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510.301

Ordonnance
sur l'administration de l'armée

(OAA)

du 21 février 2018 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 142, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,
vu l'art. 167, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle le processus administratif auquel les militaires de milice sont soumis, notamment les activités concernant l'organisation, la solde, la subsistance, le logement, les voyages et les transports.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Organes administratifs et de contrôle

Art. 2 Pouvoir de réglementation

La Base logistique de l'armée (BLA) édicte les règlements techniques, les directives et les ordres nécessaires au processus administratif.

Art. 3 Comptables

1 Les personnes responsables de la comptabilité de la troupe et du service technique dans les formations, les écoles et les cours, classées selon le degré de leur fonction, sont les suivantes:

a.
le chef du service de commissariat;
b.
le quartier-maître;
c.
le fourrier;
d.
le comptable de la troupe.

2 Les membres du personnel fédéral peuvent exercer la fonction de comptable dans leurs activités professionnelles.

3 Dans les cas particuliers, la BLA désigne le comptable.

Art. 4 Changement de comptable

1 En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les caisses et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par le comptable sortant et le comptable entrant. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.

2 Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur et peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.

Art. 5 Organes de contrôle de la comptabilité de la troupe

1 Les organes de contrôle de la comptabilité de la troupe, classés selon le degré de leur fonction, sont les suivants:

a.
la BLA pour les subordonnés directs du chef de l'armée et les états-majors des Grandes Unités;
b.
le chef du service du commissariat de l'état-major supérieur pour les formations;
c.
le quartier-maître.

2 Le chef de la BLA peut ordonner des contrôles dans toute l'armée.

Art. 6 Contrôles

1 Les organes responsables procèdent, lorsqu'une formation est en service, à des contrôles inopinés auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés.

2 Les contrôles ont lieu au moins une fois dans les services dont la durée ne dépasse pas un mois ou une fois par mois dans les services d'une plus longue durée.

3 L'organe de contrôle consigne la révision effectuée dans les documents comptables de la personne qui lui est administrativement subordonnée et atteste la tenue régulière des comptes. Il communique le résultat au commandant.

4 En cas d'irrégularités, le commandant ordonne la prise des mesures qui s'imposent et signale les faits à ses supérieurs par la voie hiérarchique.

Section 2 Comptabilité

Art. 7 Principes

1 La BLA fixe la forme la comptabilité de la troupe, les principes ainsi que les applications et formulaires à utiliser.

2 La Formation d'application de la logistique établit les supports didactiques.

Art. 8 Pièces comptables

Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des formulaires et des factures originales.

Art. 9 Signature

1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:

a.
les commandants des formations, des écoles et des cours confirment, par leur signature, avoir consulté les chiffres-clés comptables, les livres de caisse et les extraits de comptes;
b.
le comptable atteste, par sa signature, l'exactitude des clôtures, décomptes et autres pièces;
c.
lorsque le comptable ne peut exceptionnellement pas juger de l'exactitude matérielle d'une dépense ou d'une recette, ou de sa justification, une attestation écrite doit être délivrée par le commandant ou le responsable de l'organe spécialisé compétent.

2 Le Groupement Défense édicte des directives sur le droit de signature lors de la fourniture de prestations.

3 La BLA édicte des directives sur le droit de signature pour le receveur.

Art. 10 Période comptable

1 La période comptable de la comptabilité de la troupe est d'un mois civil au maximum.

2 La BLA statue sur les exceptions.

Art. 11 Comptabilité spéciale

Lorsqu'il n'est pas possible de tenir une comptabilité militaire conformément aux art. 7 à 10, la BLA la fait compléter ou prescrit une comptabilité appropriée.

Art. 12 Demandes de crédit

1 Lorsque le commanant entend engager une dépense non prévue, il adresse une demande de crédit à la BLA par la voie hiérarchique.

2 La BLA statue sur les demandes de crédit ne dépassant pas 50 000 francs; le Groupement Défense statue sur les demandes dépassant ce montant.

3 La BLA tient le contrôle des demandes et règle leur mise en compte.

Section 3 Caisses

Art. 13 Principes

1 Le comptable veille à ce que les fonds soient en sécurité pendant le service.

2 Il est interdit de déposer des fonds propres dans les caisses.

3 Les caisses de service, caisses de dépôt, caisses de cantine et caisses pour la perte de matériel sont uniquement tenues pendant le service.

Art. 14 Caisse de service

Toutes les recettes en faveur de la Confédération, notamment celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées dans la caisse de service.

Art. 15 Caisse de dépôt

Une caisse de dépôt est tenue lorsque les militaires d'une formation désirent déposer de l'argent pendant le service.

Art. 16 Caisse de cantine

1 Lorsque la troupe a une cantine, elle tient une caisse à cet effet. Lors de la dissolution de la cantine, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.

2 La BLA décide de l'assortiment, fixe la marge bénéficiaire et règle l'utilisation des recettes.

Art. 17 Caisse pour la perte de matériel

1 Une caisse pour la perte de matériel est tenue en cas de retenue de solde au sens de l'art. 45 ou de remboursement par un militaire du matériel qu'il a perdu ou endommagé. La caisse est fermée à la fin du service.

