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413.11

Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

(ORM)

du 28 juin 2023 (État le 1er août 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l'art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale et les dispositions concernant les mesures cantonales qui doivent être respectées pour qu'un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton soit reconnu au niveau suisse.

Art. 2 Effet de la reconnaissance

1 La reconnaissance atteste que:

a.
les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse sont équivalents;
b.
les filières de maturité gymnasiale à l'issue desquelles ils sont délivrés remplissent les exigences minimales requises, et
c.
les dispositions relatives aux mesures cantonales sont respectées.

2 Les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse témoignent que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes requises pour:

a.
étudier dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique;
b.
se présenter aux examens fédéraux permettant d'accomplir une formation universitaire visée par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.
Art. 3 Bases pour l'examen de l'équivalence

1 L'examen de l'équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un plan d'études cadre.

2 Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d'études cadre portant sur:

a.
les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales;
b.
les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires;
c.
les compétences disciplinaires de base constitutives de l'aptitude générale aux études;
d.
l'intégration d'enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l'interdisciplinarité;
e.
le travail de maturité.
Art. 4 Conditions de la reconnaissance

Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la filière de maturité gymnasiale qui délivre le certificat remplit les exigences minimales visées aux art. 5 à 29;
b.
les mesures cantonales visées aux art. 31 et 32 sont mises en œuvre.

Section 2
Exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale

Art. 5 Écoles délivrant des certificats de maturité gymnasiale

Les filières de maturité gymnasiale sont proposées par des écoles du degré secondaire II dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou par des écoles pour adultes dispensant un enseignement de formation générale à plein temps ou à temps partiel.

Art. 6 Objectifs des filières de maturité gymnasiale

1 L'objectif des filières de maturité gymnasiale est de conférer aux titulaires du certificat la maturité personnelle requise pour entreprendre des études dans une haute école et de les préparer à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. Il s'agit:

a.
de leur transmettre, dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie, les compétences fondamentales nécessaires à cet effet;
b.
d'encourager leur ouverture d'esprit, leur esprit critique et leur capacité de jugement;
c.
de leur dispenser une formation générale équilibrée et cohérente, en évitant la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou d'aptitudes professionnelles;
d.
de développer leur intelligence, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2 Les titulaires d'un certificat de maturité gymnasiale sont capables:

a.
d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, tant disciplinaires que transversales;
b.
de développer leur curiosité, leur imagination et leur faculté de communiquer;
c.
de travailler seuls et en groupe;
d.
de raisonner de manière logique et de faire preuve d'abstraction;
e.
de penser de manière intuitive, analogique et contextuelle;
f.
de comprendre et d'appliquer, à un niveau propédeutique, des méthodes de travail et de réflexion scientifiques;
g.
de se confronter aux possibilités et aux limites des méthodes scientifiques d'acquisition des connaissances.

3 Ils maîtrisent la langue d'enseignement et disposent de compétences leur permettant de s'exprimer dans d'autres langues, notamment dans au moins une autre langue nationale. Ils sont capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et de percevoir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4 Ils sont aptes à se situer dans le monde naturel, technique, économique, social et culturel dans lequel ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles, historiques et futures. Ils sont prêts à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 7 Durée des filières de maturité gymnasiale

1 La durée des filières de maturité gymnasiale est de quatre ans au moins.

2 Dans les écoles pour adultes, les filières de préparation à la maturité gymnasiale s'étendent sur trois ans au moins. L'enseignement présentiel y occupe une juste place.

3 Les élèves en provenance d'autres types d'écoles du degré secondaire II admis dans une filière de maturité gymnasiale doivent en principe y effectuer au moins les deux années précédant l'examen de maturité.

Art. 8 Corps enseignant

1 L'enseignement des disciplines visées aux art. 11 à 13 est dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou par des personnes ayant achevé une formation équivalente. Si la qualification scientifique disciplinaire peut s'acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.

2 La formation continue régulière du corps enseignant est garantie.

Art. 9 Plan d'études

1 L'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton.

2 Le plan d'études se base sur le plan d'études cadre de la CDIP.

3 Il est conçu pour une formation cohérente de quatre ans au moins.

Art. 10 Disciplines proposées

1 L'offre de disciplines comprend au moins:

a.
un domaine commun;
b.
un domaine d'options obligatoires, et
c.
le sport.

2 Le domaine commun se compose des disciplines fondamentales.

3 Le domaine des options obligatoires se compose d'une option spécifique, d'une option complémentaire et du travail de maturité.

