01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 28.02.2005
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1

Ordonnance
sur la production et la mise en circulation
des aliments pour animaux
(Ordonnance sur les aliments pour animaux)
du 26 mai 1999 (Etat le 17 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1,
vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2,
vu l'art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux3,
ainsi qu'en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves
techniques au commerce4,5 arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance régit l'importation, la mise en circulation et la production
des aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie.6 2 L'ordonnance ne s'applique pas: a.

aux matières premières et aux aliments simples d'une exploitation agricole,
sauf s'ils sont mis en circulation; b.

aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des
pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; c.7

à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'usage
privé;

RO 1999 1780 1

RS 910.1

2

RS 814.01

3

RS 814.20

4

RS 946.51

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

916.307

Agriculture

2

916.307

d.8 à l'importation d'aliments pour animaux qui ne sont ni préparés, ni transformés, et qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il
n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments
pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité.

3 La législation sur les épizooties est réservée.


Art. 2


9

Définitions

1 Les aliments pour animaux sont des substances et produits utilisés pour l'alimentation des animaux de rente ou des animaux de compagnie ou destinés à la fabrication de tels produits, quel que soit leur origine ou leur mode de transformation; on
entend par:

a.

Matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les
différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou
conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les
substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui
sont destinés à être mis en circulation en tant qu'aliments simples, pour la
préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges; b.

Aliments simples: les différents produits d'origine végétale ou animale, à
l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou
non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation animale; c.

Aliments composés: les mélanges composés de produits d'origine végétale
ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transformation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques,
comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale
sous forme d'aliments complets ou complémentaires; d.

Additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres
que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour
animaux, sont susceptibles d'influer sur les caractéristiques de ces aliments
ou sur la production animale; e.

Prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de
plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; f.

Agents conservateurs d'ensilage: les substances et organismes favorisant la
conservation des ensilages; les substances destinées à la conservation de foin
humide sont assimilées aux agents d'ensilage, g.

Aliment complet: des mélanges d'aliments pour animaux qui, sur la base de
leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; 8

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 3

916.307

h.

Aliments complémentaires: des mélanges d'aliments pour animaux présentant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur
composition n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres
aliments;

i.

Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement
de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à
un aliment contenant 88 % de matière sèche; j.

Aliments d'allaitement ou succédanés de lait: des aliments composés administrés à l'état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à
l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait
maternel postcolostrum ou destinés à des veaux d'engraissement; k.

Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en saccharose; l.

Aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques): des aliments composés qui, du fait de leur composition particulière ou
du processus particulier de leur fabrication, se distinguent clairement des
aliments courants et des aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par
les dispositions de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), et
qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels particuliers.

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

Animaux de rente: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues
ou nourries en vue de la production directe ou indirecte de denrées alimentaires; b.

Animaux de compagnie: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues ou nourries, mais qui ne sont pas consommées par l'homme, directement ou indirectement; c.

Production: la fabrication, la transformation, le conditionnement et le réemballage; d.

Mise en circulation: toute cession ou transfert à titre onéreux ou gratuit; e.

Ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportés à une teneur en
matière sèche de 88 %, nécessaires en moyenne à un animal d'une espèce,
d'une catégorie d'âge et, le cas échéant, d'une performance déterminées
pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; f.

Objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins
nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux de rente ou
d'animaux de compagnie dont le processus de digestion, le processus
d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés
temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des
bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; g.

Constituants: substances contenues dans un aliment pour animaux et qui influencent considérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substances
indésirables ne sont pas considérés comme des constituants;

Agriculture

4

916.307

h.

Substances indésirables: substances - exceptés les agents zoopathogènes présentes dans ou sur les aliments pour animaux et pouvant porter atteinte à
la santé et à la performance des animaux, ou pouvant, sous forme de résidus,
détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier
au vu des risques présentés pour la santé humaine; i.

Lot: toute quantité d'aliments pour animaux constituant une unité et ayant
des caractéristiques présumées uniformes.

