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172.220.141.1

Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération

(RPEC)

du 15 juin 2007 (État le 7 février 2024)

L'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC),

vu l'art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération2.

2 Il régit l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité pour la caisse de prévoyance de la Confédération.

Art. 23 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes, aux personnes assurées en vertu du présent règlement conformément à l'art. 3, al. 3, du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d'honoraires de la caisse de prévoyance de la Confédération4, aux personnes dont la couverture d'assurance est maintenue en vertu de l'art. 18d et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d'un divorce.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

4 RS 172.220.141.2

Art. 35 Plans de prévoyance

1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):

a.
plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;
b.
plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.

2 Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.6

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

6 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 3a7 Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

1 Tant que l'employeur verse en leur faveur des cotisations d'épargne supplémentaires selon l'art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l'un des plans de prévoyance de l'annexe 6a.

2 En dérogation à l'art. 24, al. 2, le paiement des cotisations d'épargne s'effectue selon l'annexe 6a, ch. I.

3 En dérogation à l'art. 25, al. 1 et 2, le versement des cotisations d'épargne volontaires s'effectue selon l'annexe 6a, ch. II.8

3bis Les personnes qui à compter du 1er mai 2019 au plus tôt appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d'épargne volontaires. Les autres personnes appartenant à ces catégories de personnel ne peuvent pas payer des cotisations d'épargne volontaires à partir de cette date, si elles n'ont pas atteint l'âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020.9

3ter Les personnes qui appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 3, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d'épargne volontaires.10

4 Le rachat s'effectue selon l'annexe 6a, ch. III.

7 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

9 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).

10 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1241).

Art. 411 Objectif de prévoyance et âge de référence

Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur l'âge de référence visé à l'art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)12.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

12 RS 831.40

Art. 5 Abréviations

Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l'annexe 7.

Art. 6 Partenariat enregistré

Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.

Art. 7 Cession et mise en gage du droit aux prestations

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement).

Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire

Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d'intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l'annexe 1.

Art. 10 Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants

1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13

2 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:

a.
leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.14
c.
l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin;
d.
le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

3 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.15

4 Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

14 Abrogée par le ch. I de la D de l'OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 748).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 11 Conséquences de la violation de l'obligation de renseigner et d'annoncer

1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires assumées par PUBLICA en raison de la non-transmission d'informations, de leur transmission tardive ou de la transmission d'informations erronées. Les modalités sont définies dans le règlement sur les coûts.16

2 Sont considérés comme une violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner, l'annonce tardive ou la transmission tardive de renseignements, ainsi que le refus de renseigner ou d'annoncer.

3 Si une personne assurée, qui a déposé une demande d'octroi de prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend l'examen du droit aux prestations et ne se prononce sur celui-ci qu'après réception des informations requises.

4 Si une personne assurée ou une personne bénéficiaire d'une rente, qui a droit à des prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu'à réception des informations requises.

5 Les prestations ne sont dans tous les cas versées que lorsque l'ayant droit a fourni tous les documents nécessaires pour l'évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive de ces documents, les prestations sont versées sans intérêts.

16 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 12 Obligation d'informer de PUBLICA, certificat de prévoyance17

1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de prévoyance. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa prévoyance professionnelle. Un certificat de prévoyance est remis aux personnes assurées au moins une fois par an.18

2 PUBLICA informe au moins une fois par an, de manière adéquate, les personnes assurées sur son organisation et le financement, ainsi que sur la composition de l'organe paritaire.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 13 Obligation d'annoncer de l'employeur

1 L'employeur annonce à PUBLICA, dans les délais prescrits, les personnes employées devant être assurées et fournit toutes les données nécessaires à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d'occupation, l'état civil, la date de mariage, ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations prévues aux art. 41, 47 et 58.19 L'employeur répond de l'intégralité et de l'exactitude des données.

2 En cas d'annonce tardive d'une modification, les rapports d'assurance de la personne assurée sont corrigés à la date effective de la modification.

19 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14 Conditions d'admission dans l'assurance

1 Les personnes employées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans. Dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 21 ans, elles sont également assurées pour la vieillesse.

2 Les personnes qui exercent une activité accessoire auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et qui sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal sont également assurées.20

20 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 15 et 1621

21 Abrogés par le ch. I de la D de l'OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019 et avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

Art. 1722 Personnes non admises dans l'assurance

Ne sont pas admises dans l'assurance de PUBLICA, les personnes employées:

a.
qui sont engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)23 est réservé;
b.
qui n'exercent qu'une activité accessoire auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
c.
qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)24, à raison de 70 % au moins;
d.
qui, au sens de l'art. 26a LPP25, restent assurées à titre provisoire auprès de l'institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
e.
qui travaillent à l'étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lesquelles le DFAE n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
f.
qui ont atteint l'âge de référence;
g.
qui exercent une activité accessoire auprès de l'employeur dans un organe dirigeant élu ou dans une commission extraparlementaire et qui sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

23 RS 831.411.1

24 RS 831.20

25 RS 831.40

Art. 18 Fin de l'assurance

1 L'assurance prend fin:

a.26
avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu'à ce moment aucun droit à des prestations de vieillesse ou d'invalidité ne soit exigible et que l'assurance ne soit pas maintenue en vertu de l'art. 18d;
b.27
lorsque la personne assurée a l'âge de référence28, sous réserve de l'art. 18b.
c.29

2 La personne concernée demeure assurée pour les risques de décès et d'invalidité durant:

a.
un mois après la cessation des rapports de travail;
b.
dix mois au plus après la fin du versement du salaire au sens des dispositions sur le droit du travail, si les rapports de travail continuent; en cas de suspension provisoire des rapports de travail, l'art. 10 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI)30 est réservé.31

3 Dans les cas visés à l'al. 2, les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi dans le délai prévu à l'al. 2, let. a ou b, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.32

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

27 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

28 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO.

29 Abrogée par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

30 RS 837.02

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

32 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 18a33 Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé

Sur demande de la personne assurée, la couverture d'assurance en vigueur jusqu'à présent est maintenue intégralement ou partiellement selon l'OPers pendant un congé non payé ou partiellement payé.

33 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 18b34 Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l'âge de référence

1 Si les rapports de travail continuent après l'âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse est ajourné selon l'art. 13b LPP35, dans les deux cas jusqu'à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu'à ce que la personne ait 70 ans.

2 En cas d'ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l'avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l'art. 36b, al. 2.

34 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

35 RS 831.40

Art. 18c36 Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1 Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée ayant atteint l'âge de 58 ans est diminué de moitié au maximum, la prévoyance se poursuit entièrement ou partiellement selon le gain assuré précédent, sur demande de la personne assurée.

2 L'assurance est maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée atteint l'âge de référence.37

36 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 18d38 Maintien de l'assurance en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur ou d'un commun accord

1 Si le contrat de travail d'une personne assurée est résilié après l'âge de 58 ans et avant l'âge de référence par l'employeur ou d'un commun accord, l'assurance peut être maintenue en application de l'art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la demande de la personne assurée. La communication écrite du maintien de l'assurance doit parvenir à PUBLICA dans un délai de trois mois après la résiliation du contrat de travail.

2 La personne assurée paie les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts et la prime de risque de l'assurance pour les risques de décès et d'invalidité. Si elle maintient aussi la prévoyance vieillesse, elle paie, en plus de ses propres cotisations d'épargne, les cotisations d'épargne de l'employeur; elle peut verser des cotisations d'épargne volontaires.

3 Le gain assuré au moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque. Si la personne assurée maintient la prévoyance vieillesse, elle peut demander que la moitié du gain assuré précédent soit déterminante pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque.

4 Au surplus, la personne assurée a les mêmes droits que celles qui bénéficient d'un contrat de travail.

5 Le maintien de l'assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d'invalidité ou lorsque la personne assurée atteint l'âge de référence. En cas d'invalidité partielle, le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant au droit à la rente d'invalidité.

6 Si la personne assurée s'affilie à une nouvelle institution avant l'âge de référence, la prestation de sortie est transférée au moins à hauteur du montant qui permet le rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution.

7 Si, après ce transfert, il reste au moins un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l'assurance est maintenue. Le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant à la prestation de sortie qui a été transférée.

8 Si, après le transfert, il reste moins d'un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l'assurance s'arrête. La partie de la prestation de sortie qui reste:

a.
est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l'âge de 60 ans;
b.
est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans.

9 Si l'assurance s'arrête suite à la résiliation par la personne assurée ou par PUBLICA en raison de cotisations non payées, la prestation de sortie:

a.
est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l'âge de 60 ans;
b.
est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans.

38 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19 Salaire annuel déterminant

1 L'employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l'assurance des personnes assurées.

2 Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l'employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d'exécution.

3 Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l'AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.39

4 L'employeur peut définir à l'avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l'année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d'occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question.

5 Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l'obligation de cotiser est définie d'après le salaire annuel déterminant figurant sur l'attestation de salaire AVS. Jusqu'au décompte définitif, l'employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations.

6 Si une personne assurée est employée pendant moins d'une année, le salaire qu'elle obtiendrait si elle était occupée toute l'année est réputé salaire annuel déterminant.

7 Si une personne assurée exerce plusieurs activités auprès du même employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, la totalité du salaire qu'elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.40

39 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

40 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 20 Gain assuré

1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.

2 Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l'art. 8, al. 1, LPP.

3 En cas d'invalidité partielle d'une personne assurée, l'art. 21 s'applique par analogie au calcul du gain assuré.41

4 Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.42

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

42 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 2143 Activité à temps partiel

Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu'elles obtiendraient à un taux d'occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d'occupation déterminant pour l'assurance.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 22 Revenu non assurable

Le revenu provenant d'employeurs non affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération ou d'une activité indépendante ne peut pas être assuré auprès de PUBLICA.

