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30.09.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 29.09.2022
28.03.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 27.03.2020
09.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 08.04.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
10.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 09.05.2016
10.11.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 09.11.2015
30.06.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 29.06.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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952.03

Ordonnance
sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres

(Ordonnance sur les fonds propres, OFR)1

du 1er juin 2012 (État le 1er janvier 2025)

1 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4bis, al. 2, 10, al. 4, let. a, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2,
vu les art. 46, al. 3, et 72 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3,4

arrête:

2 RS 952.0

3 RS 954.1

4 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Principe

1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5

2 Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6

5 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 2 Objet

1 La présente ordonnance régit:

a.
les fonds propres pris en compte;
b.
les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture;
c.7
la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;
d.
les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d'importance systémique.

28

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

8 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 39 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la LEFin (ci-après banques).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 4 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l'achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs maisons de titres et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;
b.
indice principal: un indice qui englobe l'ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d'une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées;
c.
entreprise réglementée: société opérant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adéquates en matière de fonds propres, notamment au regard des risques d'exploitation, régulée selon des normes reconnues internationalement et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des maisons de titres ou des assurances;
d.
titre de participation: titre représentant une participation au capital social d'une société;
dbis.10
instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d'une entreprise, y compris les titres de participation, mais à l'exception des parts d'avoirs collectifs gérés;
e.
instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplémentaires ainsi qu'instrument de dette des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires;
f.11
approche de la déduction correspondante: l'approche dénommée corresponding deduction approach aux chiffres 30.21, 30.26 et 30.30 des normes minimales de Bâle relatives à la définition du capital (definition of capital, CAP)12;
fbis.13
instrument de taux d'intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque principal est le risque de taux d'intérêt;
g.14
instrument de taux d'intérêt qualifié: un instrument de taux d'intérêt:
1.
bénéficiant d'au moins une notation externe des classes 1 à 4 chacune, accordée par deux agences de notation reconnues par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à l'art. 6,
2.
bénéficiant d'une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l'art. 6, à condition qu'aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n'ait attribué une notation externe d'une classe inférieure,
3.
ne bénéficiant pas d'une notation externe d'une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l'art. 6, mais possédant un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d'une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d'une bourse régulée ou d'un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou
4.
ne bénéficiant pas d'une notation externe d'une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l'art. 6, mais bénéficiant d'une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d'une bourse régulée ou d'un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;
h.15
avoirs collectifs gérés: des fonds que des investisseurs rassemblent, qui sont investis collectivement pour leur compte sur la base d'une stratégie de placement déterminée et qui sont gérés indépendamment du domicile et de la forme juridique, à savoir notamment:
1.
les placements collectifs de capitaux,
2.
les clubs d'investissements visés à l'art. 2, al. 2, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16,
3.
les sociétés d'investissements, même si elles ne sont pas soumises à la LPCC,
4.
les portefeuilles collectifs internes visés à l'art. 71 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers17,
5.
les fondations qui ont été constituées conformément au droit étranger et qui ont pour but la gestion d'avoirs collectifs;
i.18
leverage ratio: ratio d'endettement maximal (LEV)19 calculé selon les prescriptions des normes minimales de Bâle.

2 Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier:

a.
un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres, mais considéré comme des capitaux propres d'un point de vue juridique ou économique;
b.
un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;
c.
un instrument financier dont la réalisation par l'émetteur peut être différée indéfiniment;
d.
un instrument financier dont la valorisation a lieu uniquement:
1.
par son aliénation,
2.
par l'aliénation des droits liés à l'instrument financier concerné,
3.
par la liquidation de l'émetteur,
4.
par le remboursement moyennant l'émission de titres de participation de l'émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
-
en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l'émetteur: lors de l'émission d'un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d'un nombre donné de titres de participation dans le capital social
-
en cas de remboursement à la demande du détenteur de l'instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.20

10 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

12 L'annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

13 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

16 RS 951.31

17 RS 950.1

18 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

19 L'annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4a21 Normes minimales de Bâle

1 Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires et la publication obligatoire.

2 La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l'annexe 1.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4b22 Portefeuille de la banque

Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:

a.
les titres de participation non cotés;
b.
les positions destinées à être titrisées;
c.
les immeubles détenus directement;
d.
les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l'art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l'art. 71;
e.
les parts d'avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l'art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
f.
les fonds spéculatifs (hedge funds);
g.
les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l'art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
h.
les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;
i.
les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l'art. 5.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 523 Portefeuille de négociation

1 Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s'il n'existe pas de motifs juridiques s'opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.

2 À moins qu'elle ne soit mentionnée à l'art. 4b, let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu'elle est détenue à l'une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:

a.
revente après une détention de courte durée;
b.
exploitation de changements de prix à court terme;
c.
réalisation de gains d'arbitrage;
d.
couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.

3 À moins qu'elles ne soient mentionnées à l'art. 4b, let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:

a.
les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l'établissement des comptes;
b.
les positions de tenue de marché (market making);
c.
les parts d'avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
1.
la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d'informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,
2.
la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;
d.
les instruments remplissant un critère de participation cotés;
e.
les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;
f.
les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;
g.
les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;
h.
les positions de la négociation de corrélation;
i.
les positions résultant d'engagements de reprise liés à des opérations d'émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.

4 En dérogation à l'al. 3, les positions visées à l'al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)24. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l'obligation d'obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.

5 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives à l'obligation de documenter et à la méthode d'attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l'examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

24 L'annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.

Art. 5a25 Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

1 Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l'ensemble des positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation, le montant de la réduction est traité comme un supplément aux fonds propres minimaux.

2 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne. Elle se fonde à cette fin sur les RBC26. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l'annexe 3 de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)27 et des allégements en ce qui concerne l'obligation d'obtenir une autorisation pour les reclassifications visées au ch. 25.16 RBC.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

26 L'annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.

27 RS 952.02

Art. 5b28 Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation prudente

1 Les positions du portefeuille de négociation sont évaluées quotidiennement à la juste valeur, et les ajustements de valeur doivent être saisis dans le compte de résultat.

2 Les positions du portefeuille de la banque évaluées à la juste valeur conformément aux prescriptions comptables applicables ainsi que les positions du portefeuille de négociation doivent, aux fins du calcul des fonds propres nécessaires, faire l'objet d'une évaluation prudente prenant en considération chaque position spécifiquement.

3 Si l'évaluation prudente entraîne des ajustements de valeur dépassant ceux qui ont été réalisés conformément aux prescriptions comptables applicables, les ajustements supplémentaires réduisent les fonds propres de base durs pris en compte.

4 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives à l'évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP29.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

29 L'annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

Art. 630 Agences de notation

1 La FINMA peut accorder à une agence de notation une reconnaissance lorsque l'agence remplit les conditions des ch. 21.2 à 21.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE)31 et des éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation de crédit du 24 mars 2015 de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies)32, notamment les conditions suivantes:

a.
la méthode de notation et les notations de l'agence de notation sont objectives;
b.
l'agence de notation est indépendante, tout comme sa méthode de notation;
c.
l'agence de notation donne accès à ses notations externes ainsi qu'aux informations sous-jacentes;
d.
l'agence de notation publie sa méthode de notation, son code de conduite, sa manière de gérer les conflits d'intérêts, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations;
e.
l'agence de notation dispose de ressources suffisantes;
f.
l'agence de notation est crédible, comme ses notations;
g.
l'agence de notation ne se sert pas des notations qu'elle émet sans mandat pour faire pression sur les établissements notés afin que ceux-ci lui confient un mandat de notation;
h.
l'agence de notation s'engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d'autres informations importantes.

2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.

3 Elle révoque la reconnaissance d'une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

31 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

32 Consultable gratuitement sous www.iosco.org > Publications > Public Reports

Chapitre 2 Consolidation

Art. 7 Obligation de consolidation

1 Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2 La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier selon l'art. 4 en relation avec l'art. 22 OB33, exception faite:34

a.
des participations dans le domaine de l'assurance, qui ne sont consolidées, sous réserve de l'art. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;
b.
de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d'investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n'entraînent pas d'obligation de consolidation des placements collectifs.

3 Si la banque participe par le biais d'instruments de capitaux propres à une entreprise qui n'est pas consolidée en vertu de l'al. 2, let. a, ces instruments sont soumis à l'approche de la déduction correspondante.

4 Si la banque participe par le biais d'instruments de capitaux propres à une entreprise qui n'est pas consolidée en vertude l'al. 2, let. b, ces instruments sont soumis à l'approche de la déduction correspondante sans référence à un seuil.

33 RS 952.02

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 8 Types de consolidation et options de la banque

1 Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.

2 En présence de participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même détient l'autre moitié («joint venture»), la banque peut opter pour la consolidation selon la méthode de l'intégration globale, la méthode de l'intégration proportionnelle ou l'approche de déduction correspondante.

3 En présence de participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sur lesquelles la banque exerce, directement ou indirectement, une influence dominante avec d'autres détenteurs, la banque peut choisir la méthode de l'intégration proportionnelle ou l'approche de déduction correspondante.

4 L'approche de déduction correspondante s'applique aux autres participations minoritaires.

5 Selon la méthode de l'intégration proportionnelle, les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont pris en considération conformément au taux de détention.

6 Les participations enregistrées selon l'approche de la déduction correspondante ne doivent pas être prises en compte dans la répartition des risques.

7 L'approche de déduction visée aux al. 2 et 3 s'applique sans référence à un seuil.

Art. 9 Traitement dérogatoire avec l'accord de la société d'audit

1 Avec l'accord de la société d'audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a.
les participations dans des entreprises dont l'influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité;
b.
les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2 Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle avec l'approbation de la société d'audit, lorsqu'il est établi par contrat:

a.
que le soutien de l'entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque, et
b.
que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d'apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.

3 Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l'al. 1 sont soumises à l'approche de déduction correspondante, qui s'applique sans référence à un seuil.

Art. 10 Prescriptions particulières

1 Dans des cas dûment motivés, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l'art. 17 OB35 sont remplies.36

2 La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d'une entreprise placée à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier et non surveillée sur une base individuelle.

3 Elle peut dans certains cas autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

35 RS 952.02

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 11 Sous-groupes financiers

1 L'obligation de consolidation s'applique à tout groupe financier, même lorsqu'un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.

2 La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l'obligation de consolidation, notamment:

a.
lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et
b.
lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Art. 12 Assurances captives en matière de risques opérationnels

Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l'assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l'approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l'instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, le cas échéant, faire l'objet d'une préconsolidation (art. 10, al. 3).

Art. 13 Participations hors du secteur financier

Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d'une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l'art. 4, al. 4, LB ne s'appliquent pas:

a.
lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d'un assainissement ou du sauvetage d'une entreprise;
b.
lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d'une opération d'émission, ou
c.37
lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations qui dépasse ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 3
Justification et publication de l'adéquation des fonds propres

Art. 14 Justificatif des fonds propres

1 Les banques attestent trimestriellement qu'elles disposent de fonds propres adéquats. La FINMA détermine ce que doit contenir le justificatif des fonds propres.

2 Le justificatif des fonds propres sur une base consolidée est présenté semestriellement.

3 Les justificatifs doivent être transmis à la FINMA dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.38

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 15 Bases de calcul

La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rapportés dans le justificatif des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relatives.

Art. 16 Publication

1 Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir être déduit clairement de l'établissement des comptes.

2 Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (disclosure requirements, DIS)39. En outre, elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les comptes annuels ou les comptes intermédiaires, notamment en ce qui concerne la gestion d'entreprise et les risques financiers liés au climat, et les informations que les banques d'importance systémique doivent publier sur les exigences visées au titre 5 et leur satisfaction. Elle prévoit des allégements pour les banques sans importance systémique si cela se justifie pour des raisons de proportionnalité.40

39 L'annexe 1, ch. 11, dresse la liste des DIS.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 4 Application simplifiée

Art. 17

1 Les banques peuvent mettre en œuvre sous une forme simplifiée diverses dispositions de cette ordonnance et des prescriptions d'exécution techniques émises par la FINMA:

a.
si elles peuvent ainsi éviter des coûts disproportionnés;
b.
si elles garantissent que la gestion des risques est adaptée à leur activité opérationnelle, et
c.
si la proportion des fonds propres minimaux par rapport aux fonds propres pris en compte est au moins maintenue.

2 Les banques s'assurent du respect de ces conditions et documentent les modalités de l'application simplifiée.

Titre 2
Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes
41

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Chapitre 1 Généralités

Art. 18 Éléments de capital

1 Les fonds propres pris en compte se composent des fonds propres de base («Tier 1 Capital; T1») et des fonds propres complémentaires («Tier 2 Capital; T2»).

2 Les fonds propres de base se composent des fonds propres de base durs («Common Equity Tier 1; CET1») et des fonds propres de base supplémentaires («Additional Tier 1; AT1»).

Art. 19 Absorption des pertes

1 Les pertes sont absorbées par les éléments de capital selon les principes suivants:

a.
les pertes sont absorbées par les fonds propres de base durs avant de grever les fonds propres de base additionnels;
b.
les pertes sont absorbées par les fonds propres de base supplémentaires avant de grever les fonds propres complémentaires.

2 Si certains instruments de la même composante de capital (hors CET1) n'absorbent pas les pertes de la même manière, il convient de le stipuler dans les statuts ou à l'émission de l'instrument.

Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres

1 Les fonds propres doivent être versés intégralement ou générés par des activités internes à concurrence de leur prise en compte.

2 À l'émission, ils ne peuvent pas:

a.
être financés directement ou indirectement par octroi de crédit de la banque à des tiers;
b.
être compensés avec des créances de la banque;
c.
être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.

3 En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement, ils doivent prendre rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers.

4 Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un abandon de créance pas seulement pour la survenance d'un risque d'insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d'élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Demeurent réservées:

a.42
la prise en compte en garantie des exigences en matière de volant de fonds propres, conformément à l'art. 43, al. 1, et à l'annexe 8, et
b.
les dispositions du titre 5 relatives au capital convertible des banques d'importance systémique.

5 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives à la prise en compte des fonds propres.43

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 2 Calcul

Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

Art. 21 Éléments pris en compte

1 Peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs:44

a.
le capital social libéré;
b.
les réserves apparentes;
c.
les réserves pour risques bancaires généraux après déduction des impôts latents, en l'absence de provision suffisante;
d.
le bénéfice reporté;
e.45
les parts indiquées ci-dessous du bénéfice de l'exercice en cours, après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où un compte de résultat complet a été établi en vertu des dispositions d'exécution de la FINMA fondées sur l'art. 42 OB46 ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA:
1.
100 %, si le compte de résultat a été soumis à une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA,
2.
70 %, si le compte de résultat n'a pas été soumis à une revue succincte; si les circonstances le justifient, la FINMA peut exiger une attestation.

2 Les parts minoritaires de fonds propres détenues dans des entreprises réglementées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l'être dans ces entreprises elles-mêmes. Les excédents de fonds propres attribuables aux parts minoritaires, calculés sur la base d'exigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, ne peuvent pas être pris en compte. La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CAP47.48

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

46 RS 952.02

47 L'annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social

1 Le capital social peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
s'il remplit les conditions prévues à l'art. 20;
b.
s'il a été directement émis conformément à une résolution ou une autorisation des propriétaires;
c.
s'il ne représente pas un engagement de la société;
d.
s'il est comptabilisé clairement et séparément au bilan conformément aux prescriptions régissant l'établissement des comptes;
e.
si sa durée est illimitée, sans qu'il soit soumis à des dispositions statutaires contraires ou à un engagement contractuel contraire de la banque;
f.
en cas de distribution aux détenteurs par prélèvement sur les réserves distribuables, sans aucune obligation ni privilège, et
g.
si les détenteurs ne jouissent d'aucun droit prioritaire ou privilégié au produit de la liquidation.