2 La BLA décide de l'utilisation des fonds à la fermeture de la caisse.

Art. 18 Caisse des sponsors

1 Une caisse des sponsors est tenue pour gérer les fonds versés par les sponsors.

2 Les fonds assortis de conditions versés par les sponsors doivent être utilisés exclusivement selon les dispositions de ces derniers.

Art. 19 Caisse de kiosque

1 Les caisses de kiosque peuvent être tenues uniquement dans les places d'armes.

2 Leur ouverture nécessite l'accord de la BLA.

3 La BLA fixe la marge bénéficiaire et règle l'utilisation des recettes.

Section 4 Paiements

Art. 22 Contrôles

1 Le comptable traite les marchandises et prestations destinées à la formation; il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie l'exactitude des factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique, ceux-ci procèdent aux contrôles et les valident par leur signature.

2 Les factures ne sont payées qu'une fois certifiées exactes.

3 Les livraisons et les prestations en faveur de la troupe sont aussi soumises au contrôle de qualité et de quantité, ainsi qu'à la vérification de l'exactitude des factures.

Art. 23 Décomptes

1 La formation établit le relevé des livraisons et prestations, et verse les montants des factures ou les paie comptant.

2 Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.

3 Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.

4 La BLA statue au cas par cas sur les exceptions.

Section 5 Révision et conservation de la comptabilité

Art. 24 Révision

1 L'organe de contrôle révise la comptabilité avant qu'elle ne soit transmise.

2 Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe supérieur, des révisions qu'il fait.

Art. 25 Convocation des comptables

1 La BLA peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu'ils remettent ou complètent leur comptabilité ou fournissent des explications. Aucune indemnité ne leur est alors versée.

2 la BLA peut faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.

Art. 26 Révision au service d'appui et au service actif

1 Lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui ou le service actif, les comptabilités sont immédiatement révisées. La révision doit se faire en continu. Les erreurs et omissions doivent être corrigées immédiatement.

2 La BLA prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les erreurs et les omissions.

Chapitre 3 Solde

Section 1 Droit à la solde

Art. 28 Durée

Le droit à la solde commence le jour de l'entrée au service et cesse le jour du licenciement.

Art. 29 Jours de voyage

Les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l'entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement, ont droit à la solde les jours de voyage.

Art. 30 Changement de commandement en dehors du service

1 La remise d'un commandement en dehors du service donne droit:

a.
à la solde;
b.
à l'indemnité de subsistance en pension;
c.
au voyage avec l'ordre de marche, et
d.
au transport de la caisse de bureau.

2 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.

Section 2
Solde selon le grade, supplément de solde et solde de fonction

Art. 31 Solde selon le grade

1 La solde selon le grade se monte par jour à:

Grade

francs

Commandant de corps

43.50

Divisionnaire

39.-

Brigadier

36.50

Colonel

33.50

Lieutenant-colonel

29.-

Major

26.-

Capitaine

23.50

Premier-lieutenant

19.-

Lieutenant

17.50

Adjudant-chef

16.50

Adjudant-major

16.50

Adjudant d'état-major

16.-

Adjudant sous-officier

14.50

Sergent-major chef

14.-

Fourrier

14.-

Sergent-major

13.-

Sergent-chef

12.50

Sergent

11.50

Caporal

10.-

Appointé-chef

9.50

Appointé

8.50

Soldat

7.50

Recrue

6.- .3

2 L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

3 Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 769).

Art. 32 Supplément de solde

1 Pendant le service d'instruction de base dans une école, le montant du supplément de solde par jour s'élève au plus:

a.
à 50 francs pour l'obtention d'un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;
b.
à 80 francs pour l'obtention du grade de lieutenant;
c.
à 100 francs pour l'obtention d'un grade de sous-officier supérieur de l'échelon d'un corps de troupe ou du grade de capitaine.

2 Le Groupement Défense fixe le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, ainsi que de la nature, de la durée et des particularités du service d'instruction de base.

Art. 33 Solde selon la fonction

Pour les officiers spécialisés, la solde selon la fonction correspond à la solde selon le grade de la fonction d'officier correspondante.

Section 3 Cas particuliers

Art. 34 Personnel de l'administration fédérale

Le personnel militaire au sens de l'art. 47 LAAM et le personnel civil de l'administration militaire ne perçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les jours de service pour lesquels ils ont été convoqués dans le cadre du service de milice.

Art. 35 Visites à la troupe et reconnaissances

1 Les commandants, leur état-major et les cadres qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont les mêmes droits lorsque, sur ordre, ils rendent visite lors de leur cours aux troupes qui leur sont subordonnées, ainsi qu'aux commandants effectuant des reconnaissances avec leurs subordonnés. Font exception les militaires visés à l'art. 34.

2 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.

Art. 36 Promotion

Les militaires promus reçoivent la solde prévue pour leur nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective.

Art. 37 Congé

1 Les militaires ont droit à la solde pour la durée des congés généraux et pour les jours de voyage lors d'un congé personnel.

2 Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé.

Art. 38 Maladie: prise en charge médico-militaire

1 Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à l'infirmerie de la troupe ou dans une infirmerie centrale ou un centre médical d'une région médico-militaire.

2 Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie s'il n'est pas annoncé à l'assurance militaire et s'il retourne à la troupe.

