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0.748.710.1

RO 1971 316; FF 1970 I 33

Texte original

Convention
relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs1

Conclue à Tokyo le 14 septembre 1963
Signée par la Suisse le 31 octobre 1969
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19702
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1970
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1971

(État le 21 juin 2023)

1 Les Am. du 4 avr. 2014 (RS 0.748.710.11; RO 2021 469) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d'application dans le texte RS cité entre parenthèse.

2 RO 1971 315

Les États Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:

Titre premier Champ d'application de la Convention

Art. 1

1. La présente Convention s'applique:

a)
aux infractions aux lois pénales;
b)
aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.

2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État.

3. Aux fins de la présente Convention:

a)
un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est présumé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes reprennent la responsabilité de l'aéronef et des personnes et biens à bord, et
b)
lorsque l'État de l'exploitant n'est pas l'État d'immatriculation, l'expression «l'État d'immatriculation», utilisée dans les art. 4, 5 et 13, désigne aussi l'État de l'exploitant.3

4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

3 Nouvelle teneur selon l'art. II du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 24

Sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination pour tout motif comme la race, la religion, la nationalité, l'origine ethnique, l'opinion politique ou le genre.

4 Nouvelle teneur selon l'art. III du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Titre II Compétence

Art. 35

1. L'État d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.

1bis. Un État est également compétent pour connaître des infractions commises et des actes accomplis à bord:

a)
en tant qu'État d'atterrissage, lorsque l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise ou l'acte est accompli atterrit sur son territoire et que l'auteur présumé de l'infraction est encore à bord;
b)
en tant qu'État de l'exploitant, lorsque l'infraction est commise ou l'acte est accompli à bord d'un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.

2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'État d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.

2bis. Tout État contractant prend aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions commises à bord d'aéronefs dans les cas suivants:

a)
en tant qu'État d'atterrissage, lorsque:
i)
le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise se trouve sur son territoire et que l'aéronef atterrit ensuite sur son territoire, l'auteur présumé de l'infraction étant encore à bord, et que
ii)
la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis;
b)
en tant qu'État de l'exploitant, lorsque l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.

2ter. Dans l'exercice de sa compétence comme État d'atterrissage, un État examine le point de savoir si l'infraction en question est une infraction dans l'État de l'exploitant.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

5 Nouvelle teneur selon l'art. IV du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 3bis 6

Si un État contractant, exerçant sa compétence au titre de l'art. 3, a été informé ou a appris autrement qu'un ou plusieurs autres États contractants mènent une enquête, une poursuite ou une instance judiciaire concernant les mêmes infractions ou actes, ledit État contractant consulte, le cas échéant, ces autres États contractants aux fins de coordonner leurs actions. Les obligations du présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent à un État contractant en vertu de 1'art. 13.

6 Introduit par l'art. V du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 4

Un État contractant qui n'est pas l'État d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants:

a)
cette infraction a produit effet sur le territoire dudit État;
b)
cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence permanente;
c)
cette infraction compromet la sécurité dudit État;
d)
cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit État;
e)
l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit État en vertu d'un accord international multilatéral.

Titre III Pouvoirs du commandant d'aéronef

Art. 5

1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'État d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un État autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un État autre que l'État d'immatriculation, ladite personne étant encore à bord.

2. ...7

7 Abrogé par l'art. VI du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020, avec effet pour la Suisse au 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 68

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l'art. 1, par. 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:

a)
pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou
b)
pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord, ou
c)
pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.

2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des agents de sûreté en vol ou des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage ou passager peut également prendre, sans cette autorisation, des mesures préventives raisonnables s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord.

3. Un agent de sûreté en vol placé à bord d'un aéronef en vertu d'un accord ou d'un arrangement bilatéral ou multilatéral entre les États contractants concernés peut prendre, sans une telle autorisation, des mesures préventives raisonnables s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour assurer la sécurité de l'aéronef ou des personnes à bord en cas d'acte d'intervention illicite et, si l'accord ou l'arrangement le permet, en cas de commission d'infractions graves.

4. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation pour un État contractant d'établir un programme d'agents de sûreté en vol ou de convenir d'un accord ou d'un arrangement bilatéral ou multilatéral autorisant des agents de sûreté en vol étrangers à agir sur son territoire.

8 Nouvelle teneur selon l'art. VII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 7

1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'Art. 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage à moins que:

a)
ce point ne soit situé sur le territoire d'un État non contractant et que les autorités de cet État ne refusent d'y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l'Art. 6, par. 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
b)
l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c)
la personne intéressée n'accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un État avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l'Art. 6, informer les autorités dudit État de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.

Art. 8

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à bord un acte visé à l'Art. 1, par. 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où atterrit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l'Art. 6, par. 1, a) ou b).

2. Le commandant d'aéronef informe les autorités de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé.

Art. 99

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent.

3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information qui sont légitimement en sa possession.

9 Nouvelle teneur selon l'art. VIII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 1010 11

Si les mesures prises sont conformes à la présente Convention, ni le commandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni un agent de sûreté en vol, ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être tenus responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.

10 Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).

11 Nouvelle teneur selon l'art. IX du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Titre IV Capture illicite d'aéronefs

Art. 11

1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Titre V Pouvoirs et obligations des États

Art. 12

Tout État contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1.

Art. 1312

1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé d'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

5. Lorsqu'un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en communique promptement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

12 Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).

Art. 14

1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'État d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit État ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'État dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l'État sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d'autres mesures visées à l'Art. 13, par. 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d'un État contractant, au regard des lois de cet État relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des États contractants relatives au refoulement des personnes.

Art. 15

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'État d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.

2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes, tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l'Art. 11, par. 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.

Art. 15bis 13

1. Tout État contractant est encouragé à prendre les mesures nécessaires pour engager des procédures pénales ou administratives appropriées ou toute autre forme de procédure judiciaire contre toute personne qui à bord d'un aéronef commet une infraction ou accomplit un acte dont il est fait référence à l'art. 1, par. 1, en particulier:

a)
un acte de violence physique ou une menace d'accomplir un tel acte à l'encontre d'un membre de l'équipage, ou
b)
un refus d'obéir à une instruction licite donnée par le commandant d'aéronef ou en son nom aux fins d'assurer la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens qui s'y trouvent.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de tout État contractant d'introduire ou de maintenir dans sa législation nationale des mesures appropriées pour sanctionner des actes d'indiscipline ou de perturbation accomplis à bord.

13 Introduit par l'art. X du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Titre VI Autres dispositions

Art. 16

1. Les infractions commises à bord d'aéronefs sont considérées, aux fins d'extradition entre les États contractants, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États contractants qui doivent établir leur compétence conformément aux dispositions des par. 2 et 2bis de l'art. 3.14

2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition.

14 Nouvelle teneur selon l'art. XI du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 1715

1. En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les États contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.

2. Tout État contractant, lorsqu'il s'acquitte de ses obligations ou lorsqu'il exerce la discrétion qui lui est permise, en vertu de la présente Convention, agit conformément aux obligations et responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international. À cet égard, il tient compte des principes de l'application régulière de la loi et du traitement équitable.

15 Nouvelle teneur selon l'art.XII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 18

Si des États contractants constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un État déterminé, ces États désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme État d'immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention.

Art. 18bis 16

Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit de chercher à recouvrer, conformément au droit national, des dommages-intérêts auprès d'une personne débarquée ou remise conformément aux dispositions de l'art. 8 ou 9, respectivement.

16 Introduit par l'art. XIII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Titre VII Dispositions protocolaires

Art. 19

La présente convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Art. 21, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

Art. 20

1. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 21

1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 22

1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

Art. 23

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 24

1. Tout différend entre des États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 25

Sauf dans le cas prévu à l'Art. 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. 26

L'Organisation de l'Aviation civile internationale notifiera à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée:

a)
toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt;
c)
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l'Art. 21;
d)
la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, et
e)
la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'Art. 24 et la date de réception.