4 Dans les filières pour adultes, le sport ne fait pas partie des disciplines obligatoirement proposées.

Art. 11 Disciplines fondamentales

1 Les disciplines fondamentales permettent d'acquérir les compétences minimales constitutives de l'aptitude générale aux études et contribuent à l'acquisition des compétences permettant d'assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société.

2 Les disciplines fondamentales sont:

a.
la langue nationale utilisée en tant que langue d'enseignement de l'école (langue d'enseignement);
b.
une deuxième langue nationale;
c.
une troisième langue nationale, l'anglais, le latin ou le grec (troisième langue);
d.
les mathématiques;
e.
l'informatique;
f.
la biologie;
g.
la chimie;
h.
la physique;
i.
la géographie;
j.
l'histoire;
k.
l'économie et le droit;
l.
les arts visuels, la musique ou les arts visuels et la musique.

3 Concernant la deuxième langue nationale, les élèves ont le choix entre deux langues au moins. Dans les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais, la deuxième langue nationale est la deuxième langue officielle du canton.

4 Le canton des Grisons peut désigner le romanche ou l'italien comme langue d'enseignement parallèlement à l'allemand.

5 La philosophie peut être proposée comme discipline fondamentale supplémentaire.

Art. 12 Option spécifique

1 L'option spécifique vise l'étude approfondie ou l'élargissement disciplinaire ou interdisciplinaire. Elle est largement consacrée à la propédeutique scientifique.

2 Il s'agit d'une discipline choisie parmi les disciplines proposées en vertu de l'art. 11 ou de l'art. 14 ou d'une combinaison de celles-ci.

Art. 13 Option complémentaire

1 L'option complémentaire permet une étude encore plus approfondie ou un élargissement disciplinaire ou interdisciplinaire supplémentaire.

2 Il s'agit d'une discipline choisie parmi les disciplines proposées en vertu de l'art. 11 ou de l'art. 14 ou d'une combinaison de celles-ci.

Art. 15 Exclusion de combinaisons de disciplines

Les combinaisons suivantes sont exclues:

a.
le choix de la même langue comme discipline fondamentale et comme option spécifique;
b.
le choix de la même discipline comme option spécifique et comme option complémentaire.
Art. 16 Enseignements proposés

Les enseignements proposés par les écoles de maturité gymnasiale dans les disciplines fondamentales, les options spécifiques et les options complémentaires sont réglés dans les dispositions cantonales.

Art. 17 Travail de maturité

1 Le travail de maturité développe l'autonomie et l'appropriation d'une propédeutique scientifique.

2 Il s'agit d'un travail autonome d'une certaine importance, prenant la forme d'un texte ou s'accompagnant d'un commentaire rédigé et comportant une part de propédeutique scientifique. Le travail de maturité est rédigé seul ou en groupe et présenté oralement.

Art. 18 Proportion des disciplines dans le temps d'enseignement

Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines ci-après est réparti comme suit:

Disciplines

Pourcentage

a.
disciplines fondamentales:

1.
langues: langue d'enseignement, deuxième langue nationale, troisième langue

au moins 27 %

2.
mathématiques, informatique; sciences expérimentales: biologie, chimie, physique

au moins 27 %

3.
sciences humaines et sociales: histoire, géographie, économie et droit

au moins 12 %

4.
arts: arts visuels ou musique ou arts visuels et musique

au moins 6 %

b.
option spécifique, option complémentaire, travail de maturité

au moins 15 %

Art. 19 Compétences de base

1 Les élèves acquièrent les compétences disciplinaires et transversales de base constitutives de l'aptitude générale aux études.

2 Les conditions nécessaires sont en outre réunies pour permettre à chaque élève d'acquérir les compétences de base dans la langue d'enseignement et en mathématiques avant de passer les examens de maturité.

Art. 20 Enseignements transversaux

1 Les disciplines et autres offres proposées par les écoles traitent de thèmes transversaux et garantissent l'acquisition de compétences transversales.

2 Le travail interdisciplinaire représente au moins 3 % du temps total d'enseignement.

Art. 21 Langues et compréhension

1 La connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles de la Suisse sont encouragées par des moyens appropriés.

2 Les élèves ont la possibilité de suivre un cours dans les langues suivantes:

a.
troisième langue nationale;
b.
anglais.
Art. 22 Échanges et mobilité

1 Les élèves développent leurs compétences interculturelles, sociales et personnelles.

2 Les conditions nécessaires sont en outre réunies pour permettre à chaque élève de participer à des activités d'échanges et de mobilité dans une autre région linguistique en Suisse ou à l'étranger.

