01.01.2021 - * / In Kraft
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01.03.2015 - 23.03.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
15.05.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 14.05.2011
01.09.2006 - 31.12.2008
01.08.2002 - 31.08.2006
01.06.2002 - 31.07.2002
01.06.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) du 20 avril 2011 (Etat le 24 mars 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance de 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Département

Art. 1

Objectifs et fonctions 1

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) défend les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans le cadre du mandat constitutionnel.

2

Il poursuit les objectifs suivants: a. il s'efforce d'assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales ainsi qu'un droit de codécision et une participation active dans les organisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse; b. il assure la cohérence de la politique extérieure de la Suisse en collaboration avec les autres départements; c.3 il assure la qualité et l'efficacité de l'activité diplomatique et consulaire de la Suisse, ainsi que de l'activité que celle-ci déploie dans le cadre de la coopération internationale; d. il sensibilise la population aux thèmes de la politique extérieure et à leurs effets sur la Suisse.

3

A cet effet, il exerce les fonctions suivantes: a. il planifie et entretient les relations bilatérales et multilatérales de la Suisse en collaboration avec les autres départements; RO 2011 1631

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

172.211.1

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.211.1

b. il traite les questions de droit international public et collabore à l'élaboration des traités internationaux; c. il est responsable de l'aide humanitaire de la Confédération et élabore, en collaboration avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche4, la politique de développement de la Confédération; d. il traite les questions touchant la politique de sécurité internationale de la Suisse en collaboration avec les autres départements compétents.


Art. 2

Principes régissant les activités du Département Le DFAE poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il coordonne les activités de politique extérieure des départements et des offices et travaille, dans ce but, en étroite collaboration avec les unités administratives concernées; b. il entretient les relations avec les cercles concernés par la politique extérieure.


Art. 3

Compétences particulières

Le DFAE décide:

a. de l'ouverture et de la fermeture des postes consulaires; b. du transfert, d'une mission à l'autre, des compétences diplomatiques dans un pays donné;

c. de la représentation de la Suisse devant des tribunaux internationaux et des organes de règlement des différends, sous réserve des compétences d'autres départements.


Art. 4

Objectifs et fonctions des unités administratives Les objectifs et fonctions définis aux art. 5 à 13 constituent les lignes directrices des unités administratives du DFAE; elles servent à l'accomplissement de leurs tâches et à l'exercice de leurs compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

4

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation du DFAE. O 3

172.211.1

Chapitre 2 Offices et autres unités administratives Section 1 Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétariat général (SG-DFAE) exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et accomplit en particulier les tâches suivantes: a. il soutient le/la chef du DFAE dans ses activités de membre du Conseil fédéral et de chef de département;

b. il planifie les affaires du DFAE, les coordonne, les contrôle et s'en saisit et il assure le suivi, en particulier, des affaires interdépartementales importantes; c. il planifie, organise et coordonne l'information et la communication du DFAE vis-à-vis du public en Suisse et à l'étranger; d.5 il garantit le suivi historique des travaux de la Commission indépendante d'experts «Suisse - Seconde Guerre Mondiale», représente le DFAE au sein de la Commission pour la publication des documents diplomatiques suisses et est chargé de traiter toutes les demandes de consultation des archives du DFAE encore soumises au délai de protection; e.6 il s'acquitte des tâches confiées au DFAE par la législation sur la communication internationale, notamment en assurant l'information sur la politique étrangère de la Suisse à l'intérieur du pays et à l'étranger et en promouvant l'image de la Suisse à l'étranger; il coordonne ses activités avec celles d'autres services, fédéraux ou extérieurs à la Confédération;

f.7 il assure, en collaboration avec le Département fédéral de l'intérieur, la coordination de la politique extérieure dans le domaine culturel; g.8 il exerce la surveillance sur la gestion du DFAE; h.9 il assure l'égalité des chances entre hommes et femmes et en matière linguistique au sein du DFAE;

i.10 il gère le Centre de compétence en contrats et marchés publics pour l'ensemble du DFAE et exerce la surveillance sur les marchés publics et la gestion des contrats pour le compte du DFAE; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.211.1

j.11 il gère le «Compliance Office» en tant que point de contact pour les annonces des irrégularités et des faits répréhensibles en rapport avec l'accomplissement des tâches du DFAE et est responsable de la prévention de la corruption et des abus au sein du DFAE, en collaboration avec le Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption et la Division Politiques extérieures sectorielles du DFAE; k.12 il fait office d'instance de recours interne du DFAE.

