Art. 1 Principe
La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.
641.51
du 21 juin 1996 (Etat le 1er janvier 2017)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19953,
arrête:
1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.
1 Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:
2 Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l'al. 1.
4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
5 RS 632.10, annexe
6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.
1 L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles auprès des personnes assujetties à l'impôt ou auprès de tiers.
2 L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.
1 L'autorité fiscale peut appeler des cantons, des communes et des organisations privées à collaborer.
2 Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les véhicules automobiles qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.
3 Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi:
Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.
L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe le taux.
1 Sont assujettis à l'impôt:
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes assujetties à l'impôt pour les importations dans les enclaves douanières suisses.
7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.
2 Sont réputés successeurs fiscaux:
3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal:
1 Sont exonérées de l'impôt:
2 Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
8 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
L'impôt s'élève à 4 %.
1 Les constructeurs d'automobiles remettent une déclaration fiscale à l'autorité fiscale.
2 La déclaration fiscale lie son auteur; elle sert à fixer le montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.
3 Pour simplifier la perception de l'impôt, la Direction générale des douanes peut passer avec des personnes assujetties à l'impôt des accords sur la détermination de l'impôt à prélever et sur la procédure de taxation. De tels accords ne sont admis que s'ils n'entraînent pas une diminution du produit des redevances.
1 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale.
2 En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.
L'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt sur la base de la déclaration fiscale. Elle envoie la décision de taxation à la personne assujettie à l'impôt.
1 A compter du moment où elle a reçu la décision de taxation, la personne assujettie à l'impôt doit en verser le montant à l'autorité fiscale.
2 Le Conseil fédéral fixe les délais de paiement.
3 En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le Département des finances en fixe le taux.
1 L'autorité fiscale peut exiger des sûretés:
2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
10 RS 281.1
1 Si, par erreur, le montant d'un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si le montant d'un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision.
2 Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans un délai d'un an, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.
1 La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile où elle était exigible.
2 La prescription est interrompue:
3 Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.
4 La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.
1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt:
2 La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt.
1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
1 La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière.11
2 Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l'importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses.
11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
1 L'impôt est perçu:
2 Seront inclus dans le calcul de l'impôt s'ils n'y sont pas déjà englobés:
3 Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l'impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l'autorité fiscale peut les fixer par estimation.
4 Pour établir la base du calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale.
5 Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
1 Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
2 Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
3 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Est réputée livraison la première cession, par le constructeur, de véhicules automobiles à des tiers.
Il y a utilisation en propre lorsque le constructeur utilise des véhicules automobiles:
La créance fiscale naît:
Quiconque fabrique des véhicules automobiles est tenu:
1 Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation.
2 Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3 Dans tous les autres cas, l'impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l'endroit et au moment où naît la créance fiscale.
4 En cas d'échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l'autre; si une prestation est fournie en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation.
5 La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l'impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.
6 Les montants que la personne assujettie à l'impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu'ils soient facturés séparément à l'acquéreur.
7 Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
L'autorité fiscale saisit les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et les exploite à des fins statistiques.
1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.
2 Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative12) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
12 RS 172.021
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.13
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.14
13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
14 Nouvelle teneur selon le ch. 54 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
15 Abrogé par le ch. 54 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 …16
2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
16 Abrogé par le ch. 54 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
17 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l'importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d'annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18 est réservée.
2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes:
3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et, soit une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'Administration des douanes est chargée de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.
18 RS 313.0
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu'il sait ou dont il doit présumer qu'ils ont été soustraits à l'impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.
1 Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l'art. 29 ou ne les aura tenus qu'imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale, sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.
2 Dans les cas bénins, notamment si quelqu'un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l'autorité pourra renoncer à toute peine.
Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d'une soustraction ou d'une mise en péril de l'impôt ni celui d'une violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2 L'autorité de poursuite et de jugement est l'Administration fédérale des douanes.
19 RS 313.0
Est également assujetti à l'impôt le transfert subséquent sur le territoire de la Confédération ou des enclaves douanières étrangères de véhicules automobiles qui ont été importés en franchise de droits de douane dans les enclaves douanières suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199720
20 ACF du 20 nov. 1996.
…21
21 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3045.