Chapitre 4
Cotisations d'épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

Art. 24 Cotisations d'épargne

1 Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse.

2 Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d'épargne suivantes:

a.
Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée
(%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

22-34

5,85

6,90

12,75

35-44

7,25

9,00

16,25

45-54

9,40

16,60

26,00

55-65

12,50

21,75

34,25

66-70

5,85

5,85

11,70

b.
Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée
(%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

22-34

5,95

6,80

12,75

35-44

7,25

9,00

16,25

45-54

9,70

19,20

28,90

55-65

12,80

24,30

37,10

66-70

5,95

5,95

11,90 .44

3 L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée.

4 Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante.

545

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

45 Abrogé par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 25 Cotisation d'épargne volontaire

1 En plus des cotisations d'épargne visées à l'art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d'épargne volontaires.

2 La personne assurée dans le plan standard peut opter pour les cotisations d'épargne volontaires suivantes:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d'épargne volontaire (%)

Variante 2

22-44

1,0

2,0

45-70

2,0

5,0 .46

2bis La personne assurée dans le plan pour cadres peut opter pour les cotisations d'épargne volontaires suivantes:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d'épargne volontaire (%)

Variante 2

22-44

1,0

2,0

45-70

3,0

6,0 .47

348

4 La cotisation d'épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.49

5 La personne assurée communique à l'employeur sa décision de verser des cotisations d'épargne volontaires, de modifier le montant de celles‑ci ou de renoncer complètement à leur paiement. L'employeur annonce sans délai à PUBLICA la décision de la personne assurée.50

6 La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l'annonce.51

7 Les cotisations d'épargne volontaires sont portées au crédit de l'avoir d'épargne spécial52 (art. 36a).53

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

47 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

48 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

49 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

52 Nouvelle expression selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 26 Prime de risque

1 Une prime de risque est perçue pour l'assurance des risques décès et invalidité.

2 La prime de risque est payée par l'employeur.

3 L'obligation de payer la prime existe dès l'admission dans l'assurance. Elle prend fin:

a.
au décès de la personne assurée;
b.
à la cessation des rapports de travail;
c.
lorsque la personne assurée atteint l'âge de référence;
d.
en cas d'invalidité au sens de l'art. 53.

4 La prime de risque n'est pas payée par l'employeur dans les cas suivants:

a.
en cas de perte de travail à prendre en considération au sens de l'art. 10 OACI54 en relation avec l'art. 18, al. 2, let. b, du présent règlement;
b.
en cas de maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d, al. 2.55

54 RS 837.02

55 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 27 Paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque

1 Les cotisations d'épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l'employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d'épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.

2 En cas de maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d, les cotisations d'épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par la personne assurée. Elles sont imputées mensuellement à cette dernière.56

56 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 28 Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès57

1 Lorsqu'une personne assurée est admise dans l'assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l'admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.

2 Lorsque la sortie d'une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n'est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.

3 La règle prévue aux al. 1 et 2 s'applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).58

4 En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.

57 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

58 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 29 Congé

1 Sans avis contraire de l'employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l'assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.

2 Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l'assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l'avoir de vieillesse et l'éventuel avoir d'épargne spécial sont rémunérés jusqu'à la fin du congé (art. 36b).59

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 29a60 Cotisation d'épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1 Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l'art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d'épargne ainsi que celles de l'employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l'assurance au niveau du gain assuré précédent.

2 Une éventuelle participation financière de l'employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.

60 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 30 Prestations de sortie apportées

Les prestations de sortie acquises auprès d'autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d'institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l'admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l'avoir de vieillesse de la personne assurée.

Art. 3161

61 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 32 Rachat

1 Sous réserve de l'al. 4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l'annexe 2. L'âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l'art. 19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.

2 Dans les 90 jours qui suivent l'admission dans l'assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l'al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.62

2bis Les rachats sont portés au crédit de l'avoir de vieillesse (art. 36) jusqu'à concurrence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) jusqu'à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.63

3 Les bénéficiaires de prestations de vieillesse qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence et qui prennent un emploi auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles‑ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.64

4 Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).

5 Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés.65

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

63 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 32a66 Rachat en vue d'augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant l'âge de référence67

1 La personne assurée peut, par l'intermédiaire d'un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d'invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l'âge de référence. L'avoir éventuel découlant des cotisations d'épargne volontaires n'est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l'annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.

2 Seul un paiement direct unique permet d'augmenter la rente de vieillesse.

3 Le montant destiné à financer l'augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.

66 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 32b68 Rachat après l'âge de référence

1 Un rachat après l'âge de référence est possible si la personne assurée:69

a.
n'a pas effectué, à l'âge de référence, le rachat complet des prestations réglementaires, et
b.70
a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l'âge de référence, conformément à l'art. 18b.

2 Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:

a.
le gain assuré à l'âge de référence;
b.
les facteurs applicables selon l'annexe 2, et
c.
l'avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.

68 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales

1 En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

2 Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

Chapitre 5 Mesures d'assainissement

Art. 34 Mesures en cas de découvert

1 Si les vérifications actuarielles font état d'un découvert au sens de la LPP, l'organe paritaire est tenu de mettre en œuvre, dans le respect des dispositions légales, des mesures d'assainissement.71

2 Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'organe paritaire peut percevoir auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans les limites de l'art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des bénéficiaires de rentes une contribution d'assainissement limitée dans le temps. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées.

3 Une contribution d'assainissement ne peut être perçue qu'avec le consentement de l'employeur si elle sert au financement des prestations sur-obligatoires.

4 La contribution d'assainissement n'est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse ou d'invalidité, ou des prestations en cas de décès.

5 Si une contribution d'assainissement est perçue, l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes:

a.
du taux ou du montant de celle-ci;
b.
de la durée prévue;
c.
de la répartition entre l'employeur et les personnes assurées;
d.
du mode de paiement.

6 Si la perception de contributions d'assainissement se révèle insuffisante, le taux minimal rémunérant l'avoir de vieillesse peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, être réduit de 0,5 % au plus.

7 En cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

8 En cas de découvert, le versement anticipé peut être limité dans le temps ou quant à son montant, ou refusé s'il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L'organe paritaire doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l'étendue et de la durée de la mesure.

71 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 35 Paiement des contributions d'assainissement

1 Les cotisations d'assainissement à payer par l'employeur et par les personnes assurées sont dues dans leur totalité par l'employeur.

1bis Si elle fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l'art. 18b ou maintient l'assurance conformément à l'art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d'assainissement. Cette dernière lui est imputée.72

2 La part de contribution est:

a.
déduite mensuellement du salaire des personnes assurées;
b.
déduite mensuellement de la rente des bénéficiaires de rentes.

72 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Chapitre 6 Prestations

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 36 Avoir de vieillesse

1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.

2 L'avoir de vieillesse se compose:

a.73
des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I;
b.
des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30;
c.74
des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1;
d.75
des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis;
dbis.76
des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase;
e.
des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;
f.
des éventuelles bonifications supplémentaires;
g.
des éventuels rachats payés par l'employeur;
h.
des intérêts selon l'annexe 1.

3 Sont déduits de l'avoir de vieillesse:

a.77
les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1);
b.78
la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.79
la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).

4 à 880

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

76 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

79 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

80 Abrogés par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 36a81 Avoir d'épargne spécial

1 Un avoir d'épargne spécial est constitué individuellement pour chaque personne assurée qui verse des cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 25 ou en faveur de qui l'employeur verse une cotisation d'épargne supplémentaire selon l'annexe 6a, ch. I.82

2 L'avoir d'épargne spécial se compose:

a.
des cotisations d'épargne volontaires au sens de l'art. 25;
abis.83
des cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur selon l'annexe 6a, ch. I;
ater.84
de la bonification unique selon l'art. 9 ORCPP;
b.
des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis;
bbis.85
des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase, s'ils ne sont pas portés au crédit de l'avoir de vieillesse;
c.
des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne sont pas portés au crédit de l'avoir de vieillesse;
d.
des intérêts selon l'annexe 1.

3 Sont déduits de l'avoir d'épargne spécial:

a.
les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 97, al. 1);
b.86
la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.
la part de l'avoir d'épargne spécial qui a été convertie en une prestation de vieillesse suite à la retraite partielle (art. 38, al. 3);
d.87
la part de l'avoir d'épargne spécial perçue à la suite d'une invalidité partielle, sous forme d'indemnité en capital (art. 55, al. 1, let. b).

81 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

83 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

84 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

85 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

87 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

Art. 36b88 Rémunération

1 Pour l'année en cours, l'avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.

2 À la fin de l'année, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente est rémunéré à l'aide de l'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 1.89 Les éventuelles bonifications de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d'intérêt.

3 Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d'un cas de prévoyance ou d'une sortie de la caisse, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l'aide du taux d'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 2.

4 À la fin de chaque année, l'organe paritaire fixe le taux d'intérêt pour:

a.
la rémunération de l'avoir de vieillesse de l'année en cours (annexe 1, ch. 1);
b.
la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l'année suivante (annexe 1, ch. 2).

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d'épargne volontaires.

88 Anciennement art. 36a. Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

89 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse

1 Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.90

2 Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d'une rente.

