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11.03.2013 - 02.03.2016
29.09.2011 - 10.03.2013
08.06.2010 - 28.09.2011
28.05.2009 - 07.06.2010
12.06.2008 - 27.05.2009
18.06.2007 - 11.06.2008
12.06.2006 - 17.06.2007
06.10.2005 - 11.06.2006
10.03.2004 - 05.10.2005
24.09.2003 - 09.03.2004
23.09.2002 - 23.09.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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131.217

Traduction1

Constitution
du canton de Glaris

du 1er mai 1988 (État le 6 mars 2023)2

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Préambule

Le peuple du canton de Glaris,

conscient de sa responsabilité devant Dieu, les hommes et la Confédération suisse,

se donne la constitution suivante:

Chapitre 1 Principes généraux

Section 1 Fondement de la constitution

Art. 1

1 Le canton de Glaris est un État de la Confédération suisse.

2 Le pouvoir réside dans le peuple, qui l'exerce directement lors de la Landsgemeinde, lors de l'assemblée communale ou par la voie des urnes, et indirectement par l'intermédiaire des autorités et des employés qu'il a élus.3

3 La constitution et toutes les autres parties de l'ordre juridique du canton sont subordonnées au droit fédéral.

3 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l'activité étatique

Art. 2 Champ d'application des droits fondamentaux

1 Tout pouvoir étatique est limité par les droits fondamentaux.

2 Chacun est tenu de respecter les droits d'autrui lorsqu'il exerce ses droits fondamentaux.

3 Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans le cadre de la constitution et sur la base de la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, immédiat et manifeste.

4 Aucune atteinte à la liberté ne doit aller au-delà de ce qu'exigent une fin légitime et un intérêt public prépondérant.

5 Dans l'exercice de leurs compétences de droit privé, le canton et les communes doivent se conformer au sens et à l'esprit des droits fondamentaux.

Art. 4 Égalité

1 L'égalité des droits est garantie à chacun.

2 Nul ne doit subir préjudice ou tirer avantage du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son origine, non plus que de ses opinions religieuses, idéologiques ou politiques.

Art. 5 Liberté personnelle

1 Chacun a droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l'abus des données le concernant.

2 La vie privée et le domicile sont inviolables.

Art. 7 Liberté religieuse et de culte

La liberté de former des communautés religieuses et la liberté d'accomplir des actes religieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieusement atteinte à l'ordre public ou à la paix confessionnelle.

Art. 8 Liberté d'opinion

La libre formation, expression et diffusion des opinions, par des paroles, des écrits et des images ou de toute autre manière, est garantie pour autant que soient sauvegardés l'ordre public, la protection de la jeunesse et la protection des intérêts personnels des tiers.

Art. 9 Liberté des médias

1 La liberté des médias est garantie.

2 Il n'y a pas de censure de la presse, des films ou d'autres médias.

Art. 11 Liberté de l'enseignement

La liberté de l'enseignement est garantie dans les limites de la loi et des objectifs de la politique scolaire et de la politique de la formation.

Art. 12 Liberté d'association et de réunion

1 La liberté d'association et de réunion est garantie.

2 Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation. Elles ne peuvent être interdites ou limitées que lorsqu'il existe un danger sérieux et immédiat pour l'ordre et la sécurité publics.

Art. 14 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 La loi peut prévoir des expropriations et des restrictions de la propriété dans l'intérêt public.

3 Dans les cas d'expropriation ou de restrictions de la propriété équivalant à une expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

Art. 15 Liberté économique

La liberté de l'activité économique, en particulier le libre choix et le libre exercice d'une profession ainsi que la liberté d'exercer une activité lucrative, est garantie.

Art. 16 Garanties de procédure

1 Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2 Toute autorité ou tout service de l'administration est tenu d'accorder aux personnes concernées le droit d'être entendues. Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent le maintien du secret.

3 Les organes de l'État sont tenus de motiver leurs décisions et d'indiquer les voies de recours existantes; sont réservées les exceptions prévues par la loi.

4 Dans le cadre fixé par la loi, l'accès à la justice est gratuit pour les personnes indigentes.

5 La législation détermine les garanties indispensables pour les personnes concernées en cas de perquisition, d'arrestation ou de saisie, ainsi que durant l'instruction pénale, l'exécution des peines et un internement en institution.

Art. 18 Responsabilité de l'État

1 Le canton, les communes et les autres institutions assumant des tâches publiques répondent des dommages causés sans droit, dans le cadre de leur activité, par les personnes qu'ils emploient. La loi règle les modalités, notamment l'extension de la responsabilité, l'applicabilité d'autres normes sur la responsabilité et la possibilité de se retourner contre la personne responsable.4

2 et 3 5

4 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

5 Abrogés par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, avec effet au 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 19 Non-rétroactivité

Les réglementations pourvues d'effet rétroactif ne peuvent imposer de nouvelles charges aux particuliers.

Section 3 Droit de cité

Art. 20

1 Le droit de cité cantonal fonde tous les droits et devoirs d'un citoyen de la Confédération, du canton et de la commune.

2 Le droit de cité cantonal est indissociable du droit de cité communal.6

37

4 La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.8

6 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

7 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

8 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Section 4 Devoirs civiques

Art. 21

1 Chacun doit remplir les obligations que lui impose l'ordre juridique du canton et des communes.

2 La participation à la Landsgemeinde, aux assemblées communales et aux élections et votations secrètes est un devoir civique.

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Section 1
Protection de l'environnement et du climat et aménagement du territoire
9

9 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 22 Protection de l'environnement

1 Chacun est tenu de ménager l'environnement.

2 Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l'homme et de son environnement.

3 Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.

Art. 22a10 Protection du climat

1 Le canton et les communes s'engagent à atténuer le changement climatique et ses effets. Ils contribuent aux objectifs climatiques du canton, de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue.

2 Ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre. Les mesures pour la protection du climat doivent être compatibles avec l'environnement, la société et l'économie.

3 Ils prévoient des incitations financières pour la réalisation des objectifs climatiques.

10 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 23 Aménagement du territoire

Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l'occupation ordonnée du territoire et l'utilisation judicieuse du sol.

Art. 24 Constructions, routes et eaux

1 Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.

2 Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l'entretien des routes et chemins.

3 Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.

4 Il établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.

Section 2 Ordre public

Art. 25

Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.

Section 3 Œuvres sociales

Art. 26 Sécurité sociale et bien-être général

1 Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2 L'aide sociale de l'État doit renforcer la responsabilité personnelle et l'entraide.11

3 Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.

11 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

Art. 27 Assurance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

Art. 28 Assistance aux chômeurs et droit du travail

1 Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l'assistance aux chômeurs et le service de placement.

2 En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3 Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.

Art. 2912 Aide sociale et tutelles

1 L'assistance sociale et la tutelle sont l'affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l'accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.13

2 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d'aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.