2

Le service Audit interne du DFAE (AI DFAE), qui est subordonné au SG-DFAE, exerce une activité autonome et indépendante dans le respect des prescriptions légales et de son règlement; il soutient le SG-DFAE et la direction du DFAE dans l'exercice de leur fonction de surveillance.13 Section 2

Secrétariat d'Etat

Art. 6

1 Le Secrétariat d'Etat est dirigé par le secrétaire d'Etat.

2

Le secrétaire d'Etat: a. conseille le/la chef du DFAE sur toutes les questions de politique extérieure; b. représente le/la chef du DFAE sur les plans interne et externe; c. dispose, en tant que représentant du/de la chef du DFAE, d'un pouvoir d'instruction étendu vis-à-vis des directeurs.

d.14 est responsable pour les relations avec l'Union Européenne et assume les tâches de surveillance y relatives au sein du département et les tâches de coordination pertinentes pour l'administration fédérale.

3

Le Secrétariat d'Etat: a. développe les stratégies et les lignes directrices de la politique extérieure; b. conseille et soutient le/la président de la Confédération dans la planification, la coordination et l'entretien des contacts de politique extérieure; c. coordonne les activités de politique extérieure au sein du DFAE et entre les départements;

d. assure le service de protocole.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

14 Introduite par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Organisation du DFAE. O 5

172.211.1

e.15 est responsable de la prévention des crises, de la préparation aux crises et de la gestion des crises au DFAE et gère, à l'étranger, les crises concernant des ressortissants suisses; il est responsable de la sécurité des représentations suisses à l'étranger et de leur personnel, et gère les incidents de sécurité concernant le personnel des représentations suisses.

Section 3

Offices


Art. 7

Direction politique

1

La Direction politique (DP) est placée sous la direction du secrétaire d'Etat.

2

Elle poursuit, en collaboration avec d'autres départements, les objectifs suivants: a. elle défend les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et assure l'entretien coordonné et stratégique des relations bilatérales et multilatérales; b. elle favorise l'intégration politique de la Suisse en Europe; c. elle assure la cohérence de la position de la Suisse au sein des organisations et des enceintes internationales; d. elle coordonne sur le plan extérieur les politiques relatives aux migrations, à l'économie, à la place financière, à l'environnement, à la santé, aux transports, à l'énergie, à la formation et à la science.16 3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle assure et coordonne la transmission des affaires entre les unités administratives et les représentations suisses à l'étranger, sous réserve des domaines dans lesquels les unités administratives, en vertu de dispositions spéciales, traitent directement avec les représentations suisses à l'étranger, et donne aux représentations suisses à l'étranger les instructions nécessaires;

b. en accord avec les autres départements compétents, elle met en œuvre des mesures de politique de paix et des interventions en faveur de la protection des droits humains et de la démocratie et elle traite les questions relatives à la politique des sanctions; c.17 elle participe, dans les organisations et enceintes internationales, au traitement des questions politiques, des questions institutionnelles, des questions de personnel et des questions de budget, et ce aussi lorsque la compétence relève d'autres départements;

15 Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.211.1

d.18 elle promeut le rôle de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales ainsi que la présence de ressortissants suisses dans les organisations internationales;

e.19 elle s'occupe de la politique de sécurité internationale et de désarmement, apporte son concours au contrôle des armements, soutient la direction du DFAE dans les organes de la politique de sécurité de la Confédération et gère un centre de documentation; f.20 elle s'acquitte des tâches de surveillance et d'exécution dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l'étranger.


Art. 8

Direction du droit international public 1

La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse.

2

Elle poursuit les objectifs suivants: a. elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public;

b. elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public;

c. elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international public;

d. elle contribue à l'interprétation et à l'application correctes des bases légales internes de la politique extérieure.