3 Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n'a pas encore atteint l'âge référence et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).91

4 La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard 30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de 30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.92

90 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

92 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 38 Retraite partielle

1 En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de 60 ans a droit, pour chaque réduction, à une prestation de vieillesse. Dans tous les cas, la part de la prestation de vieillesse perçue de manière anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.93

294

3 En cas de retraite partielle, l'avoir de vieillesse (art. 36) et l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) sont proportionnellement convertis en une prestation partielle de vieillesse selon l'art. 39. Les parts résiduelles de l'avoir de vieillesse et de l'éventuel avoir d'épargne spécial continuent d'être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l'activité à temps partiel (art. 21).95

4 Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l'art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d'une continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c.96

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

94 Abrogé par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

96 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 39 Rente de vieillesse

1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

2 Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97

3 Le taux de conversion est déterminé au mois près.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 40 Retrait en capital

1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98

1bis Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99

2100

3101

4 Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

5 La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

5bis Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102

6 Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103

7 Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

99 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

100 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

101 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

102 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

104 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 41 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse

1 Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à une rente pour enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

2 Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d'attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est suspendu.105

105 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 43 Principes

1 Un droit à des prestations pour survivants existe:

a.
si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b.
si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c.
si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d.
si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).

2 L'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:107

a.
au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin;
b.108
aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
c.
aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin;
d.
aux parents;
e.
aux frères et sœurs;
f.
aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.109

3 L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.110

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

108 Nouvelle teneur selon les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

109 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

110 Introduit par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 44 Droit à une rente de viduité

1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:

a.
si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b.111
si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c.
si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.

2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:

a.
au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b.
au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112

2bis Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113

3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

4 Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.

5 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114

111 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

113 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 45 Droit à une rente de partenaire

1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s'il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s'il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et:

a.115
si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d'orphelin.

2 Le droit à la rente de partenaire n'existe que si l'union libre a été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat écrit. L'original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être remis du vivant de ceux-ci à PUBLICA.

3 L'union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui n'ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n'est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de personnes parentes entre lesquelles il n'existe aucun empêchement au mariage.

4 Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

5 La durée d'une union libre est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage subséquent lors de l'examen des conditions de l'art. 44, al. 1, let. b, en vue de l'octroi d'une rente de viduité, pour autant que l'original d'un contrat de partenariat, dûment signé par les deux partenaires, ait été remis à PUBLICA de leur vivant.116

6 Le droit aux prestations n'est examiné qu'au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:

a.
l'attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l'existence d'un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, ou la preuve de l'existence d'un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente;
b.
la confirmation de l'état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d'autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.

7 Le droit à la rente s'éteint:

a.
en cas de mariage, de conclusion d'une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;
b.
si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.

8 Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l'art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu'une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n'est dû sur le paiement différé des prestations.

115 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

116 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

1 La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s'élève:

a.
en cas de décès d'une personne assurée n'ayant pas encore atteint l'âge de référence: aux deux tiers de la rente d'invalidité assurée;
b.
en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: aux deux tiers de la rente en cours;
c.
en cas de décès d'une personne assurée ayant atteint l'âge de référence: aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.117

2 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l'union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l'entretien d'un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d'âge existant entre l'ayant droit et la personne défunte.118

3 La rente de viduité visée à l'art. 44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. …119

4 Si, ajoutée aux prestations de survivants de l'AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l'AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.120

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

118 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

119 Phrase abrogée par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 46a121 Perception du capital au lieu d'une rente de viduité ou d'une rente de partenaire

1 La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l'art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d'indemnité unique en capital. Cela s'applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l'art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d'invalidité.

2 Si l'ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l'indemnité en capital.122

3 L'indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

5 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n'a pas encore 45 ans, l'indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l'âge de l'ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d'invalidité et 45 ans. Toutefois, l'indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l'art. 50.123

121 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 46b124 Capital-décès complémentaire

Si le capital-décès en vertu de l'art. 50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l'art. 46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d'indemnité unique en capital à l'ayant droit désigné à l'art. 44 ou 45.

124 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 47 Droit à une rente d'orphelin

1 Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.

2 Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

3 Le droit à une rente d'orphelin dure jusqu'à ce que l'enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est démontré que l'enfant est encore en formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.

4 Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d'attestation, le paiement de la rente d'orphelin est suspendu.125

5 Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l'entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d'une rente était tenue de subvenir.

125 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 48 Montant de la rente d'orphelin

1 La rente d'orphelin s'élève:

a.
en cas de décès d'une personne assurée n'ayant pas encore atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente d'invalidité assurée;
b.
en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l'art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c.
en cas de décès d'une personne assurée ayant atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.126

2 Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 49 Droit à un capital-décès

1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127

a.
des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b.128
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c.
les enfants de la personne assurée;
d.
les parents;
e.129
les frères et sœurs.

2 N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.130

3 Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.

4 Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.131

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

129 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

131 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 50132 Montant du capital-décès

Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Section 3 Prestations d'invalidité

Art. 51 Invalidité

1133

2 À droit à des prestations d'invalidité la personne assurée qui:

a.
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d'une infirmité congénitale, était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée d'elle peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

4 En cas de retraite avant l'âge de référence, le droit à une rente d'invalidité ne prend naissance que si l'incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.134

133 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 52135 Début du droit et du paiement des prestations

1 Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).

2 Le paiement de prestations d'invalidité suppose une décision définitive de l'AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l'employeur.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52a136 Fin du droit

1 Le droit de la personne bénéficiaire d'une rente à des prestations d'invalidité s'éteint:

a.
au décès de celle-ci;
b.
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l'art. 52b, al. 1 et 2, ou
c.
à l'âge de référence.

2 Dès l'âge de référence, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d'invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.

136 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52b137 Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI

1 Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité, la personne bénéficiaire d'une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu'elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité (art. 26a, al. 1, LPP).

2 L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d'une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l'al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).

3 Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, la rente d'invalidité est réduite jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d'une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4 Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d'invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.

137 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 53 Libération de l'obligation du paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque

1 Tant que dure le droit aux prestations d'invalidité, la personne invalide et l'employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d'épargne selon l'art. 24 et de la prime de risque selon l'art. 26.138

2 Cette libération:

a.
a lieu indépendamment du fait que l'invalidité soit due à un accident ou à une maladie;
b.
comprend également les augmentations futures, liées à l'âge, des bonifications de vieillesse.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 54 Avoir de vieillesse d'une personne invalide

1 L'avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.

2 La part passive de l'avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n'était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.139

3 Pour le calcul de la rente de vieillesse, l'art. 39 est applicable par analogie.

4 En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l'avoir de vieillesse constitué selon l'al. 2 qui redevient active suite à l'extinction du droit à la rente d'invalidité; en cas de divorce, l'art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.140

139 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

140 Introduit par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 55141 Traitement de l'avoir d'épargne spécial en cas d'invalidité

1 En cas d'invalidité partielle, l'ayant droit peut disposer de son avoir d'épargne spécial (art. 36a):

a.
en l'immobilisant, en vue d'une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2), ou
b.
en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d'indemnité unique en capital.

2 En cas d'invalidité totale, l'avoir d'épargne spécial est versé sous forme d'indemnité unique en capital.

3 En cas de décès, l'avoir d'épargne spécial est versé selon l'art. 43, al. 2.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 56142 Étendue du droit à la rente d'invalidité

1 L'étendue de la rente d'invalidité dépend du taux d'invalidité au sens de la LAI143 et correspond à un pourcentage de la rente d'invalidité entière:

Taux d'invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d'invalidité

0-39 %

0,0 %

40 %

25,0 %

41 %

27,5 %

42 %

30,0 %

43 %

32,5 %

44 %

35,0 %

45 %

37,5 %

46 %

40,0 %

47 %

42,5 %

48 %

45,0 %

49 %

47,5 %

50-69 %

correspond au taux d'invalidité variant entre 50 et 69 %

70-100 %

100,0 %

2 La modification de l'étendue de la rente d'invalidité suppose une modification d'au moins 5 points de pourcentage du taux d'invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA144); l'art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

143 RS 831.20

144 RS 830.1

Art. 57 Calcul de la rente d'invalidité

1 Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge de référence145 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l'art. 100, al. 3, l'avoir de vieillesse pris en compte se compose:146

a.
de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, et
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.147

2 L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.148

3 Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces rachats sont restitués.149

4 La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.150

5 Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.

6 Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a.

145 Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Erratum du 7 fév. 2024 (RO 2024 59). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

147 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

150 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 58 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité

1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

2 Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d'attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est suspendu.151

151 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social153

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 60 Droit

1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu'ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu'à l'âge de référence.154

2 La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.

3 L'employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.

4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s'effectuer selon l'un des principes de calcul suivants:155

a.156 par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 (annexe 4, ch. I);

b.
par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe 4, ch. II), ou
c.157
par une réduction à vie, dès l'âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 5, ch. I).158

4bis Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.159

5 Si la personne bénéficiaire d'une rente, qui avait opté pour le financement selon l'al. 4, let. c, décède avant d'atteindre l'âge de référence, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).160

6 La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d'une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l'al. 4, let. b.161

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

158 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

159 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

160 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

161 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 61 Montant de la rente transitoire

1 La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale complète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d'après le taux d'occupation moyen.

2 Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d'occupation moyen, au plus tard trois mois avant le départ à la retraite de la personne assurée.

Art. 62 et 63162

162 Abrogés par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 64163 Prestations du plan social164

1 Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l'art. 61, intégralement financée par l'employeur.

2 Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l'âge de 63 ans. L'avoir de vieillesse pris en compte se compose:

a.
de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu'à l'âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse, et
c.165
d'un intérêt annuel de 2 %, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu'à l'âge de 63 ans; l'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

3 Si la personne assurée a atteint l'âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l'art. 39.

4 L'éventuel avoir d'épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L'avoir de vieillesse et l'éventuel avoir d'épargne spécial peuvent être retirés sous forme d'indemnité unique en capital conformément à l'art. 40.

5 L'employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l'al. 2 et de la rente transitoire.166

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 oct. 2014, approuvée par le CF le 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569).

164 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

165 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65 Limitation du droit aux prestations

1 Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

2 En cas de sortie, d'un employeur ou d'une unité administrative, de PUBLICA ou d'une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.