Art. 24 Examen de maturité

1 L'examen de maturité porte au moins sur les disciplines suivantes:

a.
la langue d'enseignement;
b.
une deuxième langue nationale;
c.
les mathématiques;
d.
l'option spécifique;
e.
une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

2 Les examens ont lieu par écrit; dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères modernes au moins, ils sont complétés par un examen oral.

3 Deux disciplines au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé plus d'un an avant la maturité, mais deux ans au plus tôt.

Art. 25 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité

1 Les notes de maturité sont constituées des notes obtenues dans les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité.

2 Elles sont fixées comme suit:

a.
dans les disciplines qui font l'objet d'un examen de maturité: pour moitié sur la base des résultats obtenus lors de la dernière année d'enseignement de celles-ci et pour moitié sur la base des résultats obtenus à l'examen;
b.
dans les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen de maturité: sur la base des résultats obtenus lors de la dernière année d'enseignement de celles-ci;
c.
pour le travail de maturité: sur la base du travail écrit et de la présentation orale; la note du processus de réalisation du projet est incluse dans l'évaluation du travail écrit ou dans celle de la présentation orale.
Art. 26 Critères de réussite

1 Les résultats obtenus dans les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité sont exprimés en notes entières et demi-notes. La meilleure note est 6, la moins bonne note 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2 Le certificat de maturité gymnasiale est obtenu si, pour les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité:

a.
le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note, et
b.
quatre notes de maturité au maximum sont inférieures à 4.

3 Deux tentatives d'obtention du certificat de maturité sont autorisées.

Art. 27 Certificat de maturité gymnasiale

1 Le certificat de maturité gymnasiale comprend:

a.
l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton;
b.
la mention «Certificat de maturité établi conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2023 et au règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique du 22 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale»;
c.
le nom de l'école qui le délivre;
d.
le prénom, le nom et la date de naissance du titulaire; pour les Suisses, le certificat comprend également le lieu d'origine; pour les étrangers, il comprend également la nationalité et le lieu de naissance;
e.
la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'école qui délivre le certificat;
f.
les notes de maturité;
g.
le titre du travail de maturité;
h.
la signature de l'autorité cantonale compétente et d'un membre de la direction de l'école.

2 Peuvent aussi être inscrites dans le certificat:

a.
les notes obtenues en sport et dans les éventuelles autres disciplines proposées en vertu de l'art. 14;
b.
la mention «maturité plurilingue» si le canton propose une filière de maturité plurilingue qui respecte les directives de la Commission suisse de maturité (CSM).

Section 3 Dérogations aux exigences minimales

Art. 30

Sur proposition de la CSM, des dérogations aux exigences minimales prévues aux art. 5 à 29 peuvent être autorisées pour:

a.
la réalisation d'expériences pilotes de durée limitée;
b.
les écoles suisses à l'étranger;
c.
les écoles de maturité gymnasiale pour adultes.

Section 4 Mesures cantonales

Art. 32 Équité

1 L'équité est promue à travers des mesures appropriées, en particulier lors de la transition de la scolarité obligatoire aux écoles de maturité gymnasiale et dans les filières de maturité gymnasiale.

2 Les adultes ont la possibilité d'obtenir un certificat de maturité gymnasiale.

3 Un dialogue permanent est établi entre l'école obligatoire et les écoles de maturité gymnasiale ainsi qu'entre ces dernières et les hautes écoles.

Section 5 Dépôt des demandes et reconnaissance

Art. 33 Dépôt des demandes

1 Les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton sont reconnus au niveau suisse sur demande.

2 Les autorisations de déroger aux exigences minimales visées à l'art. 30 sont accordées sur demande.

3 Les demandes doivent être adressées à la CSM par le canton compétent.

Art. 34 Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et autorisation de déroger aux exigences minimales

1 Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP ont tous deux approuvé la demande de reconnaissance correspondante.

2 Les dérogations aux exigences minimales (art. 30) sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP en ont tous deux approuvé la demande.

Section 6 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions transitoires

1 Les reconnaissances de filières de maturité gymnasiale octroyées selon l'ancien droit demeurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les reconnaissances octroyées selon l'ancien droit aux filières de maturité gymnasiale dont la durée minimale ne correspond pas à celle qui est prévue à l'art. 7 demeurent valables pendant quatorze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.