3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques; b. elle participe à l'élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internationaux; c.21 elle s'occupe de la coopération en matière de droit de voisinage et coopération transfrontalière ainsi que des aspects juridiques des relations avec la Principauté du Liechtenstein et de la défense des intérêts des ressortissants liechtensteinois à l'étranger;

d. elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Organisation du DFAE. O 7

172.211.1

e.22 elle accomplit les tâches d'exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s'occupe du droit maritime et du droit de l'Antarctique et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; f.

elle coordonne la lutte antiterroriste sur le plan de la politique extérieure; fbis. 23 elle définit et défend la position du DFAE vis-à-vis des organes administratifs et judiciaires suisses pour toute question juridique ayant trait au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse;

g.24 elle est au surplus en charge des domaines suivants: 1. droits de l'homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d'autres départements, 2. questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,

3. protection

diplomatique,

4. droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d'exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte25,

5. coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d'autres départements.


Art. 9

Direction du développement et de la coopération 1

La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale26 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est27.

2

Elle poursuit, dans ce contexte, en particulier les objectifs stratégiques suivants: a. prévenir et gérer les crises, les conflits et les catastrophes; b. assurer au plus grand nombre un juste accès aux ressources et aux prestations;

c. promouvoir une croissance économique durable; d. soutenir une transition vers des systèmes démocratiques et de marché; 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

23 Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

25 RS

192.12

26 RS

974.0

27 RS

974.1

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.211.1

e. agir pour une mondialisation qui encourage un développement socialement responsable et qui préserve l'environnement.28 3

A cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle élabore, en collaboration avec la Direction politique, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, d'autres services de l'administration, les lignes directrices de la coopération internationale de la Suisse et en rend compte au Parlement; b. elle met en œuvre la coopération internationale; dans les pays partenaires, elle remplit cette tâche avec le concours d'organisations gouvernementales et d'organisations de la société civile ainsi qu'en partenariat avec le secteur privé; au niveau international, elle coopère avec des Etats et des organisations internationales; c. elle représente la Suisse au sein d'organisations et d'enceintes multilatérales et internationales, qui s'occupent de thèmes liés à la coopération internationale; d. elle est responsable, à l'échelle de la Confédération, de la coordination générale de la coopération internationale;

e. elle promeut, en étroite coordination avec d'autres offices, la cohérence dans le domaine de la politique de développement; f.

elle assure, avec le SECO, la mise en œuvre de l'arrêté fédéral concernant la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie.29 4

…30

a31 Direction des affaires européennes 1

La Direction des affaires européennes est le centre de compétences permanent de la Confédération pour les questions concernant l'intégration européenne.

2

Elle exerce notamment les fonctions suivantes: a. elle observe et analyse l'évolution du processus d'intégration européenne, prépare les décisions dans les dossiers relatifs à l'intégration européenne et donne des instructions à la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne; b. elle prépare et négocie des accords avec l'Union européenne, en collaboration avec les services compétents, et assure la coordination de l'exécution et du développement des accords;

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Erratum du 24 mars 2015 (RO 2015 967).

31 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Organisation du DFAE. O 9

172.211.1

c. elle observe et analyse l'évolution du droit européen; d. elle assure, pour l'ensemble de l'administration fédérale, la coordination de la politique européenne et conseille cette dernière sur les questions juridiques en relation avec le processus d'intégration européenne; e. elle assure l'information sur la politique suisse en matière d'intégration européenne, sur l'intégration européenne en général et sur le droit européen.


Art. 10

Direction des ressources 1

La Direction des ressources (DR) est le centre de compétences et de prestations du DFAE pour tout ce qui a trait aux ressources. Elle assure la disponibilité et le pilotage des ressources et fournit les prestations nécessaires à une gestion axée sur les résultats.

2

Elle poursuit les objectifs suivants: a. elle soutient le/la chef du DFAE dans la mise en œuvre des objectifs du Département en veillant à une utilisation efficace des ressources; b. elle exploite le réseau des représentations suisses à l'étranger qui répond aux besoins de la politique extérieure et des Suisses à l'étranger; c. elle crée les conditions nécessaires à une gestion efficace et axée sur les résultats dans les représentations suisses à l'étranger en fournissant les services appropriés et en mettant à leur disposition des instruments de gestion et de contrôle opérationnel; d. elle soutient les représentations suisses à l'étranger dans l'accomplissement de leur mission et assure la communication et la coordination entre le réseau extérieur et la centrale par des services logistiques et informatiques.

