFINMA);
c.
domaine des entreprises d'assurance (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA);
d.
domaine des intermédiaires en assurance non liés à une entreprise (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA);
e.
domaine des organismes d'autorégulation (art. 15, al. 2, let. d, LFINMA);
f.13
g.14
h.15
domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA (art. 15, al. 2, let. e, LFINMA).

2 Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement imputés.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

6 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 13 al. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5597). Abrogée par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

8 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

9 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

10 Introduite par le ch. II 3 de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

11 RS 952.0

12 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

13 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

14 Abrogée par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

15 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 4 Émoluments et taxe de surveillance

1 Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance.

2 Les coûts d'un domaine de surveillance non couverts par les recettes des émoluments et les réserves devant être constituées par ce domaine de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance.

Chapitre 2 Émoluments

Art. 5 Régime des émoluments

1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:

a.
provoque une décision;
b.
provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée;
bbis.16
fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers;
c.
sollicite une prestation de la FINMA.

2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire.

16 Introduite par l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 7 Débours

1 Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA.

2 Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l'annexe.18

18 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 8 Tarifs des émoluments

1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.

2 La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.

3 Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19

4 Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.

5 Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20

6 La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

21 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 922 Majoration de l'émolument

La FINMA peut majorer l'émolument de 50 % au plus de l'émolument ordinaire pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations qu'elle prononce, exécute ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires.

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Principe, portée et base de calcul

1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA.

2 La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance.

3 Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Art. 12 Taxe de base et taxe complémentaire

1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l'exception des intermédiaires d'assurance non liés.26

2 La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base.

327

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

Art. 13 Début et fin de l'assujettissement

1 L'assujettissement débute lors de l'octroi de l'autorisation, de l'agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.

2 Si l'assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l'exercice comptable, la taxe est versée au pro rata du temps.

3 Un droit à remboursement fondé sur l'al. 2 n'est recevable à la fin de l'assujettissement qu'à partir d'un montant de 1000 francs.28

28 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 1429 Perception de la taxe

1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation.

2 Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.

3 Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Section 231
Grandes banques, autres banques et maisons de titres et bourses
32

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

32 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 16 Taxe de base

1 La taxe de base annuelle s'élève à:

a.
dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier:
1.
500 000 francs par grande banque,
2.
15 000 francs par banque,
3.
10 000 francs par maison de titres;
b.
dans le domaine des autres banques et maisons de titres:
1.
15 000 francs par banque et par centrale d'émission de lettres de gage,
2.
10 000 francs par maison de titres,
3.33
150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l'art. 17, let. a, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)34.
c.35

2 Les centrales d'émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.36

3 La taxe de base annuelle visée à l'al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l'art. 83, al. 1, de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37.38

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

34 RS 952.02

35 Abrogée par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

37 RS 954.11

38 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 17 Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et maisons de titres, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.39

2 Les maisons de titres et les banques ayant le statut de maison de titres paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.

39 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 18 Calcul de la taxe complémentaire

1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l'assujetti à la taxe tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

2 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du volume total des transactions de l'année qui précède l'année de taxation, qui doivent être communiquées aux plates-formes de négociation.40

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 1941 Assujettis étrangers

Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

41 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Section 2a42 Infrastructures des marchés financiers

42 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 19a Taxe de base

1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s'élève à:

a.
pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:
1.
300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
b.
pour les contreparties centrales:
1.
250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s'élève au moins à 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs;
c.
pour les dépositaires centraux: 250 000 francs;
d.
pour les référentiels centraux: 60 000 francs;
e.
pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l'art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)43:44
1.
100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s'élève au moins à 20 millions de francs,
2.
60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs;
f.45
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
g.46
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;

2 Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l'art. 58k de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers47, la taxe de base annuelle s'élève à:

a.
7500 francs s'ils ne fournissent pas de services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
50 000 francs s'ils fournissent des services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.48

43 RS 958.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

45 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

46 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

47 RS 958.11

48 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 19b Taxe complémentaire

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:

a.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l'art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières;
b.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l'art. 3, al. 1, let aquinquies: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
Art. 19c Calcul de la taxe complémentaire

1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l'assujetti à la taxe tels qu'ils ressortent des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

2 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l'année qui précède l'année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l'ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers49.

