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520.11

Ordonnance
sur la protection civile

(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle la protection civile en tant que partie de la protection de la population.

2 Elle règle notamment:

a.
l'aptitude au service de protection civile et l'aptitude à faire du service de protection civile;
b.
l'obligation de servir et le service dans la protection civile;
c.
les ouvrages de protection;
d.
l'instruction;
e.
le matériel.

Chapitre 2
Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service
de protection civile

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définitions

1 Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile.

2 Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.

Art. 3 Appréciation médicale

L'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile et de l'aptitude à faire du service de protection civile se fonde sur les résultats des examens médicaux, sur les certificats médicaux et sur d'autres rapports pertinents.

Art. 4 Compétences

1 L'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la procédure est régie par l'OAMAS.

2 L'appréciation médicale de l'aptitude des personnes astreintes à faire du service de protection civile (personnes astreintes) relève de la compétence de l'autorité chargée de la convocation.

Section 2
Appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile

Art. 5 Personnes soumises à une appréciation médicale

1 La CVS procède lors du recrutement à une appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:

a.
les hommes de nationalité suisse inaptes au service militaire;
b.
les hommes naturalisés après l'âge de 24 ans;
c.
les personnes dont la demande d'admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n'ont encore participé à aucun recrutement.

2 Elle apprécie l'aptitude au service de protection civile des personnes suivantes dans le cadre d'une journée d'examen médical et d'appréciation médicale (EAM):

a.
les personnes souhaitant effectuer du service de protection civile volontaire dont la demande a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement;
b.
les personnes qui souhaitent effectuer du service volontaire au sein d'une équipe d'aide psychologique d'urgence (care team).
3 Elle apprécie également l'aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:
a.
les personnes astreintes s'il existe un doute sur leur aptitude;
b.
les personnes inaptes au service de protection civile qui souhaitent un réexamen de leur aptitude;
c.
les personnes recrutées pour le service militaire qui ont été déclarées inaptes après le recrutement et qui n'ont pas encore accompli l'école de recrues.
Art. 6 Décisions

1 La CVS rend l'une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
apte au service de protection civile à l'exception de la conduite de véhicules de la protection civile;
c.
décision ajournée à / au ...;
d.
inapte au service de protection civile.

2 Lorsque l'aptitude d'une personne au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l'appréciation, la décision est ajournée. La durée totale de l'ajournement ne peut pas excéder 2 ans.

Art. 7 Notification de la décision

1 La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l'appréciation a lieu en l'absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit.

2 La décision est communiquée au service qui a déposé ou transmis la demande et à l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile.

Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile

1 Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile:

a.
les personnes astreintes qui ne sont pas en service;
b.
le commandant de la protection civile;
c.
les médecins conseils compétents;
d.
les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service;
e.
l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance;
f.
l'assurance militaire, pour ses assurés;
g.
le Service médico-militaire.

2 Les personnes visées à l'al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile, à l'attention du Service médico-militaire.

3 Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux et le livret de service sous pli fermé.

4 La personne dont l'aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n'a pas été rendue.

Art. 9 Procédure de traitement de la demande

1 Le Service médico-militaire engage la nouvelle procédure d'appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente.

2 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l'appréciation et que la personne concernée a donné son accord, la CVS peut prendre une décision en son absence. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne concernée est convoquée à une appréciation médicale.

3 La décision est notifiée conformément à l'art. 7.

Section 3
Appréciation médicale de l'aptitude à faire du service
de protection civile

Art. 10 Personnes soumises à une appréciation médicale

Le médecin-conseil procède à une appréciation médicale des personnes astreintes qui sont convoquées à un service de protection civile dans les cas suivants:

a.
elles ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
b.
elles annoncent des problèmes médicaux lors la visite sanitaire d'entrée ou de sortie;
c.
elles ont besoin d'un traitement médical durant le service.
Art. 11 Examen par le médecin-conseil

1 Lorsque les documents ne permettent pas au médecin-conseil de se prononcer sur l'aptitude à faire du service, l'autorité responsable du service convoque la personne concernée à un examen médical.

2 Si la personne concernée est incapable d'entrer en service pour des raisons de santé, l'autorité qui l'a convoquée peut lui ordonner de rester disponible en vue de l'examen médical.

Art. 12 Décisions

1 Les médecins-conseils rendent l'une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
dispensé pour raisons de santé;
c.
libéré pour raisons de santé lors de l'entrée en service;
d.
libéré pour traitement médical.

2 Lorsqu'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin-conseil adresse à l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile une demande à l'attention du Service médico-militaire en y joignant les rapports et documents médicaux pertinents.

Art. 13 Prise en charge des frais

L'autorité chargée de la convocation supporte les frais liés à l'appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil et aux examens effectués par des spécialistes à la demande du médecin-conseil.

Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes

1 Les personnes astreintes dont l'appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par l'autorité chargée de la convocation.

2 Elles doivent apporter les certificats médicaux nécessaires et en supporter les frais.

3 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l'allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées ni aux prestations visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance-militaire3.

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 Obligation de garder le secret

Les personnes qui collaborent ou assistent à l'examen médical ou à l'appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.

Art. 16 Traitement des données

1 Les données sanitaires au sens de l'art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)4 qui sont saisies dans le cadre de l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d'information médicale de l'armée.5

2 Les données sanitaires en rapport avec l'aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils.

3 Les données sanitaires servant à apprécier l'aptitude au service doivent être mises à la disposition du Service médico-militaire.

4 Le traitement des données sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.

4 RS 510.91

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile

Section 1 Durée

Art. 17

Le service obligatoire dure 14 ans.

Section 2
Obligation de servir dans la protection civile
pour les Suisses de l'étranger

Art. 18

1 Les Suisses de l'étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe et travaillant en Suisse sont tenus de s'annoncer et peuvent être soumis à l'obligation de servir dans la protection civile.

2 Les cantons limitrophes décident de les soumettre ou non à l'obligation de servir dans la protection civile. Le canton compétent est celui dans lequel se trouve le lieu de travail de la personne astreinte.

Section 3 Service volontaire dans la protection civile

Art. 19

1 Les personnes qui souhaitent s'engager volontairement dans la protection civile doivent déposer une demande écrite auprès de l'autorité cantonale responsable de la protection civile.

2 Les personnes dont la demande d'admission a été acceptée doivent participer à un recrutement, à moins qu'elles aient déjà été recrutées.

3 Le service volontaire ne peut être effectué que dans le canton qui a statué sur la demande d'admission.

4 Le canton peut inviter les volontaires à une journée d'information.

5 Les personnes déclarées inaptes au service de protection civile ne peuvent pas effectuer de service volontaire dans la protection civile.

Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

Art. 20 Libération anticipée

1 Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile, à la demande d'une organisation partenaire:

a.
les membres professionnels d'une organisation partenaire qui lui sont indispensables;
b.
d'autres membres d'une organisation partenaire qui sont indispensables lors d'interventions en cas de catastrophe ou de situation d'urgence.

2 Sont réputés organisations partenaires:

a.
les corps de police cantonaux et communaux;
b.
les corps de sapeurs-pompiers;
c.
les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpitaux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l'exécution des peines et les services de sauvetage;
d.
les services techniques assurant le fonctionnement d'infrastructures critiques.

