01.01.2021 - * / In Kraft
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24.03.2015 - 30.06.2018
01.03.2015 - 23.03.2015
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01.01.2013 - 31.12.2014
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01.08.2002 - 31.08.2006
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) du 20 avril 2011 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance de 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Département

Art. 1

Objectifs et fonctions 1

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) défend les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans le cadre du mandat constitutionnel.

2

Il poursuit les objectifs suivants: a. il s'efforce d'assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales ainsi qu'un droit de codécision et une participation active dans les organisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse; b. il assure la cohérence de la politique extérieure de la Suisse en collaboration avec les autres départements; c. il assure la qualité et l'efficacité de l'activité diplomatique et consulaire de la Suisse;

d. il sensibilise la population aux thèmes de la politique extérieure et à leurs effets sur la Suisse.

3

A cet effet, il exerce les fonctions suivantes: a. il planifie et entretient les relations bilatérales et multilatérales de la Suisse en collaboration avec les autres départements; b. il traite les questions de droit international public et collabore à l'élaboration des traités internationaux; RO 2011 1631

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.211.1

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.211.1

c. il est responsable de l'aide humanitaire de la Confédération et élabore, en collaboration avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche3, la politique de développement de la Confédération; d. il traite les questions touchant la politique de sécurité internationale de la Suisse en collaboration avec les autres départements compétents.


Art. 2

Principes régissant les activités du Département Le DFAE poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il coordonne les activités de politique extérieure des départements et des offices et travaille, dans ce but, en étroite collaboration avec les unités administratives concernées; b. il entretient les relations avec les cercles concernés par la politique extérieure.


Art. 3

Compétences particulières

Le DFAE décide:

a. de l'ouverture et de la fermeture des postes consulaires; b. du transfert, d'une mission à l'autre, des compétences diplomatiques dans un pays donné;

c. de la représentation de la Suisse devant des tribunaux internationaux et des organes de règlement des différends, sous réserve des compétences d'autres départements.


Art. 4

Objectifs et fonctions des unités administratives Les objectifs et fonctions définis aux art. 5 à 13 constituent les lignes directrices des unités administratives du DFAE; elles servent à l'accomplissement de leurs tâches et à l'exercice de leurs compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2 Offices et autres unités administratives Section 1 Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétariat général (SG-DFAE) exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et accomplit en particulier les tâches suivantes: 3

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation du DFAE. O 3

172.211.1

a. il soutient le/la chef du DFAE dans ses activités de membre du Conseil fédéral et de chef de département;

b. il planifie les affaires du DFAE, les coordonne, les contrôle et s'en saisit et il assure le suivi, en particulier, des affaires interdépartementales importantes; c. il planifie, organise et coordonne l'information et la communication du DFAE vis-à-vis du public en Suisse et à l'étranger; d. il s'acquitte des tâches confiées au DFAE par la législation sur la communication internationale, notamment en assurant l'information sur la politique étrangère de la Suisse à l'intérieur du pays et à l'étranger et en promouvant l'image de la Suisse à l'étranger; il coordonne ses activités avec celles d'autres services, fédéraux ou extérieurs à la Confédération;

e. il exerce la surveillance sur la conduite des affaires diplomatiques et consulaires par les représentations suisses à l'étranger et sur la gestion financière du DFAE;

f.

il exerce la surveillance sur les marchés publics du DFAE; g. il assure l'égalité des chances entre hommes et femmes et en matière linguistique au sein du DFAE;

h. il fait office d'instance de recours interne du DFAE; i. il assure, en collaboration avec le Département fédéral de l'intérieur, la coordination de la politique extérieure dans le domaine culturel.

2

Le service d'audit interne du DFAE est subordonné au SG-DFAE. Il exerce une activité autonome et indépendante dans le respect des prescriptions légales et de son règlement. Il soutient le SG-DFAE et la direction du DFAE dans l'exercice de leur fonction de surveillance.

Section 2

Secrétariat d'Etat

Art. 6

1 Le Secrétariat d'Etat est dirigé par le secrétaire d'Etat.

2

Le secrétaire d'Etat: a. conseille le/la chef du DFAE sur toutes les questions de politique extérieure; b. représente le/la chef du DFAE sur les plans interne et externe; c. dispose, en tant que représentant du/de la chef du DFAE, d'un pouvoir d'instruction étendu vis-à-vis des directeurs.

d.4 est responsable pour les relations avec l'Union Européenne et assume les tâches de surveillance y relatives au sein du département et les tâches de coordination pertinentes pour l'administration fédérale.