Chapitre 210 Homologation d'aliments pour animaux Section 111

Dispositions générales

Art. 3

Importation et mise en circulation 1 Les aliments pour animaux ne peuvent être importés ou mis en circulation que s'ils
sont homologués.

2 Lors de leur importation ou de leur mise en circulation, les aliments pour animaux
homologués doivent être sains, loyaux, de qualité marchande et étiquetés conformément aux prescriptions.


Art. 4

Conditions générales d'homologation 1 Un aliment pour animaux peut être homologué: a.

s'il se prête suffisamment à l'usage prévu; et b.

s'il ne produit pas d'effets secondaires intolérables et ne présente aucun risque pour l'homme, pour les animaux ou pour l'environnement lorsqu'il est
utilisé conformément aux prescriptions.

2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à: a.

ne pas mettre en danger la santé des animaux; b.

ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.

3 Les aliments pour animaux de rente doivent en outre être constitués de manière à: a.

maintenir ou améliorer les performances des animaux de rente; b.

ne pas avoir d'effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de
rente.

10

Anciennement avant art. 5.

11

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 5

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Section 1a12 Matières premières et aliments simples

Art. 5

Liste des aliments pour animaux 1 Les matières premières et les aliments simples sont homologués13 s'ils figurent sur
la liste des matières premières et des aliments simples pour animaux (liste des aliments pour animaux) et s'ils présentent les propriétés requises.

2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première et aliment simple pour animaux, en particulier: a.

la désignation spécifique; b.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux; c.

la description.

3 Le Département fédéral de l'économie (département) établit la liste des aliments
pour animaux. En général, il accepte sur demande de nouveaux aliments pour animaux.

4 L'Office fédéral de l'agriculture (office), peut homologuer provisoirement, pour six
mois au maximum, des matières premières et des aliments simples lorsqu'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3.

5 S'il est établi ultérieurement que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente
des risques pour l'homme, les animaux ou l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un produit sur la liste des aliments
pour animaux ou annuler l'homologation14.

6 L'office peut homologuer des matières premières et des aliments simples ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu'ils sont mis en circulation en
faible quantité ou dans un périmètre limité.


Art. 6

Liste des matières premières et des aliments simples génétiquement
modifiés

1 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples génétiquement modifiés sont homologués s'ils figurent sur la liste des matières premières
et des aliments simples génétiquement modifiés homologués (liste des aliments
OGM pour animaux) et s'ils remplissent les conditions requises. Ces conditions
s'appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments
pour animaux en vertu de l'art. 5.

12

Anciennement section 1.

13

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

14

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Agriculture

6

916.307

2 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples génétiquement modifiés sont portés sur la liste des aliments OGM pour animaux
lorsqu'ils:15

a.

remplissent les exigences fixées à l'art. 3; b.16 remplissent les exigences de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement17, si les matières premières ou les aliments simples sont constitués de tels organismes ou en comprennent.

3 L'office publie la liste des aliments OGM pour animaux. Il accepte sur demande
d'y porter de nouveaux aliments pour animaux.

4 Le dossier doit aussi comprendre les informations prévues dans l'annexe de
l'ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative
aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques
OGM18 ainsi que les données requises à l'art. 14 de l'ordonnance du 25 août 1999
sur la dissémination dans l'environnement, lorsque les matières premières et les aliments simples consistent en organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.19 5 L'office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières et les
aliments simples pour animaux déjà homologués à l'étranger, comprenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier.

6 L'office peut exiger des données supplémentaires après l'homologation et en tout
temps limiter ou annuler l'homologation, lorsque l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, lorsqu'il est susceptible de présenter des risques ou que tel est
effectivement le cas, pour l'homme, les animaux ou l'environnement.

Section 2

Additifs, agents d'ensilage et aliments diététiques

Art. 7

Liste des additifs et des aliments diététiques homologués 1 Les additifs, à l'exception des additifs selon l'art. 8, al. 1, et les aliments diététiques sont homologués lorsqu'ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués et qu'ils présentent les propriétés requises.