3 Il ne peut y avoir de libération anticipée qu'aux conditions suivantes:

a.
l'activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne;
b.
la personne astreinte concernée donne son accord.
Art. 21 Procédure

1 La demande de libération anticipée doit être déposée auprès de l'autorité cantonale responsable de la protection civile. Un document par lequel la personne astreinte confirme qu'elle a donné son accord à une libération anticipée doit y être joint.

2 L'autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la libération anticipée et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités d'opposition;
b.
à l'organisation partenaire concernée;
c.
à l'autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.
Art. 22 Réincorporation

1 Si la raison de la libération anticipée n'est plus valable, l'organisation partenaire doit le communiquer à l'autorité cantonale responsable de la protection civile. Cette dernière transmet la notification à l'autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

2 L'organisation partenaire doit indiquer dans la notification pourquoi elle n'a plus besoin de la personne concernée. Elle précise le cas échéant que la raison n'est valable que pour une période limitée.

3 Sont notamment considérés comme motifs de réincorporation:

a.
l'affectation à une autre fonction qui ne donne pas droit à une libération anticipée;
b.
l'octroi d'un congé non payé de plus de 6 mois;
c.
la fin des rapports de travail.

4 L'autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la réincorporation et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités de recours;
b.
à l'organisation partenaire concernée;
c.
à l'autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.
Art. 23 Livret de service

1 La personne libérée à titre anticipé doit conserver soigneusement son livret de service.

2 Si elle est réincorporée, elle doit le remettre à l'autorité responsable de la protection civile pour son lieu de domicile.

Art. 24 Réintégration

1 Une personne exclue du service de protection civile au sens de l'art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable.

2 L'autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non.

Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 25 Obligation de communiquer certaines informations

1 Les personnes astreintes sont tenues de communiquer spontanément à l'administration militaire de leur canton de domicile les informations suivantes dans les délais ci-après:

a.
tout changement de nom, dans un délai de 2 semaines;
b.
tout changement de domicile ou d'adresse postale, dans un délai de 2 semaines;
c.
tout transfert du domicile à l'étranger, 2 mois avant le départ à l'étranger;
d.
tout séjour ininterrompu d'au moins 12 mois à l'étranger, 2 mois avant le départ à l'étranger;
e.
tout transfert du lieu de travail à l'étranger ou de l'étranger en Suisse, dans un délai de 2 semaines.

2 Les personnes astreintes domiciliées dans une région étrangère limitrophe et travaillant en Suisse doivent communiquer les informations visées à l'al. 1 à l'administration militaire compétente.

3 Les infractions à l'obligation de communiquer les informations visées à l'al. 1 sont punissables conformément à l'art. 89 LPPCi.

Art. 26 Droit à la solde

1 Donnent droit à la solde:

a.
les jours de recrutement;
b.
les services d'instruction et les cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 53 LPPCi;
c.
les interventions qui font suite à une convocation visée à l'art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.

2 Un jour de service donne droit à la solde si au moins 8 heures de service ont été accomplies.

3 Le jour de la libération donne droit à la solde indépendamment du nombre d'heures de service accomplies.

4 Le droit à la solde s'éteint une année après la fin du service concerné.

5 Les congés au sens de l'art. 44 donnent droit à la solde le jour du voyage aller et le jour du voyage retour.

6 Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu'au jour de l'entrée en congé.

7 Toute personne bénéficiant d'un congé durant le week-end a droit à la solde pour autant qu'elle accomplisse un service d'au moins huit jours consécutifs sans compter les deux jours de congé du week-end.

Art. 27 Calcul de la solde

1 Le montant de la solde est calculé en fonction du grade conformément à l'art. 31, al. 1, de l'ordonnance du 21 février 2018 sur l'administration de l'armée6.7

2 Les services qui correspondent à un grade supérieur ne donnent pas droit à une solde plus élevée.

3 Les services qui durent au moins deux heures mais moins de huit heures sont comptabilisés et indemnisés à la fin de l'année civile; huit heures ou un reste d'au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.

6 RS 510.301

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 647).

Art. 29 Repas

L'autorité chargée de la convocation veille à offrir des repas adaptés au service.

Art. 30 Fonctions et grades

1 Les personnes astreintes se voient attribuer un grade correspondant à leur instruction et à leur fonction au sein de la protection civile.

2 Les fonctions et les grades sont définis dans l'annexe 1.

3 Les cantons attribuent aux commandants et à leurs remplaçants les grades visés à l'annexe 1 en fonction de la taille de leurs formations.

4 Les commandants peuvent, dans le respect des instructions édictées par les cantons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats au grade d'appointé.

Art. 31 Cadres et spécialistes

1 Les cadres sont les personnes astreintes dont le grade est équivalent ou supérieur à celui de caporal.

2 Ils ne peuvent être promus qu'après avoir accompli l'instruction nécessaire à l'exercice de leur nouvelle fonction.

3 Les spécialistes ne peuvent prendre leurs fonctions qu'après avoir accompli l'instruction complémentaire nécessaire.

Art. 32 Changement de fonction

Les personnes qui se voient attribuer une fonction moins élevée que par le passé reçoivent le grade correspondant à cette nouvelle fonction.

Chapitre 4
Personnes astreintes affectées à des tâches de la Confédération

Art. 33

1 Les cantons mettent à la disposition de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), dans la mesure de leurs possibilités, des personnes astreintes pour effectuer des tâches de la Confédération. L'OFPP peut conclure à cet effet des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons.

2 Les conventions de prestations règlent notamment l'instruction, les contrôles, la convocation, l'équipement, la conduite et la prise en charge des coûts.

Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle

Art. 34 Effectifs du recrutement

Les cantons annoncent chaque année aux commandements compétents des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base.

Art. 36 Report de services d'instruction

1 Toute personne astreinte peut déposer une demande écrite de report du service auprès de l'autorité chargée de la convocation au plus tard 3 semaines avant l'entrée en service. La demande doit être motivée. Nul ne peut faire valoir un droit au report de son service d'instruction.

2 L'autorité chargée de la convocation statue sur la demande.

3 Tant que le report n'a pas été accordé, l'obligation d'entrer en service subsiste.

Art. 37 Contrôles dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile

1 Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:

a.
la planification, la gestion et le contrôle des effectifs réels et des effectifs nécessaires;
b.
le contrôle de l'accomplissement de l'obligation de servir dans la protection civile;
c.
le contrôle des durées maximales;
d.
l'émission d'annonces préalables de services et de convocations;
e.
l'administration de la correspondance;
f.
la saisie des jours de service de protection civile accomplis;
g.8
l'administration des personnes effectuant du service volontaire et des autres personnes visées à l'art. 4, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)9;
h.
le classement des documents établis ou reçus en lien avec les personnes astreintes, avec les personnes aptes à servir dans la protection civile, avec les personnes effectuant du service de protection civile ou avec un service de protection civile.

2 Les contrôles relèvent des services cantonaux compétents.

3 Le responsable des données contenues dans le SIPA est le commandement de l'Instruction (art. 2a et annexe 1 OSIAr). L'OFPP est le responsable des données pour le domaine de la protection civile.10

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

9 RS 510.911

10 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 66 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 38 Exactitude des données contenues dans le SIPA

1 Le commandement de l'Instruction vérifie régulièrement l'exactitude des données contenues dans le SIPA. Si une correction est nécessaire, il le communique à l'OFPP.