12 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

13 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 31 Encouragement de la construction de logements

Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

Section 4 Santé publique

Art. 32 En général

1 Le canton et les communes encouragent la santé publique, la prévoyance en matière de santé et les soins aux malades.

2 La loi règle la surveillance exercée par le canton dans le domaine de la santé publique.

3 Le canton réglemente l'exercice des professions médicales et la police sanitaire.

414

14 Abrogé par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, avec effet au 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 33 Hôpitaux et homes

1 Le canton garantit l'exploitation d'un hôpital ayant son site dans le canton de Glaris (hôpital cantonal). La loi règle la forme juridique de l'hôpital cantonal et les prestations qu'il est tenu de fournir.15

2 Le canton garantit les soins de santé ambulatoires et stationnaires.16

317

4 La loi règle la surveillance.18

15 Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 3 mai 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

16 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

17 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er janv. 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

18 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Section 5 Protection de la famille

Art. 34

Le canton et les communes s'efforcent de protéger et de consolider la famille en tant que cellule fondamentale de la communauté.

Section 6 Écoles et formation

Art. 35 École obligatoire

1 Dans le cadre des limites d'âge fixées par la loi, la fréquentation de l'école est obligatoire.

2 Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d'entrave à sa liberté de croyance et de conscience.

3 Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.

4 Pour la durée de l'école obligatoire, l'enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d'instruction et d'enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.

Art. 36 Écoles privées

1 Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2 Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.

Art. 37 Tâches publiques en matière scolaire

1 Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2 Les communes gèrent les établissements de l'enseignement obligatoire.

3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il gère une école cantonale;
b.
il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue;
c.19
il encourage l'enseignement extra-scolaire de la musique.

4 Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d'autres organisations.

5 Il facilite l'accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

19 Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 3820 Garderies

Le canton réglemente la gestion des garderies.

20 Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er août 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 39 Écoles spéciales et foyers d'éducation

1 Les enfants handicapés physiques et mentaux reçoivent une éducation et une formation appropriées et gratuites.

2 Le canton soutient ou gère des écoles spéciales et des foyers d'éducation.21

3 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les écoles spéciales et les foyers d'éducation.

21 Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 41 Sport

Le canton et les communes soutiennent les activités sportives favorables à la santé.

Section 7 Économie

Art. 42 Promotion économique

1 Le canton et les communes s'efforcent de promouvoir tous les secteurs de l'économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.

2 Le canton et les communes peuvent, dans l'intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, œuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.

3 Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.

Art. 43 Police économique

Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l'exercice ordonné des activités économiques.

Art. 44 Agriculture

Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l'encouragement de l'agriculture.

Art. 45 Économie forestière

1 Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l'exploitation des forêts.

2 Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.

Art. 46 Transports publics et énergie

1 Le canton et les communes encouragent les transports publics. Ils peuvent participer à des entreprises de transport ou en exploiter.

2 Le canton et les communes favorisent un approvisionnement en énergie suffisant et respectueux de l'environnement ainsi qu'une consommation économe de l'énergie. Ils peuvent participer à des entreprises assurant l'approvisionnement en énergie ou exploiter de telles entreprises.

Art. 47 Régales

1 Les régales des mines, du sel, de la chasse et de la pêche appartiennent au canton.

2 Il règle par voie législative le captage et l'exploitation de l'énergie géothermique.

Art. 48 Assurance immobilière

1 Le canton exploite un établissement d'assurance immobilière.

2 L'établissement peut gérer d'autres assurances de choses conformément à la loi.

Art. 49 Banque cantonale

1 Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2 La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l'ensemble de l'économie cantonale.

Section 8 Régime financier

Art. 50 Impôts et autres contributions

1 Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2 Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3 La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d'autres corporations de droit public peuvent prélever.

4 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d'ordonnances ou de réglementations communales.

Art. 52 Finances

1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leur budget selon les principes de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'économie, de l'urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l'indemnisation des avantages, de la recherche de l'efficacité et de la non-affectation des impôts généraux, à l'exception de l'impôt pour les constructions.22

2 La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses.

3 Elle détermine l'étendue et règle l'exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.23

4 Le canton et les communes établissent des planifications financières.24

22 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 2, 2020 4969).

23 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

24 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 53 Budget et compte

1 Le budget comprend les revenus et recettes probables et les charges et dépenses autorisées de la période comptable.25

2 Le compte comprend l'ensemble des revenus et recettes ainsi que des charges et dépenses et indique la situation patrimoniale à la fin de la période comptable.26

3 Le principe de la publicité s'applique en matière comptable.

25 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

26 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 54 Financement

1 Lors de l'élaboration d'actes législatifs ou de décisions, les autorités doivent dans tous les cas en apprécier les conséquences financières et, si nécessaire, créer la couverture complémentaire.

2 Elles doivent présenter les indications et propositions y relatives dans les projets.

Art. 5527 Contribution des cantons et des communes à l'exécution des tâches

1 Le canton soutient les communes dans l'exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.28

2 La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l'exécution de tâches d'intérêt commun du canton ou des communes.29

27 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

28 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

29 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 55a30 Péréquation financière

La péréquation financière comprend la péréquation des ressources et la compensation des charges. Les communes financent la péréquation des ressources, le canton finance la compensation des charges. La loi règle les détails.

30 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde

Section 1 Droits politiques

Art. 56 Conditions du droit de vote

1 Ont le droit de vote dans le canton et dans la commune tous les citoyens suisses qui y sont domiciliés et qui ont atteint l'âge de 16 ans révolus.31

2 Est exclu du droit de vote celui qui est interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

3 Le droit de vote est exercé à la Landsgemeinde et, pour le reste, pour autant que la loi ne prévoie pas de facilités, au domicile; il s'acquiert avec l'établissement.

31 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Art. 57 Étendue du droit de vote

1 En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit:

a.32
de prendre part, en tant qu'électeur et, à partir de l'âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à la Landsgemeinde ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l'intention de la Landsgemeinde;
c.
de participer à la discussion et de voter à la Landsgemeinde;
d.
de voter par la voie des urnes sur les avis que le canton adresse à la Confédération au sujet de la construction d'installations nucléaires sur le territoire du canton de Glaris et des cantons voisins.

2 En matière communale, tout citoyen actif a le droit:

a.33
de participer, en tant qu'électeur et, à partir de l'âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à l'assemblée communale ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l'intention de l'assemblée communale;
c.
de prendre part à la discussion à l'assemblée communale de même qu'aux votations qui ont lieu à cette assemblée ou par la voie des urnes.

32 Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

33 Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Art. 58 Initiatives (Memorialsanträge)

1 Tout citoyen actif a le droit, en tout temps, seul ou en commun avec d'autres citoyens actifs, de déposer des initiatives (Memorialsanträge) à l'intention de la Landsgemeinde.34 Les communes et leurs organes directeurs disposent du même droit.35

2 Une initiative peut concerner tout objet qui relève de la compétence de la Landsgemeinde.36

337

4 Lorsqu'une initiative ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou le droit supérieur ou lorsqu'elle n'est pas exécutable, le Grand Conseil la déclare totalement ou partiellement nulle.38

5 L'initiative doit avoir un objet défini avec précision, être motivée et être signée par ses auteurs.

639

34 Acceptée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

35 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

36 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

37 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

38 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

39 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 59 Traitement des initiatives

140

2 Le Grand Conseil décide de la recevabilité juridique des initiatives et de leur pertinence. Sont pertinentes les initiatives recevables qui recueillent au moins dix voix.41

3 Le Grand Conseil soumet les initiatives au plus tard à la seconde Landsgemeinde suivant la décision relative à leur pertinence.