Art. 39 Maladie: prise en charge par un service médical civil

1 Le militaire qui tombe malade a droit à trois jours de solde au plus en cas de séjour dans un hôpital civil pour examens.

2 En cas de traitement d'une durée supérieure dans un hôpital civil ou à domicile, la personne concernée est directement exclue du service. Elle bénéficie des prestations de l'assurance militaire dès le lendemain.

Art. 40 Arrestation

Le militaire au service qui est arrêté par une autorité pénale civile ou militaire reçoit la solde de sa formation jusqu'au jour de son arrestation.

Art. 41 Détention préventive

1 Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par une autorité pénale militaire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation. La solde qui lui est due jusqu'à ce jour est remise au juge d'instruction pour la caisse du tribunal.

2 Si la procédure est suspendue ou si le prévenu est acquitté, les sommes retenues sont restituées intégralement à l'intéressé. La caisse du tribunal lui verse la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.

Art. 42 Arrêts

Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts purgés après son licenciement.

Art. 43 Décès

1 Lorsqu'un militaire décède au service, sa solde est calculée jusqu'au jour du décès.

2 Les frais d'inhumation suivants peuvent être couverts par la caisse de service:

a.
la couronne mortuaire ou les fleurs;
b.
les avis mortuaires de la troupe dans trois quotidiens, conformément aux usages locaux, voire dans six dans les cas exceptionnels dûment motivés;
c.
l'escorte militaire.

3 Le commandant certifie l'exactitude des pièces.

Section 4 Paiement de la solde

Art. 44 Moment du paiement, avances

1 La solde est payée à la fin de chaque période comptable.

2 Les militaires peuvent demander une avance de solde au commandant.

3 Le commandant ne peut accorder une avance de solde que dans les limites des jours de service accomplis.

Art. 45 Retenues de solde

Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont la formation est responsable conformément à l'art. 140 LAAM. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse pour la perte de matériel.

Chapitre 4 Subsistance

Section 1 Subsistance en nature

Art. 46 Crédit de subsistance

1 Le crédit pour la subsistance en nature par personne et par jour se monte à 15 francs au maximum.

2 Le montant est fixé périodiquement par la BLA.

Art. 47 Subsistance

1 Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées nécessaires à l'ordinaire de la troupe.

2 La BLA détermine les caractéristiques et l'origine des denrées.

Art. 48 Utilisation du crédit de subsistance

1 Si le crédit de subsistance des écoles et des cours n'a pas été utilisé à la fin du service, il devient caduc.

2 Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service en faveur de la Confédération. Le report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.

3 Dans des cas particuliers, la BLA statue sur la prise en charge par la Confédération, à titre de dépenses, des dépassements du crédit de subsistance.

Art. 49 Subsistance de secours et ration journalière

1 La BLA détermine la composition des rations spéciales et des rations de secours (subsistance de secours).

2 Elle fixe, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière valable pour le service actif.

Art. 51 Subsistance en cas de mobilisation

1 Si chaque militaire doit assurer sa complète autonomie en termes de subsistance lors d'une mobilisation, une indemnité de 10 francs lui est versée pour le premier jour et de 15 francs pour le deuxième.

2 Il n'existe aucun autre droit à la subsistance pour ces jours.

3 Dans les autres cas de mobilisation, la BLA fixe les montants à payer.

Art. 52 Consommation obligatoire

Pour permettre le renouvellement des réserves de l'armée, la BLA peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.

Art. 53 Ordinaire

1 La subsistance est préparée dans le cadre de l'ordinaire de la troupe.

2 En général, chaque formation tient un ordinaire. Les formations où il n'est pas possible ni indiqué de tenir un ordinaire doivent dépendre d'une formation qui en tient un.

Art. 54 Surveillance

1 Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture saine en quantité suffisante.

2 Ils s'assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés abusivement.

Art. 55 Indemnité de service de table

1 Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe dans les restaurants des places d'armes et de leurs annexes, une indemnité pour le service, les couverts, le linge de table et les petits extras (indemnité de service de table) prélevée sur la caisse de service est versée, pour autant que le versement ait été approuvé par la BLA.

2 Dans tous les autres cas, la Confédération ne verse aucune indemnité de service de table. Son coût est assumé exclusivement par le militaire.

Art. 56 Remise de la subsistance à des tiers

1 Les comptables demandent des indemnités aux tiers auxquels la subsistance de la troupe est remise.

2 Ils demandent 7 francs par déjeuner et 10 francs par dîner ou souper au personnel fédéral et au personnel cantonal stationnant sur les places d'armes dans la mesure où la possibilité de bénéficier de l'ordinaire de la troupe est dans l'intérêt du service.

3 Dans tous les autres cas, le commandant demande l'autorisation à la BLA. Celle-ci fixe le montant de l'indemnité au cas par cas.

4 Toutes les recettes provenant de la remise de la subsistance de la troupe à des tiers sont versées à la caisse de service de la formation et portées au crédit de subsistance.

Art. 57 Subsistance des patients

Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les centres médicaux d'une région médico-militaire, dans les infirmeries centrales ou dans les hôpitaux militaires, sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.

Art. 58 Subsistance en nature en dehors de l'ordinaire de la troupe

1 Si des formations ne peuvent bénéficier de l'ordinaire d'une troupe, les vivres sont remis à un restaurateur ou à un particulier qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité.