1bis Si des titres de participation n'ont pas la même capacité d'absorption des pertes dans le cadre de l'activité courante, seuls ceux qui absorbent les pertes prioritairement peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs.49

2 Les actions privilégiées et le capital-participations peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
s'ils remplissent les conditions définies à l'al. 1;
b.
s'ils répondent des pertes au même titre que le capital social sous forme de fonds propres de base durs, et
c.
si les actions ordinaires de l'émetteur en tant que société anonyme ne sont pas cotées auprès d'une bourse régulée.50

3 Lors de l'évaluation du respect des conditions prévues aux al. 1 et 2, let. b, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spécificités de son capital social.

49 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

50 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 23 Types de capital social

1 Le capital social est constitué, suivant la forme juridique de la banque, du capital-actions, du capital social, du capital de dotation ou du dépôt en commandite pour les sociétés de personnes (banquiers privés).

2 La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques concernant la reconnaissance prudentielle du capital social des banques.

Art. 24 Capital de dotation de banques de droit public

Si des prescriptions cantonales ou des statuts prévoient une échéance pour le capital de dotation des banques de droit public, celui-ci ne peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs si l'échéance:

a.
vise à pouvoir redéfinir les conditions, et
b.
n'entraîne pas le remboursement du capital de dotation.
Art. 25 Apports de capital de banquiers privés

1 Les apports de capital de banquiers privés peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
si leur montant est fixé dans un contrat de société qui doit être approuvé par la FINMA;
b.
s'ils ne sont rémunérés ou ne donnent droit à une participation au gain qu'en cas de bénéfice suffisant au terme de l'exercice, et
c.
s'ils répondent des pertes au même titre qu'un dépôt en commandite.

2 Les apports de capital ne peuvent être réduits que dans le cadre d'une procédure associant tous les associés indéfiniment responsables.

3 Les fonds propres de base durs ne peuvent être diminués par une réduction des apports de capital que si les fonds propres restants sont conformes aux exigences de l'art. 41.

Art. 26 Capital social

1 Si les statuts de la société coopérative prévoient, à propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs à condition que les statuts stipulent que la reprise:

a.
peut être refusée à tout moment et sans indications de motifs par les organes compétents, et
b.
n'aura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exigences définies à l'art. 41.

2 Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit:

a.
s'appliquer de la même manière à tous les détenteurs de parts sociales, et
b.
être prévue par les statuts.

3 Il n'est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu'en faveur:

a.
d'une institution publique ou d'une institution privée exonérée d'impôts, ou
b.51
d'un organisme central au sens de l'art. 17 OB52, si la banque faisant l'objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central.

4 Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux détenteurs de parts sociales, même s'ils fixent un plafond.

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

52 RS 952.02

Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («AT1»)

Art. 27 Critères de prise en compte

1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires:

a.
s'il satisfait aux exigences définies aux art. 20 et 29;
b.
s'il est à durée illimitée et que la banque, à l'émission, ne suscite aucun espoir de remboursement ou d'accord de l'autorité de surveillance en ce sens;
c.
si la banque est autorisée à procéder à un remboursement cinq ans au plus tôt après l'émission;
d.
si, à l'émission, la banque précise que l'autorité de surveillance n'autorisera un remboursement qu'aux conditions suivantes:
1.
les fonds propres restants satisfont aux exigences de l'art. 41, ou
2.
suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
e.
s'il ne présente aucune caractéristique compliquant de quelque manière que ce soit une augmentation du capital social de la banque;
f.
à condition que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque soient volontaires et n'aient lieu que si des réserves distribuables sont disponibles, et
g.
s'il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l'émetteur.

2 Les titres de participation peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires s'ils remplissent les conditions définies à l'al. 1.

3 Les engagements qui remplissent les conditions définies à l'al. 1 peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires lorsqu'ils deviennent caducs lors de la survenance d'un événement («trigger») défini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil inférieur à 5,125 % des fonds propres de base durs, par:

a.
une réduction de créance, ou
b.
une conversion en fonds propres de base durs.

4 Les conditions d'émission d'un instrument de capital lié à une réduction de créance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé à participer à une amélioration de la situation financière de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la réduction de créance.

4bis La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques relatives à la prise en compte d'éléments à titre de fonds propres de base supplémentaires.53

5 Elle approuve avant l'émission d'un instrument de capital:54

a.
l'événement défini par contrat, mentionné à l'al. 3, et
b.
le cadre dans lequel le droit à participer à l'amélioration visée à l'al. 4 est admis.

6 Les dispositions de l'art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises réglementées faisant l'objet d'une consolidation intégrale s'appliquent par analogie.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 27a55 Survenance du trigger

Si des engagements visés à l'art. 27, al. 3, sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et que le trigger survient, la FINMA ordonne la réduction de créance ou la conversion de cette dernière en fonds propres de base durs, en fixe la date et arrête le montant concerné. Elle observe à cette fin les conditions contractuelles d'émission ou de prêt ainsi que l'ordre des rangs qui en découle.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 28 Disponibilité au sein du groupe financier

Les fonds propres de base supplémentaires émis par une société ad-hoc non opérationnelle («special purpose entity») sont pris en compte sur une base consolidée lorsqu'ils sont transmis immédiatement et intégralement, en qualité égale ou supérieure, à la société faîtière du groupe ou à une entité opérationnelle de la banque.

Art. 29 Risque d'insolvabilité («point of non-viability, PONV»)

1 Les conditions d'émission ou les statuts doivent prévoir qu'en cas de survenance d'un risque d'insolvabilité, les fonds propres de base supplémentaires contribueront à l'assainissement de la banque par le biais d'une annulation de créance ou d'une conversion. Dans ce cas, les créances des créanciers seront amorties en totalité.

2 La conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance a lieu:

a.
si la FINMA constate qu'il y a recours à une aide des pouvoirs publics, auquel cas la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance déploie ses effets sur les investisseurs avant le recours à l'aide publique;
b.
si la FINMA ordonne la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance afin d'éviter une insolvabilité.56

3 En ce qui concerne les titres de participation qui sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et ne présentent pas de mécanisme d'absorption des pertes au sens de l'al. 1, le contrat ou les statuts doivent prévoir la renonciation irrévocable, en cas de risque d'insolvabilité, à tout privilège par rapport au capital social qualifié de fonds propres de base durs. La FINMA fixe la date de fin du privilège au cas par cas.57

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

57 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 3 Fonds propres complémentaires («Tier2»)

Art. 30 Critères de prise en compte

1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires:

a.
s'il satisfait aux exigences des art. 20 et 29, al. 1 et 2;
b.
s'il a une durée initiale d'au moins cinq ans et que les conditions d'émission ne contiennent pas d'incitation au remboursement pour la banque;
c.
si la banque est autorisée à procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt après l'émission;
d.
si, à l'émission, la banque précise que l'autorité de surveillance n'autorisera un remboursement anticipé qu'aux conditions suivantes:
1.
les fonds propres restants satisfont aux exigences de l'art. 41, ou
2.
suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
e.
s'il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l'émetteur.

2 Pendant les cinq années précédant l'échéance ultime, la prise en compte des instruments de capital des fonds propres complémentaires diminue chaque année à raison de 20 % du montant nominal. Il n'y a plus aucune prise en compte la dernière année.

3 Les dispositions de l'art. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, s'appliquent par analogie.

4 La FINMA précise dans des dispositions d'exécution technique les conditions de prise en compte d'éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne:

a.
les banques de droit public;
b.
les apports de capital des associés indéfiniment responsables de banques privées envers celles-ci qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 25, et
c.
les réserves latentes.

Section 4 Corrections

Art. 31 Généralités

1 Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit être effectué de la même manière pour les établissements individuels et les groupes financiers consolidés.

2 Le montant déterminant d'une correction est la valeur inscrite au bilan. Les effets anticipés de l'imposition peuvent être pris en compte pour réduire la correction:

a.
si le passif fiscal et la position correspondante s'éteignent automatiquement au même moment, ou
b.
si cela est expressément prévu par la présente ordonnance ou par les dispositions techniques d'exécution de la FINMA.

3 La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques dans lesquelles elle précise les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux corrections et y prévoir des règles spéciales pour les banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 31a59 Modifications de la valeur du jour des propres engagements consécutifs à une modification du risque de crédit de la banque

1 Lors du calcul des fonds propres de base durs, il est requis de neutraliser l'ensemble des profits et pertes non réalisés, affectant les propres engagements suite à des modifications de leur valeur actuelle du fait des changements relatifs au risque de crédit de la banque.

2 En outre, tous les ajustements de valeur d'engagements dérivés découlant du risque de crédit de la banque doivent être neutralisés.

3 La compensation d'ajustements de valeur dus au risque de crédit de la banque par des ajustements de valeur dus au risque de crédit des contreparties n'est pas autorisée.

59 Introduit par l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 3260 Déduction des fonds propres de base durs

1 Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:

a.
la perte reportée et la perte de l'exercice en cours;
b.
le besoin non couvert de correctifs de valeur et de provisions de l'exercice en cours;
c.
la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l'évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l'exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR);
d.
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, sous réserve de leur compensation par des engagements fiscaux latents au sens de l'al. 2; sont exclues de la déduction les créances fiscales latentes résultant d'écarts temporels soumis aux déductions en fonction de seuils visées aux art. 39 et 40;
e.
les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titrisation;
f.
les créances sur des institutions de prévoyance professionnelle appliquant des régimes à prestations définies qui sont inscrites au bilan; la déduction de ces créances doit être conforme aux CAP61;
g.
les propres titres de participation détenus directement ou indirectement, qui font partie des fonds propres de base durs, jusqu'à concurrence des positions nettes longues selon l'art. 52, pour autant que ces titres n'aient pas déjà été comptabilisés au passif du compte de résultat;
h.
les participations qualifiées au capital d'une autre entreprise du secteur financier, dans la mesure où celle-ci détient de son côté des participations dans le capital de la banque (reciprocal holdings);
i
les déductions résultant d'une option correspondante choisie par la banque conformément aux dispositions relatives à la consolidation des art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.

2 Les créances fiscales latentes visées à l'al. 1, let. d, peuvent être compensées par des engagements fiscaux latents dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, pour autant que l'autorité fiscale compétente autorise la compensation.

3 Les banques qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach, IRB; art. 77) doivent déduire, en sus des déductions visées à l'al. 1, le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les CAP.

4 Si la FINMA n'autorise pas la pondération de risque visée à l'annexe 4, ch. 1 ou 2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l'al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier, lorsqu'elles sont calculées conformément à l'art. 52.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13, 81).

61 L'annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

Art. 33 Approche de la déduction correspondante

1 Si la banque détient des instruments de capitaux propres dans une société du secteur financier, les déductions doivent être effectuées selon l'approche de la déduction correspondante. La valeur de ces instruments sera déduite de la composante des fonds propres de la banque qui correspond à la composante au niveau correspondant de l'entreprise tierce.

1bis S'agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ont été émis par des banques d'importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité et qui sont visés à l'art. 126a, al. 1, ou dans les dispositions correspondantes d'une législation étrangère sont traités comme des instruments de fonds propres complémentaires.62

2 Si la banque ne dispose d'aucun capital ou dispose d'un capital suffisant dans la composante correspondante des fonds propres pris en compte pour procéder à la déduction, celle-ci sera réalisée dans la composante des fonds propres immédiatement supérieure.

62 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 34 Déduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs

1 Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l'art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l'approche de la déduction correspondante.

2 Dans le cas de l'approche de la déduction correspondante selon l'al 1 des instruments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l'objet d'une prise en compte limitée selon l'art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement.

Art. 3563 Déduction en fonction de seuils

1 La déduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste à déduire la part dépassant les seuils 1, 2 ou 3 des fonds propres.

2 Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art 31, al. 3, et 32, al. 1 et 3.

3 Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, 3 et 4, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (art. 37, al. 1 et 2).

4 Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les corrections réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l'art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 36 Approche de la déduction déterminante pour les instruments de capitaux propres

1 L'approche de la déduction à appliquer en vertu de l'art. 37 ou en vertu de l'art. 38, s'agissant des instruments de capitaux propres que la banque détient dans une entreprise du secteur financier, est déterminée par le pourcentage, calculé selon l'art. 52, des titres de participation que la banque détient directement ou indirectement dans une telle entreprise ainsi que d'autres formes d'investissement dans de tels titres qui, synthétiquement, présentent le même risque (titres détenus).64

2 L'approche prévue à l'art. 38, al. 1, s'applique aux instruments de capitaux propres que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires dans une entreprise dont les titres de participation sont intégralement déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l'art. 32, al. 1, let. h et i, et 4.65

64 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 37 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier jusqu'à hauteur de 10 %

1 Une banque qui détient au maximum 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, déduit de ses composantes de fonds propres la part dépassant le seuil 1 des valeurs inscrites au bilan de tous les instruments de capitaux propres qu'elle détient au total dans toutes les sociétés du secteur financier. Cette disposition s'applique également si la banque détient, dans une société du secteur financier, uniquement des instruments de capitaux propres qui ne constituent pas des fonds propres durs.66

2 Le montant à déduire selon l'al. 1 est réparti selon l'approche de la déduction correspondante en fonction du rapport initial entre tous les instruments de capitaux propres détenus par la banque dans les sociétés concernées avant la déduction.

2bis Pour autant qu'elle respecte la restriction mentionnée à l'al. 1 concernant le seuil 1, une banque peut détenir des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité et visés à l'art. 33, al. 1bis, jusqu'à hauteur de 5 % des fonds propres de base durs sans les déduire de ses composantes de fonds propres. La FINMA peut édicter les dispositions d'exécution correspondantes.67

3 La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l'al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. Le calcul des positions pondérées a lieu pour chaque composante de capitaux propres en fonction de son attribution au portefeuille de la banque ou au portefeuille de négociation avant la déduction.68

66 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 38 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier supérieur à 10 %

1 Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs est tenue de traiter sans seuil, selon l'approche de la déduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu'elle détient dans cette même société. L'approche de la déduction correspondante sans seuil s'applique également aux instruments de dette qui sont détenus par des banques d'importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité et qui sont visés à l'art. 33, al. 1bis.69

2 Elle doit déduire de ses fonds propres de base durs, tant au niveau du calcul par établissement individuel que sur le plan consolidé, la part de la somme des valeurs inscrites au bilan pour toutes les parts détenues directement ou indirectement dans les fonds propres de base durs de telles sociétés en dehors du domaine de consolidation qui dépasse le seuil 2.

3 Si le montant calculé selon l'al. 2 est inférieur au seuil, il est traité selon l'art. 40.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 39 Autres déductions selon le seuil 2

1 La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs les montants dépassant le seuil 2 dans le cas:

a.
des droits de gestion hypothécaire «mortgage servicing rights», et
b.
des créances fiscales latentes «deferred tax assets, DTA» résultant d'écarts temporels «temporary differences».

2 Les montants inférieurs au seuil sont traités selon l'art. 40.

Art. 40 Déductions selon le seuil 3

1 Les valeurs du bilan résultant de l'approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l'aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.

2 Conformément à l'approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.70

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 371
Fonds supplémentaires pour les banques cantonales destinés à absorber les pertes

71 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 40a

1 Les banques cantonales peuvent émettre des instruments de dette au sens de l'art. 30b, al. 6, LB destinés à absorber les pertes en cas de mesures d'insolvabilité.