Section 2b51 Personnes visées à l'art. 1b LB

51 Introduite par le ch. II 3 de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 19f Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.

2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l'assujetti à la taxe tels qu'ils ressortent des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

3 Le produit brut comprend tous les produits et revenus visés à l'art. 959b du code des obligations53. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.

Section 3 Placements collectifs de capitaux

Art. 20 Taxe de base

1 La taxe de base annuelle s'élève à:

a.
pour les directions de fonds de placements (directions de fonds):
1.
20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
b.
pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) autogérées:
1.
20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
c.
5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF);
d.
5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers;
e.54
600 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment;
f.55
g.56
pour les gestionnaires de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA:
1.
20 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
h.
5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.57

1bis Lorsqu'une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d'une autorisation complémentaire pour exercer l'activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l'al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs.58

2 La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.

3 La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC59). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

4 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l'art. 959b du code des obligations60.61

54 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

55 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

56 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

58 Introduit par l'annexe ch. 9 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

59 RS 951.31

60 RS 220

61 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 21 Taxe complémentaire

1 La taxe complémentaire est financée à parts égales:

a.
par les placements collectifs suisses;
b.
par les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective62, les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.63

2 La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.

62 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 13 al. 2 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 2264 Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses

1 Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu'elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.

2 La taxe complémentaire s'élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 2365 Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de fortune collective, aux SICAV autogérées et aux banques dépositaires

1 Les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l'entreprise.

2 La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l'art. 959b du code des obligations66, et de la taille de l'entreprise selon les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation. La taille de l'entreprise correspond aux frais fixes.67

3 Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

66 RS 220

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Entreprises d'assurance

Art. 24 Taxe de base

1 La taxe de base s'élève à:

a.
6000 francs par entreprise d'assurance;
b.
3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)68;
c.
100 000 francs par groupe d'assurance;
d.
100 000 francs par conglomérat d'assurance.69

2 La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d'assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu'à quel total de primes encaissées l'assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l'année qui précède l'année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l'assujetti.

3 La taxe de base des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance est payée par l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)70.

68 RS 961.01

69 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

70 RS 961.011

Art. 25 Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d'assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de la LSA71 et d'un dixième par les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance.72

1bis Les entreprises d'assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l'art. 24, al. 2. 73

2 Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d'assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

3 Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:

a.74
pour les entreprises d'assurance qui exercent leur activité en matière d'assurance directe:
1.
les primes provenant de l'assurance directe exercée en Suisse, sous déduction des opérations cédées,
2.
les primes provenant de l'assurance directe que l'entreprise excerce à l'étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduction des opérations cédées, et
3.
les primes provenant de l'assurance directe à l'étranger exercée par l'intermédiaire d'une succursale à l'étranger, sous déduction des opérations cédées;
b.75
pour les entreprises d'assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions;
c.
pour les caisses-maladie, la moitié des primes encaissées dans les branches d'assurance soumises à la surveillance.

4 La taxe complémentaire payable par un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance est calculée en fonction de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d'une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d'audit dans l'année qui précède l'année de taxation dans le cadre des rapports consolidés.76

5 Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'OS77.

71 RS 961.01

72 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

76 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

77 RS 961.011

Section 5 Intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance

Art. 27

1 Les intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 79

1bis La taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l'ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre.80

2 Sont déterminantes les inscriptions au registre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Section 6 Organismes d'autorégulation

Art. 2881 Taxe de base

La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

Art. 29 Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d'intermédiaires financiers affiliés à l'organisme d'autorégulation.

2 La taxe complémentaire mise à la charge d'un organisme d'autorégulation est calculée en fonction de sa part à la somme des produits bruts de tous les organismes d'autorégulation et de sa part au nombre de tous les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation.

Art. 31 Produit brut

1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l'art. 959b du code des obligations82, déduction faite des revenus provenant:83

a.
des cours de formation proposés par l'organisme d'autorégulation;
b.
des révisions selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)84;
c.
des amendes et des peines conventionnelles;
d.85
d'une activité d'organisme de surveillance au sens du titre 3 LFINMA.