Signatures

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.

La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l'Art. 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 21 juin 202317

17 RO 1976 500, 1888; 1978 308; 1979 1532; 1981 1640; 1983 249; 1986 907; 1987 1160; 1989 864; 1990 1569; 1991 2314; 2005 1609, 5001; 2009 79; 2013 2721; 2018 1751; 2023 318. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur la plateforme de publication du droit fédéral «Fedlex» à l'adresse suivante: www.fedlex.admin.ch/fr/treaty.


États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

15 avril

1977 A

14 juillet

1977

Afrique du Sud*

26 mai

1972 A

24 août

1972

Albanie

1er décembre

1997 A

1er mars

1998

Algérie*

12 octobre

1995 A

10 janvier

1996

Allemagne

16 décembre

1969

16 mars

1970

Andorre*

17 mai

2006 A

15 août

2006

Angola

24 février

1998 A

25 mai

1998

Antigua-et-Barbuda

19 juillet

1985 A

17 octobre

1985

Arabie Saoudite

21 novembre

1969

19 février

1970

Argentine

23 juillet

1971 A

21 octobre

1971

Arménie

23 janvier

2003 A

23 avril

2003

Australie

22 juin

1970 A

20 septembre

1970

Autriche

7 février

1974 A

8 mai

1974

Azerbaïdjan*

5 février

2004 A

5 mai

2004

Bahamas

15 mai

1975 S

10 juillet

1973

Bahreïn*

9 février

1984 A

9 mai

1984

Bangladesh

25 juillet

1978 A

23 octobre

1978

Barbade

4 avril

1972

3 juillet

1972

Bélarus*

3 février

1988 A

3 mai

1988

Belgique

6 août

1970

4 novembre

1970

Belize

19 mai

1998 A

17 août

1998

Bénin

30 mars

2004 A

28 juin

2004

Bhoutan

25 janvier

1989 A

25 avril

1989

Bolivie

5 juillet

1979 A

3 octobre

1979

Bosnie et Herzégovine

7 mars

1995 S

6 mars

1992

Botswana

16 janvier

1979 A

16 avril

1979

Brésil

14 janvier

1970

14 avril

1970

Brunéi

23 mai

1986 A

21 août

1986

Bulgarie*

28 septembre

1989 A

27 décembre

1989

Burkina Faso

6 juin

1969

4 décembre

1969

Burundi

14 juillet

1971 A

12 octobre

1971

Cambodge

22 octobre

1996 A

20 janvier

1997

Cameroun

24 mars

1988 A

22 juin

1988

Canada

7 novembre

1969

5 février

1970

Cap-Vert

4 octobre

1989 A

2 janvier

1990

Chili

24 janvier

1974 A

24 avril

1974

Chine

14 novembre

1978

12 février

1979

Hong Kong* a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Macao* b

6 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

31 mai

1972 A

29 août

1972

Colombie

6 juillet

1973

4 octobre

1973

Comores

23 mai

1991 A

21 août

1991

Congo (Brazzaville)

13 novembre

1978

11 février

1979

Congo (Kinshasa)

20 juillet

1977 A

18 octobre

1977

Corée (Nord)*

9 mai

1983 A

7 août

1983

Corée (Sud)