4 Les propositions du Conseil d'État à la Landsgemeinde ne font pas l'objet d'une décision relative à leur pertinence; cependant, lorsque le Grand Conseil n'entre pas en matière sur une proposition du Conseil d'État ou qu'il la rejette, la proposition est caduque.

40 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

41 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 60 Droit de pétition

1 Chacun a le droit d'adresser des pétitions et des requêtes aux autorités.

2 L'autorité à laquelle la pétition ou la requête est adressée est tenue d'y répondre dans le cadre de sa compétence ou de la transmettre à l'autorité compétente.

Section 2 La Landsgemeinde

Art. 62 Mémorial de la Landsgemeinde

1 Le mémorial de la Landsgemeinde contient les affaires traitées à la Landsgemeinde, en particulier les projets de lois ou de décisions du Grand Conseil et les initiatives déposées.

2 Les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil sont mentionnées séparément, sans préavis.

342

4 Le mémorial de la Landsgemeinde est distribué en nombre suffisant aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la Landsgemeinde.43

544

42 Abrogé par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

43 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

44 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 63 Convocation

1 La Landsgemeinde ordinaire se réunit le premier dimanche de mai à Glaris.

2 Le Conseil d'État décide d'un éventuel report.

3 Une Landsgemeinde extraordinaire a lieu lorsque la Landsgemeinde le décide, lorsqu'au moins 2000 citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter ou lorsque le Grand Conseil convoque les citoyens actifs pour le traitement d'affaires urgentes.

445

5 Le Conseil d'État peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la Landsgemeinde, en particulier pour les citoyens actifs venant de communes éloignées.

45 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 64 Présidence et ouverture

1 Le Landamman préside la Landsgemeinde. S'il en est empêché, il est remplacé par le Landesstatthalter, en cas d'empêchement de celui-ci, par le conseiller d'Etat le plus ancien en fonction.

2 Le Landamman ouvre la Landsgemeinde par une allocution. Les participants qui possèdent le droit de vote sont ensuite assermentés.

Art. 65 Débats

1 Les projets du Grand Conseil publiés dans le mémorial ou dans la Feuille officielle forment la base des débats; les débats ne peuvent pas porter sur d'autres objets.

2 Chaque participant habilité à voter a le droit de proposer, de soutenir, de modifier, de rejeter, de reporter ou de renvoyer des projets.

3 Les propositions de modification doivent avoir un lien de connexité matérielle avec l'objet en discussion.

4 La Landsgemeinde n'entre en matière sur les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil que sur proposition particulière; elle peut en décider soit le rejet soit le traitement l'année suivante.

5 Quiconque entend s'exprimer à propos d'un projet doit d'abord formuler sa proposition, puis la motiver brièvement.

Art. 66 Procédure de vote

1 La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu'aucune proposition contraire n'est présentée.

2 Lorsqu'une telle proposition est faite, la Landsgemeinde doit voter.

3 Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.

4 Lors d'élections, un vote a lieu dans tous les cas.

Art. 67 Décompte de la majorité

1 Le Landamman compte la majorité par estimation. Dans les cas douteux, il peut demander l'avis consultatif de quatre membres du Conseil d'État.

2 Sa décision est inattaquable.

Art. 68 Attributions en matière électorale

La Landsgemeinde est compétente:

a.
pour élire le Landamman et le Landesstatthalter;
b.46
pour élire les présidences des tribunaux, les vice-présidences à temps partiel et les autres juges;
c.47

46 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

47 Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 6948 Attributions législatives et autres compétences

1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2 Au surplus, elle est compétente:

a.
pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année;
c.
pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs;
d.
pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil;
e.
pour fixer la quotité de l'impôt.

3 La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

48 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Section 3 Élections cantonales par la voie des urnes

Art. 70 Grand Conseil

1 Les citoyens actifs élisent les membres du Grand Conseil par la voie des urnes, au système proportionnel.

2 La loi détermine les circonscriptions électorales et règle la procédure de répartition.

Art. 71 Conseil d'État

Les citoyens actifs élisent les membres du Conseil d'État par la voie des urnes, au système majoritaire.

Art. 72 Conseil des États

Les citoyens actifs élisent les deux membres du Conseil des États par la voie des urnes, au système majoritaire.

Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités

Art. 7449 Éligibilité

1 Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d'État ou comme juge, comme député au Conseil des États ou comme membre d'autres autorités cantonales ou communales à partir de l'âge de 18 ans.50

1a Pour les présidences des tribunaux et les vice-présidences à temps partiel, des études de droit complètes ayant mené à l'obtention d'une licence ou d'un master délivré par une université suisse sont une condition d'éligibilité.51

2 Pour certaines autorités, la loi peut prévoir d'autres conditions d'éligibilité.

3 La loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut autoriser des personnes ne disposant pas du droit de vote à occuper certains postes officiels.

49 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

50 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

51 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 75 Incompatibilités

1 Les membres du Conseil d'État, des tribunaux ainsi que les employés cantonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.52

2 Un conseiller d'État ne peut être membre d'un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale, des Chambres fédérales, ni être employé ou enseignant du canton ou d'une commune.53

3 Un juge administratif ne peut ni faire partie d'une autre autorité cantonale ni être employé du canton. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale.54

4 Un membre d'une commission administrative ne peut être employé du canton. La loi peut prévoir d'autres incompatibilités pour certaines commissions de recours.55

5 La loi détermine quelles sont les activités qui ne sont pas compatibles avec les tâches d'une autorité judiciaire ou d'une autorité chargée de la poursuite pénale.

52 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

53 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

54 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

55 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 76 Exclusion pour cause de parenté

1 Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et sœurs, des époux, des personnes liées par un partenariat enregistré, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-sœurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.56

2 Cette prescription ne s'applique pas au Grand Conseil ou aux parlements communaux.57

56 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

57 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 77 Récusation - Obligation de se retirer

1 Les membres d'une autorité qui ont un intérêt personnel direct dans une affaire, ne peuvent pas participer à la décision.

2 Les prescriptions légales plus strictes sont réservées.

Art. 7858 Période de fonction et reconduction

1 La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes est de quatre ans.

2 Elle [la période de fonction] commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les membres du Conseil d'État, lors de la Landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des États commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.59

3 La reconduction est possible à l'expiration de la période de fonction.

4 Sont réservées les prescriptions relatives au Landamman, au Landesstatthalter, au président et au vice-président du Grand Conseil.

5 Les membres du Conseil d'État, les deux députés au Conseil des États ainsi que les présidents de tribunal et les autres juges doivent quitter leurs fonctions pour la Landsgemeinde ou pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.60

58 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

59 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

60 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 79 Quorum

1 Une autorité ou une commission peut prendre une décision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.

2 Les prescriptions légales plus sévères sont réservées.

Art. 80 Information du public

Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.