2 Ces instruments de dette doivent satisfaire aux exigences de l'art. 126a et aux conditions d'émission suivantes:

a.
le montant de la compensation ultérieure des créanciers se fonde sur le montant dont la créance a été réduite; sont pris en compte les intérêts courus et amortis, et le montant des intérêts qui aurait dû être payé, jusqu'à l'échéance ultime de la créance, sur le montant en question;
b.
l'obligation de verser la compensation est limitée dans le temps; la durée et le mécanisme de versement doivent tenir compte du plan d'assainissement et de la valeur de la compensation; cette durée est de 10 ans au moins;
c.
la banque cantonale:
1.
ne peut verser une compensation que si elle satisfait aux exigences réglementaires après le paiement de la compensation,
2.
doit verser une compensation lorsqu'elle remplit les conditions énoncées au ch. 1, et:
-
qu'elle dispose d'un volant de fonds propres défini, ou
-
qu'elle effectue une distribution au canton pour couvrir les coûts incombant à ce dernier pour le refinancement du capital qu'il a injecté dans l'assainissement.

3 Avant d'émettre des instruments de dette au sens du présent article, la banque cantonale doit soumettre pour approbation à la FINMA les conditions d'émission et un plan d'assainissement élaboré avec le canton. Ce plan doit indiquer en particulier:

a.
le mécanisme de versement de la compensation ultérieure, y compris sa forme, ses modalités et sa faisabilité sur le plan juridique;
b.
dans quelle mesure un amortissement des instruments de dette est réalisable dans le cadre de l'assainissement et dans quelle mesure les exigences légales, notamment celles de l'art. 30c, al. 1, let. b, LB, sont satisfaites;
c.
les critères d'une éventuelle participation du canton à l'assainissement de la banque cantonale.

4 Les instruments de dette visés dans le présent article ne peuvent être émis qu'à une valeur nominale d'au moins 100 000 francs.

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Chapitre 1 Généralités

Art. 41 Composition

1 Les fonds propres nécessaires se composent:

a.
des fonds propres minimaux;
b.
du volant de fonds propres;
c.72
du volant anticyclique;
cbis.73
du volant anticyclique étendu, et
d.
des fonds propres supplémentaires.

2 Sont réservées les exigences particulières plus strictes applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.74

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

73 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

74 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4275 Fonds propres minimaux

1 Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:

a.
des fonds propres de base équivalant à 3 % de l'engagement total (art. 42a);
b.
des fonds propres équivalant à 8 % de l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).

2 Une banque informe la FINMA et la société d'audit dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l'al. 1.

3 Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l'al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 42a76 Engagement total

1 L'engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio. Il est composé des positions non pondérées.

2 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives au leverage ratio et à l'engagement total. Elle se fonde à cette fin sur les LEV77. Pour le calcul de la majoration de sécurité concernant les dérivés, elle autorise, en sus de l'approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR) (art. 57), l'approche standard simplifiée (VSA-CCR) et l'approche de la valeur de marché visées à l'art. 58.

76 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

77 L'annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.

Art. 42b78 Ensemble des positions pondérées en fonction des risques

L'ensemble des positions pondérées en fonction des risques comprend:

a.
les positions pondérées en fonction des risques de crédit (art. 49);
b.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 81 à 88);
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 89 à 94).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 43 Volant de fonds propres

1 Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l'annexe 8.80

2 Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres.

3 Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 44 Volant anticyclique

1 La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les banques à conserver en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au maximum, à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques afin:81

a.
de renforcer la résistance du secteur bancaire face aux risques d'une croissance excessive du crédit, ou
b.
de lutter contre les risques d'une croissance excessive du crédit.

2 Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le même temps le Département fédéral des finances. Si le Conseil fédéral approuve la demande, il complète la présente ordonnance par une annexe 7 dans le sens de la demande.82

3 Le volant anticyclique peut se limiter à certaines positions de crédit. Il est supprimé ou adapté aux nouvelles circonstances si les critères déterminants pour l'ordonner ne sont plus remplis. La procédure est régie par les al. 1 et 2.

4 L'art. 43, al. 2 et 3, s'applique par analogie au volant anticyclique.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

82 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 30 sept. 2022 (RO 2022 53).

Art. 44a83 Volant anticyclique étendu

1 Les banques dont le total du bilan s'élève au moins à 250 milliards de francs et l'engagement total à l'étranger au moins à 10 milliards de francs, ou dont l'engagement total à l'étranger s'élève au moins à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.

2 Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle84, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque sur le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Les créances sur des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérées comme des créances sur le secteur privé.85

3 La pondération des ratios pour chaque État membre correspond au total de l'exigence de fonds propres pour les expositions de crédit envers le secteur privé situées dans cet État divisé par le total de l'exigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crédit envers le secteur privé.

4 Le montant déterminant pour la Suisse en matière de volant anticyclique étendu correspond au volant anticyclique détenu pour l'ensemble des positions en vertu de l'art. 44. Le volant visé à l'art. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique étendu.

5 Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit en vertu de l'art. 44, al. 3, n'est pas pris en considération pour le volant anticyclique étendu.

6 L'art. 43, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

83 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

84 Cette liste peut être consultée gratuitement sous www.bis.org > Committees & Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer > Countercyclical capital buffer (CCyB).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4586 Fonds propres supplémentaires

La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne:

a.
les activités commerciales;
b.
les risques encourus;
c.
la stratégie d'affaires;
d.
la qualité de la gestion des risques, ou
e.
le niveau de développement des techniques utilisées.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 45a87 Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les banques utilisant les approches des modèles

1 Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l'aide des approches standard lorsqu'elles appliquent l'une des approches suivantes:

a.
l'approche des modèles pour l'exposition positive attendue (expected positive exposure, EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);
b.
l'approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securitisations, SEC-IRBA) (art. 59b, al. 2, let. b);
c.
l'approche fondée sur l'évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA) (art. 59b, al. 2, let. d);
d.
l'approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);
e.
l'approche IRB (art. 77);
f.
l'approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).

2 Par approches standard, on entend:

a.
l'approche SA-CCR (art. 57);
b.
l'approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securitisations, SEC-SA) (art. 59b, al. 2, let. a), l'approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations, SEC-ERBA) (art. 59b, al. 2, let. c) et la pondération selon l'art. 59b, al. 3;
c.
l'approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l'approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes réglementaires appropriées (art. 62, al. 3, let. a);
d.
l'approche AS-BRI (art. 63 à 73);
e.
les approches utilisées pour les risques d'ajustements de valeur de dérivés et d'opérations de financement de titres (art. 77g à 77j);
f.
l'approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) et l'approche standard pour les risques de marché (art. 87), les banques qui appliquent l'approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) devant appliquer en sus l'approche standard pour les risques de marché (art. 87);
g.
l'approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).

3 Les banques visées à l'al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor):

a.
la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l'art. 77, al. 2;
b.
la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.

4 L'al. 3 s'applique tant au niveau de chaque établissement qu'aux niveaux du groupe et du conglomérat financier.

87 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 1a89
Application simplifiée pour les banques particulièrement liquides
et bien capitalisées des catégories 4 et 5

89 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 47a90 Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB91 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 45a concernant les fonds propres nécessaires.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

91 RS 952.02

Art. 47b Conditions

1 Les banques des catégories 4 et 5 peuvent bénéficier des simplifications si elles remplissent à tout moment les conditions suivantes, tant au niveau de chaque établissement qu'à celui du groupe financier:

a.
les fonds propres nécessaires correspondent à un leverage ratio simplifié d'au moins 8 %;
b.
le ratio de liquidités moyen est d'au moins 110 %;
c.
le taux de refinancement est d'au moins 100 %.

2 Le leverage ratio simplifié correspond au quotient:

a.
des fonds propres de base, et
b.
de la somme des actifs du bilan, moins le goodwill et les participations, et des positions hors bilan.

3 Le ratio de liquidités moyen correspond au quotient:

a.
de la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) selon l'art. 15 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)92 en fin de mois, et
b.
de la valeur moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l'art. 16 OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR).

4 Le taux de refinancement correspond au quotient:

a.
de la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obligations de caisse, des emprunts d'une durée résiduelle supérieure à un an et des prêts sur lettres de gage d'une durée résiduelle supérieure à un an ainsi que des fonds propres, et
b.
de la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.

5 La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques concernant les al. 2 à 4.

Art. 47c Refus de la demande

La FINMA peut refuser la demande de simplifications si:

a.
les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies;
b.
elle a pris des mesures relevant du droit de la surveillance à l'encontre de la banque concernée, si une procédure selon l'art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)93 a été engagée ou si la banque n'a pas mis en œuvre de mesures de rétablissement de l'ordre légal selon l'art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:
1.
règles de comportement selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers94,
2.
règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers95,
3.
blanchiment d'argent et financement du terrorisme selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent96,
4.
activités transfrontalières;
c.
la gestion des risques de taux est insuffisante ou que le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d'intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l'ensemble des risques.
Art. 47d Non-respect des conditions

1 Les banques qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l'art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA.

2 Si elle constate qu'une banque ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu'il existe un motif de refus selon l'art. 47c, la FINMA en informe la banque concernée.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux banques concernées un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. Si elles ne remplissent pas les conditions à l'expiration du délai, les banques ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l'art. 47a.

Chapitre 2 Risques de crédit

Section 1 Généralités

Art. 4897 Définitions: risques de crédit

1 Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu'une banque court dans un des cas suivants:

a.
une contrepartie n'honore pas ses engagements contractuels;
b.
des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d'intérêt ou des parts d'avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2 Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à règlement différé.

3 Par risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d'opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4998 Positions pondérées en fonction des risques de crédit

1 Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:

a.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des parts d'avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de la banque;
b.
les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
d.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
e.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA;
f.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des let. a à e;
g.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des let. a à e.

2 Par positions, on entend:

a.
les créances, y compris les créances sur des crédits d'engagement non portées à l'actif;
b.
les créances liées à des opérations de titrisation;
c.
les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d.
les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;
e.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d'intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;
f.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d'intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l'art. 83, al. 3;
g.
les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;
h.
les positions visées à l'annexe 3, ch. 6.

3 Lorsqu'elle n'est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l'art. 109 est pondérée sur la base de la pondération en fonction des risques la plus élevée s'appliquant aux différentes contreparties liées.

4 Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie pour les dérivés de crédit suivants:

a.
protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;
b.
protection de crédit vendue sous la forme d'un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 5099 Approches de la pondération en fonction des risques

1 Les positions qui sont pondérées en fonction des risques de crédit sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) et à l'une des approches suivantes:

a.
approche AS-BRI (art. 63 à 73);
b.
approche IRB (art. 77).

2 Les approches AS-BRI et IRB peuvent être combinées.

3 L'application de l'approche IRB requiert l'autorisation de la FINMA.

4 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE100.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

100 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 2 Calcul des positions

Art. 50a101 Déductions

1 Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:

a.
correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;
b.
modifications de l'évaluation de crédit lors d'opérations sur dérivés et de financement de titres;
c.
déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.

2 Les règles dérogatoires à l'application de l'approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE102 priment celles de l'al. 1, sous réserve de l'art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.

101 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

102 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 51 Position nette

1 Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
+
engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
+
prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l'émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l'émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l'achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2103

3 Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

103 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d'entreprises actives dans le secteur financier

1 Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d'entreprises actives dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
positions en rapport avec des opérations d'émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins
+
prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l'émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l'émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l'achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2 Dans le cas d'instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l'intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:104

a.
les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instrument de fonds propres, et
b.
la position courte de l'instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d'un an au minimum.

3 Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être déduites de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34:

a.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus directement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instrument de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie;
b.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indirectement par l'intermédiaire d'un instrument financier tel qu'un indice ou une option sur indice, la compensation n'étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.

104 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 4 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 53105 Opérations hors bilan

1 Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L'équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2 Les banques qui appliquent l'approche AS-BRI calculent l'équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actuelle de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l'annexe 1a.

3 L'approche AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l'octroi d'un crédit, l'achat de valeurs patrimoniales ou l'émission de substituts de crédit, pour autant que l'accord inclue un droit du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus:

a.
les accords que la banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis;
b.
les accords qui sont dénoncés automatiquement si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4 En cas d'engagement portant sur la mise à disposition d'une opération hors bilan, l'approche AS-BRI permet aux les banques d'appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5 L'approche AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d'engagements envers des entreprises, y compris des PME au sens de l'art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la banque surveille l'entreprise en permanence;
b.
la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l'accord;
c.
l'entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;
d.
la banque a un pouvoir de décision illimité sur l'exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l'entreprise remplisse les conditions fixées dans l'accord;
e.
la banque ne décide de l'exécution de chaque tirage qu'après avoir évalué la solvabilité de l'entreprise;
f.
la banque évalue la solvabilité de l'entreprise juste avant le tirage.

6 Les banques qui appliquent l'approche IRB calculent l'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l'approche AS-BRI lorsque l'approche IRB ne contient aucune disposition correspondante.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 54106 Sous-participations en cas d'engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 56108 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

1 Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

2 Les équivalents-crédit sont calculés selon l'une des approches suivantes:

a.
l'approche SA-CCR;
b.
l'une des approches simplifiées:
1.
approche VSA-CCR,
2.
approche de la valeur de marché;
c.
l'approche des modèles EPE.

3 L'application de l'approche des modèles EPE requiert l'autorisation de la FINMA.

4 Ces approches de calcul s'appliquent à tous les dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5 Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

6 La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques relatives au calcul de l'équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l'art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 57109 Approche standard

1 Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l'approche SA-CCR est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés conformément au droit de surveillance et du montant de l'augmentation de valeur potentielle future.

2 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE110. Elle règle le calcul des dérivés sur taux d'intérêt en présence de taux d'intérêt négatifs, en s'appuyant pour ce faire sur le droit de l'Union européenne (UE).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

110 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 58111 Approches simplifiées

1 Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l'approche VSA-CCR ou l'approche de la valeur de marché par les banques suivantes:

a.
les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB112;
b.
les banques de la catégorie 3 selon l'annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.

2 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

112 RS 952.02

Art. 59113 Approche des modèles EPE

1 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l'approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE114.

2 Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s'élève à 1,2 au minimum.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

114 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59a115 Parts d'avoirs collectifs gérés

1 Pour les parts d'avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l'une des approches suivantes:

a.
l'approche par transparence (look-through approach);
b.
l'approche basée sur un mandat;
c.
l'approche de repli (fallback approach);
d.
l'approche simplifiée.

2 Les banques suivantes peuvent appliquer l'approche simplifiée à la place de l'approche de repli:

a.
les banques de la catégorie 3 selon l'annexe 3 OB116 dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;
b.
les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE117.

115 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

116 RS 952.02

117 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59b118 Positions de titrisation

1 Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:

a.
elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position de risques ou à un ensemble de positions de risques;
b.
les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position de risques ou de l'ensemble des positions de risques;
c.
l'ordre des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.

2 Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l'une des approches suivantes:

a.
l'approche SEC-SA;
b.
l'approche SEC-IRBA;
c.
l'approche SEC-ERBA;
d.
l'approche SEC-IAA.

3 Les positions de titrisation auxquelles aucune des approches visées à l'al. 2 n'est applicable sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4 L'application de l'approche SEC-IAA requiert l'autorisation de la FINMA.

5 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux opérations de titrisation. Elle se fonde à cette fin sur les ch. 40 à 45 CRE119. Elle attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle fixe également pour l'application de l'approche SEC-ERBA les exigences relatives aux connaissances spécialisées, à la gestion des risques en ce qui concerne les opérations de titrisation et à l'examen de diligence des notations externes.

118 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

119 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 60120 Instruments de taux d'intérêt et instruments remplissant un critère de participation

1 Si les instruments de taux d'intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d'une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l'art. 52.

2 Pour les instruments de taux d'intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d'un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l'art. 51.

3 Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.

4 Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux instruments de taux d'intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l'art. 83, al. 3.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque

1 Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:

a.
la compensation légale et contractuelle («netting»);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit, et
d.121
les sûretés financières.