Art. 66 Octroi de prestations sous forme d'indemnité en capital

1 En lieu et place d'une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:167

a.
si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS;
b.
si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d'orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS;
c.168
si la rente d'invalidité est inférieure à 10 % ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS.

2 Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d'éventuelles adaptations à l'évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu'à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité.

167 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 67 Rapport aux prestations légales

Si pour une personne soumise à l'assurance obligatoire selon la LPP, les prestations selon le présent règlement sont inférieures aux prestations selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.

Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA

1 Si après la sortie, PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur à la naissance du droit aux prestations.

2 Si les conditions du droit aux prestations se modifient après que la prestation a été octroyée pour la première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.

Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable

Si PUBLICA est tenue de verser la prestation préalable parce que l'institution devant fournir les prestations n'est pas encore connue et que PUBLICA est la dernière institution à laquelle était affilié l'ayant droit (art. 26, al. 4, LPP), le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP. S'il s'avère ultérieurement que PUBLICA n'est pas tenue de verser la prestation, les montants avancés sont demandés en remboursement, avec les intérêts, à l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation.

Art. 70 Paiement des prestations

1 Les prestations de PUBLICA sont virées sur le compte bancaire ou postal indiqué par l'ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l'étranger peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Dans tous les cas, le virement est effectué en francs suisses.

2 Les prestations périodiques de PUBLICA sont toujours versées dans les dix premiers jours du mois.

3 Les prestations sous forme d'indemnité en capital sont versées dans les 30 jours qui suivent la naissance du droit à la prestation.169

4 Une prestation complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend naissance ou s'éteint.

169 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 71170 Rectification des prestations

1 S'il s'avère ultérieurement qu'une prestation n'a pas été correctement fixée, PUBLICA corrige l'erreur.

2 Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l'annexe 1.171

170 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues

1 La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).172

2 PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

172 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 73 Prescription

1 La prescription du droit aux prestations est régie par l'art. 41 LPP.

2 La prescription du droit au remboursement est régie par l'art. 35a LPP.

Art. 74 Certificat de vie

1 PUBLICA peut faire dépendre le paiement des rentes de la présentation d'un certificat de vie.

2 Les ayants droit domiciliés à l'étranger reçoivent chaque année un formulaire. Si celui-ci n'est pas dûment complété et renvoyé à PUBLICA dans le délai imparti, le paiement de la rente est suspendu sans autre avertissement.

Art. 75 Adaptation des rentes à l'évolution des prix

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont adaptées à l'évolution des prix, selon les possibilités financières de la caisse de prévoyance de la Confédération. L'organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. L'art. 36, al. 1, LPP est réservé.

Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque

1 Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l'ayant droit a provoqué le décès ou l'invalidité par une faute grave ou parce qu'il s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.

2 En présence de cas de rigueur, on pourra renoncer, en tout ou en partie, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Art. 77173 Surindemnisation

1 Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l'art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d'invalidité et d'invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

2 Si, après 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place d'une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, la rente de vieillesse est traitée comme une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle.

3 Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l'al. 1 la part de l'avoir d'épargne spécial selon l'art. 43, al. 2, ou selon l'art. 55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d'indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d'épargne supplémentaires versées par l'employeur selon l'art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l'art. 36a, al. 2, let. ater.

4 Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l'al. 3 et de l'art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle.

5 La part des prestations qui n'est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.

6 En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 78 Droit de recours contre les tiers responsables

Dès la survenance de l'événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'art. 49, contre tout tiers responsable.

Art. 79 Prestations volontaires dans les cas de rigueur

1 En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement, mais qui correspondent aux fins de prévoyance de PUBLICA.

2 Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l'année qui suit le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n'est due, à moins que la personne assurée n'ait apporté une prestation de sortie lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, elle a droit à la prestation de sortie apportée, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 5).174

174 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1 Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l'âge de 60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur.

2 Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.

3 PUBLICA informe la personne assurée qui n'a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.

4 À défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l'institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5 La rémunération de la prestation de sortie est régie par l'art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1, ch. 6).176

6 Si une personne assurée réduit son taux d'occupation, sans qu'un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d'occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l'avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L'art. 84a s'applique aux réductions du taux d'occupation après l'âge de 60 ans.177

176 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

177 4e et 5e phrases introduites par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 83 Paiement en espèces

1 La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.
lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse et qu'elle ne s'établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l'al. 4 est réservé;
b.178
lorsqu'elle s'établit à son compte en Suisse et n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou
c.
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu'elle a versées.

2 La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.179 Elle doit notamment produire:

a.
une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;
b.
une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s'établit à son compte.

3 En cas de doute, PUBLICA peut exiger d'autres preuves.

4 Si la personne assurée transfère son domicile dans l'un des états membres de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu'elle continue d'être soumise à l'assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l'un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 15 LPP jusqu'à sa sortie de PUBLICA.

5180

6 Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

7 Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

179 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

180 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 84 Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l'âge de 60 ans181

1 Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

a.
le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur;
b.
la perception des prestations de vieillesse, ou
c.182
le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.

2 Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l'al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l'assurance en vertu du règlement de l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l'art. 33b LPP183 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l'art. 13b LPP.184

181 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

182 Introduite par les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

183 RS 831.40

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 84a185 Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l'âge de 60 ans

Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée est diminué après l'âge de 60 ans pour une raison autre que l'invalidité, cette personne peut, en plus des possibilités énoncées à l'art. 84, choisir de:186

a.
conserver auprès de PUBLICA l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date;
b.187
continuer la prévoyance selon les conditions prévues à l'art. 18c.

185 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 85 Calcul

1 La prestation de sortie est calculée sur la base de l'art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et de l'éventuel avoir d'épargne spécial selon l'art. 36a. Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP, ou à l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP.188

2 Le montant minimum au sens de l'art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l'acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, de la somme:

a.
des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, intérêts y compris;
b.
des cotisations d'épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 % au maximum; l'al. 5 est réservé;
c.
des éventuels rachats de l'employeur au sens de l'art. 87, intérêts y compris.189

3 Le taux d'intérêt servant à la rémunération selon l'al. 2 repose sur la LFLP. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.190

4 Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …191

5 La majoration prévue à l'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux cotisations d'épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l'employeur en cas de congé non payé selon l'art. 18a, de continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c ou de maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d.192

6193

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

190 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

191 Phrase introduite par les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Abrogée par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

193 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 86 Rectification de prestations de sortie

Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l'intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l'art. 7 OLP (annexe 1, ch. 7).194

194 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 87 Participation de l'employeur au rachat

1 Si l'employeur a participé au rachat des prestations de prévoyance de la personne assurée, le montant correspondant est déduit de la prestation de sortie.195

2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.

195 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 88 Informations en cas de libre passage

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu'à la nouvelle institution de prévoyance, à l'institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes:196

a.
le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36;
b.197
le montant minimum au sens de l'art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP198);
c.
le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP;
d.199
e.200
les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement selon les art. 91 à 98;
f.
les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94;
g.201
le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à l'âge de 50 ans révolus;
h.
le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995;
i.202
les informations relatives aux montants qui ont été transférés à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1;
j.203
si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d'une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d'invalidité perçue qui sont nécessaires:
1.
au calcul de la possibilité de rachat,
2.
au calcul du gain assuré à titre obligatoire,
3.
au respect du nombre maximal des retraits en capital.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

198 RS 831.42

199 Abrogée par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

203 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie

1 Si PUBLICA a l'obligation de verser des prestations de survivants ou d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d'invalidité.204

2 Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d'invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée.

204 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91 Versement anticipé et mise en gage

1 Pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la personne assurée peut demander à PUBLICA le versement de ses prestations avant qu'elles ne soient exigibles, ou la mise en gage de son droit aux prestations ou d'un montant jusqu'à concurrence de sa prestation de sortie.205

1bis Si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans, il n'existe aucun droit à un versement anticipé ou à une mise en gage.206

2 PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour le versement anticipé et la mise en gage pour le financement de la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement sur les coûts et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.207

205 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

206 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

207 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 92 Versement anticipé

1 Les demandes de versement anticipé pour le financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l'ordre de leur réception.

2 Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limitation ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales de coopératives d'habitation et de formes similaires de participation.

3 Un versement anticipé peut être demandé jusqu'à l'âge de 62 ans, tous les cinq ans.208 Si la personne assurée a obtenu, avant son admission à PUBLICA, un versement anticipé auprès d'une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte.

4 Jusqu'à l'âge de 50 ans, la personne assurée peut obtenir un montant jusqu'à concurrence de la prestation de sortie.

5 Si la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:

a.
le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée au moment du versement anticipé et la prestation de sortie déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

6 Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe. PUBLICA peut exiger la légalisation de la signature. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

7 Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.209

208 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

209 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 93 Remboursement

1 Le montant perçu doit être remboursé si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété, ou
c.
aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de la personne assurée.

2 Le remboursement est autorisé:

a.210
jusqu'à l'âge de référence;
b.
jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance, ou
c.
jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

3 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d'un remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.211

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 94 Mise en gage

1 La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.

2 Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l'objet d'un versement anticipé.

3 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

a.
au paiement en espèces de la prestation de sortie;
b.
au paiement de la prestation de prévoyance;
c.
au transfert, à la suite du divorce, d'une part de prestation de sortie à l'institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe de la personne assurée.

4 Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.

5 Si la personne assurée change d'institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.

6 Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.212

212 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 95 Documents à fournir

Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l'acquisition ou à la construction du logement, ou à l'amortissement des prêts hypothécaires, le règlement et le contrat de location ou de prêt en cas d'acquisition de parts à des coopératives d'habitation, ainsi que les actes correspondants pour des participations similaires.

