Art. 1 Objet et buts
1 La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes.
2 Elle doit permettre:
- a.
- à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral:
- 1.
- d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,
- 2.3
- de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats;
- b.
- de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).