2 Est déterminant le résultat des comptes annuels de l'année qui précède l'année de taxation.

3 S'agissant des organismes d'autorégulation intégrés dans les structures commerciales d'une association professionnelle ou d'une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.

82 RS 220

83 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

84 RS 955.0

85 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 6a86 Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA

86 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 31b Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.

2 La taxe complémentaire mise à la charge d'un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.

3 Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l'année précédant l'année de taxation.

Section 7 …

Art. 32 à 3487

87 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 8 …

Art. 35 et 3688

88 Abrogés par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Chapitre 4 Réserves

Art. 37

La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu'à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d'un budget annuel.

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogées:

a.
l'ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques89;
b.
l'ordonnance du 26 octobre 2005 sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent90.

291

89 [RO 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 annexe 7 ch. 3 5343]

90 [RO 2005 5047]

91 La mod. peut être consultée au RO 2008 5343.

Art. 39 Disposition transitoire

Le droit en vigueur s'applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 39a92

92 Introduit par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 39b93 Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015

1 Les infrastructures des marchés financiers visées à l'art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers94 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d.

2 Les infrastructures des marchés financiers visées à l'art. 159, al. 2, de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.

93 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

94 RS 958.1

Art. 39c95 Disposition transitoire relative à la modification du 18 juin 2021

La FINMA évalue les taxes de base visées à l'art. 19a, al. 1, let. f et g, deux ans après l'entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral.

95 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Annexe96

96 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Mise à jour par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607), l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295), l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413), l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633) et l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

(art. 7, al. 2, et 8, al. 1)

Tarifs-cadres et débours

francs

1 Domaine des banques et des maisons de titres

1.1
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que banque ou maison de titres ou en tant que succursale d'une banque ou maison de titres étrangère (art. 2 et 3 LB97; art. 5 et 41 à 51 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [LEFin]98)

10 000-100 000

1.1a
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que représentation de banques et de maisons de titres étrangères (art. 2 LB; art. 58 LEFin)

5 000-30 000

1.2
Décision concernant l'octroi d'une autorisation complémentaire pour les banques ou les maisons de titres et décision sur une participation qualifiée (art. 3, al. 5, et 3ter LB; art. 8 et 11, al. 5, LEFin)


1 000-30 000

1.3
Décision sur la reconnaissance d'une agence de notation (art. 6, al. 1, de l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, OFR99)

5 000-30 000

1.4

1.5

1.6
Décision sur la modification des statuts, des contrats de société ou des règlements d'une banque ou d'une maison de titres (art. 3, al. 3, LB; art. 8 LEFin)

500-10 000

1.6a
Décision sur l'autorisation d'une modification significative pour les banques ou les maisons de titres (art. 8a, al. 2, OB100; art. 8, al. 2, LEFin)


200-4 000

1.7
Décision en relation avec des demandes de décision préalable, de dérogation ou d'assouplissement concernant la publicité de participations, selon les art. 120 ss de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers101

3 000-30 000

1.8
Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) pour les représentations de banques et de maisons de titres étrangères

500-1 000

1.9
Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) pour les banques, les maisons de titres ainsi que les succursales de banques et de maisons de titres étrangères

3 000-30 000

1.10
Annonce en vue de l'ouverture d'une présence ou de l'exercice d'une activité à l'étranger (art. 3, al. 7, LB et art. 20 OB; art. 15 LEFin)


1 000-30 000

2 Domaine des placements collectifs de capitaux

2.1
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou banque dépositaire (art. 5, 24 ss et 32 ss LEFin; art. 13 LPCC102)

4 000-50 000

2.1a
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que SICAV, société en commandite de placements collectifs ou SICAF (art. 13 LPCC)

4 000-30 000

2.2
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que représentant de placements collectifs étrangers (art. 13 LPCC)

2 000-20 000

2.3
Décision sur l'approbation de la modification des documents d'organisation (statuts, règlement d'organisation, règlement de placement, contrat de société) d'une direction de fonds, d'une SICAV, d'une société en commandite de placements collectifs, d'une SICAF, d'un gestionnaire de fortune collective ou d'un représentant d'un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, et 16 LPCC; art. 8 LEFin)