Art. 81 Droit d'urgence

1 Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l'économie ne peut pas remédier elle-même, ainsi qu'en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d'État, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.

2 Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d'État fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la Landsgemeinde.

Chapitre 5 Autorités cantonales

Section 1 Grand Conseil

Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61

2 Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux.

3 Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière.

4 Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale.

61 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 1, 2012 7877).

Art. 8362 Bureau du Grand Conseil

Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.

62 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

Art. 84 Commissions et groupes

1 Le Grand Conseil peut constituer des commissions pour préparer ses délibérations, pour exercer la haute surveillance ou pour procéder à des enquêtes spéciales.

2 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes.

Art. 85 Séances

1 Le Grand Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

3 Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le décident par un vote secret.

Art. 86 Ordonnance du Grand Conseil63

1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64

2 Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture.

3 Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

63 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

64 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

Art. 86a65 Droit à l'information

1 Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d'exiger des départements, de la chancellerie d'État, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.66

2 Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l'exécution de leurs tâches l'exige. Dans des cas motivés, le Conseil d'État peut délier du secret de fonction l'un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d'un tribunal pour des questions relevant de l'administration de la justice.67

3 Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d'enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d'État, des tribunaux - pour les questions relevant de l'administration de la justice - et des autorités communales - pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.68

65 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 1, I 957).

66 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

67 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

68 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 88 Attributions en matière électorale

1 Le Grand Conseil élit les membres des autorités et des commissions ainsi que les employés de l'État dans la mesure où la législation le prévoit; en outre, il nomme les commandants des bataillons cantonaux.69

2 Il [le Grand Conseil] est de plus compétent pour élire les procureurs, les avocats des mineurs et les défenseurs d'office. Il nomme ensuite le procureur général.70

69 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

70 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 8971 Législation

Le Grand Conseil est compétent:

a.
pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière;
b.
pour édicter des ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Constitution;
c.
pour édicter les ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Landsgemeinde;
d.
pour adopter des dispositions d'application du droit fédéral et des dispositions d'exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;
e.
pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d'État ne sont pas compétents;
f.
pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine Landsgemeinde ordinaire.

71 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 90 Attributions en matière financière

Il appartient au Grand Conseil:

a.72
d'établir le budget, d'examiner et d'approuver les comptes annuels ainsi que de prendre acte du plan intégral des tâches et des finances;
b.73
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 1 million de francs, ainsi que sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs par année;
c.
de décider l'acquisition de gré à gré d'immeubles à titre de placements ou par mesure de précaution lorsque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dépasse pas 5 000 000 de francs;
d.
de statuer sur la souscription ou le renouvellement d'emprunts à long terme.

72 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

73 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 91 Autres attributions

Il incombe au Grand Conseil:

a.
d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde;
b.
de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires;
c.
d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;
d.
d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux;
e.
d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement;
f.74
de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes;
g.
de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux;
h.
d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
i.
d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur;
k.75

74 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

75 Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 92 Participation à la vie politique fédérale

Le Grand Conseil peut, au nom du canton, participer à la vie politique fédérale notamment:

a.
en déposant une initiative cantonale;
b.
en demandant le référendum avec d'autres cantons;
c.76

76 Abrogée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 93 Délégation d'attributions

Le Grand Conseil peut déléguer ses attributions au Conseil d'État à condition que l'habilitation se limite à un domaine déterminé et que son but et son étendue soient définis de façon précise.

Section 2 Conseil d'État et administration cantonale

Sous-section 1 Conseil d'État

Art. 9477 Rôle et mission du Conseil d'État

1 Le Conseil d'État est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.

2 Il planifie les activités de l'État, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l'administration et représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur. Sont réservées les attributions de la Landsgemeinde et du Grand Conseil.

3 Il dirige l'administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l'exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

77 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 9578 Système collégial et départemental

1 Le Conseil d'État prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.

2 Les affaires sont attribuées à ses membres par département.

3 La loi règle l'organisation du Conseil d'État dans ses grandes orientations.

78 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 96 Rôle et mission du Landamman

1 Le Landamman est le premier représentant du canton et le président du Conseil d'État.

2 Il dirige la planification, la coordination et l'information au sein du Conseil d'État.

3 Le Landesstatthalter est le remplaçant du Landamman.

Art. 9779 Élection du Landamman et du Landesstatthalter

1 Le Landamman et le Landesstatthalter sont élus pour deux ans par la Landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d'État. Leur période de fonction débute avec la Landsgemeinde.

2 Si l'élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3 Au bout de deux ans, le Landamman sortant ne peut être ni réélu Landamman, ni élu Landesstatthalter et le Landesstatthalter sortant ne peut être élu que Landamman.

79 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 9880 Compétences en matière de nominations

Le Conseil d'État nomme les membres des commissions et les personnes chargées de tâches publiques; en outre, il nomme les employés et les enseignants du canton à moins que la loi ou une ordonnance du Grand Conseil ne délègue cette compétence à une unité administrative subordonnée au Conseil d'État. Sont réservées les compétences du Grand Conseil et des autorités judiciaires.

80 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 99 Législation

Le Conseil d'État est compétent:

a.
pour élaborer des projets d'actes législatifs et de décisions à l'intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets;
b.81
pour édicter des ordonnances d'exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l'habilite à prendre;
c.
pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d'autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents;
d.
pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d'assurer l'introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde.

81 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 100 Compétences en matière financière

Il appartient au Conseil d'État:

a.82
d'élaborer le projet de budget, de tenir les comptes annuels et d'établir le plan financier;
b.83
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 40 000 francs par année;
c.
d'acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs;
d.
de gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l'État et d'assumer l'entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton;
e.
de souscrire les crédits.

82 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

83 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 101 Autres compétences

Il incombe au Conseil d'État:

a.84
d'appliquer la constitution, d'exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d'autres organes;
b.85
d'exécuter les décisions, arrêts et jugements d'autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet;
c.
de diriger et de surveiller les services publics cantonaux;
d.86
de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;
e.
d'entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d'autres cantons ou d'autres États;
f.
de se prononcer sur les projets émanant d'autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n'a pas été conférée au Grand Conseil;
g.
d'introduire des recours et des actions au nom du canton;
h.
de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent.

84 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

85 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

86 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Sous-section 2 Administration cantonale

Art. 102 Fondement de l'activité administrative

1 L'administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2 La loi règle les principes régissant l'organisation de l'administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

Art. 10387 Organisation

1 L'administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d'État est à la tête d'un département. Le Conseil d'État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2 Le chancelier d'État dirige la Chancellerie d'État, qui constitue le service de coordination du Conseil d'État; il est subordonné au Landamman.

3 Les départements, la Chancellerie d'État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d'État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4 Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

87 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 10488 Commissions

1 Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d'État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d'État ou les départements dans l'exercice de leurs activités législatives, dans l'exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2 Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

88 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 10589 Droit de la fonction publique

1 La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2 Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

89 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Section 3 Justice90

90 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Sous-section 191 Tribunaux

91 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l'Ass. féd. le 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 10692

92 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 10793

93 Abrogé par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 107a94 Indépendance des juges

1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2 Ils s'organisent de manière autonome. À cet égard, la loi prévoit un organe commun.