2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d'audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE122, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:

a.
les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements123;
b.
les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation124;
c.
les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.125

4 Elle fixe, en se fondant sur le droit de l'UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.126

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

122 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

123 RS 843

124 RS 946.10

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 62127 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

1 Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l'une des approches suivantes:

a.
l'approche simple;
b.
l'approche globale;
c.
l'approche des modèles EPE.

2 Dans l'approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.

3 Dans l'approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l'une des approches suivantes:

a.
les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;
b.
l'approche des modèles de valeur en risque (value at risk).

4 L'application de l'approche des modèles EPE et de l'approche de valeur en risque requiert l'autorisation de la FINMA.

5 En cas d'application de l'approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s'élève à 1,2 au minimum.

6 Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

7 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l'al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE128, à l'exception de leur ch. 56.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

128 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 3
Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l'approche AS-BRI
129

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 63130 Classes de position

1 Les banques qui appliquent l'approche AS-BRI attribuent les positions à des classes.

2 Des notations externes peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales;
b.
collectivités de droit public;
c.
banques multilatérales de développement;
d.
banques;
e.
établissements créés en commun;
f.
entreprises;
g.
financements spécialisés;
h.
titres de créance étrangers garantis.

3 Aucune notation externe ne peut être utilisée pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
positions retail;
b.
lettres de gage suisses;
c.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers;
d.
positions subordonnées;
e.
positions en défaut;
f.
instruments remplissant un critère de participation;
g.
autres positions.

4 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux définitions des classes de position. Elle se fonde à cette fin sur les CRE131. Elle désigne les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération en fonction des risques nulle peut être attribuée.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

131 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 63a132 Examen de diligence en cas d'utilisation de notations externes

1 Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l'art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d'un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d'appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d'une classe inférieure. L'examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.

2 La banque peut exclure les positions non significatives de l'examen de diligence.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE133.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

133 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64134 Utilisation de notations externes

1 Les banques qui appliquent l'approche AS-BRI peuvent déterminer les pondérations en fonction des risques en utilisant les notations externes d'une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l'art. 6, à condition que la reconnaissance de l'agence de notation englobe l'utilisation visée des notations correspondantes.

2 La FINMA attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE135.

3 Les banques fondent l'utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4 Une banque qui fonde la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l'art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation sélectionnées, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5 Une banque qui ne fonde pas la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d'aucune notation d'une agence de notation qu'elle a sélectionnée utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6 En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations en fonction des risques différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations en fonction des risques les plus basses et d'utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7 Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération en fonction des risques d'autres entreprises du groupe.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

135 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64a136 Notations externes à court terme

1 Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2 La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE137. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
classe 1: 20 %;
b.
classe 2: 50 %;
c.
classe 3: 100 %;
d.
classe 4: 150 %.

3 Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l'al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l'annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d'utiliser la pondération en fonction des risques visée à l'al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4 Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l'al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l'annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d'utiliser la pondération en fonction des risques visée à l'al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5 La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.
100 % pour les positions à court terme si, sur la base d'une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;
b.
150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d'une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6 La pondération minimale visée à l'al. 5, let. b, ne s'applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l'art. 61.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

137 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64b138 Notations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

1 La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d'une notation spécifique à l'émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2 La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d'une notation spécifique à l'émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l'émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3 S'il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l'émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d'appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n'est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l'émission avec notation.

4 S'il existe une notation de l'émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation de l'émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d'appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n'est pas de bonne qualité, la notation de l'émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5 Si un émetteur bénéficie d'une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6 La notation spécifique à l'émission ou la notation d'un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu'elle serait sans notation.

138 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 64c139 Notations externes en monnaie locale et en monnaie étrangère

Si la pondération en fonction des risques de positions sans notation repose sur des créances comparables avec notation sur le même débiteur, il y a lieu d'utiliser, pour les positions en monnaie étrangère, des notations établies en monnaie étrangère. De même, les notations en monnaie locale ne peuvent être utilisées que pour la pondération en fonction des risques de positions en monnaie locale.

139 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 65a140 Classification des risques pays

1 Pour la pondération en fonction des risques des positions sur des gouvernements centraux, les banques peuvent s'appuyer sur la classification des risques pays établie conformément à l'arrangement du 1er janvier 2022 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public141 et publiée142 par cette dernière.

2 Les catégories des classifications de risques pays sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
0 % pour les risques pays des catégories 0 et 1;
b.
20 % pour les risques pays de la catégorie 2;
c.
50 % pour les risques pays de la catégorie 3;
d.
100 % pour les risques pays des catégories 4 à 6;
e.
150 % pour les risques pays de la catégorie 7.

140 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

141 Le texte de l'arrangement peut être consulté gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes> Échanges > Crédits à l'exportation > Arrangement et accords sectoriels.

142 La classification des risques pays peut être consultée gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes > Échanges > Crédits à l'exportation > Arrangement et accords sectoriels > Classification des risques pays.

Art. 66143 Pondération des positions en fonction des risques

1 Pour l'approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l'art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l'annexe 2.

2 Pour l'approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l'art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l'annexe 3.

3 Pour l'approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l'art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l'annexe 4, pour autant qu'elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l'art. 40, al. 2.

4 Les positions nettes en instruments de taux d'intérêt selon l'art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l'émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.

5 Pour les positions sous forme d'instruments de capitaux propres d'entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l'art. 52 qui n'a pas été déduite des fonds propres selon l'approche de la déduction correspondante (art. 33).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 66a144 Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

1 Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d'habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération en fonction des risques visée à l'annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.

2 Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB145, l'al. 1 ne s'applique pas aux positions sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

144 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

145 RS 952.02

Art. 67146 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l'autorité de surveillance d'un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l'art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l'État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s'applique qu'à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68147 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

1 Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s'ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2 Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n'est pas permis d'utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l'État, à moins qu'il ne s'agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68a148 Banques: tranches

1 Les positions sur une banque sans notation externe sont attribuées comme suit aux tranches A à C:

a.
tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;
b.
tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;
c.
tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.

2 L'attribution à la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres, à l'exception des fonds propres minimaux ou des volants spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

3 L'attribution à la tranche B présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux, à l'exception des volants des fonds propres ou des fonds propres minimaux spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

4 L'attribution à la tranche C présuppose que la banque débitrice ne remplit pas les conditions des al. 2 et 3.

5 Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications au sens de l'art. 47a a été acceptée par la FINMA sont attribuées aux tranches A à C uniquement en fonction de la capacité de crédit de la banque. Les conditions des al. 2 à 4 ne s'appliquent pas.

148 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69149 Banques: pondération en fonction des risques

1 Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d'au moins 14 % de l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d'au moins 5 % de l'engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l'annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.

2 La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l'État de domicile de la banque concernée:

a.
si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l'État de domicile, ou
b.
si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.

3 L'al. 2 ne s'applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d'exercice.

4 Les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB150 peuvent renoncer à l'attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l'annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l'attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

150 RS 952.02

Art. 70151 Entreprises

1 La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l'annexe 2.

2 Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.

3 Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d'un groupe, c'est le chiffre d'affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l'annexe 2, ch. 6.2.

4 En dérogation à l'al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l'annexe 3 OB152 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d'affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.

5 Les positions sur des PME, à l'exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l'annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

152 RS 952.02

Art. 70a153 Financements spécialisés: définitions

1 Les positions sur des entreprises, à l'exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, sont considérées comme des financements spécialisés:

a.
s'il s'agit de l'un des types de financement suivants:
1.
financement dont le remboursement et la garantie reposent principalement sur les recettes générées par le projet financé (financement de projet),
2.
financement de l'acquisition d'installations, de machines, de véhicules et d'autres biens d'équipement, dont le remboursement dépend des flux de paiement générés par ces valeurs patrimoniales (financement d'objet),
3.
crédit à court terme destiné au financement de stocks, de réserves ou de créances sur des matières premières négociées en bourse, dont le remboursement est assuré par le produit de la vente des marchandises financées (financement de matières premières), et
b.
si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:
1.
l'entreprise n'a que peu ou pas d'autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, si bien que le remboursement de son engagement dépend pour l'essentiel des revenus des valeurs patrimoniales financées,
2.
le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant les valeurs patrimoniales et les revenus qui en résultent.

2 Une banque utilisant des notations externes pour des financements spécialisés ne peut utiliser que des notations spécifiques à l'émission, mais pas des notations d'émetteurs.

3 Les banques des catégories 3 à 5 selon l'annexe 3 OB154 ne sont pas tenues d'identifier les positions visées à l'al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération en fonction des risques prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

153 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

154 RS 952.02

Art. 70b155 Financements spécialisés: pondération en fonction des risques des financements de projet

1 La pondération en fonction des risques des financements de projet sans notation externe spécifique à l'émission comporte une phase opérationnelle et une phase non opérationnelle.

2 La phase opérationnelle est celle durant laquelle le flux de trésorerie net de l'entreprise est positif et suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, et durant laquelle la dette à long terme de l'entreprise est en baisse. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3 Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d'exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE156. La FINMA édicte les disposition d'exécution techniques.

155 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

156 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 71157 Positions retail

1 Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l'art. 70, al. 5, sur des PME, à l'exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2 Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l'annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu'elles remplissent les critères suivants:

a.
il s'agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME;
b.
les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l'ensemble des positions retail qualifiées.

3 Les dérivés et les autres titres ne sont pas attribués aux positions retail qualifiées.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 71a158 Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage159. Elles sont pondérées conformément à l'annexe 3, ch. 2.

158 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

159 RS 211.423.4

Art. 71b160 Titres de créance étrangers garantis

Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l'annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;
b.
ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;
c.
les revenus de l'émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l'émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;
d.
les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l'une des catégories suivantes:
1.
créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,
2.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d'habitation, remplissant les exigences de l'art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,
3.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l'art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,
4.
créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,
5.
liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,
6.
dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;
e.
la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d'au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l'établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l'établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;
f.
la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE161 auprès de l'émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.

160 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

161 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 72162 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: définitions

1 Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sont des positions garanties par des objets d'habitation ou des objets commerciaux. Les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d'exploitation et sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier peuvent être attribuées à la classe de positions «entreprises» (art. 70).

2 Les objets d'habitation sont des immeubles qui sont exclusivement ou principalement utilisés à des fins d'habitation.

3 Les objets d'habitation à usage propre sont les objets d'habitation qui sont principalement occupés par le preneur de crédit lui-même et qui comprennent au maximum un logement supplémentaire donné à bail et financé également par la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit. Les objets d'habitation qui sont la propriété de maîtres d'ouvrage d'utilité publique et ceux qui ont un modèle de loyer basé sur les coûts contrôlé par l'État sont assimilés à des objets d'habitation à usage propre.

4 Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d'habitation.

5 Les objets commerciaux à usage propre sont des objets commerciaux qui sont principalement utilisés par le preneur de crédit lui-même.

6 Les immeubles utilisés tant à des fins d'habitation qu'à des fins commerciales sont attribués en fonction de leur usage principal. La pondération en fonction des risques des immeubles à usage propre ne peut être appliquée à un tel immeuble que si la plus grande partie de l'immeuble est à usage propre pour les deux types d'utilisation.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72a163 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: quotité de financement

1 La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et tous les engagements de crédit, d'une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d'autre part.

2 Pour les crédits garantis par plusieurs gages immobiliers, la banque détermine la quotité de financement par gage en répartissant le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages au moyen d'une clé de répartition appropriée.

3 Les mesures visant à atténuer le risque selon l'art. 61 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la quotité de financement. Seuls font exception les avoirs en compte nantis qui sont admis pour la compensation (netting) selon l'art. 61, al. 1, let. a, et servent exclusivement au remboursement du crédit.

4 Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

163 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72b164 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

1 La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l'octroi du crédit dans le cadre d'une nouvelle opération ou d'une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n'est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2 Si, pendant la période de cinq ans visée à l'al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l'augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l'investissement.

3 La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a.
événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;
b.
recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4 Si le contrôle prévu à l'al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu'elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5 Pendant la période de cinq ans visée à l'al. 1, la valeur de nantissement, après qu'elle a été réduite dans le cas prévu à l'al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l'al. 4.

6 Les banques s'assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7 Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d'achat.

8 La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l'on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

164 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72c165 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

1 Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l'annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les immeubles sont achevés, sauf s'il s'agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);
b.
l'exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;
c.
chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;
d.
la capacité d'endettement (art. 72d) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l'octroi du crédit;
e.
la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l'art. 72b;
f.
les informations nécessaires à l'octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2 Pour les immeubles situés à l'étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l'al. 1 n'est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s'applique aux immeubles situés en Suisse.

3 La pondération en fonction des risques visée à l'al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

a.
le preneur de crédit garantit le financement au moyen d'une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d'une mise en gage ni d'un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)166;
b.
le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4 La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l'al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l'application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu'il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.

5 Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:

a.
pour les objets d'habitation et les objets commerciaux à usage propre:
1.
personnes physiques: 75 %,
2.
PME: 85 %, sous réserve de l'art. 70, al. 4,
3.
toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;
b.
pour les objets d'habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6 Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l'annexe 3, ch. 2, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu'elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l'annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l'al. 5.

165 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

166 RS 831.40

Art. 72d167 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d'endettement

1 Les banques s'assurent par des directives internes que la capacité d'endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s'appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2 La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d'endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

167 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72e168 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

1 Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l'équipement ou à la construction d'un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l'acquisition d'un terrain à des fins d'équipement et de construction.

2 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d'habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l'art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l'annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l'art. 72c, al. 5, let. a, s'applique.

3 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d'habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l'art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l'achèvement de l'objet.

4 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l'art. 72c, al. 5, let. a.

5 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.

168 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72f169 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

1 Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l'ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l'art. 72a, al. 3.

2 Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP170 et 4 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance171 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l'art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d'une créance garantie par des gages immobiliers;
b.
l'immeuble est un objet d'habitation à usage propre;
c.
les exigences minimales définies à l'art. 72c, al. 3, sont remplies.

169 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

170 RS 831.40

171 RS 831.461.3

Art. 72g172 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: dispositions d'exécution techniques

La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Elle se fonde à cette fin sur les CRE173. En dérogation aux CRE, elle règle la prise en compte des avoirs de prévoyance mis en gage visés à l'art. 72f, al. 2.

172 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

173 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation174

Les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation sont pondérées conformément à l'annexe 4. Sont exclues les parts de positions nettes qui:175

a.
sont déductibles des composantes de fonds propres conformément aux art. 31 à 40, ou
b.
doivent être pondérées conformément à l'art. 39, al. 2.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 77177

1 Les banques qui appliquent l'approche IRB pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre les approches suivantes:

a.
l'approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB);
b.
l'approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB).

2 L'ensemble des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse, pondérées en fonction des risques et calculées selon l'approche IRB s'élèvent à au moins 72,5 % de l'ensemble des positions correspondantes calculées selon l'approche AS-BRI. Cette règle s'applique aux établissements individuels ainsi qu'à leurs filiales consolidées comme groupe financier, dans lesquelles les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse sont comptabilisées.

3 Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, pour lesquelles les opérations de crédit de la banque ne satisfont pas aux exigences minimales de l'art. 72c, al. 3, sont soumises à la pondération en fonction des risques visée à l'art. 72c, al. 5, lorsque celle-ci est supérieure à la pondération en fonction des risques déterminée selon l'approche IRB.

4 Après la déduction des correctifs de valeur spécifiques et des décomptabilisations partielles, les positions en défaut sont soumises à une pondération en fonction des risques de 100 %.

5 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives à l'approche IRB. Elle se fonde à cette fin sur les CRE178 mais peut, afin de tenir compte de la pratique des banques suisses, prévoir des dérogations pour l'attribution des positions aux classes de position et pour la définition des crédits lombards en défaut.