2 L'OFPP charge les cantons d'effectuer les corrections.

Art. 39 Transfert de données dans le SIPA

1 L'organe chargé des contrôles veille à ce que les données relatives aux jours de service de protection civile accomplis soient transférées des différents systèmes de gestion des services dans le SIPA. Cette opération doit s'effectuer si possible dans les 3 jours suivant le service de protection civile concerné.

2 L'organe chargé des contrôles veille à ce que les données de tous les services de protection civile effectués durant l'année civile soient saisis de manière exhaustive dans le SIPA au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur

1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.

2 Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.

Art. 44 Congé

1 Toute personne astreinte peut déposer une demande de congé écrite à l'autorité chargée de la convocation au plus tard 10 jours avant l'entrée en service. Cette demande doit être motivée.

2 L'autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur la demande.

3 En cas d'urgence, la demande peut aussi être déposée pendant le service. Le responsable du service de protection civile rend une décision définitive concernant la demande.

4 Nul ne peut faire valoir un droit à un congé.

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité

Section 1 Définition et conditions

Art. 45 Définitions

1 Les interventions en faveur de la collectivité sont des services accomplis dans le cadre de cours de répétition, conformément à l'art. 53, al. 3, LPPCi, durant lesquels des prestations sont fournies à des organisateurs de manifestations.

2 Les cours de répétition qui ont pour but premier l'instruction ou le perfectionnement technique ne sont pas considérés comme des interventions en faveur de la collectivité.

3 Par employés des autorités responsables de la protection civile au sens de l'art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain11, on entend les personnes suivantes qui sont liées par un rapport de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public:

a.
les commandants de la protection civile et leurs remplaçants;
b.
les instructeurs de la protection civile.
Art. 46 Conditions

1 Les interventions en faveur de la collectivité peuvent uniquement être effectuées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le demandeur n'est pas en mesure d'assumer ses tâches par ses propres moyens et l'intervention est d'utilité publique;
b.
l'intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu'ils ont acquis durant leur instruction;
c.
l'intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées;
d.
les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n'ont pas pour objectif premier la réalisation d'un profit.

2 Les interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale doivent en outre être d'importance nationale ou internationale.

Section 2
Interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale

Art. 47 Demande

1 L'organisateur adresse la demande d'intervention en faveur de la collectivité d'envergure nationale à l'OFPP 1 an au plus tard avant le début de l'intervention. Une demande déposée hors délai peut être prise en considération si des circonstances exceptionnelles le justifient.

2 La demande doit être remise à l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné. Celle-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d'intervention et la disponibilité du personnel et du matériel, puis la transmet à l'OFPP.

3 Si un projet implique des interventions dans plusieurs cantons ou une organisation distincte des interventions, une demande doit être déposée pour chaque intervention et pour chaque lieu d'intervention.

4 Le demandeur doit démontrer que les conditions fixées à l'art. 46 sont remplies.

Art. 48 Personnel

Le canton dans lequel se déroule l'intervention doit prouver qu'il dispose du personnel nécessaire ou qu'un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.

Art. 49 Examen et décision

1 L'OFPP examine la demande et statue sur son approbation.

2 Il fixe dans sa décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à la manifestation et l'enveloppe financière.

Art. 50 Coordination et conduite

1 Le canton dans lequel se déroule l'intervention définit, en collaboration avec le demandeur, les responsabilités en matière de coordination et de conduite de l'intervention.

2 Si plusieurs organisations de protection civile interviennent dans le cadre d'un projet, l'autorité responsable de la conduite et de la coordination est désignée d'un commun accord par les cantons concernés et le demandeur; la décision indique qui est cette autorité.

3 Les personnes astreintes sont toujours subordonnées à leurs cadres.

Art. 51 Matériel militaire

1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité.

2 S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 52 Versement d'une part du bénéfice au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1 Si la manifestation permet au demandeur de réaliser un bénéfice considérable, il doit en verser une part appropriée au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Il fournit sur demande à l'OFPP le décompte final de la manifestation.12

2 Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée au titre de l'allocation pour perte de gain aux personnes astreintes engagées.

12 Erratum du 22 janv. 2021 (RO 2021 27).

Art. 54 Prise en charge des frais

1 Lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale, l'OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d'hébergement.

2 Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l'administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l'hébergement collectif.

3 Les autres frais sont à la charge du demandeur.

Section 3
Interventions en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale

Art. 55 Demande

L'organisateur dépose la demande d'intervention en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale auprès de l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné.

Art. 56 Communication à l'OFPP

1 L'autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l'OFPP, au plus tard trois mois avant le début d'une intervention en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes:

a.
le projet concerné;
b.
le nom du demandeur;
c.
les lieux et dates de l'intervention;
d.
les travaux prévus;
e.
le total des jours de service à accomplir.

2 Si l'intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP enjoint à l'autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l'effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l'autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.

Art. 57 Décision

L'autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

Section 4 Dispositions communes

Art. 58 Contenu de la décision

1 L'approbation d'une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en particulier les éléments suivants:

a.
dénomination en tant qu'approbation;
b.
désignation de l'autorité qui a donné l'approbation;
c.
désignation des destinataires de l'approbation;
d.
motifs;
e.
base légale;
f.
projet soutenu;
g.
travaux autorisés;
h.
lieux et dates de l'intervention;
i.
total des jours de service à accomplir;
j.
autres conditions et charges;
k.
prise en charge des frais;
l.
moyens de droit;
m.
formule de notification;
n.
signature de l'autorité qui a donné l'approbation, lieu et date de l'approbation.

2 Le refus d'une demande doit faire l'objet d'une décision.

Art. 61 Événements particuliers

Au cas où un événement particulier, tel qu'une catastrophe ou une situation d'urgence, nécessite l'intervention de personnes astreintes en vue de protéger la population et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une intervention en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais de leur tâche.

Chapitre 7 Instruction

Art. 63 Instruction complémentaire

Les personnes astreintes accomplissent une instruction complémentaire dans les cas suivants:

a.
il est prévu de leur confier une fonction de spécialiste;
b.
il est prévu de leur confier une tâche qui nécessite des aptitudes particulières en plus de celles que requiert leur fonction ordinaire au sein de la protection civile.
Art. 64 Perfectionnement

1 L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.

2 Si la responsabilité du perfectionnement relève de la compétence de l'OFPP ou de celle de l'OFPP et des cantons conjointement, l'OFPP coordonne la répartition des jours de perfectionnement.

Art. 65 Système de gestion des cours

1 L'OFPP exploite un système pour la gestion de ses cours.

2 Les données saisies dans le système sont énumérées dans l'annexe 3.

3 L'OFPP collecte auprès des autorités cantonales responsables de la protection civile et auprès des participants les données destinées à être versées au système.

4 La conservation et la suppression des données personnelles saisies dans le système est régie par l'art. 93, al. 4, LPPCi. Les autres données personnelles saisies dans le système sont conservées pendant 10 ans à compter de la fin du cours en question avant d'être supprimées.

Art. 66 Évaluation de l'aptitude

1 Toute personne qui participe à un cours d'instruction de la Confédération d'au moins 5 jours fait l'objet d'une évaluation de son aptitude à servir en tant que cadre ou spécialiste.