2 L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, utilisation de la cuisine et combustible compris, est de:

francs

a.
par personne et jour de subsistance (maximum 20 personnes):
(déjeuner 1 fr. 20; dîner ou souper, chacun 2 fr. 40)

6.-

b.
dès 21 personnes, par jour au maximum:
(déjeuner 24 francs; dîner ou souper, chacun 48 francs)

120.-

3 Dans les cas dûment motivés, la BLA peut augmenter les indemnités dans de justes proportions.

Section 2 Subsistance en pension

Art. 59

1 S'il n'est pas possible de servir la subsistance en nature, la BLA peut autoriser la subsistance en pension.

2 Elle fixe les indemnités de subsistance en pension. Celles-ci se montent au plus à 60 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.

3 Lors de services isolés, l'indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d'entrée en service et celui du licenciement, être mise en compte comme suit:

a.
pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant 6 h 30;
b.
pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant 12 h 45 ou s'il est regagné après 13 h 00;
c.
pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant 19 h 00 ou s'il est regagné après 19 h 30.

Section 3 Approvisionnement en subsistances et utilisation

Art. 60 Genre d'approvisionnement

Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruction et au service d'appui, par la BLA, au service actif par le commandement des Opérations, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays.

Art. 61 Approvisionnement par la troupe elle-même

1 Au service d'instruction et au service d'appui, la troupe acquiert librement sa subsistance (achat de gré à gré).

2 Au service actif, les achats de gré à gré s'effectuent selon les instructions du commandement des Opérations.

3 Les subsistances acquises de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions possibles; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.

Art. 63 Vivres de l'armée

1 La BLA acquiert et gère les réserves de subsistances de l'armée (vivres de l'armée).

2 Elle veille au renouvellement, en temps utile, des vivres de l'armée par l'approvisionnement de la troupe ou en ordonnant la consommation obligatoire.

3 Elle peut exceptionnellement autoriser la vente des vivres de l'armée.

4 La troupe se procure les vivres de l'armée auprès de la BLA ou d'autres troupes.

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures

Section 1 Casernement

Art. 64

1 S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions du commandement des Opérations ont force obligatoire pour la troupe.

2 Les conscrits ont droit à un hébergement suffisant lors du recrutement.

Section 2 Cantonnements

Art. 65 Installations de cantonnement

Les commandants s'adressent aux autorités communales avant le service pour obtenir les installations de cantonnement qui leur sont indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition de la troupe. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.

Art. 66 Frais exceptionnellement élevés

Si les frais d'installation de cantonnement, de protection des locaux ou de ravitaillement de la troupe sont exceptionnellement élevés, une demande de crédit accompagnée d'un devis détaillé doit être adressée à la BLA, par la voie hiérarchique, avant que les travaux soient entrepris.

Art. 67 Absences temporaires

1 Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d'absence plus longue, les locaux doivent être rendus.

2 Les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits ou si d'autres chambres sont occupées au nouveau stationnement.

3 La BLA peut accorder des dérogations.

Art. 68 Chambres

1 Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l'indemnité fixée par le Conseil fédéral, les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires.

2 Si le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d'utilisation des lits ou matelas.

3 Les militaires mentionnés à l'al. 1 qui, avec l'autorisation du commandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.

4 Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l'indemnité de chambre jusqu'au montant de 200 francs par personne et par nuit.

5 Les militaires paient directement le prix de leur chambre au logeur.

Art. 694 Indemnités

Les indemnités pour usage de locaux et de places sont calculées d'après le barème annexé.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6009).

Art. 70 Indemnité forfaitaire

1 La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence. Elle peut augmenter cette indemnité jusqu'à concurrence de 40 % par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.

2 Elle établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels une indemnité forfaitaire a été convenue.

Section 3 Bivouac

Section 4 Indemnité de nuitée

Art. 74 Droit

1 Ont droit à une indemnité de nuitée:

a.
les chauffeurs de commandants de Grandes Unités et de subordonnés directs du chef de l'armée si, lors de déplacements effectués à ce titre, ces militaires doivent se loger par leurs propres moyens;
b.
les spécialistes qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe.

2 La demande d'indemnisation doit être adressée à la BLA.

3 Les personnes visées à l'al. 1 paient directement le prix de leur chambre au logeur.

Art. 75 Montants

1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre jusqu'à concurrence de 70 francs par personne et par nuit. Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l'indemnité à 200 francs au plus par personne et par nuit.

2 Elle est majorée de 25 % si la chambre n'est utilisée que pour une durée n'excédant pas quatre nuits.

3 Elle comprend tous les frais liés à l'utilisation ed la chambre.

Section 5 Autres infrastructures

Art. 76 Chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir et d'exercice

1 Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice sis dans des régions isolées ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, celui-ci reçoit une indemnité forfaitaire de 30 francs de l'heure.

2 Le propriétaire ou son représentant qui prend part aux reconnaissances, à la prise en charge ou à la remise de chalets d'alpage et de montagne ou de places de tir et d'exercice sis dans des régions isolées a droit au remboursement des frais effectifs de voyage en 2e classe pour les trajets desservis par des transports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle-même le transport.