500-10 000

2.4
Décision sur l'approbation du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (art. 15, al. 1, let. a à d, et al. 2, LPCC)



1 000-10 000

2.5
Décision sur l'approbation de la modification du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (art. 16 et 27 LPCC)



500-5 000

2.6
Décision sur l'approbation de l'offre à des investisseurs non qualifiés d'un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120 LPCC)


1 000-10 000

2.7
Décision concernant la constatation de la conformité à la loi de la modification des documents d'un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, LPCC)


300-5 000

2.8

2.9
Décision concernant l'approbation du mandat d'experts chargés des estimations pour les fonds immobiliers (art. 64 LPCC)

1 000-5 000

2.10

2.11
Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA)


1 000-5 000

3 Domaine des entreprises d'assurance

3.1
Décision concernant l'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité d'assurance (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA103)

5 000-50 000

3.2
Décision concernant l'octroi de l'autorisation d'exploiter une branche d'assurance supplémentaire (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA)

2 000-10 000

3.3
Décision concernant l'approbation des tarifs et conditions générales (art. 4, al. 2, let. r, LSA)

1 000-12 000

3.4
Décision concernant l'approbation des valeurs de règlement dans l'assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle, par valeur de règlement (art. 91, al. 2, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, LCA104 et art. 127 OS105)

500- 5 000

3.5
Décision concernant l'approbation des valeurs de règlement dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 91, al. 2, LCA et art. 127 OS)

1 000-12 000

3.6
Décision concernant les participations et les transferts ainsi que les modifications du plan d'exploitation en relation avec de telles transactions (art. 3, al. 2, 4, al. 2, 21 et 62 LSA)

5 000-50 000

3.7
Décisions concernant d'autres modifications du plan d'exploitation, ainsi que des modifications de l'activité et de l'organisation de l'entreprise (art. 4, al. 2, 11, al. 2, et 27, al. 2, LSA; art. 11, al. 1, 13, al. 2, 19, al. 2, et 99, al. 2, OS)

500-12 500

3.8
Décisions en relation avec la fortune liée et les prescriptions de placement (art. 70 à 95 OS)

500-12 500

3.9
Contrôles sur place et inspections sollicitées par l'entreprise d'assurance (art. 47, al. 1, LSA)

5 000-50 000

3.10
Mesures conservatoires (art. 51 ss LSA)

1 000-10 000

3.11
Décisions en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 60 LSA)

500-10 000

3.12
Attestations de solvabilité et autres attestations (art. 1 LSA)

300-1 000

3.13

3.14
Contrôles particuliers des rapports annuels (art. 25 LSA)

1 000-10 000

4 Domaine des intermédiaires d'assurances

4.1
Inscription dans le registre, par personne physique (art. 43, al. 1, LSA)

300-3 000

4.2
Inscription dans le registre, par personne morale (art. 43, al. 1, LSA)

300-3 000

4.3
Intervention en cas d'activité d'intermédiaire prohibée (art. 41 et 51, al. 2, let. g, LSA; ac. du 19 déc. 1996 sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein106)

500-10 000

4.4
Contrôles sur place et inspections (art. 47, al. 1, LSA)

2 000-30 000

5 Domaine des organismes d'autorégulation

5.1
Procédure de reconnaissance (art. 18, al. 1, let. a, et art. 24 ss LBA107)

9 000-20 000

5.2
Mutations (art. 24 et 25 LBA)

200-10 000

5.3

5.4
Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA)

500-5 000

6 Domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA108

6.1
Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que gestionnaire de fortune ou trustee (art. 5 et 17 ss LEFin)

2 000-20 000

6.2
Décision concernant l'autorisation en cas de modification significative chez un gestionnaire de fortune ou un trustee (art. 8, al. 2, LEFin)

200-4 000

6.3
Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise en tant que gestionnaire de fortune ou de trustee

500-5 000

7 …

8 Émoluments généraux

8.1
Décision sur une demande selon l'art. 42 ou 43 LFINMA

3 000-15 000

8.2
Coûts pour la reconnaissance de décisions d'insolvabilité étrangères

3 000-10 000

9 Débours

9.1
Les coûts pour photocopies s'élèvent à 50 centimes par page.