2 L'OFPP transmet l'évaluation aux autorités cantonales responsables de l'instruction.

Chapitre 8 Matériel d'intervention

Art. 67 Matériel d'intervention relevant de la compétence de la Confédération

1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi.

2 L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi.

3 Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile.

4 Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

5 L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction.

Art. 68 Matériel d'intervention standardisé de la protection civile

Le matériel d'intervention standardisé au sens de l'art. 76, al. 1, let. a, LPPCi se compose:

a.
du matériel d'intervention pour la protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC);
b.
du matériel d'intervention additionnel requis pour le cas d'un conflit armé.

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Section 1 Abris

Art. 70 Nombre de places protégées

1 Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:

a.
pour les maisons d'habitation comptant au moins 38 pièces: 2 places protégées pour 3 pièces;
b.
pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux: 1 place protégée par lit de patient.

2 Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul.

3 Le calcul du nombre de places protégées ne tient pas compte des fractions de place protégée.

4 Les places protégées excédentaires qui remplissent les critères suivants sont prises en compte dans le calcul:

a.
elles sont situées dans des immeubles construits sur le même terrain que le nouvel immeuble;
b.
les immeubles dans lesquels elles sont situées appartiennent au même propriétaire que le nouvel immeuble;
c.
elles répondent aux exigences minimales définies à l'art. 104.

5 Si le propriétaire du terrain a versé des contributions de remplacement pour des immeubles situés sur le même terrain que le nouvel immeuble, ces contributions sont également prises en compte dans le calcul.

6 Si les frais supplémentaires reconnus pour la réalisation de l'abri dépassent 5 % des coûts de construction de l'immeuble, le nombre de places protégées est réduit en conséquence. Si le nombre de places protégées qui subsiste est inférieur à 25, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l'art. 61, al. 1, LPPCI.

7 Dans les communes ou les zones d'appréciation (art. 74, al. 1) de moins de 1000 habitants, les cantons peuvent ordonner au surplus la réalisation d'abris dans des maisons d'habitation comptant moins de 38 pièces.

Art. 71 Exceptions

1 Les cantons peuvent prévoir que, dans des cas particuliers, aucun abri ne doive être construit et que des contributions de remplacement doivent être versées, notamment dans les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées.

2 Ils peuvent prévoir qu'aucun abri ne doive être construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement et qu'aucune contribution de remplacement ne doive être versée pour ces bâtiments.

3 L'OFPP peut fixer les conditions pour les exceptions à l'obligation de construire des abris.

Art. 72 Abris communs

1 Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l'art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.

2 Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premier bâtiment.

3 Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.

Art. 73 Équipement des abris

1 Les propriétaires sont tenus d'équiper leurs abris du matériel permettant d'y séjourner pendant une période prolongée.

2 Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l'ordonne.

3 Les abris ou places protégées réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui ne sont pas équipés doivent l'être s'ils sont intégrés dans une nouvelle construction sur le même terrain.

4 L'OFPP édicte des directives concernant l'équipement des abris par les propriétaires d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux.

5 Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l'abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l'abri.

6 L'OFPP règle les modalités techniques.

Art. 74 Gestion de la construction d'abris et attribution des places à la population

1 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d'appréciation est réputé couvert lorsqu'il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l'art. 104. Les places protégées au sens de l'art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

2 Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu'il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n'affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s'il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable.

3 Chaque canton définit une ou plusieurs zones d'appréciation pour la gestion de la construction d'abris et l'attribution des places protégées à la population résidante permanente.

4 Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d'abris et à la planification de l'attribution des places protégées.

5 Ils veillent à pouvoir transmettre à l'OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l'attribution des places dans un délai de 3 mois.

6 L'OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants:

a.
recensement de la population résidante permanente et des places protégées;
b.
nombre maximal de places protégées par abri;
c.
définition des zones d'appréciation;
d.
mesures de gestion de la construction d'abris;
e.
priorités en matière d'attribution;
f.
places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux;
g.
information et mise à jour concernant l'attribution des places protégées à la population;
h.
modalités techniques.
Art. 75 Contributions de remplacement

1 Les contributions de remplacement au sens de l'art. 61 LPPCi doivent être versées au plus tard 3 mois après le début de la construction.

2 Elles se montent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non construite. Les cantons fixent le montant dans cette fourchette.

3 Lorsqu'une maison d'habitation, un établissement médico-social ou un hôpital est aliéné, les arriérés sur la contribution de remplacement sont transférés au nouveau propriétaire.

Art. 76 Utilisation des contributions de remplacement

1 Les contributions de remplacement ne peuvent être utilisées que pour les tâches énumérées à l'art. 62, al. 3, LPPCi. La rénovation d'abris comprend en l'espèce les installations techniques et les parties architecturales.

2 Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour la réaffectation de constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile. Sont considérées comme telles:

a.
l'utilisation de constructions protégées désaffectées comme abris publics, abris pour établissements médico-sociaux ou abris pour biens culturels;
b.
l'utilisation de constructions protégées désaffectées en faveur des organisations partenaires de la protection de la population à condition que la fonction de protection soit maintenue.

3 Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour des tâches dans les domaines de l'instruction de base du personnel et des cadres et de l'instruction des cadres. En font partie le financement du personnel enseignant, l'administration des cours, la mise à disposition des documents et du matériel de cours, ainsi que l'équipement des salles de cours et des installations d'exercice.

Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement

1 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par 10 ans à compter du début des travaux.

2 Le délai de prescription est suspendu pendant la durée d'une procédure d'opposition ou de recours et aussi longtemps qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3 La prescription est interrompue:

a.
à chaque fois qu'un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu'une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.

4 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par 15 ans à compter du début des travaux.

Art. 80 Contrôles finaux

Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la rénovation d'abris.

Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants

1 Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris qui répondent aux exigences minimales.

2 Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins.

3 L'OFPP fixe le cadre, notamment:

a.
les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons;
b.
les obligations des propriétaires d'abris;
c.
la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris;
d.
la procédure;
e.
les points à contrôler;
f.
la définition des défauts et leur évaluation.

4 Les cantons remettent sur demande à l'OFPP une liste comportant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre d'abris et de places protégées contrôlés;
b.
le nombre d'abris et de places protégées opérationnels.
Art. 82 Désaffectation d'abris

1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2 Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant;
b.
l'abri se situe dans une zone très menacée;
c.
la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées;
d.
le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné.

3 Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état.

4 Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire.

5 Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement.

6 L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris.

Section 2
Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales
et aux collections d'importance nationale

Art. 83 Examen et approbation de projets

1 Les cantons examinent les projets de réalisation ou de rénovation d'abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale et font parvenir à l'OFPP une demande d'approbation.

2 L'OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l'abri est indispensable pour l'entreposage des biens culturels;
b.
l'emplacement de l'abri convient à l'entreposage de biens culturels; il doit en particulier être considéré comme sûr selon la carte cantonale des dangers;
c.
le projet satisfait aux exigences en matière de construction d'abris et de biens culturels;
d.
les équipements et installations nécessaires et adéquats sont prévus dans l'abri;
e.
les mesures organisationnelles nécessaires à la protection à long terme des biens culturels entreposés ont été prises; un plan d'urgence en particulier est disponible.