19 février

1971

20 mai

1971

Costa Rica

24 octobre

1972 A

22 janvier

1973

Côte d'Ivoire

3 juin

1970 A

1er septembre

1970

Croatie

5 octobre

1993 S

8 octobre

1991

Cuba*

12 février

2001 A

13 mai

2001

Danemark

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Djibouti

10 juin

1992 A

8 septembre

1992

Égypte*

12 février

1975 A

13 mai

1975

El Salvador

13 février

1980 A

13 mai

1980

Émirats arabes unis*

16 avril

1981 A

15 juillet

1981

Équateur

3 décembre

1969

3 mars

1970

Espagne

1er octobre

1969

30 décembre

1969

Estonie

31 décembre

1993 A

31 mars

1994

Eswatini

15 novembre

1999 A

13 février

2000

États-Unis

5 septembre

1969

4 décembre

1969

Éthiopie*

27 mars

1979 A

25 juin

1979

Fidji

18 janvier

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

2 avril

1971

1er juillet

1971

France

11 septembre

1970

10 décembre

1970

Gabon

14 janvier

1970 A

14 avril

1970

Gambie

4 janvier

1979 A

4 avril

1979

Géorgie

16 juin

1994 A

14 septembre

1994

Ghana

2 janvier

1974 A

2 avril

1974

Grèce

31 mai

1971

29 août

1971

Grenade

28 août

1978 A

26 novembre

1978

Guatemala*

17 novembre

1970

15 février

1971

Guinée

18 janvier

1994 A

18 avril

1994

Guinée-Bissau

17 octobre

2008 A

15 janvier

2009

Guinée équatoriale

27 février

1991 A

28 mai

1991

Guyana

20 décembre

1972 A

19 mars

1973

Haïti

26 avril

1984 A

25 juillet

1984

Honduras*

8 avril

1987 A

7 juillet

1987

Hongrie

3 décembre

1970 A

3 mars

1971

Îles Cook

12 avril

2005 A

11 juillet

2005

Îles Marshall

15 mai

1989 A

13 août

1989

Îles Salomon

23 mars

1982 S

7 juillet

1978

Inde*

22 juillet

1975 A

20 octobre

1975

Indonésie*

7 septembre

1976

6 décembre

1976

Iran

28 juin

1976 A

29 septembre

1976

Iraq

15 mai

1974 A

13 août

1974

Irlande

14 novembre

1975

12 février

1976

Islande

16 mars

1970 A

14 juin

1970

Israël

19 septembre

1969

18 décembre

1969

Italie

18 octobre

1968

4 décembre

1969

Jamaïque

16 septembre

1983 A

15 décembre

1983

Japon

26 mai

1970

24 août

1970

Jordanie

3 mai

1973 A

1er août

1973

Kazakhstan

18 mai

1995 A

16 août

1995

Kenya

22 juin

1970 A

20 septembre

1970

Kirghizistan

28 février

2000 A

28 mai

2000

Koweït*

27 novembre

1979 A

25 février

1980

Laos

23 octobre

1972 A

21 janvier

1973

Lesotho

28 avril

1972 A

27 juillet

1972

Lettonie

10 juin

1997 A

8 septembre

1997

Liban

11 juin

1974 A

9 septembre

1974

Libéria

10 mars

2003

8 juin

2003

Libye

21 juin

1972 A

19 septembre

1972

Liechtenstein

26 février

2001 A

27 mai

2001

Lituanie

21 novembre

1996 A

19 février

1997

Luxembourg

21 septembre

1972 A

20 décembre

1972

Macédoine du Nord

30 août

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar

2 décembre

1969

2 mars

1970

Malaisie

5 mars

1985 A

3 juin

1985

Malawi*

28 décembre

1972 A

28 mars

1973

Maldives

28 septembre

1987 A

27 décembre

1987

Mali

31 mai

1971 A

29 août

1971

Malte

28 juin

1991 A

26 septembre

1991

Maroc*

21 octobre

1975 A

19 janvier

1976

Maurice

5 avril

1983 A

4 juillet

1983

Mauritanie

30 juin

1977 A

28 septembre

1977

Mexique

18 mars

1969

4 décembre

1969

Moldova

20 juin

1997 A

18 septembre

1997

Monaco

2 juin

1983 A

31 août

1983

Mongolie

24 juillet

1990 A

22 octobre

1990

Monténégro

20 décembre

2007 S

3 juin

2006

Mozambique*

6 janvier

2003 A

6 avril

2003

Myanmar

23 mai

1996 A

21 août

1996

Namibie

19 décembre

2005 A

19 mars

2006

Nauru

17 mai

1984 A