2 Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste fixe
les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les prescriptions
d'utilisation. Le département y intègre, en général sur demande, de nouveaux additifs et aliments diététiques pour animaux.20 15

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

16

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

17 RS

814.911

18

RS 817.021.35 19

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 7

916.307

3 S'il est établi ultérieurement pour un additif ou un aliment diététique que, malgré
une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente des risques pour l'homme, les animaux ou
l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires
pour un additif ou pour un aliment diététique homologués ou retirer l'homologation.

4 L'office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des additifs
et des aliments diététiques lorsqu'ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et
12.


Art. 8

Autorisation

1 Les agents conservateurs d'ensilage et les additifs des groupes additifs destinés à
prévenir la coccidiose et l'histomonose, micro-organismes et leurs préparations,
ainsi que enzymes et leurs préparations, sont homologués s'ils font l'objet d'une21
autorisation de l'office; ils doivent remplir les exigences requises.

2 L'autorisation est personnelle et incessible.

3 L'office peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et
de conditions et exiger des désignations particulières.

4 Si les propriétés d'un additif ou d'un agent conservateur d'ensilage soumis à autorisation ne sont pas encore confirmées définitivement, et que pour des raisons indépendantes du requérant il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera,
l'office peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au
maximum, à condition que le produit paraisse au moins se prêter à l'usage prévu et
ne présente pas de risques pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement.

5 Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un additif
ou un agent conservateur d'ensilage a été importé ou mis en circulation22 avec une
autorisation.

6 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant le
produit doivent être communiquées régulièrement et spontanément à l'office.

7 Dès que le produit ne présente plus les propriétés figurant dans l'autorisation,
celle-ci devient caduque. L'office peut autoriser des modifications des propriétés qui
ne concernent pas les conditions de l'autorisation, sans nouvelle appréciation du
produit.

21

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065).

22

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065).

Agriculture

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916.307


Art. 9

Nouvelle autorisation 1 Quiconque veut importer ou mettre en circulation23 un additif ou un agent conservateur d'ensilage déjà autorisés, sans être lui-même titulaire de l'autorisation, doit
déposer une demande conformément à l'art. 17.

2 L'office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième
requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième
prouve:

a.

que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou b.

que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu'il s'agit
sans doute aucun du même produit que celui du premier requérant.


Art. 10

Publication

Les additifs et les agents conservateurs d'ensilage autorisés sont publiés par l'office.


Art. 11

Homologation d'additifs, d'agents conservateurs d'ensilage et
d'aliments diététiques déjà homologués à l'étranger 1 Lorsqu'un additif, un agent d'ensilage ou un aliment diététique est déjà homologué
dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à
celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour
autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon
l'art. 17, le certificat d'homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier
d'homologation.24

2 L'office publie une liste des pays dont les exigences en matière d'homologation
sont reconnues comme équivalentes.


Art. 12

Exigences en matière de produits 1 Les additifs doivent être efficaces, c'est-à-dire avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale.

2 Les agents conservateurs d'ensilage doivent favoriser la conservation de l'ensilage
par au moins l'un des effets suivants: a. obtention

d'une concentration optimale en ions hydrogène; b.

liaison chimique de l'oxygène de l'air; c.

élimination de micro-organismes nuisibles par des substances à action spécifique; d.

amélioration de l'apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; 23

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 9

916.307

e.

inhibition de la croissance des micro-organismes nuisibles par l'augmentation de la pression osmotique; f.

augmentation du nombre de micro-organismes utiles.

3 et 4 ...25

5 Le département fixe les autres conditions pour l'homologation d'additifs et
d'aliments diététiques.


Art. 13

Mise en circulation

1 Les additifs, les agents d'ensilage et les aliments diététiques ne peuvent faire
l'objet de réclame, être importé ou mis en circulation26 qu'après l'octroi d'une homologation définitive ou provisoire.