6 En l'absence de réglementation conforme à l'approche IRB, les dispositions de l'approche AS-BRI s'appliquent par analogie.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

178 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 5179
Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

179 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1 Les art. 77a à 77e s'appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l'art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)180.

2 Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles disposent d'une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu'elles proposent;
b.
elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;
c.
les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l'art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3 Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4 Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l'intermédiaire d'un membre compensateur:

a.
qui agit en tant qu'intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu'avec le client compensateur, ou
b.
qui garantit à la contrepartie centrale l'exécution du contrat par le client compensateur.
Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d'une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

a.
pour les positions d'opérations de négoce pour propre compte;
b.
pour les positions d'opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l'exécution de la prestation de la contrepartie centrale;
c.
pour les risques liés au fonds de défaillance.

2 Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à longue durée de règlement;
d.
paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3 L'art. 77f s'applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l'al. 1 ainsi qu'à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE181.

181 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d'opérations de négoce visées à l'art. 77b, al. 1, let. a et b, sur des contreparties centrales non qualifiées sont calculés selon l'approche AS-BRI.

2 La pondération en fonction des risques est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:

a.
contributions au fonds de défaillance préfinancées;
b.
contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.

3 Si l'engagement visé à l'al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l'engagement auquel cette pondération en fonction des risques s'applique.

Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qualifiées

1 Si une banque agit en tant que membre compensateur d'une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d'opérations de négoce visées à l'art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2 Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l'annexe 4a.

3 Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4 Si une banque agit en tant que client compensateur d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l'opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d'opérations de négoce de la banque est la suivante:

a.
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
b.
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.
Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n'est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées

1 Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d'un règlement tardif ou non exécuté.

2 Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n'ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» par l'intermédiaire d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières ou d'un système de paiement ont l'une des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
b.
625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
c.
937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
d.
1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

3 Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n'ont pas été réglées et dont le règlement est effectué d'une autre manière sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a fourni sa prestation traite l'opération comme un crédit jusqu'à l'obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération en fonction des risques de 100 % en lieu et place de la pondération en fonction des risques découlant d'une notation;
b.
si la contre-prestation n'est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4 En dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non réglées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux

1 Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de marché (calculation of RWA for market risk, MAR)182.

2 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l'une des approches suivantes:

a.
l'approche de base pour le risque de CVA;
b.
l'approche simplifiée pour le risque de CVA;
c.
l'approche avancée pour le risque de CVA.

3 L'application de l'approche avancée pour le risque de CVA requiert l'autorisation de la FINMA.

182 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77h Risque de CVA: approche de base

1 Les banques qui appliquent l'approche de base pour le risque de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA peuvent choisir l'une des approches suivantes:

a.
l'approche de base réduite;
b.
l'approche de base intégrale.

2 La FINMA édicte les dispositions techniques d'exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR183.

183 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77i Risque de CVA: approche simplifiée

1 Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l'ensemble des dérivés non négociés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l'approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2 L'approche simplifiée s'applique à l'ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l'approche avancée ni avec l'approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l'art.77j, al. 2, 2e phrase.

3 La FINMA peut obliger une banque à appliquer l'approche avancée ou l'approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

Art. 77j Risque de CVA: approche avancée

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l'approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.

2 L'approche avancée peut être combinée avec l'approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l'approche avancée avec l'approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.

3 La FINMA édicte les dispositions techniques d'exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR184.

184 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 3 …

Chapitre 4 Risques de marché

Section 1 Généralités

Art. 81187 Définition

Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:

a.
les intérêts, y compris la prime de crédit (risque de taux d'intérêt);
b.
les actions (risque de cours des actions);
c.
les devises (risque de change);
d.
l'or (risque de cours de l'or);
e.
les matières premières y compris les métaux précieux, à l'exception de l'or et de l'électricité (risque sur les matières premières).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81a188 Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

1 Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.

2 Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l'or et le risque sur les matières premières.

188 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81b189 Exceptions relatives au risque de change

1 Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.

2 Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:

a.
les positions ne découlent pas des activités de négociation (positions en monnaies étrangères à caractère structurel);
b.
le volume des positions exclues ne dépasse pas la valeur à partir de laquelle la sensibilité des ratios de fonds propres aux taux de change serait neutralisée;
c.
les positions sont exclues du calcul pour une période d'au moins six mois;
d.
la banque détermine la structure et la gestion de ces positions en monnaies étrangères à caractère structurel dans des directives internes;
e.
l'exclusion des positions et de leurs couvertures est cohérente; une fois exclues, les positions le restent pendant toute leur durée;
f.
la banque est en mesure de présenter à tout moment à la FINMA un inventaire complet des positions exclues.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l'al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR190.

189 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

190 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 81c191 Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

1 Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.

2 Avec l'accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l'art. 35, al. 2 et 3, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est un teneur de marché actif pour ces instruments;
b.
elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.

191 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 82192 Approches de calcul

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l'une des approches suivantes:

a.
l'approche standard simple pour les risques de marché;
b.
l'approche standard pour les risques de marché;
c.
l'approche des modèles pour les risques de marché.

2 L'approche des modèles peut être combinée avec l'approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l'approche des modèles avec l'approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

3 Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l'approche des modèles pour les positions suivantes:

a.
les opérations de titrisation;
b.
les parts d'avoirs collectifs gérés attribuées dans le portefeuille de négociation conformément à l'art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n'est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 2193 Approche standard simple pour les risques de marché

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 83 Application

1 Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l'approche standard simple pour les risques de marché si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle n'est pas une banque d'importance systémique active au niveau international au sens de l'art. 124a, al. 1;
b.
elle ne fait pas de négociation de corrélation;
c.
elle n'applique pas l'approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l'approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);
d.
elle n'exerce pas d'activité de négociation complexe.

2 Si des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut ordonner l'application de l'approche standard pour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l'al. 1.

3 Une banque au sens de l'al. 1 qui ne détient pas de dérivés de crédit dans son portefeuille de négociation et dont ce portefeuille ne dépasse pas certaines valeurs limites peut calculer conformément aux art. 59a, 59b, 60 et 66 à 73 (approche de minimis) les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de taux d'intérêt et de cours des actions liés aux instruments détenus dans le portefeuille de négociation. Elle applique à cette fin les dispositions de l'approche choisie pour couvrir les risques de crédit, moyennant l'application d'un multiplicateur de 2,5 aux positions pondérées en fonction des risques.

4 La FINMA fixe les valeurs limites.

5 Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est possible de combiner l'approche de minimis avec les approches visées à l'art. 82, al. 1, pour autant que l'approche de minimis soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

Art. 83a Fonds propres minimaux

1 Dans l'approche standard simple pour les risques de marché, les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a.
avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d'intérêt, le risque de cours des actions, le risque de change, le risque de cours de l'or et le risque sur les matières premières sont calculés conformément aux art. 84 à 86a;
b.
la valeur résultant du calcul prévu à la let. a pour chaque catégorie de risque est multipliée par le facteur scalaire applicable à la catégorie de risque concernée;
c.
après leur multiplication par les facteurs scalaires conformément à la let. b, les valeurs de toutes les catégories de risque sont additionnées.

2 Lors du calcul prévu à l'al. 1, let. a, il y a lieu de prendre en considération les risques liés aux options pour chacune des catégories de risque.

3 Les facteurs scalaires applicables sont les suivants:

a.
risque de taux d'intérêt: 1,3;
b.
risque de cours des actions: 3,5;
c.
risque de change et risque de cours de l'or: 1,2;
d.
risque sur les matières premières: 1,9.

4 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux selon l'approche standard simple pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR194.

194 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 84 Risques de taux d'intérêt dans le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d'intérêt des positions attribuées dans le portefeuille de négociation sont déterminés par la multiplication du montant absolu de la position nette visée aux art. 51 et 52 de chaque émission avec les taux énoncés à l'annexe 5.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d'intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les valeurs sont calculées selon la même méthode.

Art. 85 Risques de cours des actions dans le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions attribuées dans le portefeuille de négociation s'élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes visées aux art. 51 et 52 de chaque émission.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s'élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.

3 La FINMA détermine les critères des indices boursiers auxquels peuvent s'appliquer des pourcentages différents, et elle fixe ces pourcentages. Elle se fonde à cette fin sur les MAR195.

195 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 86 Risques de change et de cours de l'or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s'élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues visées aux art. 51 et 52 et calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l'or de ces positions s'élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.

Art. 86a Risques sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation correspondent à la somme des valeurs déterminées par matière première selon l'approche des tranches d'échéance ou selon l'approche simplifiée. Toutes les valeurs sont calculées selon la même approche.

Section 3196 Approche standard pour les risques de marché

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 87

1 Les banques qui n'appliquent pas l'approche standard simple pour les risques de marché et ne disposent pas de l'autorisation nécessaire pour appliquer l'approche des modèles pour les risques de marché calculent les fonds propres minimaux nécessaires selon l'approche standard pour les risques de marché.

2 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l'approche standard pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR197. Elle définit pour le calcul des fonds propres minimaux requis par les parts d'avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation d'autres méthodes qui ne divergent que de manière marginale des méthodes prévues dans les MAR et qui réduisent la charge de mise en œuvre.

197 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Section 4 Approche des modèles relative aux risques de marché

Art. 88198

1 L'application de l'approche des modèles pour les risques de marché requiert l'autorisation de la FINMA.

2 La FINMA fixe les conditions d'autorisation et précise les modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l'approche des modèles pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR199. Elle prévoit toutefois les dérogations suivantes aux MAR:

a.
exigences supplémentaires en matière d'infrastructure et de gestion des risques, pour autant que cela soit nécessaire à l'application adéquate de l'approche des modèles pour les risques;
b.
simplifications pour la modélisation des parts d'avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation, pour autant qu'il n'en résulte pas de calculs inadéquats.

3 Elle détermine au cas par cas le multiplicateur prévu dans l'approche des modèles pour les risques de marché. Celui-ci est d'au moins 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, la FINMA tient compte du respect des conditions d'autorisation et de l'exactitude des prévisions du modèle d'agrégation des risques propre à l'établissement.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

199 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 5200 Risques opérationnels

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 89 Définition

Par risque opérationnel, on entend le risque de perte lié à l'inadéquation ou à la défaillance de processus ou de systèmes internes, à la défaillance de personnes ou encore à des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, mais non les risques stratégiques et les risques de réputation.

Art. 90 Approche de calcul

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont calculés selon l'approche standard pour les risques opérationnels.

2 L'approche standard se fonde sur les indicateurs suivants:

a.
l'indicateur d'activité (business indicator, BI);
b.
la composante indicateur d'activité (business indicator component, BIC);
c.
le multiplicateur des pertes internes (internal loss multiplier, ILM);
d.
la composante pertes (loss component, LC)

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques opérationnels (calculation of RWA for operational risk, OPE)201.

201 L'annexe 1, ch. 6, dresse la liste des OPE.

Art. 91 Calcul des fonds propres minimaux

Dans l'approche standard, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont déterminés par la multiplication de la composante indicateur d'activité avec le multiplicateur des pertes internes.

Art. 92 Indicateur d'activité: composantes

1 L'indicateur d'activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
la composante intérêts et dividendes (interest, leases and dividend component, ILDC);
b.
la composante services (services component, SC), et
c.
la composante financière (financial component, FC).

2 La composante intérêts et dividendes est calculée selon la formule indiquée à l'annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le produits des intérêts;
b.
les charges d'intérêts;
c.
les actifs portant intérêt;
d.
les produits des dividendes.

3 La composante services est calculée selon la formule indiquée à l'annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
les produits des opérations de commissions et des prestations de service;
b.
les charges des opérations de commissions et des prestations de service;
c.
les autres produits d'exploitation;
d.
les autres charges d'exploitation.

4 La composante financière est calculée selon la formule indiquée à l'annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le résultat net du portefeuille de négociation;
b.
le résultat net des parts du portefeuille de la banque pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels.
Art. 92b Indicateur d'activité: principes de calcul

1 Lors du calcul de l'indicateur d'activité consolidé, les produits et les charges comptabilisés au sein d'un groupe financier soumis à consolidation sont compensés entre eux.

2 L'indicateur d'activité est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l'exercice. Dans les cas visés à l'art. 92a, il y a lieu de le recalculer en cours d'exercice.

Art. 92c Composante indicateur d'activité

La composante indicateur d'activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
12 % multiplié par le montant de l'indicateur d'activité jusqu'à 1,25 milliard de francs au maximum;
b.
15 % multiplié par le montant de l'indicateur d'activité qui varie de 1,25 milliard de francs à 37,5 milliards au maximum;
c.
18 % multiplié par le montant de l'indicateur d'activité qui dépasse 37,5 milliards de francs.
Art. 92d Multiplicateur des pertes internes

1 Les banques dont l'indicateur d'activité est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes. Le multiplicateur des pertes internes est calculé à partir de la composante indicateur d'activité et de la composante pertes, selon la formule indiquée à l'annexe 5a.

2 Le multiplicateur des pertes internes est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l'exercice. Dans les cas visés à l'art. 93a, al. 2 à 4, il y a lieu de le recalculer en cours d'exercice.

3 Les groupes financiers soumis à consolidation dont l'indicateur d'activité consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent les fonds propres minimaux en tenant compte des données internes sur les pertes de toutes les sociétés faisant partie du groupe financier. L'al. 5 s'applique par analogie aux sociétés du groupe financier qui ne remplissent pas les exigences relatives aux données sur les pertes.

4 Le multiplicateur des pertes internes des banques dont l'indicateur d'activité ne dépasse pas 1,25 milliard de francs est égal à 1. La banque peut, avec l'autorisation de la FINMA, le calculer sur la base de ses données internes sur les pertes. Le retour à un multiplicateur des pertes internes égal à 1 n'est possible qu'au terme d'un délai transitoire de cinq ans. La banque informe la FINMA à l'avance du passage à ce multiplicateur.

5 Pour les banques qui calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes et ne remplissent pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes selon l'art. 93, au calcul de la composante pertes selon l'art. 93a ou au calcul de la perte brute et de la perte nette selon l'art. 94, le multiplicateur des pertes internes est égal à 1. La FINMA peut, dans des cas particuliers, exiger l'application d'un multiplicateur des pertes internes supérieur à 1.

Art. 93 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes

1 Aux fins du calcul de la composante pertes, il y a lieu de collecter sur les pertes des données qui remplissent les exigences suivantes:

a.
elles comprennent les pertes opérationnelles, y compris les pertes opérationnelles liées aux risques de marché, ainsi que les pertes opérationnelles liées aux risques de crédit qui ne sont pas couvertes par le calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit;
b.
elles couvrent une période de dix ans; une banque utilisant pour la première fois des données sur les pertes pour calculer les fonds propres minimaux peut, à titre exceptionnel, se contenter de données couvrant une période de cinq ans, dans la mesure où elle ne dispose pas de données de bonne qualité sur une période plus longue;
c.
elles couvrent l'intégralité des activités et des positions significatives de toute la banque;
d.
elles portent sur les événements ayant généré une perte nette supérieure à 25 000 francs par événement;
e.
elles comprennent, outre l'indication des montants bruts des pertes, des informations sur les événements de perte dont le niveau de détail est adapté à l'ampleur de la perte brute.

2 La banque se réfère à la date de comptabilisation de chaque perte.

3 Les pertes résultant d'un seul événement ou de plusieurs événements liés entre eux et comptabilisées sur plusieurs exercices sont attribuées, dans l'ensemble des données sur les pertes, aux divers exercices comptables concernés.

4 La banque définit et documente des processus garantissant l'exhaustivité et l'exactitude des données sur les pertes ainsi que leur vérification régulière et indépendante.

