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837.2

Loi fédérale
sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés

(LPtra)

du 19 juin 2020 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 114, al. 5, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 20192,

arrête:

Section 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s'appliquent aux prestations transitoires versées en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA.

Section 2 But, principe et composantes des prestations transitoires

Art. 2 But

La présente loi vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés.

Art. 3 Principe

1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles:

a.
atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou
b.
ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6

2 Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

3 Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire.

4 RS 831.10

5 RS 831.30

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 4 Composantes des prestations transitoires

1 Les prestations transitoires se composent:

a.
de la prestation transitoire annuelle;
b.
du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

2 La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).

Section 3 Conditions d'octroi des prestations transitoires

Art. 5 Droit aux prestations transitoires

1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8):

a.
qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans;
b.
qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et
c.
qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10.

2 Font notamment partie de la fortune nette:

a.
les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11;
b.
le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage;
c.
les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral.

3 N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS.

4 Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail.

Art. 6 Primauté du droit aux prestations complémentaires

Lorsqu'une personne remplit simultanément les conditions d'octroi de prestations transitoires et les conditions d'octroi de prestations complémentaires au sens de la LPC13, ou lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de prestations transitoires et que son conjoint a droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC, le droit aux prestations complémentaires prime.

Section 4 Montant des prestations transitoires

Art. 7 Calcul des prestations transitoires

1 Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les prestations transitoires visées à l'art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à:

a.
2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules;
b.
2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun.

3 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés.

4 Il n'est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d'octroi.

Art. 9 Dépenses reconnues

1 Les dépenses reconnues comprennent:

a.14
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année:
1.
20 100 francs pour les personnes seules,
2.
30 150 francs pour les couples,
3.
10 515 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
4.
7380 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants;
b.15
le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
1.
pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
2.
si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
-
pour la deuxième personne: un supplément de 3240 francs dans la région 1, de 3180 francs dans la région 2 et de 3240 francs dans la région 3
-
pour la troisième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1 et de 1920 francs dans les régions 2 et 3
-
pour la quatrième personne: un supplément de 2100 francs dans la région 1, de 1980 francs dans la région 2 et de 1680 francs dans la région 3,
3.
6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire;
c.
la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie;
d.
les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
e.
les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
f.
les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;
g.
en cas d'assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d'assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l'art. 47 et 47a LPP16;
h.
le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective;
i.
les contributions d'entretien versées en vertu du droit de la famille.

2 Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l'art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

3 Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:

a.
les couples vivant ensemble en communauté d'habitation;
b.
les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans.

4 Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.

5 Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique.

6 Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l'al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.

7 Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.

14 Montants mis à jour par l'art. 1 de l'O 23 du 12 oct. 2022 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 608).

15 Montants mis à jour par l'art. 2 de l'O 23 du 12 oct. 2022 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 608).

16 RS 831.40

Art. 10 Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a.
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'a pas droit aux prestations transitoires est pris en compte à hauteur de 80 %;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c.
un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; si le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; les contributions de solidarité prévues à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198117 n'entrent pas en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques;
e.
les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les contributions d'entretien prévues par le droit de la famille;
h.
la réduction individuelle des primes au sens de l'art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)18.

2 Ne sont pas pris en compte:

a.
les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil19;
b.
les prestations d'aide sociale;
c.
les allocations pour impotent des assurances sociales;
d.
les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction qui sont octroyées pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans.
Art. 11 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral règle:

a.
l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
b.
la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
c.
la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
d.
le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
e.
le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même.
Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune

1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé.

3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».

Art. 14 Naissance et extinction du droit aux prestations transitoires

1 Le droit aux prestations transitoires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

2 Le droit aux prestations transitoires s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions d'octroi cesse d'être remplie.

3 Le droit aux prestations transitoires s'éteint en outre si au moment auquel l'assuré a droit au plus tôt au versement anticipé d'une rente de vieillesse la naissance du droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC21 à l'âge de référence est prévisible.22

21 RS 831.30

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 15 Exécution forcée et compensation

1 Les prestations transitoires sont soustraites à toute exécution forcée.

2 Les créances en restitution peuvent être compensées avec:

a.
les prestations transitoires échues;
b.
les prestations échues qui sont dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation;
c.
les prestations échues relevant de la prévoyance professionnelle.