Art. 96 Paiement

1 PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.

2 PUBLICA paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b, OEPL.

3 L'al. 2 s'applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.

4 Si le paiement du montant n'est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidités, PUBLICA établit un ordre de priorité, qu'elle communique à l'autorité de surveillance.

Art. 97 Incidences sur la prévoyance213

1 En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l'éventuel avoir d'épargne spécial et, si nécessaire, l'avoir de vieillesse sont diminués du montant correspondant. L'avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l'éventuel avoir d'épargne spécial et de l'avoir de vieillesse. Les prestations assurées sont réduites dans la même mesure.214

2 Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des possibilités de conclure une assurance risque auprès d'une compagnie d'assurance privée.215

3 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l'al. 1. L'avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l'al. 1.216

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

215 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

216 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 98 Remboursement des impôts payés

Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement, à une institution de prévoyance, du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Le remboursement ne peut pas être déduit du revenu imposable.

Chapitre 11 Divorce

Art. 99217 Partage de la prévoyance professionnelle

Les dispositions pertinentes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs dispositions d'exécution sont applicables au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 100218 Incidences sur la prévoyance

1 À la suite du divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital est créditée à l'avoir de vieillesse selon la LPP et à l'avoir de vieillesse selon le présent règlement dans la même proportion que le montant ayant été prélevé sur la prévoyance du conjoint débiteur ou de la conjointe débitrice.

2 La part de prestation de sortie transférée à la suite du divorce au détriment de la personne assurée est déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial et, si nécessaire, de l'avoir de vieillesse. L'avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l'éventuel avoir d'épargne spécial et de l'avoir de vieillesse. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la prestation de sortie transférée; en cas de rachat, l'avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction qui a été opérée. L'art. 32, al. 4, est applicable.219

3 Le transfert, à la suite du divorce, d'une part de prestation de sortie d'une personne assurée invalide en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction de la prestation de sortie. Cette dernière est calculée selon l'art. 54, al. 4. La réduction de la rente d'invalidité de la personne débitrice est calculée selon l'art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent alinéa s'applique par analogie aux personnes atteintes d'une invalidité professionnelle.

4 Le transfert, à la suite du divorce, d'une part de rente sous forme de rente viagère ou de capital en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction des prestations versées par PUBLICA à la personne débitrice. La part de rente transférée n'entre pas dans la rente en cours de la personne débitrice au sens de l'art. 46, al. 1, let. b, ou de l'art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la personne créancière aucun droit à d'autres prestations de PUBLICA. Avant le premier transfert annuel de la rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage de la personne créancière, cette dernière peut convenir avec PUBLICA que la part de rente soit transférée sous forme de capital.

5 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou qu'une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l'âge de référence pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon l'art. 19g OLP220.221

6 Le droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse, d'une rente d'invalidité ou d'une rente d'invalidité professionnelle existant au moment de l'introduction de la procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle. Si la rente pour enfant n'a pas été touchée, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

220 RS 831.425

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Chapitre 12 Voies de droit

Art. 101

1 Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l'art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l'art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée.

3 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 102222

222 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 103223 Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit

1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.

2 La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit est régie par l'ancien droit (annexe 6).

3 Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l'art. 32 des statuts de la CFA et de l'art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l'âge ordinaire de l'AVS, en rentes de vieillesse de même montant.

4 Pour les rentes ayant pris naissance sous l'ancien droit qui ont été transférées selon l'al. 1, le présent règlement est applicable:

a.
à l'adaptation des rentes à l'évolution des prix (art. 75);
b.
aux rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l'ancien droit (art. 43 à 48);
c.
à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d.
à la perception d'éventuelles cotisations d'assainissement (art. 34 et 35);
e.
au calcul de surindemnisation (art. 77):
1.
au décès de la personne bénéficiaire d'une rente,
2.
lorsque la personne bénéficiaire d'une rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou
3.
lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'AM, de l'AA ou d'une autre assurance sociale.

223 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 104224 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l'ancien droit

1 Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint:

a.
au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS;
b.
lorsque le conjoint ou la conjointe d'une personne bénéficiaire d'une rente décède, mais au plus tard lorsqu'il ou elle atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d'une rente perçoive un supplément au sens de l'art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l'art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP, ou
c.
lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le service médical constate que le taux d'invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si le droit au supplément fixe s'éteint selon l'al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d'invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n'avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

3 En cas de diminution du taux d'invalidité professionnelle suite à une décision de l'AI ou du service médical avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d'invalidité professionnelle.

4 Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS.

224 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 105225 Rentes d'invalidité transférées

1 Les rentes d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d'invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité professionnelle.

2 Les rentes d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité.

3 Pour les rentes d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l'étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d'une augmentation du taux d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4 Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 1, l'art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 2, l'art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.226

5 En cas de diminution du droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l'AI ou du service médical avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.

225 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 106227 Réinsertion de bénéficiaires d'une rente d'invalidité transférée228

Si la réinsertion d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d'une rente d'invalidité professionnelle PUBLICA ou d'une rente d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.229 Ce montant est pris en compte dans l'avoir de vieillesse accumulé dès l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 4).

227 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

228 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

229 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 107230

230 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA

1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.231

2232

3 Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.

4 Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.

5 Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.233

231 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

232 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

233 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 108a234 Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010

1 Après l'entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s'appliqueront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l'ancien droit lors d'une réduction du taux d'occupation.

2 La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d'intérêt défini fin 2010.235

234 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 108b236 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011

1 La réduction à vie dès l'âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l'art. 103, al. 2.

2 La réduction des prestations pour survivants nées après l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l'âge AVS de la personne bénéficiaire d'une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l'entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l'art. 103, al. 4, let. b.

236 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Art. 108c237 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2013

1 La réduction à vie dès l'âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l'entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013 est régie par analogie par l'art. 103, al. 2.

2 La réduction des prestations pour survivants nées après l'entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013, en cas de décès avant l'âge AVS de la personne bénéficiaire d'une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l'entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l'art. 103, al. 4, let. b.

237 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 oct. 2013, approuvée par le CF le 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2947).

Art. 108d238 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2015

1 Les personnes assurées au 31 décembre 2016 dans le plan pour cadres 2 sont transférées au 1er janvier 2017 dans le plan pour cadres (anciennement: plan pour cadres 1).

2 Les dispositions relatives au plan pour cadres 2 selon l'ancien droit sont applicables jusqu'au 31 décembre 2017 aux personnes assurées qui ont été transférées au 1er juillet 2008 dans le système de la primauté des cotisations et dans le plan pour cadres 2 et qui atteindront l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

238 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

Art. 108e239 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2016

1 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l'ancien droit.

2 À la suite d'un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l'entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n'a pas d'influence sur le droit à la garantie selon l'art. 108.

3 Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d'un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l'entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l'art. 108.

4 Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l'art. 103, al. 1, l'art. 100, al. 3 à 5, s'applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d'un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l'aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.240

239 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 108f241 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse de la génération transitoire

1 Les personnes assurées âgées d'au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une garantie nominale des acquis à concurrence de la rente de vieillesse qu'elles auraient obtenue si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, en application des paramètres techniques en vigueur à cette date.

2 Le droit s'éteint si, à compter du 1er janvier 2019, la personne assurée:

a.
voit son avoir de vieillesse ou son éventuel avoir d'épargne spécial diminuer;
b.
prend une retraite partielle, ou
c.
sort de la caisse de prévoyance de la Confédération.

241 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108g242 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: revalorisation de la rente de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de la génération transitoire

1 Les avoirs de vieillesse et avoirs d'épargne spéciaux des personnes assurées âgées d'au moins 60 ans au 31 décembre 2018 et affiliées à la caisse de prévoyance de la Confédération de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sont revalorisés.

2 La revalorisation n'est effectuée qu'à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.

3 Sont déterminants pour la revalorisation:

a.
l'âge de la personne assurée au 31 décembre 2018, et
b.
l'avoir de vieillesse et l'éventuel avoir d'épargne spécial de la personne assurée au 31 décembre 2018, déduction faite des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2016 qui suivent:
1.
des rachats,
2.
des rachats pour cause de divorce,
3.
les remboursements des versements anticipés pour acquérir la propriété d'un logement ou paiements des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.

4 Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation linéaire mensuelle):

Âge au 31 décembre 2018

Revalorisation en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

9,63 %

10,41 %

61

8,64 %

9,63 %

60

7,07 %

8,06 %

5 La revalorisation est réduite en proportion de la réduction de l'avoir de vieillesse ou de l'éventuel avoir d'épargne spécial si cette dernière survient après le 31 décembre 2018 suite:

a.
à la perception d'avoirs de vieillesse ou d'éventuels avoirs d'épargne spéciaux sous forme d'indemnité unique en capital;
b.
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété d'un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;
c.
au transfert d'une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
d.
au versement de l'éventuel avoir d'épargne spécial sous forme d'indemnité unique en capital en vertu de l'art. 55, al. 1, let. b.

6 Si le droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation est effectuée à la date à laquelle s'ouvre ce droit et porte sur la partie de l'avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle. Si le droit aux prestations d'invalidité s'éteint à l'âge de 65 ans ou que le droit aux prestations d'invalidité professionnelle prend fin une fois l'âge AVS atteint, la revalorisation est prise en compte dans le calcul de la rente de vieillesse versée en lieu et place de la rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle. L'éventuel avoir d'épargne spécial disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l'objet d'une revalorisation que s'il avait été immobilisé en vue d'une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l'art. 55, al. 1, let. a.

7 Si le droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, les al. 3 et 4 sont appliqués par analogie, lors du calcul de la rente de vieillesse, à la revalorisation effectuée en cas d'extinction:

a.
du droit aux prestations d'invalidité à l'âge de 65 ans;
b.
du droit aux prestations d'invalidité professionnelle une fois l'âge AVS atteint.