Art. 93a Composante pertes: calcul

1 La composante pertes correspond à quinze fois les pertes moyennes annuelles de la banque liées aux risques opérationnels accusées sur les dix dernières années.

2 Les pertes dues aux activités reprises récemment ou résultant d'un regroupement d'entreprises sont prises en compte dans le calcul de la composante pertes.

3 La banque peut exclure du calcul de la composante pertes un événement de perte dépassant 10 % de ses pertes annuelles moyennes pertinentes pour le calcul des pertes, à condition que cet événement n'ait plus d'incidence sur le profil de risque de la banque. L'exclusion n'est possible qu'après trois ans au plus tôt. Si l'activité concernée est abandonnée, l'événement peut être exclu après moins de trois ans.

4 L'exclusion est clairement motivée. La banque en informe la FINMA.

Art. 94 Composante pertes: perte brute et perte nette

1 La perte brute résultant d'un événement de perte correspond à la perte avant toute atténuation. La perte nette correspond à la perte après prise en compte de l'effet des atténuations. Les effets fiscaux ne sont pas considérés comme des atténuations de pertes.

2 La banque est à même d'identifier les montants de perte brute, les indemnités d'assurance et les autres atténuations de pertes. Les atténuations de pertes ne peuvent être déduites de la perte brute qu'après réception des paiements correspondants.

3 Les montants que la banque enregistre dans l'ensemble des données sur les pertes sont ceux des pertes nettes.

4 Le calcul de la perte brute prend en considération les éléments suivants:

a.
les pertes directes, y compris les dépréciations, les correctifs de valeur et les arrangements, résultant de la réalisation d'un risque opérationnel;
b.
les coûts occasionnés par l'événement, y compris les coûts de réparation et de remplacement et les dépenses externes;
c.
les provisions et les réserves couvrant les pertes opérationnelles potentielles;
d.
les pertes comptabilisées sur un compte de passage ou un compte intermédiaire;
e.
les incidences négatives significatives sur la comptabilité financière d'événements liés à des risques opérationnels au cours des périodes comptables précédentes.

5 Le calcul de la perte brute ne prend pas en considération les éléments suivants:

a.
les coûts relevant de l'entretien général;
b.
les coûts internes et externes liés à la relance de l'activité commerciale après un événement de perte;
c.
les primes d'assurance.

Titre 4 Répartition des risques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 95202 Gros risques et autres risques de crédit élevés

1 Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2 Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d'annonce.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 96203 Positions à prendre en compte et position globale

1 Lors de l'identification et de la surveillance des gros risques, il faut prendre en compte toutes les positions au bilan et hors bilan du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négoce, liées à des risques de crédit ou à des risques de crédit de contrepartie, vis-à-vis d'une contrepartie ou d'un groupe de contreparties liées.

2 Les positions prises en compte doivent être agrégées en une position globale.

3 Lors du calcul de la position globale, les positions ci-après ne doivent pas être prises en compte:

a.
les positions déduites des fonds propres de base selon les art. 31 à 40: à hauteur de la déduction;
b.
les positions intrajournalières envers les banques.

4 Les positions pondérées à hauteur de 1250 % lors du calcul des fonds propres minimaux sont intégrées dans la position globale.204

5 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales envers les contreparties individuelles.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques

Art. 97205 Limite maximale autorisée par gros risque

1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2 Cette limite maximale ne s'applique pas:

a.206
aux positions envers les banques centrales, les gouvernements centraux et les organisations supranationales;
b.
aux positions bénéficiant d'une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
c.
aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a;
d.
aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de services en matière de compensation (services de clearing).

3 Les positions sont déterminées sur la base de l'art. 119, al. 3.

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 98207 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques

La limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB208 envers les banques sans importance systémique et les maisons de titres attribuées à la classe de positions «banques» conformément à l'art. 68, al. 1, s'élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

208 RS 952.02

Art. 99209 Dépassement de la limite maximale

1 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut pas être dépassée, à l'exception des cas décrits aux al. 2 et 3.

2 Un dépassement est autorisé s'il est lié à l'exécution d'opérations de paiement de la clientèle et s'il ne dure pas plus de cinq jours ouvrables bancaires.

3 Un dépassement est en outre autorisé s'il est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu'alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d'autres entreprises du secteur financier.

4 Le montant excédant la limite maximale du fait d'un rapprochement selon l'al. 3 ne peut pas être augmenté. Le dépassement doit être résorbé dans un délai de deux ans après l'accomplissement juridique du rapprochement.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Section 3210
Obligations d'annoncer en matière de gros risques et d'autres risques de crédit élevés

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 100 Annonce de gros risques et d'autres risques de crédit élevés

1 La banque est tenue d'annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:

a.
trimestriellement, sur une base individuelle;
b.
semestriellement, sur une base consolidée.

1bis Pour l'annonce, la banque se fonde sur les comptes établis conformément aux prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les exceptions, pour autant que cela soit nécessaire pour assurer une évaluation appropriée des gros risques et des autres risques de crédit élevés dans le cadre de la répartition des risques.211

2 Les annonces sont remises à la société d'audit bancaire et à la FINMA dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.212

3 Les échéances des annonces sont les suivantes:

a.
position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours;
b.
fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.

4 Doivent notamment être annoncés:

a.
tous les gros risques;
b.
toutes les positions qui, sans application des instruments d'atténuation du risque selon l'art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte;
c.
toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte.

5 Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions globales, qu'il s'agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux.

6 La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d'atténuation du risque selon l'art. 119, al. 1.

7 Lorsqu'un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

8 Lorsqu'un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

9 La société d'audit évalue les contrôles internes mis en œuvre pour assurer la détermination et l'annonce correctes des risques et apprécie l'évolution des risques.

211 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 101213 Annonce de dépassements non autorisés

Lorsque la banque constate qu'un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu'il s'agisse d'une exception selon l'art. 99, elle en informe immédiatement sa société d'audit et la FINMA et résorbe le dépassement dans un bref délai. Le délai doit être approuvé par la FINMA. L'obligation d'annoncer immédiatement ne s'applique pas lorsque les dépassements découlent de l'application du principe de la date de conclusion et portent sur des opérations commerciales exécutées en date valeur dans les deux jours ouvrables bancaires suivants ou, en raison de jours fériés à l'étranger, dans les trois jours ouvrables bancaires suivants.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 102214 Annonce des positions internes du groupe

La banque effectue trimestriellement, en même temps que l'annonce des gros risques prévue à l'art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l'art. 111a et la remet à la société d'audit, à la FINMA et à l'organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction est opérée entre les sociétés du groupe selon l'art. 111a, al. 1 et 3.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Principes de calcul

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d'émissions

Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d'émissions doivent être calculées comme suit:

a.
les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;
b.
le montant résiduel doit être multiplié par l'un des facteurs de conversion ci‑après:
1.
0,05 dès le jour où l'engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,
2.
0,1 le jour de la libération de l'émission,
3.
0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l'émission,
4.
0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l'émission,
5.
0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l'émission,
6.
1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l'émission.
Art. 109218 Groupe de contreparties liées

1 Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:

a.
lorsqu'il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance économique;
b.
lorsqu'elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, que ce soit directement ou indirectement, ou
c.
lorsqu'elles forment un consortium.

2 Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.

3 Si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte, la dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée dans un délai de trois mois et, par la suite, à des intervalles appropriés.

4 Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contreparties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clearing.

5 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées:

a.
si la corporation de droit public n'est pas tenue légalement de répondre des engagements de l'entreprise, ou
b.
si l'entreprise est une banque.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 110 Positions sur un consortium

1 Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.

2 En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d'octroi de crédit.

Art. 111a219 Positions internes du groupe

1 Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l'art. 97 si les sociétés concernées:

a.
sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
b.
n'ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2 La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d'exécution l'exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l'al. 1.

3 Les positions internes envers d'autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

219 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Section 5 Allégements et renforcements

Art. 112220

1 La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l'annexe 3 OB221, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.

2 En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:

a.
imposer des limites d'annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
b.
prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
c.
autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
d.
déclarer non applicable l'exception de l'art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l'étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 111a, al. 1;
e.
libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l'intégration dans la position agrégée selon l'art. 111a, al. 1 et 3;
f.
libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l'art. 9, al. 1, let. a, de l'intégration dans la position agrégée selon l'art. 111a, al. 1 et 3;
g.
abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
h.
fixer un autre délai que celui prévu à l'art. 99, al. 4;
i.
autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l'art. 109, al. 1;
j.
autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu'une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d'une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d'autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

221 RS 952.02

Chapitre 2222 Calcul de la position globale

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Section 1 Pondération

Art. 113

1 Les positions envers une contrepartie sont pondérées en principe au taux de 100 %.

2 Sont pondérées différemment:

a.223
les positions envers les cantons des classes de notation 1 et 2 selon l'annexe 2: au taux de 20 %;
b.
les positions en lettres de gage suisses émises conformément à la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage224: au taux de 10 %;
c.
les positions en titres de créance garantis au sens de l'art. 118, al. 1, let. c: au taux minimal de 20 %.

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

224 RS 211.423.4

Section 2 Addition

Art. 114

Pour déterminer la position globale envers une contrepartie, il faut additionner les positions correspondantes du portefeuille de négoce et les positions du portefeuille de la banque. Une compensation entre les positions courtes du portefeuille de négoce et les positions longues du portefeuille de la banque n'est pas autorisée.

Section 3 Calcul des positions en général

Art. 115225 Calcul des positions en présence de transactions comportant un risque de crédit de contrepartie

1 Les valeurs des positions de dérivés et d'opérations à longue durée de règlement détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon les art. 57 et 58 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

2 Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négociation, le calcul des valeurs des positions tient également compte des risques de crédit des valeurs patrimoniales sous-jacentes (underlyings) sur la base d'une dépréciation totale.

3 Les valeurs des positions des opérations de financement de titres qui sont détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon l'approche simple ou l'approche globale (art. 62); les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (large exposures, LEX)226.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

226 L'annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

Art. 116227 Autres positions du bilan

Pour les positions du bilan détenues dans le portefeuille de la banque et non visées par l'art. 115, la valeur comptable définie selon les règles régissant l'établissement des comptes est déterminante. Les correctifs de valeur peuvent être déduits. La banque peut également utiliser la valeur brute sans déduction des correctifs de valeur et des ajustements de valeur.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 117 Positions hors bilan

1 Les positions hors bilan détenues dans le portefeuille de la banque sont converties en leur équivalent-crédit au moyen des facteurs de conversion énoncés à l'annexe 1a, mais atteignant au moins un facteur de 0,1. Les provisions peuvent être déduites.228

2 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d'un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants:

a.
0,1 depuis le moment de l'émission de l'engagement par la banque jusqu'à son acceptation et confirmation par la contrepartie;
b.
0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l'engagement de la banque jusqu'au moment du lancement de la phase de syndication;
c.
0,5 pour la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 pour la part destinée à rester en mains propres;
d.
1,0 pour l'intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 118 Dispositions d'exécution de la FINMA relatives au calcul des différentes positions

1 La FINMA règle le calcul:

a.
des positions du portefeuille de négoce;
b.
des positions envers les contreparties centrales;
c.
des positions de titres de créance garantis;
d.
des positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d'investissement;
e.
des autres positions.

2 Elle se fonde à cette fin sur les LEX229. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l'annexe 3 OB230.231

229 L'annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

230 RS 952.02

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Atténuation du risque

Art. 119

1 Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:

a.
la compensation au bilan (netting);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit;
d.232
les sûretés financières reconnues selon l'AS-BRI.

2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d'audit ou à la FINMA que ces instruments visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3 La FINMA édicte les dispositions d'exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les LEX233. Elle veille:

a.
à ce que les sûretés financières ne soient pas prises en compte à double dans le calcul des équivalents-crédit et dans le cadre de l'atténuation des risques;
b.
à ce que l'effet de couverture des swaps de défaut de crédit soit réduit de manière adéquate en fonction de leur degré de complexité.234

4 En outre, elle peut prévoir des allégements dans les cas suivants:

a.
dépassement temporaire de la limite maximale applicable par gros risque;
b.
saisie de positions indirectes qui présentent des risques de crédit moindres en raison de l'existence de sûretés financières.235

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

233 L'annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

235 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Titre 5
Dispositions applicables aux banques d'importance systémique

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 124236 Principe

1 Les banques d'importance systémique doivent satisfaire non seulement aux exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 2 à 4, mais aussi aux exigences particulières du présent titre.

2 Le niveau des exigences particulières doit être défini à l'échelon le plus élevé du groupe financier.

3 Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d'une autorisation selon la LB237 et à celui de chaque maison de titres titulaire d'une autorisation selon la LEFin par:

a.
les entités qui exercent des fonctions d'importance systémique;
b.
l'entité suprême d'un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
c.
les entités qui se trouvent à la tête d'importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d.
les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.238

4 La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités qui exercent des fonctions d'importance systémique mais dont la part directe aux fonctions d'importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l'importance pour le maintien des fonctions d'importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.239

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

237 RS 952.0

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

239 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 124a240 Banques d'importance systémique actives au niveau international et banques d'importance systémique non actives au niveau international

1 Sont considérées comme des banques d'importance systémique actives au niveau international les banques désignées comme «Global Systemically Important Banks» par le Conseil de stabilité financière.

2 Si le critère énoncé à l'al. 1 n'est plus rempli, la FINMA peut toutefois continuer à désigner des banques d'importance systémique comme actives au niveau international si cela s'avère nécessaire eu égard à l'importance de leurs engagements à l'étranger.

3 Les autres banques d'importance systémique sont considérées comme non actives au niveau international.

240 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Chapitre 2
Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité
243

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 126 Capital convertible244

1 Sont considérés comme du capital convertible le capital au sens de l'art. 11, al. 1, let. b, en liaison avec l'art. 13 LB et le capital obtenu par l'émission d'emprunts assortis d'un abandon de créances selon l'art. 11, al. 2, LB, dans la mesure où il remplit les conditions du présent chapitre.

2 Le capital convertible est émis à l'intention des investisseurs en dehors du groupe financier par:

a.
la société-mère du groupe;
b.
une société de groupe constitué à cet effet par des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominance bancaire, ou
c.
une autre société de groupe avec l'autorisation de la FINMA.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 126a245 Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité

1 Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:246

a.
ils sont intégralement payés;
b.
ils sont émis par une entité suisse;
c.
ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s'il est prouvé qu'une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridictions concernées;
d.
ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l'approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s'il est garanti qu'ils peuvent être utilisés pour absorber les pertes lors d'une procédure d'assainissement;
e.
ils sont subordonnés aux autres obligations de l'émetteur sur les plans juridique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel;
f.
ils ne comprennent pas d'option de résiliation anticipée par les créanciers;
g.
ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l'absorption des pertes si des mesures en cas d'insolvabilité devaient être prises;
h.
leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l'autorité de surveillance dans le cadre d'une procédure d'assainissement;
i.
ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d'opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions;
j.
ils n'ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d'un financement provenant de la banque émettrice ou d'une société de son groupe;
k.247
ils ont été émis avec l'approbation de la FINMA ou font partie d'un plan d'émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu'avec son approbation si ce remboursement est susceptible d'entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l'al. 1.

3 Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l'échéance sans son approbation.248

245 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

Art. 126b249 Instruments de dette d'un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité

1 Les instruments de dette d'un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d'importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu'ils:

a.
remplissent les conditions mentionnées à l'art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
b.
sont subordonnés aux autres engagements de l'émetteur sur le plan contractuel;
c.
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu'avec l'approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d'entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l'al. 1.

3 Les instruments de dette visés à l'al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d'au moins un an.

249 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 127 Prise en compte du capital convertible250

1 Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de la part des composantes des fonds propres contribuant à l'absorption des pertes en cas de survenance d'un événement déclencheur («trigger»). Les pertes sont absorbées sous les formes suivantes:

a.
réduction de créance suite à un abandon de créances;
b.
conversion en fonds propres de base durs de la banque.