3

A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déléguées à d'autres directions: a. elle gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de logistique et de télématique; b.32 elle nomme les chefs de poste honoraires et les vice-consuls honoraires qui ne sont pas chefs de poste; c.33 elle pourvoit à l'activité législative et à l'application du droit et fournit des conseils juridiques pour le DFAE, sous réserve des compétences de la Direction du droit international public et du SG-DFAE.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.211.1

4

Sont subordonnés à la Direction des ressources: a.34 le préposé à la sécurité de l'information, le conseiller à la protection des données et le conseiller à la transparence du DFAE.

b. la Centrale des voyages de la Confédération.

5

La Centrale des voyages de la Confédération fournit notamment les prestations suivantes au profit ou sur mandat de la Confédération: a. prestations de voyage dans le monde entier, en garantissant de bonnes conditions économiques;

b. prestations de services dans le cadre de l'exécution du renvoi et de l'expulsion de ressortissants étrangers; c. prestations de services dans le cadre de l'organisation de conférences.35

Art. 11

36 Direction consulaire

1

La Direction consulaire (DC), en tant que «guichet unique», veille à ce que les prestations consulaires fournies dans le monde entier soient efficaces et tournées vers la clientèle. Elle assure au sein de l'administration fédérale la coordination, en tant que point de contact central, pour toutes les questions concernant les Suisses de l'étranger.

2

A cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle crée les bases nécessaires pour assurer les prestations consulaires dans le monde entier aux Suisses de l'étranger, aux ressortissants suisses voyageant à l'étranger et aux bénéficiaires de prestations étrangers; b. elle aide les services consulaires à l'étranger à assurer leurs prestations, notamment en mettant des outils de travail adéquats à leur disposition; c. elle fait office d'interface et de plateforme d'information entre les représentations à l'étranger et les interlocuteurs en Suisse et à l'étranger;

d. elle coordonne et optimise la coopération en matière de prestations consulaires au sein du DFAE, avec d'autres services fédéraux et organismes cantonaux, ainsi qu'avec des ministères des affaires étrangères et d'autres partenaires internationaux;

e. elle gère un service d'assistance téléphonique, joignable en tout temps, qui fournit des renseignements sur toutes les prestations consulaires; f.

elle s'occupe des cas de protection consulaire, sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l'enlèvement international d'enfants; 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

Organisation du DFAE. O 11

172.211.1

g. elle défend les intérêts des personnes et des institutions suisses à l'étranger; elle soutient et promeut en particulier les intérêts politiques, économiques et culturels de la communauté des Suisses de l'étranger et assure l'information sur des questions spécifiques aux Suisses de l'étranger; h. elle accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger dans le besoin; i. elle gère un service de consultation; les conseils dispensés comprennent la remise d'informations de portée générale sur le séjour à l'étranger, l'émigration et le retour en Suisse.

Section 4

Représentations suisses à l'étranger

Art. 12

1 Les représentations suisses à l'étranger assurent la défense des intérêts de la Suisse dans les Etats d'accueil et les organisations internationales. Elles assurent à l'étranger la cohérence de la politique extérieure de la Suisse.

2

Elles font rapport à l'autorité compétente en Suisse.

3

Elles veillent à la transmission des affaires entre les organes publics suisses et étrangers, sous réserve des domaines dans lesquels les organes publics suisses, en vertu de dispositions législatives spéciales ou d'accords spécifiques conclus avec le DFAE, sont autorisés à traiter directement avec les autorités ou les administrations étrangères.

4

Elles assurent les prestations consulaires qui relèvent de leurs compétences.

5

Elles sont subordonnées à la Direction politique, sous réserve des fonctions attribuées à d'autres directions compétentes, notamment celles attribuées à la Direction des ressources par l'art. 10.37

Section 5


Art. 13


38

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 mars 2000 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères39 est abrogée.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).

38 Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.211.1


Art. 15

Modification du droit en vigueur …40


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011.

39 [RO

2000 1239, 2002 1155 2056, 2006 2625, 2008 6419 art. 8 ch. 2] 40 La mod. peut être consultée au RO 2011 1631.