3 Il règle les modalités du projet, notamment en ce qui concerne la procédure, les exigences en matière de construction, de biens culturels et d'organisation, l'aménagement intérieur, l'équipement et les caractéristiques des abris pour biens culturels.

Art. 84 Exigences minimales relatives aux abris pour biens culturels

1 Les abris pour biens culturels doivent satisfaire aux exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection conformément à l'art. 104. Les dispositions concernant les exigences relatives à la radioprotection primaire et à la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat sont exceptées.

2 Les abris pour biens culturels doivent résister sans dommages à des événements naturels qui se produisent tous les 300 ans au plus.

3 Les éventuels dommages causés par des événements plus rares, qui se produisent tous les 1000 ans au plus, doivent être réduits au minimum par des mesures architecturales et organisationnelles.

4 Les abris pour biens culturels doivent correspondre à l'état actuel de la technique pour résister aux conséquences d'événements dommageables, notamment liés aux dangers naturels, et doivent être réalisés au minimum dans la classe d'ouvrage II selon la norme SIA 26113.

5 L'enveloppe de protection doit être conçue pour une durée d'utilisation d'au moins 100 ans.

6 L'OFPP règle les autres exigences spécifiques aux biens culturels.

13 La norme SIA 261 peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (www.sia.ch > sia.shop > Collection des normes > Architecte > 261).

Art. 85 Équipements des abris pour biens culturels

1 Les cantons veillent à ce que les abris pour biens culturels soient équipés de manière sûre et adéquate.

2 Les équipements comprennent notamment des conteneurs empilables, des étagères, des rayonnages mobiles, des meubles à tiroirs pour le rangement des plans et des parois grillagées pour les tableaux.

3 Ils doivent répondre aux besoins et être si nécessaire fixés de manière à résister aux chocs.

4 Ils doivent fournir une protection mécanique adaptée aux biens culturels. Les matériaux et les modes de construction doivent garantir une bonne stabilité physique et chimique pour une durée d'utilisation d'au moins 30 ans. La vulnérabilité particulière des biens culturels entreposés et les risques locaux doivent être pris en considération.

Art. 86 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1 Les cantons soumettent à l'OFPP en même temps que la demande d'approbation du projet (art. 83, al. 1) une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation de l'abri.

2 En règle générale, un montant forfaitaire est versé pour les frais supplémentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre carré.

3 Lorsque les circonstances le justifient, les frais effectifs peuvent être imputés en lieu et place d'un montant forfaitaire. Les coûts de réalisation d'une cave standard, d'un local ou d'un bâtiment de stockage à la superficie et au volume semblables sont déduits en tel cas du coût total de la réalisation de l'abri afin de définir le montant à rembourser.

4 Dans les cas suivants, la Confédération peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge et exiger le remboursement des contributions déjà versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d'un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l'approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n'ont pas été respectées.

5 Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s'éteint.

Art. 88 Contrôles périodiques

1 Les cantons veillent à assurer, conformément à l'art. 81, le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale.

2 À des fins de protection des biens culturels, l'OFPP peut fixer d'autres exigences spécifiques s'appliquant au contrôle périodique des abris.

Art. 89 Désaffectation

1 L'OFPP statue sur la désaffectation d'abris pour biens culturels.

2 Il ne peut approuver la désaffectation d'un abri pour biens culturels que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
l'abri ne satisfait plus aux exigences techniques et ne peut pas être rénové;
b.
l'abri n'est plus nécessaire.

3 Il peut édicter des directives concernant la désaffectation d'abris pour biens culturels.

Section 3 Constructions protégées

Art. 90 But et utilisation des constructions protégées

1 Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes de conduite communaux, régionaux et cantonaux.

2 Les postes d'attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le matériel des formations d'intervention de la protection civile, en particulier les membres de l'appui technique.

3 Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d'hôpital protégées et les centres sanitaires protégés.

Art. 91 Planification cantonale des besoins

1 Les cantons établissent une planification des besoins dans laquelle ils désignent les constructions protégées dont ils ont besoin.

2 Ils mettent à jour la planification des besoins tous les 10 ans au moins.

3 L'OFPP édicte des directives techniques concernant la planification des besoins des cantons.

Art. 92 Planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite

1 Les catégories, le nombre et les types de constructions protégées se fondent sur les besoins des cantons pour les interventions en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. En principe:

a.
chaque organe de conduite régional ou cantonal dispose d'un poste de commandement;
b.
les organisations de protection civile disposent des postes d'attente nécessaires pour mettre à l'abri leur personnel et leur matériel;
c.
une réserve de postes d'attente correspondant au maximum à 30 % des effectifs nécessaires est en outre prévue en cas de conflit armé.

2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence de conditions géographiques, topographiques ou politiques particulières, l'OFPP peut approuver une planification s'écartant des dispositions de l'al. 1, let. a et b. L'écart peut atteindre 50 % au plus.

3 Les cantons veillent à ce que les constructions protégées puissent être exploitées conformément à leur fonction tant sur le plan technique que sur le plan du personnel.

4 La réserve de postes d'attente en cas de conflit armé peut être maintenue à un degré de disponibilité opérationnelle réduite. Les cantons doivent cependant au moins planifier des préparatifs visant à accroître la disponibilité opérationnelle de ces constructions protégées. Ils doivent apporter la preuve que les constructions concernées peuvent être opérationnelles dans un délai de 12 mois.

Art. 93 Planification des besoins en matière de constructions sanitaires protégées

Les catégories, le nombre et les types de constructions sanitaires protégées se fondent sur le nombre de lits de patients nécessaire au niveau national en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. En principe:

a.
les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d'hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente; si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de 10 ans est accordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %;
b.
à la demande des cantons, la Confédération peut fournir des prestations financières pour les unités d'hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d'équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente;
c.
dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l'objet l'exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d'équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente;
d.
si, suite à la désaffectation d'une unité d'hôpital protégée ou d'un centre sanitaire protégé intervenant dans le cadre d'un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation; cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal; elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la désaffectation.
Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons

1 Les cantons soumettent pour approbation à l'OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées.

2 Si l'OFPP n'approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées.

Art. 95 Réalisation et rénovation de constructions protégées

1 La réalisation et la rénovation de constructions protégées se fondent sur la planification des besoins approuvée par l'OFPP.

2 L'OFPP peut régler les aspects techniques et administratifs de la réalisation et de la rénovation des constructions protégées.

Art. 96 Approbation de projets de constructions protégées

1 Les cantons examinent les projets de réalisation et de rénovation de constructions protégées et font parvenir à l'OFPP la demande d'approbation.

2 L'OFPP approuve les projets qui respectent la planification des besoins qu'il a approuvée et les directives techniques et administratives.

3 Il règle la procédure.

Art. 97 Équipement des constructions protégées

1 Lorsqu'il définit l'équipement des constructions protégées, l'OFPP tient compte de leur catégorie, de leur taille et de l'utilisation prévue.

2 Il peut définir l'équipement standard et les exigences relatives à l'équipement.

Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1 Les cantons soumettent à l'OFPP en même temps que la demande d'approbation une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation du projet.

2 Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, les coûts de réalisation d'une cave standard à la superficie et au volume semblables sont déduits du coût total de la réalisation de la construction protégée.