3 Avant de procéder à la compensation, la remise de l'obligation de restituer prévue à l'art. 25, al. 1, LPGA23 doit être examinée d'office.

4 Si un organe d'exécution a annoncé la compensation d'une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré à concurrence de la compensation.

Section 5 Remboursement de frais de maladie et d'invalidité

Art. 17 Frais de maladie et d'invalidité

1 Les bénéficiaires d'une prestation transitoire annuelle ont droit au remboursement des frais suivants encourus pour l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:

a.
traitements dentaires;
b.
frais liés à un régime alimentaire particulier;
c.
frais de transport vers le lieu de soins le plus proche;
d.
moyens auxiliaires;
e.
participation aux coûts au sens de l'art. 64 LAMal25.

2 Les frais de maladie et d'invalidité à rembourser ne doivent pas dépasser, par année, les montants suivants:

a.
5000 francs pour les personnes seules;
b.
10 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun.

3 Le Conseil fédéral désigne les frais qui peuvent être pris en charge en vertu de l'al. 1. Il peut déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.

Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance

Art. 19 Organes compétents

1 Sont compétents pour la réception et l'examen des demandes, pour la fixation des prestations transitoires et pour leur versement les organes désignés en vertu de l'art. 21, al. 2, LPC26 par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié.

2 La comptabilité, la révision et la responsabilité des organes visés à l'art. 21, al. 2, LPC en cas de dommages sont régies par les dispositions correspondantes de la LPC.

Art. 20 Applicabilité de la LAVS

1 Sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS27, y compris lorsqu'elles dérogent à la LPGA28, qui régissent:

a.
le traitement de données personnelles: art. 49a LAVS29;
b.
la communication de données: art. 50a LAVS;
c.
l'attribution du numéro AVS: art. 50c LAVS;
d.
l'utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale: art. 50d LAVS;
e.
la divulgation du numéro AVS dans l'application du droit cantonal: art. 50f LAVS;
f.
les mesures de précaution: art. 50g LAVS.

2 Les organes visés à l'art. 19, al. 1, ont accès en ligne au registre central des prestations en cours de la Centrale de compensation (art. 50b LAVS).

27 RS 831.10

28 RS 830.1

29 Voir actuellement l'art. 49f.

Art. 23 Effet suspensif

Les organes visés à l'art. 21, al. 2, LPC33 peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative34 est applicable.

Art. 24 Surveillance de la Confédération

1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d'appliquer la législation sur les prestations transitoires des instructions garantissant une pratique uniforme.

2 Les cantons doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques requises.

Section 7 Financement

Art. 25

1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération.

2 Les frais d'exécution sont à la charge des cantons.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 26

1 Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal35, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende quiconque:

a.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi;
b.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;
c.
n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;
d.
manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA36).

2 Est puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l'al. 1, quiconque:

a.
en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;
b.
s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3 L'art. 90 LAVS37 est applicable.

Section 9 Relation avec le droit européen

Art. 27

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes38 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/200439;
b.
le règlement (CE) no 987/200940;
c.
le règlement (CEE) no 1408/7141;
d.
le règlement (CEE) no 574/7242.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)43 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

38 RS 0.142.112.681

39 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans le RS 0.831.109.268.1.

40 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes), JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.

41 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14.6.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121; 2008 4219 4273; 2009 4831) et la convention AELE révisée.

42 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21.3.1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909; 2008 4273; 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

43 RS 0.632.31

Section 10 Évaluation

Art. 28

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral rend compte au Parlement de la mise en œuvre de cette dernière et de son efficacité, de ses impacts financiers ainsi que de ses répercussions sur le chômage et l'employabilité des travailleurs âgés. Dans le même délai, il propose des actes législatifs et règlementaires que l'expérience avec la loi et ledit rapport imposent pour continuer à répondre aux buts de la loi en vertu de l'art. 2.

Section 11 Dispositions finales

Art. 30 Dispositions transitoires

1 Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires.

1bis ...44

2 L'art. 10, al. 1, let. c, 3e partie de la phrase, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

44 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er juil. au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

Annexe

(art. 29)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...46

46 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 373.