Art. 78 Églises et lieux de culte

L'utilisation d'églises ou de lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.

Art. 79 Chambre privée

1 Lorsque le militaire est autorisé à loger chez lui lors d'un service, il n'a droit à aucune indemnité de chambre ou de nuitée.

2 Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient lui-même à son logement et paie directement le logeur.

Art. 80 Installations de tir

1 Pour l'utilisation des installations de tir que les communes ou les sociétés de tir mettent à la disposition de la troupe, la Confédération paie, sur demande, une indemnité horaire de 25 francs pour la surveillance, pendant le tir, des installations électriques de cibles-navette et de cibles-duel ou encore des cibles à marquage électronique.

2 Si aucune indemnité horaire n'est demandée, la Confédération verse une indemnité forfaitaire de 50 francs pour la préparation, la prise en charge et la remise de l'installation.

3 En outre, la Confédération verse pour l'utilisation de l'installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, collage de nouvelles cibles, fournitures et courant électrique compris, par coup, les indemnités suivantes:

a. installations ordinaires (mouvement vertical de la cible): 17 centimes;

b. installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel: 25 centimes;

c. installations à marquage électronique: 30 centimes.

4 Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe.

Art. 81 Entretien des logements

Dans les services d'instruction des formations, l'équipement personnel et les logements des cadres supérieurs sont entretenus par les militaires de la formation concernée.

Chapitre 6 Voyages et transports

Art. 82 Chemins de fer, autocars et bateaux

1 L'ordre de marche tient lieu de titre de tranport pour les voyages ordonnés par la troupe ou les autorités militaires.

2 En cas de mobilisation, le livret de service et le port simultané de l'uniforme servent de justificatifs au transport.

Art. 83 Autres moyens de transport

L'utilisation d'autres moyens de transport (téléphérique, remonte-pente, chemin de fer et service de bac) est autorisée uniquement lorsque les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre la même destination en temps utile.

Art. 84 Convention

La BLA convient avec les entreprises de transports publics d'une base contractuelle pour les voyages et les transports de la troupe, des conscrits et des autorités militaires.

Art. 855 Droit

Les officiers, aspirants officiers, sous-officiers supérieurs et aspirants sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération; les autres militaires et les conscrits voyagent en deuxième classe.

5 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 86 Remboursement du prix du billet

Les frais du transport pris en charge par la Confédération peuvent être remboursés par le comptable:

a.
au militaire qui, à défaut de pièce justificative valable, doit payer son billet, le militaire devant fournir la preuve de l'achat du billet;
b.
au militaire qui doit emprunter un moyen de transport d'une entreprise ne faisant pas partie de la communauté tarifaire suisse et dont le billet n'est pas compensé par l'ordre de marche.
Art. 87 Droit au transport gratuit

Lors de voyages pendant le service, les militaires ont droit d'emprunter gratuitement les transports publics sur le territoire suisse.

Art. 89 Indemnités de voyage pour les Suisses de l'étranger: autres services d'instruction

1 Les billets pour le trajet aller et retour entre le domicile à l'étranger et la gare frontière ou l'aéroport sont à la charge des Suisses de l'étranger qui accomplissent d'autres services d'instruction.

2 Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied de militaires bénéficiant d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'instruction qui souffre d'une carence de cadres et que les militaires sont prêts à faire du service volontaire, la BLA peut, sur la base d'une demande dûment justifiée et adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le trajet aller et retour entre le domicile à l'étranger et la gare frontière ou l'aéroport.

Chapitre 7 Service sanitaire

Art. 91 Manque de médecins de troupe

Lorsqu'il n'y a pas de médecin de troupe en service, que leur nombre est insuffisant ou qu'ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:

a.
sur les places d'armes, par les médecins de la place d'armes nommés par le médecin en chef de l'armée;
b.
dans tous les autres cas, par des médecins civils.
Art. 92 Épidémies

1 Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

2 Le personnel infirmier civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée est rémunéré selon les directives du commandement des Opérations.

Art. 94 Convocation d'officiers sanitaires

Les officiers sanitaires qui n'accomplissent pas ou que partiellement leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au commandement de l'Instruction par le médecin en chef de l'armée en vue d'établir ou de compléter lesdits rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Aucun frais n'est remboursé pour de telles convocations.

Art. 95 Médicaments

1 En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; les achats dans le commerce sont autorisés s'ils sont minimes.

2 La BLA règle les modalités.

Art. 96 Matériel sanitaire

L'octroi d'une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l'autorisation de la BLA.

Art. 97 Engagement de formations sanitaires dans les hôpitaux civils

1 Si des militaires des troupes sanitaires sont engagés dans des hôpitaux civils, une indemnité par personne et par jour est versée à la direction de l'hôpital pour les prestations hospitalières.

2 L'indemnité forfaitaire pour les prestations, par personne et par jour, se monte à:

a.
2 francs s'il s'agit d'un engagement technique, à l'occasion d'un service dans un corps de troupe, ordonné ou autorisé par le commandement des Opérations;
b.
3 francs s'il s'agit de l'instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires ou d'un stage dans un hôpital pendant les écoles de recrues sanitaires.

3 L'indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à la disposition de l'armée des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d'hôpital et les autres frais accessoires.