2 Les additifs, les agents d'ensilage et les aliments diététiques ne peuvent être importés ou mis en circulation que pour l'usage prévu et uniquement s'ils présentent les
propriétés mentionnées dans l'homologation.27 3 Quiconque veut importer ou mettre en circulation un additif ou un aliment diététique déjà homologué selon l'art. 7, doit l'annoncer à la Station fédérale de recherches en production animale, à Posieux (station). Le département règle les modalités
de la procédure d'annonce.

4 Le département peut restreindre la vente et l'utilisation de certains additifs et de
certains prémélanges.

Section 3

Aliments composés et prémélanges

Art. 14

1 Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être importés ou mis en circulation28 que s'ils sont composés exclusivement de substances figurant sur la liste
des aliments pour animaux selon l'art. 5, sur la liste des aliments OGM pour animaux selon l'art. 6, ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques selon l'art.
7, ou encore ont été autorisés selon l'art. 8.

2 Le département règle les exigences relatives aux teneurs des aliments composés et
des prémélanges.

3 Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer
à la station. Le département établit la procédure d'annonce.29 25 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065).

26

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

28

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 4065).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Agriculture

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Section 4

Procédure d'homologation

Art. 15

Ayants droit

1 Les autorisations sont délivrées aux personnes ou aux sociétés dont le domicile ou
le siège social se trouve en Suisse.

2 Les personnes et les maisons dont le domicile ou le siège social se trouve à
l'étranger peuvent également bénéficier d'une autorisation lorsque cette possibilité
figure dans un accord international.


Art. 16

Demandes d'homologation d'un aliment pour animaux Des demandes en vue de faire figurer un aliment pour animaux sur une liste peuvent
être présentées par des personnes et des maisons dont le domicile ou le siège social
se trouve en Suisse.


Art. 17

Procédure d'homologation 1 On fera parvenir à la station la demande accompagnée d'un dossier complet.

2 La station soumet la demande d'homologation, pour avis, à d'autres services fédéraux et à la Commission spéciale de l'institut si leur champ d'activité est touché.30 3 Les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés
ou qui en contiennent ne peuvent être homologués que si les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement31 sont remplies.32 4 Le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'homologation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.


Art. 18

Dossiers accompagnant la demande 1 Lorsqu'aucune exigence spéciale n'est posée, les dossiers doivent contenir au
moins les indications ci-après: a.

nom et adresse du requérant; b.

lieu où l'aliment pour animaux est produit; c.

désignation sous laquelle il est prévu de mettre l'aliment pour animaux en
circulation;

d.

renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et
l'adéquation à l'usage prévu de l'aliment pour animaux; 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

31

RS 814.911

32

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 11

916.307

e.

preuve que l'aliment pour animaux, s'il est utilisé conformément aux prescriptions, ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne risque de mettre en danger l'homme, les animaux ou l'environnement.

2 En ce qui concerne les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, le dossier de demande doit remplir les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'art. 14 de l'ordonnance du 25
août 1999 sur la dissémination dans l'environnement33.34 3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande ou d'y joindre, les moyens
de preuve tels que publications scientifiques, procès-verbaux d'essais, rapports
d'expertises, communications officielles; ces indications ne sont pas requises en ce
qui concerne les demandes relatives aux aliments diététiques.

4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un
délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.


Art. 19

Examen de la demande

1 La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de
preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier.
Elle peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations.

2 Elle renonce à ces essais ou à ces investigations et prend la décision relative à la
demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a.

ne coopère pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de
fournir gratuitement la quantité nécessaire de l'aliment pour animaux ou, en
cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b.

refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner
ces essais ou ces investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.

3 La station prend d'office en considération les faits généralement connus concernant
l'aliment pour animaux.

33

RS 814.911

34

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

Agriculture

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Chapitre 335
Notification, agrément et enregistrement des producteurs
et des personnes procédant à la mise en circulation


Art. 20

Autocontrôle

Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit
prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments
pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées
ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne le libèrent pas de son devoir
d'autocontrôle.

a Notification obligatoire 1 Quiconque veut produire ou mettre en circulation des aliments pour animaux en
Suisse doit le notifier à la station.