8 Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation effectuée pour calculer la rente de survivants porte sur l'avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d'indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.

242 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108h243 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la caisse de prévoyance de la Confédération

1 La caisse de prévoyance de la Confédération augmente, par le biais d'un versement unique, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs d'épargne spéciaux des personnes assurées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et affiliées à la caisse de prévoyance de la Confédération de manière interrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce versement unique est acquis par échéances mensuelles partielles d'égal montant, échelonnées sur trois ans.

2 La partie du versement unique n'ayant pas encore été acquise est réduite en proportion de la réduction de l'avoir de vieillesse ou de l'éventuel avoir d'épargne spécial si cette réduction survient dans les années 2019 à 2021 suite:

a.
à une sortie de la caisse de prévoyance de la Confédération;
b.
à la perception d'avoirs de vieillesse ou d'éventuels avoirs d'épargne spéciaux sous forme d'indemnité unique en capital;
c.
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété d'un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;
d.
au transfert d'une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
e.
au versement de l'éventuel avoir d'épargne spécial en vertu de l'art. 43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.

3 Si le droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, le versement unique est acquis lors du calcul de la rente de vieillesse si, après le 31 décembre 2018:

a.
le droit aux prestations d'invalidité s'éteint à l'âge de 65 ans;
b.
le droit aux prestations d'invalidité professionnelle prend fin une fois l'âge AVS atteint.

243 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108i244 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d'une rente transitoire

1 La réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 est régie par analogie par l'art. 103, al. 2.

2 En cas de décès avant l'âge AVS d'une personne bénéficiaire d'une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, la réduction des rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur de la modification du 15 février 2018 est régie par analogie par l'art. 103, al. 4, let. b.

244 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108j245 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2019

1 Pour les personnes qui entrent au plus tard le 30 avril 2019 dans les catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP et qui ont atteint l'âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d'épargne, le paiement de cotisations d'épargne volontaires et le rachat sont régis par l'annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018246. Pour les personnes qui appartiennent aux catégories de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ORCPP, l'assujettissement au nouveau droit en vertu de l'art. 9a, al. 3, ORCPP est réservé.

2 Pour les personnes qui entrent dans ces catégories de personnel au plus tard le 30 avril 2019 et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d'épargne, le paiement de cotisations d'épargne volontaires et le rachat sont régis jusqu'au 31 décembre 2019 par l'annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018.

245 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).

246 RO 2018 2431

Art. 108l248 Disposition transitoire relative à la modification des 17 et 26 novembre 2020

Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de 62 ans avant le 1er décembre 2020 et qui, le 1er janvier 2021, n'ont pas encore remboursé les avances qu'elles ont reçues au titre de l'encouragement à la propriété du logement:

a.
ne peuvent plus rembourser les avances; les obligations visées à l'art. 93, al. 1, sont supprimées;
b.
peuvent effectuer des rachats dans la mesure où, ajoutés aux avances, ils ne dépassent pas les prestations maximales fixées par le présent règlement.

248 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 108m249 Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: système de rentes linéaire

1 Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d'invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.

2 Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d'invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve de l'al. 4 et de l'art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:

a.
le taux d'invalidité au sens de la LAI250 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA251);
b.
le taux d'invalidité au sens de la LAI subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:
1.
une réduction de l'étendue de la rente d'invalidité s'il a subi une augmentation,
2.
une augmentation de l'étendue de la rente d'invalidité s'il a subi une réduction.

3 L'al. 2 s'applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

4 Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l'étendue de la rente d'invalidité est régie jusqu'au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. Si l'étendue de la rente d'invalidité est réduite du fait de l'application de ces nouvelles dispositions, l'étendue précédente est maintenue jusqu'à ce que le taux d'invalidité au sens de la LAI subisse une modification d'au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l'art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

249 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

250 RS 831.20

251 RS 830.1

Art. 108n252 Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: âge de référence pour les personnes de la génération transitoire

1 Pour les femmes de la génération transitoire, l'âge de référence suivant s'applique au droit à la rente transitoire visée à l'art. 60, ainsi qu'au calcul de cette rente:

a.
64 ans pour les femmes nées en 1960 ou antérieurement;
b.
64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;
c.
64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;
d.
64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;
e.
65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement.

2 Pour les autres dispositions, l'âge de référence de 65 ans est applicable pour les femmes.

252 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 109

1 Le présent règlement entre en vigueur avec le contrat d'affiliation.

2 Toute modification du règlement de prévoyance constitue une modification du contrat d'affiliation. Pour être valable, le consentement des partenaires au contrat d'affiliation et de l'organe paritaire est nécessaire.

Annexes253

253 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Annexe 1 Intérêts

Annexe 2 Rachat

Annexe 3 Taux de conversion

Annexe 4 Rente transitoire

I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire
II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie

Annexe 5 Rente transitoire

I. Réduction de la rente mensuelle de vieillesse résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge de référence
II. Réduction des rentes de survivants

Annexe 6 Rente transitoire

I. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012

II. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014

III. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018

Annexe 6a Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

Annexe 7 Liste des abréviations

Annexe 1254

254 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la D de l'OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

(art. 8)

Intérêts

état au 1er janvier 2017255

1.
Art. 36b

Rémunération de l'avoir de vieillesse durant l'année en cours

à définir

2.
Art. 36b

Rémunération pour le calcul de la prestation de sortie durant l'année en cours

1,00 %

3.
Art. 71

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations

2,00 %

4.
Art. 72

Intérêt en cas de remboursement

1,00 %

Intérêt moratoire en cas de remboursement

2,00 %

5.
Art. 80

Rémunération des prestations de sortie apportées, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

1,00 %

6.
Art. 82 et

Rémunération des prestations de sortie

1,00 %

Art. 85

Intérêt moratoire sur les prestations de sortie

2,00 %

7.
Art. 86

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire des prestations de sortie

2,00 %

8.
Art. 90

Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie

1,00 %

L'intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2017 est 1,00 %.

Rémunération de l'avoir de vieillesse l'année précédente: 1,25 %

255 Les taux d'intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.

Annexe 2256

256 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018 (RO 2018 2431). Mise à jour par le ch. II de la D de l'OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

(art. 32, al. 1, et 32b)

Rachat

Avoir vieil. max. = montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36

Avoir ES max. = montant maximum de l'avoir d'épargne spécial selon l'art. 36a

Standard

Standard (Variante 1)

Standard (Variante 2)

Cadres

Cadres (Variante 1)

Cadres (Variante 2)

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

43

301,34 %

43

21,40 %

43

42,80 %

43

295,75 %

43

21,00 %

43

42,00 %

44

323,62 %

44

22,82 %

44

45,65 %

44

312,00 %

44

22,00 %

44

44,00 %

45

346,34 %

45

24,28 %

45

48,57 %

45

328,25 %

45

23,00 %

45

46,00 %

46

379,27 %

46

26,77 %

46

54,54 %

46

357,15 %

46

26,00 %

46

52,00 %

47

412,85 %

47

29,31 %

47

60,63 %

47

386,05 %

47

29,00 %

47

58,00 %

48

447,11 %

48

31,89 %

48

66,84 %

48

414,95 %

48

32,00 %

48

64,00 %

49

482,05 %

49

34,53 %

49

73,18 %

49

443,85 %

49

35,00 %

49

70,00 %

50

517,69 %

50

37,22 %

50

79,65 %

50

472,75 %

50

38,00 %

50

76,00 %

51

554,05 %

51

39,96 %

51

86,23 %

51

511,11 %

51

41,76 %

51

83,52 %

52

591,13 %

52

42,76 %

52

92,96 %

52

550,23 %

52

45,59 %

52

91,19 %

53

628,95 %

53

45,62 %

53

99,82 %

53

590,13 %

53

49,51 %

53

99,02 %

54

667,53 %

54

48,53 %

54

106,82 %

54

630,83 %

54

53,50 %

54

107,00 %

55

706,88 %

55

51,50 %

55

113,95 %

55

672,35 %

55

57,57 %

55

115,14 %

56

755,27 %

56

54,53 %

56

121,23 %

56

722,90 %

56

61,72 %

56

123,44 %

57

804,62 %

57

57,62 %

57

128,66 %

57

774,46 %

57

65,95 %

57

131,90 %

58

854,96 %

58

60,78 %

58

136,23 %

58

827,05 %

58

70,27 %

58

140,54 %

59

906,31 %

59

63,99 %

59

143,96 %

59

880,69 %

59

74,67 %

59

149,35 %

60

958,69 %

60

67,27 %

60

151,83 %

60

935,40 %

60

79,17 %

60

158,34 %

61

1012,11 %

61

70,62 %

61

159,87 %

61

991,21 %

61

83,75 %

61

167,51 %

62

1066,61 %

62

74,02 %

62

168,06 %

62

1048,13 %

62

88,43 %

62

176,86 %

63

1122,19 %

63

77,51 %

63

176,43 %

63

1106,19 %

63

93,20 %

63

186,40 %

64

1178,88 %

64

81,06 %

64

184,96 %

64

1165,42 %

64

98,06 %

64

196,12 %

65

1236,71 %

65

84,68 %

65

193,66 %

65

1225,83 %

65

103,02 %

65

206,04 %

66

1295,69 %

66

88,38 %

66

202,53 %

66

1287,44 %

66

108,09 %

66

216,17 %

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré:

Standard (0 %)

Standard (var.1)

Standard (var. 2)

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

Avoir ES max.*

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,00

517,69 %

37,22 %**

79,65 %**

Avoir vieil. max =

montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36

Avoir ES max.* =

montant maximum de l'avoir d'épargne spécial selon l'art. 36a

Avoir ES max.** =

montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire obtenu avec des cotisations de 2 % ou 5 % (plan standard) par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse (sans cotisations d'épargne volontaires)

