1 En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
- a.
- en première année, d'un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS134;
- b.
- dès la deuxième année, d'un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS.
2 Si l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l'exercice d'une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l'Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l'Office fédéral de la statistique.
3 Dans le cas où l'assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l'al. 1. L'art. 22, al. 4, LAI demeure réservé.
4 Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière est calculée sur la base de l'art. 24ter LAI. L'art. 6, al. 2, demeure réservé.
5 Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l'indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135.