3 Dans les cas suivants, l'OFPP peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires, rejeter entièrement la demande de prise en charge ou exiger le remboursement des contributions versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d'un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l'approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n'ont pas été respectées.

4 Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s'éteint.

5 En accord avec le canton et le maître d'ouvrage, l'OFPP peut, sur la base d'un projet concret, fixer un plafonnement des coûts ou un forfait pour les frais supplémentaires.

Art. 99 Contribution forfaitaire visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé

1 Les contributions forfaitaires visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé se fondent sur la catégorie, le type, la taille et le mode de réalisation. Leur montant est fixé dans l'annexe 4.

2 L'OFPP vérifie dans le cadre du contrôle périodique des constructions au sens de l'art. 101 que les constructions protégées sont opérationnelles.

3 Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu'à leur élimination.

4 Dans les cas suivants, l'OFPP peut refuser le versement de la contribution forfaitaire:

a.
le canton ne remplit pas ses obligations de contrôle définies à l'art. 101;
b.
les conditions et les charges fixées pour assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées ne sont pas respectées;
c.
la construction protégée ne peut pas être exploitée conformément à sa fonction sur le plan technique ou sur le plan du personnel.
Art. 101 Contrôles périodiques des constructions protégées existantes

1 Les cantons contrôlent périodiquement la disponibilité opérationnelle et l'entretien des constructions protégées et remettent chaque année à l'OFPP une liste des constructions protégées contrôlées et de celles qui doivent encore l'être.

2 Ils sont responsables de l'entretien et de la disponibilité opérationnelle de la construction protégée destinée à leur gouvernement. L'OFPP effectue périodiquement des contrôles.

3 Le contrôle périodique des constructions doit être effectué tous les 10 ans au moins. Les cantons établissent un plan de contrôle.

4 L'OFPP peut procéder à des contrôles par sondage.

5 Il règle les modalités, en particulier les responsabilités, la procédure, les questions de personnel et les instruments de contrôle.

Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées

1 Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d'une construction protégée à l'OFPP.

2 La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins.

3 Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés:

a.
possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
b.
possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l'art. 76, al. 2;
c.
possibilité d'une autre utilisation.

4 L'OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service.

5 Il peut régler les conditions et édicter des directives.

Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées

1 Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l'art. 91, al. 3, LPPCi comprennent:

a.
les installations électriques;
b.
les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
c.
les installations sanitaires;
d.
les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés.

2 L'OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection

1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment:

a.
contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
c.
contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2 En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3 L'OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l'équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection.

Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile

1 Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques.

2 L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques.

3 L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également.

4 L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers.

Art. 108 Procédure d'homologation de composants soumis à des tests

1 L'OFPP désigne l'équipement, les composants et les matériaux des ouvrages de protection qui doivent être soumis à des tests, décide de leur homologation et veille à l'exécution des tests.

2 Il règle notamment:

a.
la procédure d'autorisation;
b.
les conditions de délivrance et de refus de l'homologation;
c.
la durée et la prolongation de l'homologation;
d.
les émoluments.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 109

1 Les infractions à l'art. 14, al. 1, sont réprimées conformément à l'art. 88 LPPCi.

2 Les infractions aux art. 25 et 43 sont réprimées conformément à l'art. 89 LPPCi.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 110 Exécution et surveillance

1 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.

2 L'OFPP règle l'exécution de l'art. 52 en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales.

3 Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.

Art. 112 Dispositions transitoires

1 Les fonctions de l'ancien droit qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe 1 doivent être supprimées ou transférées dans une fonction visée à l'annexe 1 d'ici au 31 décembre 2022.

2 Jusqu'au transfert des fonctions, les personnes qui exercent les fonctions équivalentes de l'ancien droit définies dans l'annexe 5 sont réputées remplir les conditions d'admission à l'instruction des cadres définies dans l'annexe 2.

3 Les bases de l'instruction doivent être adaptées d'ici au 31 décembre 2022.

Annexe 114

14 Mise à jour par le ch. II de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 647).

(art. 30, al. 2 et 3)

Fonctions et grades dans la protection civile

Échelon

Fonction

Grade

Commandant

(échelon
du bataillon)

Commandant de bataillon

Remplaçant du commandant de bataillon

Lieutenant-colonel,
major

Commandant

(échelon
de la compagnie)

Commandant de compagnie

Remplaçant du commandant de compagnie

Major, capitaine, premier-lieutenant

Aide de commandement

(échelon de l'organe de conduite / du bataillon)

Officier de l'organe de conduite

Chef du service de l'aide à la conduite

Chef du service de l'assistance

Chef du service de l'appui technique

Chef du service de la logistique

Capitaine, premier-lieutenant, lieutenant

Chef de section

Officier de l'aide à la conduite

Officier de l'assistance

Officier care

Officier sanitaire

Officier pionnier

Officier NBC

Officier de la logistique

Officier de la protection des biens culturels

Premier-lieutenant, lieutenant

Sergent-major

Sergent-major

Sergent-major

Fourrier

Fourrier

Fourrier

Chef de groupe

Sous-officier de l'aide à la conduite

Sous-officier de l'assistance

Sous-officier care

Sous-officier sanitaire

Sous-officier pionnier

Sous-officier NBC

Sous-officier de cuisine

Sous-officier du matériel

Sous-officier de l'infrastructure

Sous-officier des transports

Sous-officier de la protection des biens culturels

Sergent, caporal

Spécialiste

(échelon du personnel)

Spécialiste care

Spécialiste sanitaire

Spécialiste NBC

Ordonnance de bureau

Chauffeur

Spécialiste de la protection des biens culturels

Appointé, soldat

Fonctions de base

(échelon du personnel)

Préposé à l'aide à la conduite

Préposé à l'assistance

Pionnier

Cuisinier

Préposé à l'infrastructure

Préposé au matériel

Appointé, soldat, recrue

Annexe 215

15 Erratum du 2 juin 2021 (RO 2021 320).

(art. 62 et 112, al. 2)

Répartition, conditions d'admission, services d'instruction à accomplir,
compétences et durée de l'instruction des cadres

1. Conduite

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Commandant de bataillon
ou remplaçant

Cdt bat

Rempl cdt bat

Cdt cp

CC cond bat

OFPP

5 à 12

Commandant à l'échelon du bataillon

Commandant de compagnie
ou remplaçant

Cdt cp

Rempl cdt cp

Of (C sct)

CC cond cp

Service pratique

OFPP

Canton

5 à 10

5 à 9

Commandant à l'échelon de la compagnie

Officier de l'organe de conduite

Of OC

Cdt cp / rempl,
CS AiC, CS assist,
CS AT, CS log

CC selon la tâche au
sein de l'organe de
conduite

OFPP (1)
Canton (2)

19 au plus selon
les directives du canton

Aide de commandement à l'échelon de l'organe de conduite

2. Aide à la conduite

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Sous-officier de l'aide à la conduite

Sof AiC

Préposé AiC

CC C gr AiC
Service pratique

Canton
Canton

5 à 12
5 à 7

Chef de groupe

Officier de l'aide à la conduite

Of AiC

Sof AiC

CC cond sct

CCT C sct AiC

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Chef de section

Chef du service de l'aide
à la conduite

CS AiC

Of AiC

CC CS AiC
CC cond bat

OFPP

OFPP

5 à 7
5 à 7

Aide de commandement à l'échelon du bataillon

3. Assistance

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Sous-officier de l'assistance

