1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins.
2 Les conditions en matière d'aptitude sont réunies:
- a.
- si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant;
- b.
- si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé;
- c.
- s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption;
- d.
- si les parents adoptifs:
- 1.
- par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats,
- 2.
- sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine),
- 3.
- n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption,
- 4.
- ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale,
- 5.
- se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine,
- 6.
- ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF‑CLaH.
3 L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille.
4 Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant.
5 L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption.
6 Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3