Avoir vieil. max. plan standard
(sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

(Fr. 100 000,00 × 517,69 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 167 690,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (0 %):

Fr. 167 690,00

Avoir vieil. max. plan standard
(sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard (var. 1) à l'âge de 50 ans:

Fr. 37 220,00

(Fr. 100 000,00 × 37,22 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 204 910,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (var. 1):

Fr. 204 910,00

Montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 1) par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires)



Fr. 37 220,00

Avoir vieil. max. plan standard
(sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard (var. 2) à l'âge de 50 ans:

Fr. 79 650,00

(Fr. 100 000,00 × 79,65 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (var. 2):

Fr. 247 340,00

Montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 2) par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires)



Fr. 79 650,00

Annexe 3257

257 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

(art. 39, al. 2, et 57, al. 1)

Taux de conversion

Âge

Taux de conversion

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

63 hommes

63 femmes

4,83 %

4,90 %

64 hommes

64 femmes

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %

Annexe 4258

258 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

(art. 60, al. 4, let. a et b)

Rente transitoire

I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a)

Tableau 1: hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

208.55

61

172.65

62

134.20

63

92.80

64

48.20

65

0.00

Tableau 2: femmes (selon l'année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

179.20

189.80

200.35

210.90

221.45

61

139.45

150.50

161.60

172.65

183.75

62

96.55

108.20

119.85

131.45

143.10

63

50.20

62.45

74.70

86.95

99.20

64

0.00

12.90

25.85

38.75

51.65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers259 relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s'élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l'âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L'employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

a.
Hommes:
Réduction à l'âge de 62 ans et 3 mois: 134.20 + (92.80 - 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = 143.65 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
Réduction à l'âge de 62 ans et 3 mois: 119.85 + (74.70 - 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = 125.95 francs

II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Âge

Hommes

Femmes

60

22 571

21 346

61

22 060

20 807

62

21 543

20 261

63

21 019

19 707

64

20 490

19 147

65

19 954

18 581

Exemple 2:

La personne assurée (née en 1962) prend sa retraite à l'âge de 60 ans et 3 mois et perçoit une rente transitoire.

L'employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique.

Calcul:

Facteur selon chiffre II × réduction mensuelle (selon exemple 1) × 12 = part du salarié = montant du versement unique

a.
Hommes:
Valeur actuelle à l'âge de 62 ans et 3 mois: 21 543 + (21 019 - 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = 36 909.75 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
Valeur actuelle à l'âge de 62 ans et 3 mois: 20 261 + (19 707 - 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = 30 412.80 francs

Annexe 5260

260 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

(art. 60, al. 4, let. c, et 5)

Rente transitoire

I. Réduction de la rente mensuelle de vieillesse résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge de référence (art. 60, al. 4, let. c)

Tableau 1: hommes

Âge au début
de la perception
de la rente

60

267.75

61

211.50

62

156.60

63

103.05

64

50.85

65

0.00

Tableau 2: femmes (selon l'année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début
de la perception
de la rente

60

219.20

235.25

251.70

268.60

285.90

61

162.50

177.75

193.45

209.55

226.05

62

107.05

121.60

136.50

151.80

167.55

63

52.90

66.70

80.90

95.45

110.35

64

0.00

13.10

26.55

40.35

54.55

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers261 relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s'élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l'âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L'employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

a.
Hommes:
réduction à l'âge de 62 ans et 3 mois: 156.60 + (103.05 - 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = 166.10 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
réduction à l'âge de 62 ans et 3 mois: 136.50 + (80.90 - 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = 142.20 francs

II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5)

Taux d'atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l'âge de référence, en cas de décès avant l'âge de référence

a. Hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

4,42 %

61

4,59 %

62

4,77 %

63

4,97 %

64

5,21 %

65

0,00 %

b. Femmes (selon l'année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

4,56 %

4,55 %

4,53 %

4,52 %

4,51 %

61

4,73 %

4,72 %

4,71 %

4,69 %

4,68 %

62

4,90 %

4,90 %

4,89 %

4,87 %

4,86 %

63

5,10 %

5,10 %

5,09 %

5,07 %

5,06 %

64

0,00 %

5,32 %

5,30 %

5,28 %

5,27 %

Exemple de calcul:

Une personne assurée prend sa retraite à l'âge de 62 ans et 3 mois et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Elle perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Elle décède à l'âge de 63 ans.

Calcul/réduction de la rente de viduité ou de partenaire:

1.
L'âge de la retraite détermine le taux d'atténuation applicable à la réduction à vie.
🡪 Pour un homme de 62 ans et 3 mois, il est de 4,82 %.
2.
Ce taux doit être multiplié par le nombre d'années séparant l'âge de l'assuré au moment de son décès de l'âge de référence.
🡪 La personne assurée est décédée à 63 ans, la différence entre l'âge au moment du décès et l'âge de référence est donc de 2 ans.
🡪 Le taux d'atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente mensuelle de vieillesse dès l'âge de référence est de 2 × 4,82 % = 9,64 %.
3.
Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l'âge de référence doit être atténué à hauteur de ce taux.
🡪 La réduction mensuelle à l'âge de référence, en cas de retraite à l'âge de 62 ans et 3 mois, est de 166.10 francs (selon annexe 5, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de 16.00 francs (9,64 % de 166.10 francs). La réduction définitive s'élève ainsi à 150.10 francs.
4.
La rente de vieillesse réduite s'élève donc à 5849.90 francs (6000 francs moins 150.10 francs), et la rente de survivants à 3899.95 francs (⅔ de la rente de vieillesse réduite).

Annexe 6262

262 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

(art. 103, al. 2, 108b, al. 1, 108c, al. 1, et 108i, al. 1)

Rente transitoire

I. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012
(art. 108b, al. 1)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

368,20

361,50

354,80

348,15

341,45

334,75

61

287,90

281,50

275,05

268,65

262,20

255,80

62

210,85

204,70

198,60

192,45

186,35

180,20

63

137,30

131,45

125,60

119,75

113,85

108,00

64

67,00

61,40

55,85

50,25

44,65

39,10

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

328,05

321,35

314,65

308,00

301,30

294,60

61

249,40

242,95

236,55

230,10

223,70

217,25

62

174,10

167,95

161,80

155,70

149,55

143,45

63

102,15

96,30

90,45

84,60

78,70

72,85

64

33,50

27,90

22,35

16,75

11,15

5,60

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

280,30

274,05

267,85

261,60

255,35

249,15

61

205,50

199,55

193,55

187,60

181,60

175,65

62

133,85

128,15

122,45

116,75

111,05

105,35

63

65,40

59,95

54,50

49,05

43,60

38,15

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

242,90

236,65

230,45

224,20

217,95

211,75

61

169,70

163,70

157,75

151,75

145,80

139,80

62

99,65

93,90

88,20

82,50

76,80

71,10

63

32,70

27,25

21,80

16,35

10,90

5,45

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple:

La rente transitoire s'élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
368,20 × 0,5 × 2,21 = 406,85 francs
b.
âge AVS 64:
280,30 × 0,5 × 2,21 = 309,75 francs

II. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014
(art. 108c, al. 1)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

338,25

332,15

326,05

319,95

313,85

307,75

61

265,10

259,25

253,40

247,50

241,65

235,80

62

194,75

189,10

183,50

177,85

172,20

166,60

63

127,15

121,75

116,35

110,95

105,50

100,10

64

62,25

57,05

51,90

46,70

41,50

36,30

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

301,70

295,60

289,50

283,40

277,30

271,20

61

229,95

224,05

218,20

212,35

206,50

200,60

62

160,95

155,30

149,70

144,05

138,40

132,80

63

94,70

89,30

83,90

78,50

73,05

67,65

64

31,15

25,95

20,75

15,55

10,40

5,20

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

271,95

265,95

259,95

254,00

248,00

242,00

61

200,05

194,30

188,50

182,75

176,95

171,20

62

130,80

125,25

119,70

114,15

108,60

103,05

63

64,15

58,80

53,45

48,10

42,75

37,40

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

236,00

230,00

224,00

218,05

212,05

206,05

61

165,45

159,65

153,90

148,10

142,35

136,55

62

97,50

91,90

86,35

80,80

75,25

69,70

63

32,10

26,75

21,40

16,05

10,70

5,35

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire s'élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
338,25 × 0,5 × 2,32 = 392,35 francs
b.
âge AVS 64:
271,95 × 0,5 × 2,32 = 315,45 francs

III. Réduction résultant de la perception d'une rente transitoire et applicable à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
(art. 108i, al. 1)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

304,70

299,30

293,85

288,45

283,05

277,60

61

239,70

234,45

229,20

223,95

218,70

213,45

62

176,75

171,70

166,60

161,55

156,45

151,40

63

115,85

110,95

106,05

101,15

96,20

91,30

64

56,95

52,20

47,45

42,70

37,95

33,20

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

272,20

266,80

261,35

255,95

250,55

245,10

61

208,25

203,00

197,75

192,50

187,25

182,00

62

146,30

141,25

136,15

131,10

126,00

120,95

63

86,40

81,50

76,60

71,70

66,75

61,85

64

28,50

23,75

19,00

14,25

9,50

4,75

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début de la perception
de la rente

60

246,95

241,55

236,20

230,80

225,40

220,05

61

182,35

177,15

171,90

166,70

161,45

156,25

62

119,65

114,60

109,55

104,45

99,40

94,35

63

58,90

54,00

49,10

44,20

39,25

34,35

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

214,65

209,25

203,90

198,50

193,10

187,75

61

151,00

145,80

140,55

135,35

130,10

124,90

62

89,30

84,20

79,15

74,10

69,05

63,95

63

29,45

24,55

19,65

14,75

9,80

4,90

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire s'élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
304,70 × 0,5 × 2,32 = 353,45 francs
b.
âge AVS 64:
246,95 × 0,5 × 2,32 = 286,45 francs

Annexe 6a263

263 Introduite par le ch. II de la D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013 (RO 2013 1783). Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).