3 Les tribunaux doivent refuser d'appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

94 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 108 Tribunal cantonal

1 Le Tribunal cantonal statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de première instance.95

2 Il se compose de deux présidences et d'un nombre de membres fixé par la loi.96

397

95 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

96 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

97 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 10998

98 Abrogé par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 11099 Tribunal supérieur

1 Le Tribunal supérieur statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de dernière instance ou comme juridiction cantonale unique.

2 Il se compose de la présidence et d'un nombre de membres fixé par la loi.100

3101

3a Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal.102

99 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

100 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

101 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

102 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 111103 Tribunal administratif

1 Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public.104

1a Il se compose de la présidence et d'un nombre de membres fixé par la loi.105

2106

2a Il exerce la surveillance sur la gestion des commissions indépendantes.107

103 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

104 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

105 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

106 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

107 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 112108 Organisation109

1 La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2 à 4110

108 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

109 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

110 Abrogés par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Sous-section 2111 Autorités de poursuite pénale

111 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 114 Organisation

1 La loi règle l'organisation et les compétences des autorités de poursuite pénale et la surveillance sur celles-ci.

2

2a Les autorités de poursuite pénale sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont liées que par le droit.

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

Art. 115 Existence et autonomie

1 Les communes et les syndicats de communes sont des corporations autonomes de droit public.

2 L'existence des communes et des syndicats de communes ainsi que leur droit de régler leurs affaires de manière autonome sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.

Art. 116 Syndicats de communes

1 Les communes peuvent constituer avec d'autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2 La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l'accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d'État. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d'État peut également approuver ces modifications s'il est prévu qu'elles puissent être acceptées à la majorité.112

3 Le Conseil d'État peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d'État.

4 La loi règle l'organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

112 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 117 Collaboration

1 Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2 Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d'autres communes ou syndicats de communes dans l'accomplissement de toutes les tâches qui sont d'intérêt commun.

3113

113 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 118114 Modifications d'effectif et de limites

1 Les modifications relatives à l'effectif des communes doivent être acceptées par le corps électoral concerné et approuvées par la Landsgemeinde.

2 L'approbation du Grand Conseil suffit dans les paroisses et pour la modification des limites des communes.

114 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 119 Autonomie communale

1 Les communes s'occupent de toutes les affaires locales qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.115

2 Pour autant que la constitution et la loi n'en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités, nomment leurs employés ainsi que leurs enseignants et exécutent leurs tâches comme elles l'estiment opportun.116

115 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

116 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 120 Surveillance

1 Les communes, les syndicats de communes ainsi que leurs établissements et entreprises sont placés sous la surveillance du Conseil d'État.

2 Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, le Conseil d'État examine seulement la conformité au droit des décisions, des arrêtés et des actes normatifs des communes.

3 Si des irrégularités se produisent, il prend les mesures appropriées; dans les cas graves, il peut limiter ou supprimer le droit des communes de s'administrer elles-mêmes.

4 Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Tribunal administratif, contre la décision du Conseil d'État.

Art. 121 Protection juridique

1 Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former un recours dans le délai légal, devant le Conseil d'État ou devant un département, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent attaquer la décision sur recours devant le Tribunal administratif conformément à la loi.117

2 En matière d'élections et de votations, tout citoyen actif a qualité pour recourir sous réserve des exceptions prévues par la loi.

117 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Section 2 Formes de communes118

118 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 122119 Commune unifiée

1 Les communes assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération ni des cantons ni des paroisses (communes unifiées).120

2 La commune comprend les personnes domiciliées sur son territoire.

3 À moins que la loi n'en dispose autrement, la commune s'occupe notamment de toutes les affaires scolaires.

119 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

120 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 123 à 125121

121 Abrogés par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126122

122 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126a123

123 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2003. Garantie de l'Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 2, 2003 7377). Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 127 Paroisse

1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l'Église reconnue par le droit public qui est concernée.

2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l'État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3 L'organisation et l'administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

4 Les dispositions concernant la paroisse s'appliquent par analogie aux organisations communales d'autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.124

124 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Section 3 Organisation des communes

Art. 128 Organes communaux

1 Sont des organes nécessaires de la commune:

a.
le corps électoral;
b.125
l'organe directeur;
c.126
la commission de gestion de la commune ou un organe de vérification des comptes d'une paroisse.

2 Dans la commune municipale, l'organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c'est le conseil de paroisse.127

3 Les communes peuvent instaurer un parlement communal. Il compte au moins 20 membres et se constitue lui-même dans le cadre de la loi et du règlement communal.128

125 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

126 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

127 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

128 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 129 Droit de proposition

1 Tout citoyen actif a le droit de présenter en tout temps à l'organe directeur, à l'intention du corps électoral, des propositions relatives à des objets qui relèvent de la compétence de cet organe.129

2 La loi règle la recevabilité et la forme des propositions ainsi que la manière de les traiter.

129 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes

1 Les citoyens actifs exercent en principe leur droit de vote à l'assemblée communale; celle-ci se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année.130

2 Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l'organe directeur le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d'État l'ordonne.131

3 La loi ou le règlement communal peuvent, pour des affaires déterminées, prévoir l'élection ou la votation par la voie des urnes. L'assemblée communale peut décider qu'une élection ou une votation par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d'autres cas également.

4 Les membres du parlement communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin proportionnel; la loi règle les circonscriptions électorales.132

5 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.133

6 La loi fixe les compétences et les procédures électorales concernant les autres élections.134

130 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

131 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

132 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

133 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

134 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 131 Compétences du corps électoral

1 Le corps électoral est compétent en particulier:

a.135
pour élire le président et les membres de l'organe directeur;
b.136
pour élire le président et les membres de la commission de gestion ou de l'organe de vérification des comptes;
c.137
pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que pour nommer les employés, à moins que cette compétence n'ait été déléguée à l'organe directeur;
d.
pour édicter le règlement communal;
e.
pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence n'ait été déléguée à l'organe directeur pour des affaires déterminées;
f.
pour établir le budget;
g.138
pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs de la commission de gestion ou de l'organe de vérification des comptes;
h.
pour statuer sur les dépenses et pour décider l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que l'octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que, selon le règlement communal, cette compétence appartienne à l'organe directeur;
i.
pour fixer la quotité de l'impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale;
k.
pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites;
l.
pour statuer sur l'adhésion à un syndicat de communes, pour approuver la convention relative à la fondation d'un tel syndicat et les statuts de ce dernier, ainsi que les modifications apportées à ces deux textes, de même que pour conclure d'autres conventions;
m.
pour statuer sur d'autres points qui lui sont soumis par l'organe directeur.