2 En vertu de l'art. 11, al. 4, LB, la FINMA n'approuve la prise en compte que si la banque prouve que les effets prévus par la LB et ses ordonnances d'exécution interviendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capitaux sont satisfaites.

3251

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

251 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 127a252 Prise en compte des bail-in bonds

1 Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l'art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d'au moins un an.253

1bis S'ils remplissent les conditions mentionnées à l'art. 40a, les bails-in bonds émis par les banques cantonales peuvent eux aussi être pris en compte.254

2 Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l'activité d'emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu'à hauteur de 25 % au maximum au moyen de fonds d'une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.255

3 Dans la mesure où, en application de l'art. 30, al. 2, les fonds propres complémentaires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à un an avant l'échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds, dans le cadre des standards internationaux, s'il est garanti que ces instruments sont capables d'absorber les pertes avant les bail-in bonds.

4 Les banques d'importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d'autres banques ni des bail-in bonds d'autres banques suisses ou étrangères d'importance systémique régis par la législation suisse ou par les dispositions correspondantes d'une législation étrangère. Font exception:

a.
les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions détenues à court terme en rapport avec des opérations d'émission, et
b.
les bail-in bonds détenus dans le portefeuille de négoce de la banque dans le cadre des art. 37 et 38, pour autant qu'ils soient revendus dans les 30 jours ouvrables suivant leur acquisition.256

252 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

254 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Chapitre 3257
Fonds propres nécessaires pour poursuivre l'exploitation ordinaire de la banque

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 128 Principe

1 Les banques d'importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.

2 Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:

a.
du leverage ratio, et
b.258
de la part à l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l'art. 42b (part RWA).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 129 Exigence totale

1 L'exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d'une exigence de base à laquelle s'ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.

2 L'exigence de base se monte à:

a.
leverage ratio: 4,5 %;
b.
part RWA: 12,86 %.

3 En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l'annexe 9. Les suppléments sont calculés chaque année à la fin du deuxième trimestre.

4 La part de marché correspond à la plus élevée des parts de marché moyennes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l'année précédente, telles qu'elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse.

5 Le DFF vérifie régulièrement les valeurs et les suppléments définis à l'annexe 9 sous l'angle de la stabilité systémique et de la compétitivité des banques d'importance systémique et propose d'éventuelles modifications au Conseil fédéral.259

259 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

1 Les banques d'importance systémique doivent détenir en permanence des fonds propres minimaux à hauteur de:

a.
leverage ratio: 3 %;
b.
part RWA: 8 %.

2 Elles doivent en outre détenir un volant de fonds propres jusqu'à hauteur de l'exigence totale.

3 L'exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes.

4 En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l'issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.

Art. 131 Qualité des fonds propres

Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante:

a.
exigence concernant le leverage ratio:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement élevé),
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
b.
exigences concernant la part RWA:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé,
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.
Art. 131a Volants anticycliques

Les exigences relatives aux volants anticycliques selon les art. 44 et 44a doivent être satisfaites en plus des exigences en matière de fonds propres sur la base des positions pondérées en fonction des risques au sens du présent titre.

Art 131b Fonds propres supplémentaires

Sur la base des critères de l'art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.

Chapitre 4260 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 132261 Principe

1 Les banques d'importance systémique doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chap. 11 et 12 LB.

2 L'exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l'exigence totale, qui comprend l'exigence de base et les suppléments selon l'art. 129. Elle s'élève:

a.
dans le cas d'une banque d'importance systémique active au niveau international:
1.
pour les entités exerçant des fonctions d'importance systémique (art. 124, al. 3, let. a), à 62 % de l'exigence totale à l'échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,
2.
à l'échelon de l'entité suprême d'un groupe financier (art. 124, al. 3, let. b) et à celui des importants groupes financiers subordonnés (art. 124, al. 3, let. c), pour autant que l'exigence du ch. 1 ne s'applique pas, à 75 % de l'exigence totale,
3.
à l'échelon de chaque établissement d'une banque visée à l'art. 124, al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants:
-
le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui sont transférés à des filiales,
-
75 % de l'exigence totale, à l'exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe,
-
30 % des exigences consolidées applicables à cette entité;
b.
dans le cas d'une banque d'importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l'exigence totale.262

3 Les fonds propres supplémentaires doivent être détenus sous la forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences de l'art. 126a. Les al. 4 à 7 et l'art. 132b sont réservés.263

4 Si une banque d'importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l'al. 2 sont réduites d'un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d'un tiers.

5264

6 Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.

7 Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

262 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

263 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

264 Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 132a265 Dispositions particulières applicables aux banques d'importance systémique actives au niveau international

1 Si une banque d'importance systémique active au niveau international détient les fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible conformes aux exigences relatives aux fonds propres de base supplémentaires, ce capital est pris en compte de façon privilégiée au sens de l'art. 132, al. 4, jusqu'à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA.

2 Pour les entités visées à l'art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour le leverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu de la réduction de l'exigence prévue à l'al. 1.

265 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 132b266 Dispositions particulières applicables aux banques disposant d'une garantie de l'État ou d'un mécanisme similaire

Si une banque d'importance systémique non active au niveau international dispose d'une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d'un mécanisme similaire, l'exigence énoncée à l'art. 132, al. 2, let. b:

a.
est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu'à la moitié au maximum des 40 % requis;
b.
est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.

266 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 133267 Autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d'importance systémique actives au niveau international

En vertu de l'art. 65b, al. 1, OB268, la FINMA peut exiger d'autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas d'obstacles à la capacité d'assainissement et de liquidation des entités visées à l'art. 124, al. 3, let. b à d, de banques d'importance systémique actives au niveau international. Le montant de ces fonds supplémentaires est limité à 25 % de l'exigence totale. L'art. 132, al. 4, s'applique par analogie.

267 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

268 RS 952.02

Chapitre 5 Prescriptions particulières sur la répartition des risques

Art. 136269 Gros risque

1 En dérogation à l'art 95, al. 1, il y a gros risque lorsque la position globale sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de base de la banque pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.270

1bis Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base selon l'al. 1.271

2 Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l'al. 1 pour les positions ci-après:

a.
les positions envers d'autres banques d'importance systémique au sens de l'art. 8, al. 3, LB;
b.
les positions envers des banques étrangères d'importance systémique désignées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Systemically Important Banks».

3 La limite maximale selon l'al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:

a.
d'une banque comme ayant une importance systémique au sens de l'art. 8, al. 3, LB;
b.
d'une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l'al. 2, let. b.

4 Au surplus, les dispositions relatives à la répartition des risques du titre 4 s'appliquent.272

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

271 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions transitoires

Section 1 …273

273 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Section 2279
Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mai 2016

279 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 148b Qualité des fonds propres

1 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l'art. 131, les composantes suivantes sont prises en compte:

a.
capital convertible à seuil de déclenchement élevé existant à l'entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres complémentaires: pris en compte jusqu'à son échéance ou jusqu'au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
capital convertible à seuil de déclenchement bas existant à l'entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: pris en compte jusqu'au moment du premier appel de fonds en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la lettre a: pris en compte jusqu'à un an avant l'échéance en tant qu'instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133;
d.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la let. b: pris en compte jusqu'au moment d'une éventuelle résiliation par la banque en tant qu'instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133.

2 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l'art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l'entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 est pris en compte comme suit:

a.
s'il est considéré comme des fonds propres complémentaires: prise en compte jusqu'à son échéance ou jusqu'au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
s'il est considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: prise en compte jusqu'au moment du premier appel de fonds, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
s'il ne peut plus être pris en compte selon les let. a et b: prise en compte jusqu'à un an avant l'échéance en tant qu'instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 à 133.

Section 3280
Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2023

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 148c Traitement des participations

Les dispositions transitoires relatives au traitement des participations qui ont été édictées au cas par cas par la FINMA avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 novembre 2018281 priment les dispositions de l'art. 32, al. 4, et de l'annexe 4.

Art. 148g Pondération en fonction des risques des instruments remplissant un critère de participation

1 La pondération en fonction des risques des positions visées à l'annexe 4, ch. 3, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 220 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 280 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 340 %.

2 La pondération en fonction des risques des positions visées à l'annexe 4, ch. 4, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 160 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 190 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 220 %.

3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux banques qui appliquent l'approche IRB.

Art. 148i Champ d'application de la valeur de nantissement initiale

L'art. 72b, al. 1, 2 et 5, ne s'applique aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui existaient avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2023 qu'en cas d'octroi d'un crédit dans le cadre d'une nouvelle opération ou d'une augmentation de crédit.

Art. 148j Délai transitoire selon le ch. 90.1 MAR

En ce qui concerne la fixation des conditions d'autorisation et la précision des modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l'approche des modèles pour les risques de marché (art. 88, al. 2), la FINMA fixe en dérogation au ch. 90.1 MAR282 une date plus tardive pour le début du délai transitoire.

282 L'annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 151 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve des al. 2 et 3 du présent article.

2 L'art. 43 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

3 Les dispositions du titre 5 entrent en vigueur, à l'exception des art. 126 et 127, sous réserve de leur approbation par l'Assemblée fédérale.284

284 Approuvée par l'Ass. féd. le 18 sept. 2012 (FF 2012 7771).

Annexe 1285

285 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 4a, al. 2)

Normes minimales de Bâle

Disponibles sous www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle

Chiffre

Titre

Date de référence

1.

Scope and Definitions (SCO)

Ch. 10 SCO:

Introduction

31.01.2022

Ch. 30 SCO:

Banking, securities and other financial subsidiaries

31.01.2022

Ch. 40 SCO:

Global systemically important banks

31.01.2022

Ch. 50 SCO:

Domestic systemically important banks

31.01.2022

Ch. 95 SCO:

Glossary and abbreviations

31.01.2022

2.

Definition of capital (CAP)

Ch. 10 CAP:

Definition of eligible capital

31.01.2022

Ch. 30 CAP:

Regulatory adjustments

31.01.2022

Ch. 50 CAP:

Prudent valuation guidance

31.01.2022

Ch. 90 CAP:

Transitional arrangements

31.01.2022

Ch. 99 CAP:

Application guidance

31.01.2022

3.

Risk-based capital requirements (RBC)

Ch. 20 RBC:

Calculation of minimum risk-based capital requirements

31.01.2022

Ch. 25 RBC:

Boundary between the banking book and the trading book

31.01.2022

Ch. 30 RBC:

Buffers above the regulatory minimum

31.01.2022

Ch. 40 RBC:

Systemically important bank buffers

31.01.2022

Ch. 90 RBC:

Transitional arrangements

31.01.2022

4.

Calculation of RWA for credit risk (CRE)

Ch. 20 CRE:

Standardised approach: individual exposures

31.05.2023

Ch. 21 CRE:

Standardised approach: use of external ratings

31.01.2022

Ch. 22 CRE:

Standardised approach: credit risk mitigation

31.01.2022

Ch. 30 CRE:

IRB approach: overview and asset class definition

31.01.2022

Ch. 31 CRE:

IRB approach: risk weight functions

31.01.2022

Ch. 32 CRE:

IRB approach: risk components

31.01.2022

Ch. 33 CRE:

IRB approach: supervisory slotting approach for specialised lending

31.05.2023

Ch. 34 CRE:

IRB approach: RWA for purchased receivables

31.01.2022

Ch. 35 CRE:

IRB approach: treatment of expected losses and provisions

31.01.2022

Ch. 36 CRE:

IRB approach: minimum requirements to use IRB approach

31.05.2023

Ch. 40 CRE:

Securitisation: general provisions

31.01.2022

Ch. 41 CRE:

Securitisation: standardised approach

31.01.2022

Ch. 42 CRE:

Securitisation: External-ratings-based approach (SEC-ERBA)

31.05.2023

Ch. 43 CRE:

Securitisation: Internal assessment approach (SEC‑IAA)

31.01.2022

Ch. 44 CRE:

Securitisation: Internal-ratings-based approach

31.01.2022

Ch. 45 CRE:

Securitisations of non-performing loans

31.01.2022

Ch. 50 CRE:

Counterparty credit risk definitions and terminology

31.01.2022

Ch. 51 CRE:

Counterparty credit risk overview

31.01.2022

Ch. 52 CRE:

Standardised approach to counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 53 CRE:

Internal models method for counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 54 CRE:

Capital requirements for bank exposures to central counterparties

31.01.2022

Ch. 55 CRE:

Counterparty credit risk in the trading book

31.01.2022

Ch. 56 CRE:

Minimum haircut floors for securities financing transactions

31.01.2022

Ch. 60 CRE:

Equity investments in funds

31.01.2022

Ch. 70 CRE:

Capital treatment of unsettled transactions and failed trades

31.01.2022

Ch. 90 CRE:

Transition

31.01.2022

Ch. 99 CRE:

Application guidance

31.01.2022

5.

Calculation of RWA for market risk (MAR)

Ch. 10 MAR:

Market risk terminology

31.01.2022

Ch. 11 MAR:

Definitions and application of market risk

31.01.2022

Ch. 12 MAR:

Definition of trading book

31.01.2022

Ch. 20 MAR:

Standardised approach: general provisions and structure

31.01.2022

Ch. 21 MAR:

Standardised approach: sensitivities-based method

31.01.2022

Ch. 22 MAR:

Standardised approach: default risk capital requirement

31.01.2022

Ch. 23 MAR:

Standardised approach: residual risk add-on

31.01.2022

Ch. 30 MAR:

Internal models approach: general provisions

31.05.2023

Ch. 31 MAR:

Internal models approach: model requirements

31.01.2022

Ch. 32 MAR:

Internal models approach: Backtesting and P&L attribution test requirements

31.01.2022

Ch. 33 MAR:

Internal models approach: capital requirements calculation

31.01.2022

Ch. 40 MAR:

Simplified standardised approach

31.01.2022

Ch. 50 MAR:

Credit valuation adjustment framework

31.01.2022

Ch. 90 MAR:

Transitional arrangements

31.01.2022

Ch. 99 MAR:

Guidance on use of the internal models approach

31.01.2022

6.

Calculation of RWA for operational risk (OPE)

Ch. 10 OPE:

Definitions and application

31.05.2023

Ch. 25 OPE:

Standardised approach

31.05.2023

7.

Leverage Ratio (LEV)

Ch. 10 LEV:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 LEV:

Calculation

31.01.2022

Ch. 30 LEV:

Exposure measurement

31.01.2022

Ch. 40 LEV:

Leverage ratio requirements for global systemically important banks

31.01.2022

Ch. 90 LEV:

Transition

31.01.2022

8.

Large exposure (LEX)

Ch. 10 LEX:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 LEX:

Requirements

31.01.2022

Ch. 30 LEX:

Exposure measurement

31.01.2022

Ch. 40 LEX:

Large exposure rules for global systemically important banks

31.01.2022

9.

Margin requirements (MGN)

Ch. 10 MGN:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 MGN:

Requirements

31.01.2022

Ch. 90 MGN:

Transition

31.01.2022

10.

Supervisory review process (SRP)

Ch. 10 SRP:

Importance of supervisory review

31.01.2022

Ch. 20 SRP:

Four key principles

31.01.2022

Ch. 30 SRP:

Risk management

31.01.2022

Ch. 31 SRP:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 32 SRP:

Credit risk

31.01.2022

Ch. 33 SRP:

Market risk

31.01.2022

Ch. 35 SRP:

Compensation

31.01.2022

Ch. 36 SRP:

Risk data aggregation and risk reporting

31.01.2022

Ch. 50 SRP:

Liquidity monitoring metrics

31.01.2022

Ch. 90 SRP:

Transition

31.01.2022

Ch. 98 SRP:

Application guidance on interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 99 SRP:

Application guidance

31.01.2022

11.