2 Ne sont pas soumises à la notification obligatoire les personnes qui produisent des
aliments pour animaux destinés à leur propre exploitation, pour autant qu'elles utilisent exclusivement des produits prévus pour la consommation finale, ni les personnes procédant à la mise en circulation d'aliments pour animaux simples et de matières premières produits dans l'exploitation. Le département détermine quels produits
peuvent être destinés à la consommation finale.

b Obligation de tenir un registre 1 Le producteur soumis à la notification obligatoire doit tenir un registre où sont
consignées les indications suivantes: a.

nom et adresse du fournisseur de chaque constituant utilisé pour la fabrication de l'aliment pour animaux; b.

composition et date de production de chaque lot; c.

nom et adresse de tout acquéreur d'un lot.

2 Toute personne soumise à la notification obligatoire qui importe ou met en circulation des aliments pour animaux de rente doit tenir un registre où sont consignés le
nom et l'adresse du fournisseur et de tout acquéreur d'un lot.

3 Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être conservées pendant au moins deux
ans et remises, sur demande, à la station.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 13

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Art. 21

Agrément et enregistrement 1 Doit être agréé, quiconque veut produire un des aliments pour animaux ci-après: a.

additifs:
coccidiostatiques et histomonostatiques;

vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement
bien définies;

oligo-éléments;

enzymes;

microorganismes;

caroténoïdes et xanthophylles;

substance ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur
maximale fixée ou autres limitations d'emploi; b.

certains produits destinés à l'alimentation animale:
produits protéiques d'origine microbienne;

autres composés azotés non protéiques;

acides aminés et leurs sels;

analogues hydroxylés des acides aminés;

c.

prémélanges contenant les additifs suivants:
coccidiostatiques et histomonostatiques;

vitamines A et D;

les oligo-éléments cuivre et sélénium;

d.

aliments composés qui renferment des prémélanges contenant les additifs
suivants:
coccidiostatiques et histomonostatiques;

e.

matières premières dépassant les teneurs maximales fixées en substances ou
produits indésirables destinées à la détoxication.

2 Doit être enregistré quiconque veut produire (également pour les besoins de son
propre élevage) un des aliments pour animaux ci-après: a.

additifs:
tous les additifs avec teneur maximale fixée ou autres limitations d'emploi
non cités à l'al. 1.

b.

prémélanges contenant les additifs suivants:
enzymes

microorganismes

toutes les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, à l'exception des vitamines A et D

tous les oligo-éléments, exceptés le cuivre et le sélénium;

caroténoïdes et xanthophylles

substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur
maximale fixée;

Agriculture

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916.307

c.

aliments composés qui renferment des prémélanges contenant les additifs
suivants:
vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement
bien définies;

oligo-éléments;

enzymes;

microorganismes;

caroténoïdes et xanthophylles;

substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur
maximale fixée.

3 Le département règle les conditions d'agrément et d'enregistrement à respecter par
les producteurs.

4 Lors de la procédure d'agrément ou d'enregistrement, un numéro d'agrément ou
un numéro d'enregistrement est attribué au producteur.

a Importations

Quiconque entend mettre en circulation en Suisse des aliments pour animaux selon
l'art. 21 qui sont fabriqués ailleurs qu'en Suisse doit prouver que, dans le pays de
provenance, les producteurs sont soumis à des exigences équivalentes à celles fixées
en Suisse.

Chapitre 4

Désignations, déclarations

Art. 22

Prescriptions générales en matière de désignation 1 La désignation et l'emballage des aliments pour animaux ne porteront aucune indication inexacte ou incomplète et on ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux
possibilités d'utilisation d'un aliment pour animaux.

2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en
vrac, sur les documents d'accompagnement, et pour les matières premières ou les
aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après:36 a.37 la désignation de l'aliment pour animaux selon l'art. 2, al. 1, sauf pour les additifs et les matières premières; b.

le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise en circulation; c.

la sorte et la teneur des constituants et des additifs; 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 15

916.307

d.

les prescriptions sur les possibilités d'utilisation de l'aliment pour animaux
et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les aliments simples
pour animaux et les matières premières.

3 Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées
dans au moins une langue officielle.