Chapitre 8 Personnel ecclésiastique civil

Art. 98

1 Lorsqu'aucun aumônier militaire ne peut être convoqué, il est possible de recourir à du personnel ecclésiastique civil.

2 Le personnel ecclésiastique civil officiant lors de cultes militaires particuliers est indemnisé au tarif local, sur les fonds de la caisse de service.

Chapitre 9 Subsistance des animaux de l'armée

Art. 99

La BLA fixe la subsistance des animaux de l'armée.

Chapitre 10 Disponibilité et emploi de véhicules civils

Section 1 Généralités

Art. 100 Principes

1 Pour faire face à des travaux ou à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:

a.
que les moyens attribués ne suffisent pas pour l'exécution de la mission ou qu'ils soient inadaptés;
b.
que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme;
c.
que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d'aucune capacité, et
d.
qu'une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

2 L'établissement du budget, la répartition des crédits, la gestion et l'emploi de véhicules civils sont convenus avec la BLA.

Art. 101 Définitions

1 Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spéciaux et les véhicules dépourvus de moteur.

2 Sont notamment réputés véhicules spéciaux les camions-grues, les machines de chantier et les engins de génie civil.

Section 2 Location de véhicules civils

Art. 102 Location, utilisation

1 La BLA conclut avec le détenteur civil du véhicule concerné un contrat de location de droit privé.

2 Les véhicules loués sont utilisés par des militaires.

3 Ils circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules spéciaux qui ne circulent pas sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.

Art. 103 Utilisation de véhicules spéciaux

1 L'utilisation de véhicules spéciaux est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules et qui sont titulaires de l'autorisation de conduire militaire correspondante.

2 La BLA est responsable de l'utilisation des véhicules spéciaux, en collaboration avec le commandement des Opérations et les autorités cantonales compétentes.

Section 3 Mandats aux entreprises de transport et aux garages

Art. 104

1 La BLA peut mandater des entreprises ou des garages civils pour effectuer des transports ou des travaux en faveur de la troupe.

2 Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.

3 Les indemnités suivantes sont payées pour l'utilisation des garages privés:

Motocycle ou remorque de voiture tout terrain

fr.

Véhicule à moteur d'un poids total ne dépassant pas 3,5 t

fr.

Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t

fr.

a.
utilisation unique de la place de lavage, tuyau et eau compris

2.-

4.-

5.-

b.
supplément pour:
-
utilisation de l'élévateur

-

2,50

3.-

-
utilisation de la pompe à eau à haute pression

-

2,50

3.-

4 Les installations de graissage à haute pression ou de nettoyage à la vapeur ne peuvent pas être utilisées par la troupe.

Section 4 Utilisation de véhicules civils pour les besoins du service

Art. 105 Principes

1 Des véhicules civils peuvent être utilisés temporairement pour les besoins du service.

2 L'utilisation de véhicules civils pour les besoins du service ne peut pas être ordonnée.

3 Le détenteur doit être renseigné au préalable sur les conditions prévues aux art. 106 à 109.

4 Les véhicules civils utilisés pour les besoins du service sont conduits par leur détenteur ou par leur mandataire.

Art. 106 Autorisation

1 L'autorisation d'utiliser des véhicules civils pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d'atteindre la même destination dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n'est disponible.

2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:

a.
au service d'instruction et au service d'appui:
1.
pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités,
2.
pour huit jours au plus, les subordonnés directs du chef de l'armée;
b.
au service actif:
1.
les subordonnés directs du chef de l'armée,
2.
le chef du service des transports des Grandes Unités pour les formations qui lui sont techniquement subordonnées.
Art. 107 Indemnité

1 L'indemnité couvre les coûts d'exploitation et d'entretien des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, taxes et assurance comprises.

2 L'indemnité kilométrique pour l'usage de véhicules privés pour les besoins du service est de:

a.
70 centimes pour les voitures de tourisme;
b.
30 centimes pour les motocycles et scooters.
Art. 108 Responsabilité

1 La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, à condition qu'aucun tiers ne puisse en être tenu pour responsable.

2 Si le dommage est couvert par l'assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

3 La Confédération ne répond pas des dommages causés intentionnellement ou par négligence par le conducteur.

Art. 109 Utilisation sans autorisation

1 L'utilisation non autorisée de véhicules civils ne donne droit à aucune indemnité.

2 La Confédération ne répond pas des dommages en cas d'utilisation sans autorisation.

Chapitre 11 Carburants et lubrifiants

Art. 110 Acquisition et contingentement

1 La troupe se ravitaille en carburants et en lubrifiants aux stations d'essence désignées par la BLA, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts de carburants de ravitaillement.

2 L'acquisition des carburants et des lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement.

3 Le Groupement Défense peut ordonner un contingentement des carburants et des lubrifiants.

Art. 111 Recours aux ressources

1 Au service d'instruction et au service d'appui, l'acquisition de carburants et de lubrifiants sur le marché libre (recours aux ressources) ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par la BLA.

2 En service actif, le commandement des Opérations peut, avec l'accord des organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.

Chapitre 12 Service postal, téléphone et transmission de données

Section 1 Service postal

Art. 112

1 Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein de sa formation. Il règle les affaires postales dans son domaine en se fondant sur les directives concernant le service postal et en accord avec le sous-officier de la poste de campagne et les organes de La Poste suisse.