(art. 3a, 36, al. 2, let. a, ainsi que 36a, al. 1 et 2, let. abis)

Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

Aperçu

Tant que l'employeur verse en leur faveur des cotisations d'épargne supplémentaires selon l'art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l'un des plans de prévoyance suivants:

a.
plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23;
b.
plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.

I. Cotisations d'épargne

1 Les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière prévoient les cotisations d'épargne suivantes:

a.
plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée (%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d'épargne supplémentaire de l'employeur (%)

22-34

5,85

6,90

12,75

2,00

35-44

7,25

9,00

16,25

2,00

45-54

9,40

16,60

26,00

5,00

55-65

12,50

21,75

34,25

5,00

b.
plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d'âge
(classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée (%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d'épargne supplémentaire de l'employeur (%)

22-34

5,95

6,80

12,75

2,00

35-44

7,25

9,00

16,25

2,00

45-54

9,70

19,20

28,90

6,00

55-65

12,80

24,30

37,10

6,00

2 Les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts prévoient les cotisations d'épargne suivantes:

a.
plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée (%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d'épargne supplémentaire de l'employeur (%)

22-34

5,85

6,90

12,75

10,00

35-44

7,25

9,00

16,25

10,00

45-54

9,40

16,60

26,00

10,00

55-65

12,50

21,75

34,25

10,00

b.
plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d'âge
(classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de la personne employée (%)

Cotisation d'épargne de l'employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d'épargne supplémentaire de l'employeur (%)

22-34

5,95

6,80

12,75

10,00

35-44

7,25

9,00

16,25

10,00

45-54

9,70

19,20

28,90

10,00

55-65

12,80

24,30

37,10

10,00

3 Les bonifications de vieillesse sont portées au crédit de l'avoir de vieillesse (art. 36). Les cotisations d'épargne supplémentaires versées par l'employeur sont portées au crédit de l'avoir d'épargne spécial (art. 36a).

II. Cotisation d'épargne volontaire

La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut opter pour une cotisation d'épargne volontaire de 1 ou 2 %.

III. Rachat

1 La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu'à l'âge de référence, conformément au tableau suivant:

Standard

Cadres

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

22

0,00

0,00

22

0,00

0,00

23

12,75

2,00

23

12,75

2,00

24

25,50

4,00

24

25,50

4,00

25

38,25

6,00

25

38,25

6,00

26

51,00

8,00

26

51,00

8,00

27

63,75

10,00

27

63,75

10,00

28

76,50

12,00

28

76,50

12,00

29

89,25

14,00

29

89,25

14,00

30

102,00

16,00

30

102,00

16,00

31

114,75

18,00

31

114,75

18,00

32

127,50

20,00

32

127,50

20,00

33

140,25

22,00

33

140,25

22,00

34

153,00

24,00

34

153,00

24,00

35

165,75

26,00

35

165,75

26,00

36

182,00

28,00

36

182,00

28,00

37

198,25

30,00

37

198,25

30,00

38

214,50

32,00

38

214,50

32,00

39

230,75

34,00

39

230,75

34,00

40

247,00

36,00

40

247,00

36,00

41

263,25

38,00

41

263,25

38,00

42

279,50

40,00

42

279,50

40,00

43

301,34

42,80

43

295,75

42,00

44

323,62

45,65

44

312,00

44,00

45

346,34

48,57

45

328,25

46,00

46

379,27

54,54

46

357,15

52,00

47

412,85

60,63

47

386,05

58,00

48

447,11

66,84

48

414,95

64,00

49

482,05

73,18

49

443,85

70,00

50

517,69

79,65

50

472,75

76,00

51

554,05

86,23

51

511,11

83,52

52

591,13

92,96

52

550,23

91,19

53

628,95

99,82

53

590,13

99,02

54

667,53

106,82

54

630,83

107,00

55

706,88

113,95

55

672,35

115,14

56

755,27

121,23

56

722,90

123,44

57

804,62

128,66

57

774,46

131,90

58

854,96

136,23

58

827,05

140,54

59

906,31

143,96

59

880,69

149,35

60

958,69

151,83

60

935,40

158,34

61

1012,11

159,87

61

991,21

167,51

62

1066,61

168,06

62

1048,13

176,86

63

1122,19

176,43

63

1106,19

186,40

64

1178,88

184,96

64

1165,42

196,12

65

1236,71

193,66

65

1225,83

206,04

66

1295,69

202,53

66

1287,44

216,17

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,.00

517,69%

79,65%*

Avoir vieil. max. = montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36

Avoir ES max.* = montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire selon l'art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse

Avoir vieil. max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

(Fr. 100 000,00 × 517,69 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 167 690,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard:

Fr. 167 690,00

Avoir vieil. max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 79 650,00

(Fr. 100 000,00 × 79,65 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000.00

Différence:

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (avoir ES):

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 79 650,00

2 La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu'à l'âge de référence, conformément au tableau suivant:

Standard

Cadres

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 1

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 2

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 1

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 2

22

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

46

354,25

0,00

24,00

48,00

46

357,15

0,00

24,00

48,00

47

380,25

0,00

25,00

50,00

47

386,05

0,00

25,00

50,00

48

406,25

0,00

26,00

52,00

48

414,95

0,00

26,00

52,00

49

432,25

0,00

27,00

54,00

49

443,85

0,00

27,00

54,00

50

458,25

0,00

28,00

56,00

50

472,75

0,00

28,00

56,00

51

484,25

10,00

39,00

68,00

51

501,65

10,00

39,00

68,00

52

510,25

20,00

50,00

80,00

52

530,55

20,00

50,00

80,00

53

546,46

30,40

61,99

93,59

53

559,45

30,00

61,00

92,00

54

583,38

41,01

74,24

107,48

54

588,35

40,00

72,00

104,00

55

621,05

51,83

86,73

121,62

55

617,25

50,00

83,00

116,00

56

667,72

62,87

99,46

136,06

56

654,35

60,00

94,00

128,00

57

715,33

74,12

112,45

150,77

57

704,54

71,20

106,88

142,56

58

763,88

85,61

125,70

165,79

58

755,73

82,62

120,02

157,41

59

813,41

97,32

139,21

181,11

59

807,94

94,28

133,42

172,56

60

863,93

109,26

153,00

196,73

60

861,20

106,16

147,09

188,01

61

915,46

121,45

167,05

212,66

61

915,53

118,28

161,02

203,77

62

968,02

133,87

181,39

228,91

62

970,94

130,65

175,24

219,84

63

1021,63

146,55

196,02

245,49

63

1027,45

143,27

189,76

236,25

64

1076,31

159,49

210,95

262,40

64

1085,10

156,13

204,55

252,97

65

1132,09

172,67

226,16

279,65

65

1143,91

169,25

219,64

270,02

66

1188,98

176,13

231,69

287,24

66

1203,88

172,64

225,04

277,43

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

Avoir ES max.**
(var. 1)

Avoir ES max.** (var. 2)

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,00

458,25 %

0,,00 %*

28,00 %**

56,00 %**

Avoir vieil. max. = montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36

Avoir ES max.* = montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire selon l'art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse

Avoir ES max.** = montant maximum de l'avoir d'épargne spécial supplémentaire obtenu par le versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur et le paiement de cotisations d'épargne volontaires de 1 % ou 2 % par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse

Avoir vieil. max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

(Fr. 100 000,00 × 458,25 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 108 250,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard:

Fr. 108 250,00

Avoir vieil. max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

Avoir ES max. plan standard (var. 1) à l'âge de 50 ans:

Fr. 28 000,00

(Fr. 100 000,00 × 28,00 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 136 250,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard avec avoir ES (var. 1):

Fr. 136 250,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur et de paiement de cotisations d'épargne volontaires (var. 1) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 28 000,00

Avoir vieil. max. plan standard à l'âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

Avoir ES max. plan standard (var. 2) à l'âge de 50 ans:

Fr. 56 000,00

(Fr. 100 000,00 × 56,00 %)

Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans:

- Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 164 250,00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard avec avoir ES (var. 2):

Fr. 164 250,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur et de paiement de cotisations d'épargne volontaires (var. 2) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 56 000,00

Annexe 7264

264 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011. Mise à jour par les ch. II al. 2 des D de l'OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013 (RO 2013 1783) et du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

(art. 5)

Liste des abréviations

AA
assurance-accidents
AI
assurance-invalidité
AM
assurance militaire
avoir ES
avoir d'épargne spécial
avoir vieil.
avoir de vieillesse
AVS
assurance-vieillesse et survivants
CESE
cotisations d'épargne supplémentaires de l'employeur
CC
code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
CPC
code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272
DDC
Direction du développement et de la coopération
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères
g.a.
gain assuré
LAA
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20
LAI
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20
LAM
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, RS 833.1
LAVS
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10
LFLP
loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42
LPart
loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231
LPers
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1
LPGA
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1
LPP
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40
LPUBLICA
loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1
LTF
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110
max.
maximum
OCFP 1
ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327
OCFP 2
ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2358
OEPL
ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411
OLP
ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425
OPers
ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3
OPP 2
ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1
ORCPP
ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, RS 172.220.111.35
RT
rente transitoire
Statuts de la CFA
ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance, RO 1987 1228
Statuts de la CFP
ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533
var.
variante