1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s'il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s'il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et:
- a.115
- si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
- b.
- si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d'orphelin.
2 Le droit à la rente de partenaire n'existe que si l'union libre a été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat écrit. L'original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être remis du vivant de ceux-ci à PUBLICA.
3 L'union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui n'ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n'est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de personnes parentes entre lesquelles il n'existe aucun empêchement au mariage.
4 Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.
5 La durée d'une union libre est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage subséquent lors de l'examen des conditions de l'art. 44, al. 1, let. b, en vue de l'octroi d'une rente de viduité, pour autant que l'original d'un contrat de partenariat, dûment signé par les deux partenaires, ait été remis à PUBLICA de leur vivant.116
6 Le droit aux prestations n'est examiné qu'au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:
- a.
- l'attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l'existence d'un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, ou la preuve de l'existence d'un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente;
- b.
- la confirmation de l'état civil des deux partenaires;
- c.
- les informations relatives aux enfants communs;
- d.
- d'autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.
7 Le droit à la rente s'éteint:
- a.
- en cas de mariage, de conclusion d'une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;
- b.
- si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.
8 Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l'art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu'une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n'est dû sur le paiement différé des prestations.