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704

Loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(LCPR)

du 4 octobre 1985 (État le 1er janvier 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75a, al. 3, et 88 de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

3 FF 1983 IV 1

Section 1 But et définitions

Art. 14 Objet

La présente loi règle:

a.
les principes que les cantons et les communes doivent respecter en matière de planification, d'aménagement et d'entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b.
le soutien que la Confédération apporte aux cantons et aux communes en matière de planification, d'aménagement et d'entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre et en matière d'information du public sur ces réseaux;
c.
les tâches de la Confédération dans le domaine des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons

1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.

2 Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5

3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre

1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.

2 Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.

3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

Art. 4 Établissement des plans

1 Les cantons veillent à:

a.
établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b.
réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.

3 Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.

Art. 5 Coordination

Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu'avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

Art. 6 Aménagement et conservation

1 Les cantons:

a.
pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b.
assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
c.
prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public.

2 Dans l'accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 7 Remplacement

1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.

2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:

a.
s'ils ne sont plus accessibles au public;
b.
s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière;
c.
si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d.
si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.

3 Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement.

Art. 8 Collaboration d'organisations privées spécialisées

1 Pour l'établissement des plans, l'aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).

2 Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.

Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération

La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.

Art. 9a6 Mise à disposition de géodonnées de base

1 Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les géodonnées de base actualisées concernant leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2 Le service spécialisé de la Confédération responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques auxquelles ces géodonnées de base doivent répondre.

6 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Section 3 Tâches spéciales de la Confédération

Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s'efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l'art. 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. À ces fins:

a.
ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations;
b.
ils subordonnent à des conditions et charges l'octroi d'autorisations et de concessions, ou refusent d'en délivrer;
c.
ils subordonnent l'allocation de subventions à des conditions ou refusent de les accorder.

2 Lors de la réalisation d'un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l'ouvrage en question.

Art. 11 Conseils aux cantons

La Confédération peut, par des conseils techniques et de la documentation, aider les cantons à établir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi qu'à aménager, conserver et remplacer ces chemins.

Art. 11a7 Information du public

1 La Confédération informe le public:

a.
sur l'importance des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre pour les déplacements des personnes, les loisirs et le tourisme;
b.
sur les connaissances fondamentales en matière de planification, d'aménagement et d'entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2 Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu'ils informent le public sur les sujets visés à l'al. 1.

3 Elle publie des géodonnées de base harmonisées sur la qualité et la disponibilité des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

4 L'Office fédéral de topographie représente les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre dans les modèles du territoire et les cartes nationales à l'aide des géodonnées de base de la mensuration nationale topographique et cartographique.

7 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 128 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1 La Confédération peut faire appel à des organisations privées spécialisées qui sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre pour l'accomplissement des tâches suivantes:

a.
conseiller les cantons, les communes et les tiers;
b.
fournir des bases décisionnelles pour les cantons, les communes et les tiers;
c.
informer le public.

2 Elle peut allouer des aides financières à des organisations privées spécialisées pour les tâches visées à l'al. 1. Elle conclut à cette fin des contrats de droit public avec elles.

3 Les organisations privées spécialisées qui remplissent les conditions suivantes ont droit aux aides:

a.
elles sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b.
elles poursuivent, conformément à leurs statuts, un but non lucratif dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre depuis au moins 3 ans; si elles exercent des activités à but lucratif, celles-ci doivent servir le but non lucratif.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 13 Services techniques

Les cantons désignent ceux de leurs services qui s'occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 14 Qualité pour recourir

1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:

a.
les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b.
les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9.10

2 Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.

3 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.11

4 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 3.12

5 L'al. 3 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13.14

9 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 1998 1526).

10 Voir l'O du DETEC du 16 avr. 1993 (RS 704.5).

11 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

12 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

13 RS 711

14 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Délai d'établissement des plans

1 Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l'art. 4, al. 1, soient établis dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.

Art. 16 Dispositions transitoires

1 Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des plans au sens de l'art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.

2 Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d'autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités compétentes.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198715

15 ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510)