4 Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les
différentes catégories d'aliments pour animaux.


Art. 23

Déclaration des aliments pour animaux génétiquement modifiés 1 Les matières premières et les aliments simples pour animaux, les additifs, les
agents conservateurs d'ensilage et les aliments diététiques génétiquement modifiés
doivent être déclarés comme tels lorsqu'ils contiennent plus de 3 % d'organismes
génétiquement modifiés ou lorsqu'ils sont fabriqués avec plus de 3 % d'organismes
génétiquement modifiés.

2 Les aliments composés génétiquement modifiés doivent être déclarés comme tels
lorsqu'ils contiennent plus de 2 % d'organismes génétiquement modifiés ou
lorsqu'ils sont fabriqués avec plus de 2 % d'organismes génétiquement modifiés.

3 Lorsqu'une matière première d'un aliment composé selon l'al. 1 est soumise au
régime de la déclaration, ce composant doit être déclaré en conséquence.

4 Pour la déclaration d'aliments pour animaux génétiquement modifiés, on est tenu
d'utiliser l'une des désignations suivantes: a.

«produit à partir de X modifié par génie génétique»; ou b.

«produit à partir de X génétiquement modifié»; ou c.

«X»(OGM)».

Chapitre 5

Exécution


Art. 24

Compétences du département 1 Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances).

2 Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux
analyses.

3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments
pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuls d'intervention; il peut
déterminer également les véhicules et récipients, dans lesquels des aliments pour
animaux ne doivent pas être transportés.38 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Agriculture

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Art. 25


39

Compétences de l'office 1 Sauf dispositions contraires, l'exécution de la présente ordonnance et des prescriptions légales qui en découlent relève de l'office; il autorise notamment les aliments
pour animaux et contrôle ces aliments ainsi que les entreprises de production et le
commerce des aliments pour animaux.

2 L'office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

3 Les échantillons, s'ils doivent être payés, le sont au prix du marché. Il n'est pas
versé d'indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis
au contrôle.

4 L'office est autorisé à analyser ou à faire analyser chaque année un échantillon par
produit, ou plusieurs échantillons dans la mesure où le comportement d'une maison
ou d'une personne le justifie, aux frais de l'entreprise ou de la personne qui produit,
fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux.

5 L'office publie chaque année la liste de tous les producteurs agréés et enregistrés.

6 L'office peut, après consultation des offices concernés, fixer provisoirement des
teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux. Il
présente ensuite la proposition d'adaptation de l'annexe 10 au département.


Art. 26

Collaboration entre autorités 1 L'office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2 La procédure d'homologation d'aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent est dirigée par l'office, qui associe l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office
de la santé publique (OFSP) à ladite procédure.


Art. 27

Consultation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques40 Dans le domaine des additifs définis à l'art. 2, al. 1, let. d, en particulier des coccidiostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, l'institut doit être entendu à
titre consultatif:41

a.

à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à
l'octroi ou au retrait de l'autorisation, dans la mesure où l'office est appelé à
trancher;

b.

à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les
substances médicamenteuses.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

40

Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 17

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Art. 28


42

Statistique de commercialisation Sur demande de l'office, toute maison ou personne fabriquant, mettant en circulation
ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur
les quantités d'aliments pour animaux mises en circulation.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des
aliments pour animaux43 est abrogée.


Art. 30


44



Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Dispositions finales de la modification du 16 octobre 200245 1 Les aliments pour animaux peuvent continuer à être fabriqués et mis en circulation
selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.

2 Quiconque n'est pas agréé conformément à l'art. 20 de la réglementation actuelle
et doit être agrée ou enregistré selon l'art. 21 est tenu de fournir à la station les documents nécessaires le 30 juin 2003 au plus tard.

3 Les aliments pour animaux qui ont été fabriqués avant l'expiration du délai transitoire peuvent continuer à être importés ou mis en circulation jusqu'à la date limite
de consommation.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003

(RO 2002 4065).

43 [RO

1994 708, 1999 303 ch. I 18] 44 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065).

45 RO

2002 4065

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