2 Le fourrier est responsable de l'organisation du service postal au sein de sa formation.

Section 2 Téléphone

Art. 113 Raccordements civils

1 Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunication échangées par les troupes au service d'instruction et au service d'appui sont payantes.

2 Au service actif, les organes de commandement bénéficient de la gratuité des conversations téléphoniques relevant du service militaire.

Art. 114 Emprunt de raccordements civils

1 Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisation occasionnelle d'un raccordement civil ne suffit pas, elle peut emprunter le raccordement d'un abonné, avec l'accord de ce dernier.

2 L'organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication relève le compteur avant l'emprunt du raccordement et communique l'état de celui-ci ainsi que le moment du relevé à l'abonné et à la troupe.

Art. 115 Raccordements militaires

1 Si l'emprunt d'un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l'organe compétent d'un fournisseur de services de télécommunication lui installe son propre raccordement.

2 Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunication sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l'organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication fixent les prix des raccordements militaires.

Section 3 Transmission de données

Art. 116

1 Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunication peuvent être établis à des fins militaires.

2 Seuls les fournisseurs de services de télécommunication, la brigade d'aide au commandement et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Les secrets d'affaires des fournisseurs concernés doivent être sauvegardés lors de ces opérations.

Chapitre 13 Matériel de bureau

Art. 117

1 En principe, le centre logistique de l'armée fournit le matériel général de bureau aux troupes.

2 Pour tout besoin extraordinaire ou supplémentaire, les formations peuvent acheter leur matériel de bureau dans le commerce; la BLA règle les conditions des achats.

Chapitre 14 Dommages et intérêts

Art. 118 Compétence

1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:

a.
le Secrétariat général du DDPS pour:
1.
les actions en dommages et intérêts d'un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service n'est compétent,
2.
les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par des militaires aux véhicules de l'armée (véhicules à moteur et bicyclettes) et aux bateaux militaires selon l'art. 139, al. 1, LAAM,
3.
les indemnités en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels des militaires selon l'art. 137 LAAM,
4.
le droit de recours contre les militaires selon l'art. 138 LAAM, si aucun autre service n'est compétent;
b.
le commandement de l'Instruction pour:
1.
les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l'indemnisation des organisations faîtières,
2.
les prétentions financières des cantons ou d'institutions privées résultant de cours d'instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération;
c.
le commandement des Opérations pour:
1.
les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des aéronefs par des militaires,
2.
les prétentions financières élevées par la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle en relation avec la sélection des candidats pilotes militaires, des pilotes professionnels, des moniteurs de vol ou des éclaireurs parachutistes,
3.
les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol militaire;
d.
la BLA pour:
1.
la solde, les retenues de solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires accomplissant du service,
2.
les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d'autres prestations en faveur de la troupe,
3.
les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes,
4.
les frais d'inhumation des militaires décédés,
5.
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions ou d'explosifs et de leur matériel d'emballage,
6.
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l'équipement personnel, ainsi que du reste de l'équipement d'armée, si aucun autre service n'est compétent,
7.
la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel,
8
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la détérioration ou au manque d'entretien des bâtiments et des installations ainsi qu'à la perte de matériel sur les places d'armes et de tir cantonales et fédérales,
9.
les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules,
10.
les prétentions financières résultant de la location de moyens de télématique,
11.
les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés,
12.
les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel ou d'installations sanitaires,
13.
les prétentions financières résultant pour des militaires tant de la vente et de l'emploi d'animaux de l'armée que du traitement d'animaux de l'armée malades ou blessés,
14.
les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détérioration et du manque d'entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l'infrastructure permanente des Forces aériennes,
15.
la remise de chevaux de l'armée dont la Confédération est propriétaire pour pratiquer un sport, accomplir des activités hors du service et participer à des manifestations particulières;
e.
l'Office fédéral de l'armement pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d'entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si aucun autre service n'est compétent;
f.
l'Office fédéral de topographie pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe, mais qui n'ont pas été rendues.

2 Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.

3 En cas de doute ou de divergences entre les organes concernés, le DDPS désigne l'organe compétent pour statuer en première instance.

4 Le Secrétariat général du DDPS peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.

Art. 119 Procédure

L'organe compétent traite les prétentions financières et statue. Il peut faire appel à des experts pour l'examen du sinistre et leur verser une indemnité au moyen du crédit prévu à cet effet.

Art. 120 Procédure en cas de responsabilité de la formation

1 La formation peut, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel au sens de l'art. 140 LAAM en s'adressant par écrit à l'organe compétent.

2 Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il comprend les moyens de preuve, pour autant que la formation les détiennent.

3 L'organe compétent établit les faits et décide de la responsabilité.

4 Le commandant de l'école ou de la formation est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.

Chapitre 15 Dispositions finales

Art. 122 Abrogation d'autres actes

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration de l'armée6,
2.
l'ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l'administration de l'armée7.

Annexe8

8 Mise à jour par le ch. II des O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6009) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 769).

(art. 69)

Indemnités pour usage de locaux et de places

Par personne et par jour

Locaux dans

Cantonnements


fr.