Disclosure requirements (DIS)

Ch. 10 DIS:

Definitions and applications

31.01.2022

Ch. 20 DIS:

Overview of risk management, key prudential metrics and RWA

31.01.2022

Ch. 21 DIS:

Comparison of modelled and standardised RWA

31.01.2022

Ch. 25 DIS:

Composition of capital and TLAC

31.01.2022

Ch. 26 DIS:

Capital distribution constraints

31.01.2022

Ch. 30 DIS:

Links between financial statements and regulatory exposures

31.01.2022

Ch. 31 DIS:

Asset encumbrance

31.01.2022

Ch. 35 DIS:

Remuneration

31.01.2022

Ch. 40 DIS:

Credit risk

31.01.2022

Ch. 42 DIS:

Counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 43 DIS:

Securitisation

31.01.2022

Ch. 50 DIS:

Market risk

31.05.2023

Ch. 51 DIS:

Credit valuation adjustment risk

31.01.2022

Ch. 60 DIS:

Operational risk

31.01.2022

Ch. 70 DIS:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 75 DIS:

Macroprudential supervisory measures

31.01.2022

Ch. 80 DIS:

Leverage ratio

31.01.2022

Ch. 85 DIS:

Liquidity

31.01.2022

Ch. 99 DIS:

Worked examples

31.01.2022

12.

Core Principles for effective banking supervision (BCP)

Ch. 01 BCP:

The core principles

31.01.2022

Annexe 1a286

286 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 53, al. 2, et 117, al. 1)

Facteurs de conversion en équivalent-crédit pour les opérations hors bilan en cas d'application de l'approche AS-BRI

Positions

Facteur de conversion en équivalent-crédit

1.

Engagements de crédit

1.1

comportant un engagement ferme, pour autant qu'aucun facteur de conversion particulier ne soit prescrit

0,40

1.2

ne comportant pas d'engagement ferme au sens de l'art. 53, al. 3

0,10

1.3

ne comportant pas d'engagement ferme, satisfaisant aux exigences de l'art. 53, al. 5

0,00

2.

Garanties des défauts de l'ouvrage pour l'exécution d'ouvrages en Suisse et à l'étranger

0,50

3.

Prestations de garantie à dénouement automatique résultant de la négociation de marchandises

3.1

Lettres de crédit commerciales à court terme et à dénouement automatique résultant de la négociation de marchandises telles que les crédits documentaires qui sont garantis au moyen de marchandises sous-jacentes et dont la durée contractuelle initiale est de moins d'une année

0,20

4.

Prestations de garantie

4.1

Engagements conditionnels relatifs à des transactions, tels que les garanties d'exécution, garanties de soumission, garanties de produit et crédits de confirmation, qui sont liés à des transactions spécifiques

0,50

4.2

Note issuance facilities (NIF) et revolving underwriting facilities (RUF)

0,50

5.

Autres engagements conditionnels et autres opérations hors bilan

5.1

Substituts de crédit directs tels que les cautionnements de crédits (y compris les lettres de crédit garantissant un prêt ou une opération sur titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptations)

1,00

5.2

Autres engagements conditionnels, comprenant notamment:

-
les opérations de pension sur titres et ventes de valeurs patrimoniales passibles de reprises, lorsque les risques de crédit restent supportés par la banque [ch. 20.95 (2) CRE]; est déterminant pour leur pondération en fonction des risques le type de valeur patrimoniale et non la contrepartie;
-
les prêts de titres et la consignation de titres servant de sûretés, en particulier dans le cadre d'opérations de financement de titres [ch. 20.95 (3) CRE];
-
les achats à terme et les dépôts terme contre terme (forward deposits) ainsi que les actions et les titres libérés partiellement, qui sont soumis à un tirage ultérieur certain [ch. 20.95 (4) CRE]; est déterminant pour leur pondération en fonction des risques le type de valeur patrimoniale et non la contrepartie

1,00

5.3

Autres opérations hors bilan, y compris les positions ne figurant pas au bilan et non exécutées

1,00

Annexe 2287

287 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 64a, al. 3 et 4, 66, al. 1, 70, al. 1 et 3, 71b et 113, al. 2, let. a)

Classes de position de l'approche AS-BRI en cas d'utilisation des notations externes et des pondérations en fonction des risques

Classes de position

Classes de notation

1

2

3

4

5

6

7

sans notation

fixe

1.

Gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales

1.1

Gouvernements centraux et banques centrales

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

-

1.2

Confédération et Banque nationale suisse, pour autant que la créance soit libellée en monnaie locale et refinancée dans cette même monnaie

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

1.3

Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, UE, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

2.

Collectivités de droit public

2.1

Collectivités de droit public

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

-

2.2

Cantons sans notation

-

-

-

-

-

-

-

-

20 %

2.3

Autres collectivités de droit public sans notation, pour autant qu'elles soient habilitées à percevoir des impôts ou que leurs engagements soient garantis intégralement et de manière illimitée par une collectivité publique

-

-

-

-

-

-

-

-

50 %

3.

Banques multilatérales de développement

3.1

Banques multilatérales de développement

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

-

3.2

Certaines banques multilatérales de développement désignées par la FINMA

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

4.

Banques

A

B

C

art. 69,
al. 4

4.1

Banques, durée initiale de la créance≤ 3 mois, mais ≤ 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

50 %

150 %

- 35 %

-

4.2

Banques, durée initiale de la créance > 3 mois, mais > 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

40 %

75 %

150 %

- 60 %

-

5.

Établissements créés en commun

5.1

Établissements créés en commun par les banques, reconnus par la FINMA

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

5.2

Engagements de versement envers l'organisme de garantie

-

-

-

-

-

-

-

-

20 %

6

Entreprises

6.1

Entreprises

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

6.2

PME

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

85 %

-

7.

Financements spécialisés

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

-

7.1

Financements de projets

-

Phase non opérationnelle

130 %

-

Phase opérationnelle

100 %

-

Financement de projets de haute qualité en phase opérationnelle

80 %

-

7.2

Financements d'objets

100 %

-

7.3

Financements de matières premières

100 %

-

8.

Titres de créance étrangers garantis

8.1

Titres de créance étrangers garantis

10 %

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

-

8.2

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 20 %

10 %

-

8.3

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 30 %

15 %

-

8.4

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 40 %

20 %

-

8.5

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 50 %

25 %

-

8.6

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 75 %

35 %

-

8.7

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 100 %

50 %

-

8.8

Pondération en fonction des risques de l'établissement émetteur de 150 %

100 %

-

Annexe 3288

288 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 49, al. 2, let. h, 66, al. 2, 66a, al. 1, 70, al. 5, 71, al. 2, 71a, 72c, al. 1 et 6, et 72e, al. 2)

Classes de position de l'approche AS-BRI sans utilisation des notations externes et des pondérations en fonction des risques

Classes de position

Pondération en fonction des risques

1.

Positions retail

1.1

Positions retail qualifiées

75 %

1.2

Positions retail qualifiées résultant d'engagements liés à l'utilisation de cartes de crédit dont le découvert a toujours été entièrement remboursé aux échéances convenues au cours des douze derniers mois ou de lignes de crédit n'ayant fait l'objet d'aucun tirage au cours des douze derniers mois

45 %

1.3

Autres positions sur des personnes physiques

100 %

2.

Lettres de gage suisses

10 %

3.

Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers

3.1

Objets d'habitation à usage propre en Suisse et à l'étranger, avec une quotité de financement:

jusqu'à 50 %

20 %

de plus de 50 % jusqu'à 60 %

25 %

de plus de 60 % jusqu'à 80 %

35 %

de plus de 80 % jusqu'à 90 %

45 %

de plus de 90 % jusqu'à 100 %

55 %

de plus de 100 %

75 %

3.2

Autres objets d'habitation en Suisse et à l'étranger, avec une quotité de financement:

jusqu'à 50 %

30 %

de plus de 50 % jusqu'à 60 %

35 %

de plus de 60 % jusqu'à 70 %

55 %

de plus de 70 % jusqu'à 80 %

60 %

de plus de 80 % jusqu'à 90 %

75 %

de plus de 90 % jusqu'à 100 %

85 %

de plus de 100 %

110 %

3.3

Objets commerciaux à usage propre en Suisse et à l'étranger, avec une quotité de financement:
jusqu'à 60 %

60 % ou pondération en fonction des risques de la contrepartie si moins élevée

de plus de 60 %

Pondération en fonction des risques de la contrepartie

3.4

Autres objets commerciaux en Suisse et à l'étranger, avec une quotité de financement:

jusqu'à 60 %

70 %

de plus de 60 % jusqu'à 80 %

100 %

de plus de 80 %

115 %

4.

Positions subordonnées

150 %

5.

Positions en défaut

5.1

Positions selon le ch. 3.1 ajustées des correctifs de valeur

100 %

5.2

Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent au moins 20 % de l'encours

100 %

5.3

Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent moins de 20 % de l'encours

150 %

6.

Autres positions

6.1

Or détenu dans des coffres-forts propres ou, s'il est détenu en dépôt collectif auprès d'une autre banque, couvert par des engagements en or de la banque en question

0 %

6.2

Solde actif du compte de compensation

0 %

6.3

Liquidités faisant l'objet d'une procédure de recouvrement

20 %

6.4

Liquidités, sans les positions relevant du ch. 6.3

0 %

6.5

Montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3

250 %

6.6

Autres positions

100 %

Annexe 4289

289 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 32, al. 4, 66, al. 3, 73, 148c et 148g)

Pondération en fonction des risques des titres de participation et des autres instruments remplissant un critère de participation dans l'approche AS-BRI

Classes de position

Pondération en fonction des risques

1.

Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l'art. 52, en participations détenues directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées:

en Suisse: 250 %

à l'étranger: 400 %

2.

Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l'art. 52, en instruments de capital réglementaire détenus directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées:

en Suisse: 250 %

à l'étranger: 400 %

3.

Instruments remplissant un critère de participation d'entreprises non cotées en bourse détenus en vue de leur revente à court terme, ainsi que capital-risque et placements similaires dont la valeur fluctue et dans lesquels on a investi dans la perspective de bénéfices importants

400 %

4.

Autres instruments remplissant un critère de participation

250 %

5.

Part d'instruments remplissant un critère de participation qui dépasse une des limites maximales visées à l'art. 4, al. 4, LB (art. 13, let. c)

1250 %

Annexe 4a290

290 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 77d, al. 2)

Fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance des contreparties centrales qualifiées

Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance d'une banque en tant que membre compensateur d'une contrepartie centrale qualifiée sont calculés à l'aide de la formule suivante:

Dans cette formule, on entend par:

KCCP: les fonds propres minimaux hypothétiques de la contrepartie centrale qualifiée à l'égard de tous les membres compensateurs et de leurs clients compensateurs, en fonction du risque de crédit de contrepartie;

DFCCP: les fonds propres préfinancés de la contrepartie centrale qualifiée, tels que les fonds propres attribués aux fonds de défaillance ou bénéfices non distribués, que celle-ci doit utiliser pour couvrir les pertes dues au défaut de membres compensateurs et qui sont d'un rang équivalent ou subordonné aux contributions au fonds de défaillance préfinancées des membres compensateurs;

DFCM: la totalité des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs versées au fonds de défaillance;

DF: la contribution préfinancée de la banque versée au fonds de défaillance;

KCCP, DFCCP et DFCM: les montants calculés par la contrepartie centrale qualifiée ou par une autorité compétente conformément aux ch. 54.24 à 54.39 CRE291.

291 L'annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Annexe 5292

292 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 84, al. 1)

Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d'intérêt selon l'approche standard simple pour les risques de marché

Catégorie

Classe de notation

Durée résiduelle

Taux

Gouvernements centraux et banques centrales

1 ou 2

0,00 %

3 ou 4

< 6 mois

0,25 %

> 6 mois et < 24 mois

1,00 %

> 24 mois

1,60 %

5 ou 6

8,00 %

7

12,00 %

sans notation

8,00 %

Instruments de taux d'intérêts qualifiés

< 6 mois

0,25 %

> 6 mois et < 24 mois

1,00 %

> 24 mois

1,60 %

Autres

5

8,00 %

6 ou 7

12,00 %

sans notation

8,00 %

Annexe 5a293

293 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 92, al. 2 à 4, et 92d, al. 1)

Risques opérationnels: approche de calcul

Le trait figurant au-dessus de la sous-composante signifie que celle-ci doit être calculée comme la moyenne des trois dernières années. Les valeurs absolues (abs) doivent d'abord être calculées pour chaque année, puis comme moyenne sur trois ans.

1.
Composante intérêts et dividendes (ILDC)

2.
Composante services (SC)

3.
Composante financière (FC)

4.
Multiplicateur des pertes internes (ILM)

On entend par:

LC: la composante pertes
BIC: la composante indicateur d'activité

Annexe 6

(art. 150)

Modification du droit en vigueur

294

294 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5441.

Annexe 7295

295 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 693). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 44, al. 2, et 148e)

Volant anticyclique

1.
Les banques sont tenues de conserver, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique sur des positions de crédit garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour des objets d'habitation en Suisse au sens de l'art. 72.
2.
Le volant correspond à 2,5 % des positions de crédit pondérées en fonction des risques qui sont visées au ch. 1. Pour les banques qui appliquent l'approche IRB au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit, les positions de crédit pondérées en fonction des risques correspondent aux positions de crédit pondérées sur la base de l'approche IRB, mais au moins à 72,5 % des positions de crédit pondérées sur la base de l'approche AS-BRI.

Annexe 8296

296 Introduite par le ch. II de l'O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

(art. 20, al. 4, let. a, et 43, al. 1)

Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

En % de l'ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l'art. 42b

Catégorie selon l'annexe 3 OB297

1 et 2

3

4

5

Fonds propres minimaux

8,0 %

-
dont fonds propres de base durs

4,5 %

-
dont fonds propres de base supplémentaires ou supérieurs

1,5 %

-
dont fonds propres complémentaires ou supérieurs

2,0 %

Volant de fonds propres

4,8 %

4,0 %

3,2 %

2,5 %

-
dont fonds propres de base durs

3,7 %

3,3 %

2,9 %

2,5 %

-
dont fonds propres de base supplémentaires ou supérieurs

0,5 %

0,3 %

0,1 %

-

-
dont fonds propres complémentaires ou supérieurs

0,6 %

0,4 %

0,2 %

-

Fonds propres minimaux + volant de fonds propres

12,8 %

12,0 %

11,2 %

10,5 %

Annexe 9298

298 Introduite par le ch. II de l'O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Mise à jour par le ch. II de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

(art. 129)

Suppléments

1 Suppléments liés à la part de marché

1.1 Pour une part de marché égale ou inférieure à 27 %

Tranche

Part de marché

Supplément leverage ratio

Supplément part RWA

P1

< 12 %

0 %

0 %

P2

< 17 %

0,125 %

0,36 %

P3

< 22 %

0,25 %

0,72 %

P4

< 27 %

0,375 %

1,08 %

1.2 Pour une part de marché égale ou supérieure à 27 %

Pour chaque tranche supplémentaire de cinq points de part de marché, l'exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.

2 Suppléments liés à l'engagement total

2.1 Pour un engagement total égal ou inférieur à 1341 milliards de francs

Tranche

Engagement total

Supplément leverage ratio

Supplément part RWA

E1

< 697 milliards de francs

0 %

0 %

E2

< 912 milliards de francs

0,125 %

0,36 %

E3

< 1127 milliards de francs

0,25 %

0,72 %

E4

< 1341 milliards de francs

0,375 %

1,08 %

2.2 Pour un engagement total supérieur à 1341 milliards de francs

Pour chaque tranche supplémentaire de 215 milliards de francs d'engagement total, l'exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.