2 Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est obligatoirement compétent:

a.
pour élire les membres du parlement communal;
b.
pour élire le président et les membres de l'organe directeur;
c.
pour édicter le règlement communal;
d.
pour prendre les décisions prévues à l'al. 1, let. h dans le cadre du règlement communal ainsi que les décisions prévues à l'al. 1, let. i, k et l.139

135 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

136 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

137 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

138 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

139 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 132140 Décision urgente

Une décision de la commune relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l'organe directeur, prise à l'unanimité, ou la décision du parlement communal, prise à la majorité absolue, fait objet d'un avis public et pour autant que le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas ensuite, dans le délai imparti, qu'elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale ou de la prochaine votation.

140 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 133141 Référendum facultatif

1 Les communes possédant une assemblée communale peuvent, dans leur règlement, prévoir que l'organe directeur est compétent:

a.
pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l'art. 131, al. 1, let. e;
b.
pour prendre jusqu'à un montant déterminé les décisions prévues à l'art. 131, al. 1, let. h;
c.
pour conclure certains contrats conformément à l'art. 131, al. 1, let. l.

2 Ces actes normatifs et ces décisions sont sujets au référendum facultatif; la loi fixe les délais et les quorums.

3 Les communes possédant un parlement communal désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions du parlement qui sont sujets au référendum facultatif ou que le parlement doit soumettre au vote du corps électoral.

141 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Section 4 Corporations

Art. 134

1 La création de nouvelles corporations et les modifications de l'effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d'État ou par un département.142

2 Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

3 Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d'État.

142 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Chapitre 7 Église et État

Art. 135 Églises

1 Les Églises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l'État et autonomes.

2 Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d'autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public.

3 Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.

Art. 136 Autonomie des Églises

1 La législation règle les relations entre les Églises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d'une part, et l'État, d'autre part.

2 Les Églises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.

3 La constitution d'une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l'approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.

4 Il peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.

5 Les obligations de l'État et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.

Art. 137 Impôts et subventions

1 Les Églises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi.

2 Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d'intérêt public des Églises.

Chapitre 8 Révision de la constitution cantonale

Art. 138 Conditions

1 La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.

2 Une révision constitutionnelle ne doit pas être contraire au droit fédéral ou irréalisable.

3 Tout citoyen actif ainsi que les communes et leurs organes directeurs ont le droit de déposer, à l'intention de la Landsgemeinde, des initiatives demandant la révision de la constitution cantonale.

4 L'initiative demandant une révision totale doit être conçue en termes généraux.

Art. 139 Révision partielle

1 Une révision partielle peut porter sur une disposition isolée de la constitution ou sur différentes sections de cette dernière ayant entre elles un lien de connexité matérielle.

2 Si la révision proposée concerne plusieurs matières différentes l'une de l'autre quant au fond, chaque matière fait l'objet d'une révision particulière.

Art. 140 Révision totale

1 Si une demande de révision totale de la constitution cantonale est présentée, la Landsgemeinde doit, avant d'y donner suite, décider s'il y a lieu ou non d'entrer en matière.

2 La Landsgemeinde statue sur le projet de constitution totalement révisée en principe selon les règles qui régissent la procédure législative. Les modifications proposées par rapport au projet du Grand Conseil doivent toutefois être présentées et traitées comme des initiatives formulées portant sur des articles isolés. Des modifications ne peuvent être demandées lors de la Landsgemeinde que si elles ont un lien direct avec une initiative présentée.

3 Si le projet est rejeté, la Landsgemeinde doit décider s'il y a lieu de poursuivre la révision.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 142 Abrogation de dispositions en vigueur

1 La constitution du canton de Glaris du 22 mai 1887 est abrogée.

2 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution, sont abrogées.

3 Les articles qui suivent sont réservés.

Art. 143 Maintien en vigueur pour une durée limitée

1 Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n'est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n'est plus compétente, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées.

2 Il en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n'est plus admise ou par une autorité qui n'est plus compétente.

Art. 144 Autorités et fonctionnaires

1 Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s'applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

2 Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d'élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.

3 L'élection de renouvellement des deux membres du Conseil des États aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d'État. La période de fonction des deux députés au Conseil des États s'étendra jusqu'à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.

4 Les dispositions actuelles relatives à l'organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu'au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

5 L'art. 78, al. 4, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui va de 1986 à 1990.

Art. 145 Législation sur les communes

1 Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

2 La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.

3143

143 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 146 Nécessité d'élaborer des dispositions législatives

1 Si, en vertu de la présente constitution, de nouvelles dispositions législatives doivent être édictées ou si des dispositions du droit en vigueur doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard.

2 Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la constitution, un aperçu des dispositions législatives qui doivent être édictées.

Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 2006144

144 Acceptées par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, sauf les art. 153 et 155, en vigueur depuis le 7 mai 2006. Garanties de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 148 Fusion de communes

1 À partir du 1er janvier 2011, il n'existera plus dans le canton que les trois communes suivantes, en la forme de communes réunies (réunion de la commune municipale, de la commune scolaire et du Tagwen):

Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels et Mollis;
Netstal, Riedern, Glarus et Ennenda;
Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen146, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi et Elm.

2 D'autres fusions volontaires sont réservées.

3 Les électeurs des communes fusionnées décident du nom de la nouvelle commune.

4 Dans l'hypothèse où les communes mentionnées dans l'al. 1 ne fusionneraient pas de leur propre initiative d'ici le 31 décembre 2010, la fusion serait effective dès le
1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

5 La loi sur les communes peut prévoir que, pour un délai transitoire correspondant à une législature, des communes qui doivent fusionner selon l'al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l'exécutif communal. Ce droit peut être octroyé à chaque commune ou à un groupe de communes.

146 La fusion des communes municipales de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen entrant en vigueur le 1er juil. 2006, il se justifie que le Conseil d'Etat anticipe cette décision dans le cadre de la révision en cours; «Haslen» comprend également les communes de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen.

Art. 149 Réunion des communes scolaires et des communes municipales

Dans l'hypothèse où les communes scolaires et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

Art. 150 Réunion des Tagwen et des communes municipales

Dans l'hypothèse où les Tagwen et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

Art. 151 Suppression de la commune d'assistance

L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les communes d'assistance encore existantes. Le Conseil d'État peut prévoir que le canton reprend la commune d'assistance, par commune et par étape. Cette reprise de tâches a pour conséquence que les fonds d'assistance reviennent au canton lequel est lié par les buts de leur affectation; si, le 20 septembre 2005, il n'existait plus de commune d'assistance indépendante ou si sa réunion avec la commune municipale147 était déjà en force, la commune est libérée de l'obligation de transférer les fonds d'assistance au canton. La loi règle les détails.

147 La traduction publiée dans la FF 2007 581 a été rectifiée.

Art. 152 Tutelle

L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les autorités communales de tutelle. La loi peut prévoir que ces autorités tutélaires liquident encore les affaires dont elles ont été saisies avant son entrée en vigueur. Elle règle les détails.

Art. 153 Compétences du Conseil d'État

1 Si, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006, une commune unifiée ne dispose pas des règles de droit indispensables, le Conseil d'État adopte les dispositions nécessaires pour la durée requise.