Constructions et locaux de la protection civile

fr.

1. Cantonnements

1.1 Indemnités forfaitaires

Les indemnités ci-après comprennent toutes les prestations selon le ch. 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits.

×

8,10

4,20

1.2 Prestations spécifiques

Pour les personnes logées en chambre, seules les indemnités prévues aux ch. 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées.

×

1.2.1 Local de cantonnement

(châlits, matelas, oreillers, taies, installations de cantonnement, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

4,30

1,60

1.2.2
Douches
(électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

-.80

-.80

1.2.3
Réfectoire
(mobilier, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

1,70

-.80

1.2.4
Vaisselle

×

-.10

-.10

1.2.5
Cuisine
(appareils de cuisson, de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris)

×

1,20

-.90

1.3 Prestations spéciales

1.3.1
Cantonnement de fortune
(seulement local de cantonnement)

×

2,10

1.3.2
Cantonnements pour cadres supérieurs, si le logement en chambre n'est pas possible
(prestations selon ch. 1.2.1 à 1.2.5, lits avec literie; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris)

×

10,60

6,70

1.3.3
Matelas

×

-.50

-.30

1.3.4
Châlits avec matelas

×

1,50

-.80

1.4 Cuisines

par jour

par jour

1.4.1
Utilisation pour les petites cuisines
(fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris)

40.-

40.-

1.4.2
Utilisation pour réchauffer des mets

20.-

20.-

1.5 Supplément pour utilisation de courte durée

Toutes les indemnités selon les ch. 1.1 à 1.4 sont augmentées de 25 % lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.

1.6 Piscines

1.6.1
En cas d'utilisation de piscines en plein air ou couvertes, le prix des entrées est supporté par la caisse de service. Un prix correspondant au tarif local, mais ne dépassant pas 7 francs, peut être porté en compte.
1.6.2
L'indemnité ne peut être versée qu'une fois par mois calendaire. La BLA statue sur les exceptions.

1.7 Chauffage

1.7.1
Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.
1.7.2
Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des ch. 3.1 et 3.2.

1.8 Évacuation des ordures

1.8.1
Lorsqu'une taxe communale est prélevée pour l'évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d'évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service.
1.8.2
Lorsque les coûts effectifs d'évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, la caisse de service peut payer, par personne et par jour, 10 centimes pour les ordures ménagères et 10 centimes pour les déchets de cuisine.

Par personne et par nuitée

Chambres dans

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.

2. Chambre

Les prix locaux (chauffage compris) sont applicables, mais au maximum fr.

Entretien des chambres et de l'équipement personnel par la troupe (cf. art. 68 et 81)
2.1
Cadres supérieurs et personnel militaire féminin logés en chambre

100.-

2.2
Sous-officiers et troupe lorsque, pour des raisons de service, ils doivent être logés en chambre

50.-

Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins

Par

Locaux dans

Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.



fr.

3. Bureaux, locaux de poste, locaux de travail, salles de théorie, salles de consultation, infirmerie

éclairage et installations compris
3.1
Local jusqu'à 30 m2

jour

15.-

11.-

2,50

3.2
Majoration pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour

3.-

3.-

-.50

3.3
Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie:
a.
lits avec matelas et literie;

jour

2,50

2,50

b.
lits avec matelas sans literie;

jour

1,50

1,50

c.
matelas avec literie.

jour

1,50

1,50

Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service

4. Locaux pour les rapports

(utilisation sporadique) éclairage compris
4.1
Local jusqu'à 30 m2

jour d'utilisa-tion effective

15.-

11.-

2,50

4.2
Supplément pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour d'utilisa-tion effective

3.-

3.-

-.50

5. Magasins

éclairage compris

5.1 Magasins généraux

5.1.1
Local jusqu'à 30 m2

jour

3.-

3.-

5.1.2
Supplément pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour

1.-

1.-

5.2 Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charges et autres installations

5.2.1
Local jusqu'à 30 m2

5.-

5.-

5.2.2
Majoration pour locaux plus grands

10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour

1.-

1.-

6. Écuries

6.1 Indemnité forfaitaire

Cette indemnité comprend toutes les prestations prévues au ch. 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits

cheval ou mulet et par jour

3.-

6.2 Prestations spécifiques

6.2.1
Écuries

cheval ou mulet et par jour

2,10

6.2.2
Éclairage

cheval ou mulet et par jour

-.30

6.2.3
Installation d'écurie

cheval ou mulet et par jour

-.60

7. Ateliers

éclairage et chauffage compris
7.1
Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de la troupe

par place de travail effective et par jour de travail effectif: 12 francs

7.2
Utilisation de machines et d'outillage

selon les tarifs locaux

7.3
Utilisation du courant

selon les tarifs locaux

Par

Locaux dans

Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.



fr.

8.
Garages et places de stationnement pour véhicules à moteur
(lorsqu'il est indispensable de les abriter)
8.1
Garage (éclairage, chauffage et utilisation de l'eau compris)
-
pendant les dix premières nuits

par véhicule et par nuit

1,50

5.-

7,50

-
à partir de la onzième nuit

par véhicule et par nuit

-.75

2,50

3,75

8.2
Place de stationnement
par jour
-
jusqu'à 1500 m2

50.-

-
à partir de 1501 m2

80.-