Sof assist

Préposé assistance

CC C gr assist

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Chef de groupe

Sous-officier care

Sof care

Spéc care

CC C gr care

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Sous-officier sanitaire

Sof san

Spéc san

CC C gr san

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Officier de l'assistance

Of assist

Sof assist

CC cond sct

CCT C sct assist

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Chef de section

Officier care

Of care

Sof care

CC cond sct

CCT C sct care

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Officier sanitaire

Of san

Sof san

CC cond sct

CCT C sct san

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Chef du service de l'assistance

CS assist

Of assist

CC CS assist

CC cond bat

OFPP

OFPP

5 à 7

5 à 7

Aide de commandement à l'échelon du bataillon

4. Protection des biens culturels

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Sous-officier
de la protection des biens culturels

Sof PBC

Spéc PBC

CC C gr PBC

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Chef de groupe

Officier
de la protection des biens culturels

Of PBC

Sof PBC

CC cond sct

CCT C sct PBC

Service pratique

OFPP

OFPP

Canton

5

5

5 à 9

Chef de section

5. Appui technique

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Sous-officier pionnier

Sof pi

Pionnier

CC C gr pi

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Chef de groupe

Sous-officier NBC

Sof NBC

Spéc NBC

CC C gr NBC

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Officier pionnier

Of pi

Sof pi

CC cond sct

CCT C sct pi

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Chef de section

Officier NBC

Of NBC

Sof NBC

CC cond sct

CCT C sct NBC

Service pratique

OFPP

OFPP

Canton

5

5

5 à 9

Chef du service de l'appui technique

CS AT

Of pi

CC CS AT

CC cond bat

OFPP

OFPP

5 à 7

5 à 7

Aide de commandement à l'échelon du bataillon

6. Logistique

Fonction visée

Abréviation

Condition d'admission /
fonction actuelle

Services d'instruction
à accomplir

Compétence

Durée en jours

Échelon futur
selon annexe 1

Sous-officier de cuisine

Sof cuis

Cuisinier

CC C gr cuis

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Chef de groupe

Sous-officier d'infrastructure

Sof infra

Préposé à l'infrastructure

CC C gr infra

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Sous-officier du matériel

Sof mat

Préposé au matériel

CC C gr mat

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Sous-officier des transports

Sof trsp

Chauffeur

CC C gr trsp

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Sergent-major

Sgtm

Sof (C gr)

CC sgtm

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Sergent-major

Fourrier

Four

Sof (C gr)
Ordonnance de bureau

CC four

Service pratique

Canton

Canton

5 à 12

5 à 7

Fourrier

Officier
de la logistique

Of log

Sgtm, four,
sof (C gr)

CC cond sct

CCT C sct log

Service pratique

OFPP

Canton

Canton

5

5

5 à 9

Chef de section

Chef du service
de la logistique

CS log

Of log

CC CS log

CC cond bat

OFPP

OFPP

5 à 7

5 à 7

Aide de commandement à l'échelon du bataillon

7. Légendes

1 Organes de conduite cantonaux

2 Organes de conduite communaux

AiC Aide à la conduite

Assist Assistance

AT Appui technique

Bat Bataillon

C Chef

CC Cours de cadres

CCT Cours de cadres technique

Cdt Commandant

C gr Chef de groupe

Cond Conduite

Cp Compagnie

CS Chef de service

C sct Chef de section

Cuis Cuisine

Four Fourrier

Infra Infrastructure

Log Logistique

Mat Matériel

NBC Nucléaire, biologique et chimique

OC Organe de conduite

Of Officier

PBC Protection des biens culturels

Pi Pionnier

Rempl Remplaçant

San Sanitaire

Sct Section

Sgtm Sergent-major

Sof Sous-officier

Spéc Spécialiste

Trsp Transports

Annexe 316

16 Mise à jour par l'annexe ch. II 23 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

(art. 65, al. 2)

Données saisies dans le système de gestion des cours

Données personnelles

1.
Numéro AVS, nouveau
2.
Numéro AVS, ancien
3.
Nom
4.
Prénoms
5.
Date de naissance
6.
Sexe
7.
Nationalité
8.
Profession
9.
Qualifications
10.
Adresse de domicile
11.
Lieu de domicile
12.
Lieu d'origine
13.
Canton
14.
Numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de courrier électronique
15.
Langue maternelle

Données concernant la protection civile

16.
Grade / Fonction
17.
Autorité cantonale responsable
18.
Cours suivis, y compris les qualifications
19.
Jours de service accomplis
20.
Matériel remis

Données concernant le cours

21.
Adresse de correspondance
22.
Adresse de facturation
23.
Catégorie de logement
24.
Personnes à contacter en cas d'urgence
25.
Moyen de transport pour le déplacement vers le lieu de cours
26.
Statut
27.
Employeur
28.
Activité dans le cadre de la politique de sécurité / de la protection de la population
29.
Coordonnées postales ou bancaires
30.
Statut par rapport au déroulement du cours
31.
Dispense pour raisons médicales
32.
Libération pour raisons médicales

Évaluations

33.
Évaluation du cours
34.
Satisfaction de la clientèle

Annexe 4

(art. 99, al. 1)

Contributions forfaitaires destinées à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé

1. Contributions forfaitaires annuelles pour les constructions
protégées: niveaux de contribution

Niveau de contribution

Type de construction

Montant forfaitaire en francs

1

-
po att II*
-
po att II
-
po att III
-
petits centres sanitaires protégés sans alimentation électrique de secours 1)

2550.-

2

-
PC I
-
PC II
-
PC IIréd
-
po att I*
-
po att I
-
PC IIréd/po att II*
-
PC IIréd/po att II
-
PC IIréd/po att III

3000.-

3

-
PC I/po att I*
-
PC I/po att I
-
PC I/po att II*
-
PC I/po att II
-
PC II/po att I*
-
PC II/po att I
-
PC II/po att II*
-
PC II/po att II
-
PC II/po att III
-
PC du gouvernement 2)

3500.-

4

-
CSP

4400.-

5

-
UHP 2) 3)
-
PC I (PC II) / po att I* (po att I) / CSP
-
PC I (PC II) / CSP
-
po att I* (po att I) / CSP

5800.-

2. Légendes

po att: poste d'attente

PC: poste de commandement

CSP: centre sanitaire protégé

UHP: unité d'hôpital protégée

réd: réduit

*: plus grand

1)
Anciens centres sanitaires (po san) utilisés comme petits centres sanitaires protégés
2)
Pour les constructions protégées dont la surface est 2 fois plus grande, le montant du forfait est multiplié par 1,5
3)
Pour les constructions protégées dont la surface est 3 fois plus grande, le montant du forfait est multiplié par 2