2 En tant qu'autorité de surveillance au sens des art. 138 ss de la loi sur les communes, le Conseil d'État peut, en se fondant sur la présente disposition constitutionnelle, prendre toutes les dispositions nécessaires à assurer la transition entre les décisions de la Landsgemeinde, d'une part, et la création des trois communes unifiées, la reprise, par le canton, des tâches des anciennes communes d'assistance et des autorités tutélaires communales, de même que la suppression des communes d'assistance, d'autre part. Il peut faire de même si cela permet de mettre en œuvre sans délai et de façon économe la nouvelle structure communale. Il se préoccupe en particulier de préserver autant que possible les actifs, de les engager dans des buts efficaces, de les utiliser avec parcimonie et conformément à la loi de façon à ne pas désavantager les autres communes.

3 La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.

Art. 154148 Compétences des nouveaux organes directeurs

La loi peut prévoir que les organes directeurs des trois communes créées au 1er janvier 2011 qui ont été élus avant la fin de la période de fonction 2006/2010 entrent en fonction dès le 1er juillet 2010, avec tous les droits et devoirs, tâches et compétences des organes directeurs sortants au 30 juin 2010 des communes municipales, des Tagwen et des communes scolaires.

148 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 155 Compensation des situations financières, décision de financement

1 La Landsgemeinde adopte dans un arrêté ad hoc les dispositions concernant le mode et le financement de la compensation des différences de situations financières entre les communes qui fusionnent conformément à l'art. 148, al. 1. Elle fixe en particulier le montant de la contribution cantonale et le plafond du montant qui peut revenir aux communes qui fusionnent, au titre de compensation des rapports patrimoniaux.

2 Elle peut transférer ses compétences au Grand Conseil, en particulier dans la mesure où il s'agit d'adapter les contributions arrêtées en 2006 à la situation au 31 décembre 2010.

3 La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.

Disposition transitoire concernant la modification du 2 mai 2010149

149 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Le procureur, les deux juges d'instruction et le procureur des mineurs actuels restent en fonction au-delà de leur période de fonction, jusqu'au 31 décembre 2010.

Annexe150

150 Etat le 8 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Liste des Communes

Glarus Nord

Glarus

Glarus Süd

Liste des paroisses

A. Paroisses réformées évangéliques

Bilten

Ennenda

Mühlehorn

Mitlödi

Obstalden-Filzbach

Schwanden

Niederurnen

Grosstal

Mollis-Näfels

Matt-Engi

Netstal

Elm

Glarus-Riedern

B. Paroisses catholiques romaines

Niederurnen

Netstal

Oberurnen

Glarus-Riedern-Ennenda

Näfels

Glarner Hinterland-Sernftal


Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution

Administration, cantonale

-
commissions 104
-
incompatibilités 75
-
droit de la fonction publique 105
-
justice administrative 94, 101
-
fondement de l'activité de l'État 102
-
organisation 103

Aide sociale 28, 151, 153; annexe

Aménagement du territoire 23

Arrestation 16

Assemblée fédérale

-
convocation 92

Assurance immobilière 481

Autorités

-
administration 102 ss.
-
autorités communales de tutelle 152
-
Conseil d'État 94 ss.
-
Grand Conseil 82ss., 155
-
des communes 119, 131
-
droit de la fonction publique 105
-
élection 88, 131
-
éligibilité 74
-
exclusion des parents 76
-
incompatibilités 75
-
information du public 80
-
période de fonction 78, 154
-
quorum 79
-
reconduction 78
-
récusation 77
-
séparation des pouvoirs 73
-
tribunaux 107a, 108, 110 à 112

Autorités tutélaires 152, 153

Avocat des mineurs

-
élection 88
-
judiciaire pénale 110

Banque cantonale 49

Budget 53, 90a, 100a, 131f

Chambre pénale 108

Chambres civiles 108

Chancellerie d'État 103

Choses (publiques) cf. Constructions

Circonscriptions électorales 70

Climat 22a

Commission judiciaire pénale 108

Commissions 84, 88, 104, 131

Commissions de recours 75, 111, 112

Communes

-
assemblée du parlement 130, 132
-
autonomie 115, 119
-
autorités communales de tutelle 152
-
budget 131
-
collaboration 117
-
commune d'assistance 151, 153
-
commune municipale 148ss.
-
commune scolaire 148, 149
-
commune unifiée 122, 148, 149
-
compte 131
-
conseil communal 128
-
décision de façon tacite 132
-
dépenses 131
-
droit de vote 57, 129-132
-
effectif et de limites 115, 118, 131
-
élections 130, 131
-
formes et tâches 122ss.
-
limites 118
-
organes 128
-
organisation 128ss.
-
parlement 1283
-
paroisse 127, 128
-
protection juridique 121
-
quotité de l'impôt 131
-
referendum, facultatif 133
-
réunion des communes 148 ss.
-
rôle 115ss.
-
surveillance 120
-
syndicats de communes v. ci-dessous
-
Tagwen 150

Communes municipales 122, 1282, 149, 150, 151; annexe

Concessions 91

Confédération

-
État de la Confédération suisse 1
-
participation à la - 92

Conflits de compétence 91g

Conseil de paroisse 128

Conseil des États

-
élection 72
-
incompatibilités 75
-
période de fonction et reconduction 78

Conseil d'État

-
attributions en matière électorale 98
-
compétences 101, 147, 153
-
compétences en matière financière 100
-
délégation d'attributions 103
-
élection 71
-
incompatibilités 75
-
Landamman v. ci-dessous
-
Landesstatthalter v. ci-dessous
-
législation 99
-
participation au Grand Conseil 87
-
période de fonction et reconduction 78
-
rôle et mission 94
-
système collégial et départemental 95

Constitution cantonale

-
dispositions finales
-
abrogation de dispositions en vigueur 142
-
dispositions transitoires 143-146
-
entrée en vigueur 141
-
révision 69
-
conditions 138
-
révision partielle 139
-
révision totale 139

Constructions 24, 91

Contrats et Conventions

-
compétence de la Landsgemeinde 69
-
compétence des communes 131, 133
-
compétence du Grand Conseil 89
-
compétence du Conseil d'État 99

Contributions 50

Corporations 134

Corporations de droit public 18, 50, 52, 127, 135-137

Décision, urgente 132

Dépenses (compétences)

-
de la Landsgemeinde 69, 155
-
du Conseil d'État 100, 153
-
du Grand Conseil 90, 155
-
du parlement communal 131

Devoirs civiques 21

Droit de cité 20

Droit de pétition 60

Droit de proposition 129

Droit de vote

-
conditions du droit de vote 56
-
en matière cantonale 57
-
en matière communale 57

Droit d'urgence 81, 89, 99

Droit pénal

-
garanties de procédure 16
-
tribunaux v. ci-dessous

Droits fondamentaux 2ss.