15 août

1984

Népal

15 janvier

1979 A

15 avril

1979

Nicaragua

24 août

1973 A

22 novembre

1973

Niger

27 juin

1969

4 décembre

1969

Nigéria

7 avril

1970

6 juillet

1970

Nioué

23 juin

2009 A

21 septembre

2009

Norvège

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Nouvelle-Zélande*

12 février

1974 A

13 mai

1974

Oman*

9 février

1977 A

10 mai

1977

Ouganda

25 juin

1982 A

23 septembre

1982

Ouzbékistan

31 juillet

1995 A

29 octobre

1995

Pakistan

11 septembre

1973

10 décembre

1973

Palaos

12 octobre

1995 A

10 janvier

1996

Panama

16 novembre

1970

14 février

1971

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

6 novembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

9 août

1971 A

7 novembre

1971

Pays-Bas*

14 novembre

1969

12 février

1970

Aruba

4 juin

1974

2 septembre

1974

Curaçao

4 juin

1974

2 septembre

1974

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

4 juin

1974

2 septembre

1974

Sint Maarten

4 juin

1974

2 septembre

1974

Pérou*

12 mai

1978 A

10 août

1978

Philippines

26 novembre

1965

4 décembre

1969

Pologne

19 mars

1971 A

17 juin

1971

Portugal

25 novembre

1964

4 décembre

1969

Qatar

6 août

1981 A

5 décembre

1981

République centrafricaine

11 juin

1991 A

9 septembre

1991

République dominicaine

3 décembre

1970 A

3 mars

1971

République tchèque

25 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

15 février

1974 A

16 mai

1974

Royaume-Uni*

29 novembre

1968

4 décembre

1969

Anguilla

1er décembre

1982

1er décembre

1982

Russie*

3 février

1988 A

3 mai

1988

Rwanda

17 mai

1971 A

15 août

1971

Saint-Kitts-et-Nevis

5 octobre

2020 A

1er décembre

2020

Saint-Marin

16 décembre

2014

16 mars

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

18 novembre

1991 A

16 février

1992

Sainte-Lucie

31 octobre

1983 A

29 janvier

1984

Samoa

9 juillet

1998 A

7 octobre

1998

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2006 A

2 août

2006

Sénégal

9 mars

1972

7 juin

1972

Serbie

6 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

4 janvier

1979 A

4 avril

1979

Sierra Leone

9 novembre

1970 A

7 février

1971

Singapour

1er mars

1971 A

30 mai

1971

Slovaquie

20 mars

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

18 décembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

25 mai

2000 A

23 août

2000

Sri Lanka

30 mai

1978 A

28 août

1978

Suède

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Suisse

21 décembre

1970

21 mars

1971

Suriname

10 septembre

1979 S

25 novembre

1975

Syrie*

31 juillet

1980 A

29 octobre

1980

Tadjikistan

20 mars

1996 A

18 juin

1996

Tanzanie

12 août

1983 A

10 novembre

1983

Tchad

30 juin

1970 A

28 septembre

1970

Thaïlande

6 mars

1972 A

4 juin

1972

Togo

26 juillet

1971 A

24 octobre

1971

Tonga

13 février

2002 A

14 mai

2002

Trinité-et-Tobago

9 février

1972 A

9 mai

1972

Tunisie*

25 février

1975 A

26 mai

1975

Turkménistan

30 juin

1999 A

28 septembre

1999

Turquie

17 décembre

1975 A

16 mars

1976

Ukraine*

29 février

1988 A

29 mai

1988

Uruguay

26 janvier

1977 A

26 avril

1977

Vanuatu

31 janvier

1989 A

1er mai

1989

Venezuela*

4 février

1983

5 mai

1983

Vietnam*

10 octobre

1979 A

8 janvier

1980

Yémen

26 septembre

1986 A

25 décembre

1986

Zambie

14 septembre

1971 A

13 décembre

1971

Zimbabwe

8 mars

1989 A

6 juin

1989

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
b
Du 7 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.