4

Introduite par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.211.1

3

Le Secrétariat d'Etat: a. développe les stratégies et les lignes directrices de la politique extérieure; b. conseille et soutient le/la président de la Confédération dans la planification, la coordination et l'entretien des contacts de politique extérieure; c. coordonne les activités de politique extérieure au sein du DFAE et entre les départements;

d. assure le service de protocole.

Section 3

Offices


Art. 7

Direction politique

1

La Direction politique (DP) est placée sous la direction du secrétaire d'Etat.

2

Elle poursuit, en collaboration avec d'autres départements, les objectifs suivants: a. elle défend les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et assure l'entretien optimal des relations bilatérales et multilatérales; b. elle favorise l'intégration politique de la Suisse en Europe; c. elle assure la cohérence de la position de la Suisse par rapport aux organisations et enceintes internationales;

d. elle coordonne sur le plan extérieur les politiques relatives aux migrations, à l'économie, à la place financière, à l'environnement, à la santé et à la science.

3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle assure et coordonne la transmission des affaires entre les unités administratives et les représentations suisses à l'étranger, sous réserve des domaines dans lesquels les unités administratives, en vertu de dispositions spéciales, traitent directement avec les représentations suisses à l'étranger, et donne aux représentations suisses à l'étranger les instructions nécessaires;

b. en accord avec les autres départements compétents, elle met en œuvre des mesures de politique de paix et des interventions en faveur de la protection des droits humains et de la démocratie et elle traite les questions relatives à la politique des sanctions; c. elle participe, dans les organisations et enceintes internationales qui relèvent de la compétence d'autres départements, au traitement des questions politiques, des questions institutionnelles, des questions de personnel et des questions de budget; d. elle traite les questions relatives au statut de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales et à la présence de ressortissants suisses dans les organisations internationales;

Organisation du DFAE. O 5

172.211.1

e. elle s'occupe de la politique de sécurité internationale et de désarmement, apporte son concours au contrôle des armements, soutient la direction du Département en matière de gestion de crises et gère un centre d'analyse, de documentation et de planification ainsi qu'un service historique.


Art. 8

Direction du droit international public 1

La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse.

2

Elle poursuit les objectifs suivants: a. elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public;

b. elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public;

c. elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international public;

d. elle contribue à l'interprétation et à l'application correctes des bases légales internes de la politique extérieure.

3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques; b. elle participe à l'élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internationaux; c. elle s'occupe du droit de voisinage et de la coopération transfrontalière, notamment des relations avec la Principauté de Liechtenstein; d. elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; e. elle accomplit les tâches d'exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s'occupe du droit maritime et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; f.

elle coordonne la lutte antiterroriste sur le plan de la politique extérieure; g. elle est au surplus en charge des domaines suivants: 1. droits humains et droit international humanitaire, sous réserve de la compétence d'autres départements, 2. questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,

3. droit diplomatique et consulaire.

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.211.1


Art. 9

Direction du développement et de la coopération 1

La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale5 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est6.

2

A cet effet, elle élabore, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et le DFF, les lignes directrices de la contribution suisse à la coopération internationale au développement.

3

Elle est responsable de l'aide humanitaire de la Confédération, y compris l'aide en cas de catastrophe à l'étranger.

4

Elle gère le centre de compétence en contrats et marchés publics pour l'ensemble du DFAE.

a7 Direction des affaires européennes 1

La Direction des affaires européennes est le centre de compétences permanent de la Confédération pour les questions concernant l'intégration européenne.

2

Elle exerce notamment les fonctions suivantes: a. elle observe et analyse l'évolution du processus d'intégration européenne, prépare les décisions dans les dossiers relatifs à l'intégration européenne et donne des instructions à la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne; b. elle prépare et négocie des accords avec l'Union européenne, en collaboration avec les services compétents, et assure la coordination de l'exécution et du développement des accords;

c. elle observe et analyse l'évolution du droit européen; d. elle assure, pour l'ensemble de l'administration fédérale, la coordination de la politique européenne et conseille cette dernière sur les questions juridiques en relation avec le processus d'intégration européenne; e. elle assure l'information sur la politique suisse en matière d'intégration européenne, sur l'intégration européenne en général et sur le droit européen.


Art. 10

Direction des ressources 1

La Direction des ressources (DR) est le centre de compétences et de prestations du DFAE pour tout ce qui a trait aux ressources. Elle assure la disponibilité et le pilotage des ressources et fournit les prestations nécessaires à une gestion axée sur les résultats.