-
champ d'application 2
-
fin légitime et un intérêt public prépondérant 2, 17
-
limites, restrictions 2

Droits politiques

-
convocation de la Landsgemeinde 63
-
convocation de l'assemblée communale 130
-
droit de pétition 60
-
droit de proposition 129
-
droit de vote 56, 57, 130, 132
-
initiative («Memorialsantrag») 58, 59
-
référendum 133

Eaux cf. Constructions

Écoles publiques 35

École et Formation

-
bourses 37
-
communes scolaires 1282, 149
-
école cantonale 37
-
école obligatoire 35
-
écoles privées 36
-
écoles professionnelles 37
-
écoles publiques 37
-
écoles spéciales 39
-
enseignement de la musique 37
-
enseignement gratuit 35
-
formation des adultes 40
-
formation professionnelle 37
-
foyers d'éducation 39
-
garderies 38
-
surveillance 37

Économie

-
agriculture 44
-
assurance immobilière 48
-
banque cantonale 49
-
économie forestière 45
-
liberté économique 15
-
police économique 43
-
promotion économique 42
-
régales 47
-
transports publics et énergie 46

Éducation, foyers d'- 39

Effectif des communes, modification 118

Effet rétroactif 19

Égalité 4

Églises nationales 135

-
autonomie 136
-
droit de vote 136
-
impôts 137

Éligibilité, cantonale et communale 57, 74, 78

Employés

-
attributions aux 91
-
des communes 119
-
des tribunaux 114
-
droit de la fonction publique 105
-
élection 88, 131
-
incompatibilités 75
-
période de fonction et reconduction 78
-
secret de fonction 86a

Encouragent la création et les activités culturelles 40

Énergie cf. Économie

Énergie géothermique (exploitation) 47

Enseignants

-
droit de la fonction publique 105
-
incompatibilités 75

État

-
activité étatique doit être conforme au droit 17
-
ordre public et sécurité public 25, 91
-
responsabilité 18
-
séparation des pouvoirs 73

Étrangers 30

Famille 34

Feuille officielle 62, 63, 65

Financement, décision de 155

Finances

-
assujettissement 51
-
budget et compte 53, 62, 90, 100
-
compensation des situations financières 55, 55a 155
-
contributions 50
-
état 52
-
financement 54, 155
-
impôts 50
-
planification 52, 90, 100
-
rapport concernant les finances 62
-
taux de l'impôt 69

Garantie de la propriété 14

Garantie de la voie de recours, en matière de droit public 592

Garanties de procédure 16

Garderies 38

Grâce 91, 101

Grand Conseil

-
attributions 91
-
attributions en matière électorale 88
-
bureau 83
-
commissions et groupes 84
-
décisions de financement 90
-
délégation d'attributions 93, 154
-
droit à l'information 86a
-
élection 70
-
incompatibilités 75
-
législation 89
-
ordonnances du Grand Conseil 86
-
période de fonction et reconduction 78, 83
-
procédure de délibération 86, 87
-
rôle et mission 82
-
séances 85, 87

Groupes 84

Hôpital cantonal 33

Impôts 50

Incompatibilités 75

Information 80

Initiative cantonale 92

Initiatives (Memorialsanträge) 58, 59

Jeunesse, encouragent 40

Juge

-
élection 68
-
incompatibilités 75
-
indépendance 107a
-
période de fonction et reconduction 78

Juge unique 108

Justice administrative

-
par le Conseil d'État 94, 101

Landamman

-
élection 68, 97
-
incompatibilités 75
-
période de fonction et reconduction 78
-
rôle et mission 96

Landesstatthalter

-
élection 68, 97
-
incompatibilités 75
-
période de fonction et reconduction 78
-
rôle 96

Landsgemeinde

-
attributions en matière électorale 68
-
attributions législatives et autres compétences 69
-
convocation 63
-
débats 65
-
décisions de financement 155
-
décompte de la majorité 67
-
délégation d'attributions 69, 155
-
dépenses 69
-
élections 66
-
législation 69
-
mémorial 62
-
présidence et ouverture 64
-
procédure de vote 66
-
rôle 61

Législation cf.

-
assemblée communale
-
Conseil d'État
-
Grand Conseil
-
Landsgemeinde

Liberté d'association et de réunion 12

Liberté de croyance et de conscience 6

Liberté de la culture et liberté de l'art 10

Liberté de l'enseignement 11

Liberté des médias 9

Liberté d'établissement 13

Liberté d'opinion 8

Liberté économique 15

Liberté personnelle 5

Liberté religieuse et de culte 7

Militaire

-
compétences du Grand Conseil 88, 91
-
élection des commandants des bataillons cantonaux 88

Modification des limites, des communes 118

Musique

-
encourage l'enseignement extra-scolaire de la - 37

Œuvres sociales

-
assistance aux chômeurs 28
-
assistance sociale 27,29
-
commune d'assistance 151
-
construction de logements 31
-
étrangers 30
-
mesures en vue de procurer du travail 28
-
protection des travailleurs 28
-
sécurité sociale et bien-être 26
-
service de placement 28
-
tutelles 29, 152

Ordre juridique 1, 21

Ordre public 25, 91

Organes directeurs 581, 1281, 1291, 1302, 131, 132, 1331, 1383, 1451, 154

Parenté, exclusion 76

Paroisse 127, 128

Période de fonction 78, 154

Perquisition 16

Planification financière 52, 90a, 100a

Poursuite pénale 114

Pouvoir

-
exercice 1
-
responsabilité 18
-
restriction 2
-
séparation 73

Procédures électorales

-
commune 130
-
canton 70-72

Protection de l'environnement 22

Protection du climat 22a

Protection juridique

-
accès à la justice gratuit 16
-
contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes 121
-
droit de consulter les dossiers 16
-
droit d'être entendu 16
-
indication des voies de recours 16
-
juge naturel 16
-
motivation des décisions 16

Récusation 77

Référendum, facultatif 133

Référendum avec d'autres cantons 92

Responsabilité

-
responsabilité de l'État 18

Routes cf. Constructions

Saisie 16

Santé publique

-
en général 32
-
hôpitaux et homes 33
-
sport 41

Sécurité sociale 26, 27

Soins de santé, ambulatoires et stationnaires 332

Surveillance (haute surveillance)

-
du canton à:
-
assistance sociale 29, 151
-
eaux 24
-
écoles et formation 37
-
écoles spéciales et foyers d'éducation 39
-
hôpitaux et homes 33
-
œuvres sociales 26
-
santé publique 32
-
du Conseil d'État à:
-
administration 94, 101
-
communes 94, 120, 153
-
services publics 101
-
du Grand Conseil à:
-
administration 82
-
Assurance de choses cantonale 482, 91
-
gouvernement 82, 91
-
tribunaux 82

Syndicats de communes 116, 131

-
collaboration 117
-
existence et autonomie 115
-
protection juridique 121
-
rôle 115ss.
-
surveillance 120

Syndicats intercantonaux 116

Tagwen 150

Taux de l'impôt (fixation)

-
par la Landsgemeinde 69

Transports publics cf. Économie

Tribunaux

-
compétences et organisation 112
-
indépendance des juges 107a
-
justice pénale des mineurs 110
-
tribunal administratif 111, 120
-
tribunal cantonal 108
-
tribunal supérieur 110, 112

Troupes cantonales 91