(art. 19a LAPG)
1 S'il verse l'allocation à l'ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agissait d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS.
2 La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.
3 Elle bonifie en outre à l'employeur, en même temps que l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'art. 18, al. 1, LFA87, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.
4 Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.
5 L'allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées.
6 L'art. 6quater RAVS88 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS89 et l'art. 34d RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.90