2

Elle poursuit les objectifs suivants: 5 RS

974.0

6 RS

974.1

7

Introduit par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Organisation du DFAE. O 7

172.211.1

a. elle soutient le/la chef du DFAE dans la mise en œuvre des objectifs du Département en veillant à une utilisation efficace des ressources; b. elle exploite le réseau des représentations suisses à l'étranger qui répond aux besoins de la politique extérieure et des Suisses à l'étranger; c. elle crée les conditions nécessaires à une gestion efficace et axée sur les résultats dans les représentations suisses à l'étranger en fournissant les services appropriés et en mettant à leur disposition des instruments de gestion et de contrôle opérationnel; d. elle soutient les représentations suisses à l'étranger dans l'accomplissement de leur mission et assure la communication et la coordination entre le réseau extérieur et la centrale par des services logistiques et informatiques.

3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déléguées à d'autres directions: a. elle gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de logistique et de télématique; b. elle adopte, sous réserve de la compétence d'autres départements, des mesures propres à assurer la protection et la sécurité des collaborateurs, des biens matériels et des informations du DFAE en Suisse et à l'étranger, ainsi que le bon fonctionnement de l'administration dans l'ensemble du DFAE;

c. elle pourvoit à l'activité législative et à l'application du droit et fournit des conseils juridiques pour le DFAE, sous réserve des compétences de la Direction du droit international public et de la Direction du développement et de la coopération.

4

Sont subordonnés à la Direction des ressources: a. le conseiller à la protection des données et le préposé à la transparence du DFAE;

b. la Centrale des voyages de la Confédération.

5

La Centrale des voyages de la Confédération fournit notamment les prestations suivantes au profit ou sur mandat de la Confédération: a. prestations de voyage dans le monde entier, en garantissant de bonnes conditions économiques;

b. prestations de services dans le cadre de l'exécution du renvoi et de l'expulsion de ressortissants étrangers; c. prestations de services dans le cadre de l'organisation de conférences.8 8

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.211.1


Art. 11

Direction consulaire

1

La Direction consulaire (DC) veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces et tournées vers la clientèle.

2

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle crée les bases nécessaires pour assurer les prestations consulaires dans le monde entier aux Suisses de l'étranger, aux ressortissants suisses voyageant à l'étranger et aux bénéficiaires de prestations étrangers; b. elle aide les services consulaires à l'étranger à assurer leurs prestations, notamment en mettant des outils de travail adéquats à leur disposition; c. elle fait office d'interface et de plateforme d'information entre les représentations à l'étranger et les interlocuteurs en Suisse et à l'étranger;

d.9 elle s'occupe des cas de protection consulaire et défend les intérêts des Suisses de l'étranger sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l'enlèvement international d'enfants; e. elle coordonne et optimise la coopération en matière de prestations consulaires au sein du DFAE, avec d'autres services fédéraux et organismes cantonaux, ainsi qu'avec des partenaires internationaux d'autres ministères des affaires étrangères.

Section 4

Représentations suisses à l'étranger

Art. 12

1 Les représentations suisses à l'étranger assurent la défense des intérêts de la Suisse dans les Etats d'accueil et les organisations internationales. Elles assurent à l'étranger la cohérence de la politique extérieure de la Suisse.

2

Elles font rapport à l'autorité compétente en Suisse.

3

Elles veillent à la transmission des affaires entre les organes publics suisses et étrangers, sous réserve des domaines dans lesquels les organes publics suisses, en vertu de dispositions législatives spéciales ou d'accords spécifiques conclus avec le DFAE, sont autorisés à traiter directement avec les autorités ou les administrations étrangères.

4

Elles assurent les prestations consulaires qui relèvent de leurs compétences.

5

Elles sont subordonnées à la Direction politique, sous réserve des fonctions attribuées à la Direction des ressources par l'art. 10.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 5 nov. 2014 (Transfert de l'unité «Aide sociale aux Suisses de l'étranger» du DFJP au DFAE), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3789).

Organisation du DFAE. O 9

172.211.1

Section 5


Art. 13


10

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 mars 2000 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères11 est abrogée.


Art. 15

Modification du droit en vigueur …12


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011.

10 Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

11 [RO

2000 1239, 2002 1155 2056, 2006 2625, 2008 6419 art. 8 ch. 2] 12 La mod. peut être consultée au RO 2011 1631.

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.211.1