3. Définitions

3.1
PC I: aménagé pour les organes de conduite cantonaux et régionaux de la protection de la population; effectif: 70 à 80 personnes.
3.2
PC II: aménagé pour les éléments d'intervention autonomes dans des régions géographiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l'engagement ou le perfectionnement; effectif: 55 personnes.
3.3
PC II réd: aménagé pour les éléments d'intervention autonomes dans des régions géographiquement isolées, poste de conduite de la protection civile pour l'engagement ou le perfectionnement; effectif: 30 personnes.
3.4
Po att / postes d'attente: bases logistiques de la protection civile servant à abriter le personnel et le matériel des formations d'intervention de la protection civile, en particulier les membres de l'appui technique, et utilisés en général pour l'entrée en service, l'organisation et la conduite d'interventions ou pour l'accomplissement de cours de répétition.
3.5
Po att I*: aménagés pour le personnel et le matériel de 3 ou 4 sections de pionniers; effectif: 170 personnes.
3.6
Po att I: aménagés pour le personnel et le matériel de 2 ou 3 sections de pionniers; effectif: 130 personnes.
3.7
Po att II*: aménagés pour le personnel et le matériel de 1 ou 2 sections de pionniers; effectif: 80 personnes.
3.8
Po att II: aménagés pour le personnel et le matériel de 1 section de pionniers; effectif: 45 personnes.
3.9
Po att III: aménagé pour 1 section de pionniers; effectif: 30 personnes; en règle générale, combiné avec PC II, PC IIréd et abri.
3.10
Les CSP sont des extensions des bases logistiques de la protection civile et servent à l'hébergement protégé de formations d'intervention de la protection civile qui ne peuvent pas être hébergées dans les postes d'attente, en particulier des membres des formations d'assistance. S'ils sont intégrés dans le dispositif cantonal en cas de catastrophe ou de situation d'urgence et disposent de suffisamment de personnel formé pour assurer leur exploitation, ils peuvent être utilisés comme lieu d'hébergement provisoire pour des personnes en quête de protection, comme cabinets médicaux protégés, comme compléments aux points de rencontre d'urgence, etc. En cas de conflit armé, ils peuvent également compléter et renforcer les dispositifs des services de la santé publique.
3.11
Les UHP peuvent être utilisées en cas de catastrophe ou de situation d'urgence pour compléter l'infrastructure hôtelière des hôpitaux, pour autant qu'elles soient équipées en conséquence et intégrées dans le dispositif en cas de catastrophe du canton et qu'il y ait suffisamment de personnel formé pour assurer leur exploitation.

Annexe 5

(art. 112, al. 2)

Fonctions équivalentes de l'ancien droit

Échelon

Fonction visée aux annexes 1 et 2

Fonction de l'ancien droit

Commandant

(échelon du bataillon)

-
Commandant de bataillon
-
Remplaçant du commandant de bataillon
-
Commandant de bataillon
-
Suppléant du commandant de bataillon

Commandant

(échelon de la compagnie)

-
Commandant de compagnie
-
Remplaçant du commandant de compagnie
-
Commandant de compagnie
-
Suppléant du commandant de compagnie

Aide de commandement

(échelon de l'organe de conduite / du bataillon)

-
Officier de l'organe de conduite
-
Chef du service de l'aide à la conduite
-
Chef du service de l'assistance
-
Chef du service de l'appui technique
-
Chef du service de la logistique
-
Tâche supplémentaire sans modification de fonction
-
Incorporation sans modification de fonction
-
Officier à la disposition de l'organe de conduite
Chef de l'aide à la conduite
Chef du suivi de la situation
Chef de la télématique
Chef de l'information
Chef de la protection ABC
Chef de la coordination logistique
Chef de la protection des biens culturels
Chef du service sanitaire
Chef de l'équipe care
-
Chef de l'aide à la conduite
Chef du suivi de la situation
Chef de la télématique
-
Chef de l'assistance
-
Chef pionniers
-
Chef de la coordination logistique
-
Chef du personnel
-
Officier à la disposition du commandant

Chef de section

-
Officier de l'aide à la conduite
-
Officier de l'assistance
-
Officier care
-
Officier sanitaire
-
Officier pionnier
-
Officier NBC
-
Officier de la logistique
-
Officier de la protection des biens culturels
-
Tâche supplémentaire sans modification de fonction
-
Officier de l'aide à la conduite
-
Officier d'assistance
-
Chef de l'équipe care
-
Officier sanitaire
Chef du service sanitaire
-
Officier pionnier
-
Chef de la protection ABC
-
Officier de la logistique
-
Officier de la protection des biens culturels
Chef de la protection des biens culturels
-
Officier de la sécurité

Sergent-major

-
Sergent-major
-
Sergent-major

Fourrier

-
Fourrier
-
Fourrier

Chef de groupe

-
Sous-officier de l'aide à la conduite
-
Sous-officier de l'assistance
-
Sous-officier care
-
Sous-officier sanitaire
-
Sous-officier pionnier
-
Sous-officier NBC
-
Sous-officier de cuisine
-
Sous-officier du matériel
-
Sous-officier de l'infrastructure
-
Sous-officier des transports
-
Sous-officier de la protection des biens culturels
-
Tâche supplémentaire sans modification de fonction
-
Sous-officier de la télématique
Sous-officier de l'aide à la conduite
-
Sous-officier d'assistance
-
Pas de fonction équivalente
-
Sous-officier sanitaire
-
Sous-officier pionnier
-
Pas de fonction équivalente
-
Chef de cuisine
-
Sous-officier du matériel
-
Sous-officier des constructions
-
Sous-officier des transports
-
Sous-officier de la protection des biens culturels
-
Sous-officier de la sécurité

Spécialiste

(échelon du personnel)

-
Spécialiste care
-
Spécialiste sanitaire
-
Spécialiste NBC
-
Ordonnance de bureau
-
Chauffeur
-
Spécialiste de la protection des biens culturels
-
Tâche supplémentaire sans modification de fonction
-
Spécialiste en care
Préposé à l'aide psychologique d'urgence
Spécialiste en assistance spirituelle d'urgence
-
Sanitaire
Auxiliaire de transport
-
Détecteur A
Spécialiste en radioprotection
Spécialiste en décontamination
Spécialiste en défense contre les épizooties
-
Pas de fonction équivalente
-
Conducteur
-
Spécialiste de la protection des biens culturels
-
Spécialiste Polycom
Spécialiste en care
Téléphoniste
Spécialiste en abris
Bûcheron
Spécialiste en sécurité antichute
Spécialiste en sauvetage en profondeur
Spécialiste en sécurité

Fonctions de base

(échelon du personnel)

-
Préposé à l'aide à la conduite
-
Préposé à l'assistance
-
Pionnier
-
Cuisinier
-
Préposé à l'infrastructure
-
Préposé au matériel
-
Collaborateur d'état-major
-
Préposé à l'assistance
-
Pionnier
-
Cuisinier
-
Préposé aux constructions
-
Préposé au matériel

Annexe 6

(art. 111)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Les actes suivants sont abrogés:

1.
ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile17;
2.
ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile18;
3.
ordonnance du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité19;
4.
ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile et de l'aptitude à faire du service de protection civile20.

II

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

...21

17 [RO 2003 5147, 2006 4705 ch. II 41, 2008 2887 art. 15, 2009 6667 annexe 36 ch. 7, 2011 5903, 2012 6493 annexe 2 ch. 3, 2015 195, 2018 641 ch. III]

18 [RO 2003 5161, 2012 449, 2015 3933]

19 [RO 2008 2887, 2015 195 annexe ch.2]

20 [RO 2003 5179, 2005 2885 annexe ch. 6, 2012 6493 annexe 2 ch. 4]

21 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 5031.