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211.221.36

Ordonnance
sur l'adoption

(OAdo)

du 29 juin 2011 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 269c, al. 3, et 316, al. 2, du code civil (CC)1,
vu les art. 15, al. 3, et 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle:

a.
la procédure de placement d'enfants en vue de l'adoption;
b.
l'autorisation de l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption (intermédiaire) et la surveillance de cette activité;
c.
les émoluments perçus par la Confédération en cas d'adoption internationale.

2 Les dispositions du droit fédéral et cantonal relatives à la protection de l'enfant sont réservées.

Art. 2 Autorités compétentes

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ):

a.
remplit les tâches mentionnées à l'art. 2 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale fédérale;
b.
autorise l'activité d'intermédiaire et la surveille;
c.
édicte des instructions visant à protéger les enfants et à éviter les abus dans le domaine de l'adoption internationale et de l'activité d'intermédiaire;
d.
édicte des instructions ou des recommandations visant à assurer la coordination en matière d'adoption;
e.
représente la Suisse auprès des autorités d'adoption étrangères et promeut la collaboration avec ces autorités;
f.
conseille et informe les autorités cantonales, notamment sur les procédures applicables dans les États d'origine.

2 L'autorité cantonale visée à l'art. 316, al. 1bis, CC (autorité cantonale):

a.
remplit les tâches mentionnées à l'art. 3 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale cantonale;
b.
mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption;
c.
assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption;
d.
procède à des vérifications et émet des prises de position à l'intention de l'OFJ s'agissant notamment de l'octroi d'autorisations aux intermédiaires (art. 12), lui fournit des données statistiques et des indications sur les coûts de la procédure d'adoption.

3 Le canton peut déléguer les compétences visées à l'al. 2 à un autre canton ou à une autorité intercantonale.

Art. 3 Bien de l'enfant

L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant.

Section 2 Accueil d'enfants en vue de l'adoption

Art. 4 Régime de l'autorisation

Quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale.

Art. 5 Aptitude

1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins.

2 Les conditions en matière d'aptitude sont réunies:

a.
si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant;
b.
si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé;
c.
s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption;
d.
si les parents adoptifs:
1.
par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats,
2.
sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine),
3.
n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption,
4.
ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale,
5.
se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine,
6.
ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF‑CLaH.

3 L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille.

4 Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant.

5 L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption.

6 Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3

3 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 8 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 6 Agrément

1 L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies.

2 L'agrément indique en particulier l'État d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé.

3 Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé.

Art. 7 Autorisation

1 L'autorité cantonale peut octroyer l'autorisation d'accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l'art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants:

a.
l'agrément;
b.
un rapport médical sur la santé de l'enfant et un rapport sur ses antécédents;
c.
une attestation du consentement de l'enfant lorsque son âge et ses capacités le permettent;
d.
une attestation du consentement des parents à l'adoption ou une déclaration de l'autorité compétente de l'État d'origine de l'enfant indiquant que ce consentement a été légalement donné ou pour quelles raisons il ne peut pas être donné;
e.
la déclaration de l'autorité compétente de l'État d'origine de l'enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.

2 Elle peut exiger des documents supplémentaires.

3 Elle peut exiger la traduction des documents présentés ou mandater quelqu'un pour la faire s'ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse.

4 L'autorisation contient notamment le nom de l'enfant et ses date et lieu de naissance. Elle peut être assortie de charges et de conditions.

5 En cas d'adoption internationale, l'autorité cantonale décide de l'octroi de l'autorisation avant l'entrée de l'enfant en Suisse. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, elle peut approuver l'entrée de l'enfant en Suisse avant de décider de l'octroi de l'autorisation, notamment si les requérants ne peuvent pas rassembler les documents visés à l'al. 1, let. b à e, avant l'entrée en Suisse ou s'il n'est pas raisonnable d'exiger qu'ils le fassent.

6 Pour les enfants nés en Suisse, l'autorité cantonale décide de l'octroi de l'autorisation avant qu'ils soient accueillis.

Art. 8 Service cantonal des migrations

1 L'autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations l'agrément ou l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère.

2 Le service cantonal des migrations décide de l'octroi d'un visa ou d'une assurance d'autorisation de séjour à l'enfant. Il communique sa décision à l'autorité cantonale.

3 Le service cantonal des migrations ou, avec son accord, la représentation suisse dans l'État d'origine de l'enfant, ne peut octroyer le visa ou l'autorisation de séjour qu'une fois que l'autorité cantonale dispose des documents visés à l'art. 7, al. 1, let. b à e, et qu'elle a octroyé son autorisation ou, exceptionnellement, qu'elle a approuvé l'entrée de l'enfant en Suisse avant de décider de l'octroi de l'autorisation.

Art. 9 Obligations d'informer

1 Les futurs parents adoptifs communiquent sans délai à l'autorité cantonale toute modification de faits déterminants, notamment tout changement au sein de leur communauté de vie ou d'habitation et tout changement de domicile.

2 Ils sont tenus d'aviser l'autorité cantonale dans les dix jours suivant l'entrée de l'enfant en Suisse.

3 L'autorité cantonale transmet l'information à l'autorité de protection de l'enfant4 en vue de la nomination d'un curateur (art. 17 LF-CLaH) ou d'un tuteur (art. 18 LF‑CLaH) et, au besoin, au service cantonal des migrations.

4 jusqu'au 31.12.2012 «autorité tutélaire»

Art. 10 Surveillance

1 L'autorité cantonale veille au respect des conditions d'autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu'il le faut, mais au minimum deux par an. Cette personne se fait une opinion sur les conditions de prise en charge de l'enfant et établit des rapports sur les visites à l'intention de l'autorité cantonale.

2 Si elle constate des insuffisances, l'autorité cantonale enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier et d'établir à son intention un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci.

3 Si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité cantonale la retire ou retire l'agrément, si seul celui-ci a été octroyé. Elle informe l'autorité de protection de l'enfant compétente et si, nécessaire, le service cantonal des migrations.

4 Si l'enfant se trouve en Suisse, l'autorité cantonale le place ailleurs ou demande à l'autorité de protection de l'enfant compétente de le faire.

Art. 11 Sanctions

1 Quiconque viole les obligations découlant de la présente section ou d'une décision prise en vertu de la présente section peut se voir infliger une amende d'ordre de 2000 francs au plus par l'autorité cantonale.

2 Si elle a infligé une amende d'ordre, l'autorité cantonale peut, si l'auteur récidive intentionnellement, menacer ce dernier d'une peine pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 du code pénal5.

Section 3 Activité d'intermédiaire

Art. 12 Régime de l'autorisation

1 Quiconque entend proposer en Suisse des services d'intermédiation entre des enfants déclarés adoptables et de futurs parents adoptifs, en particulier quiconque veut signaler qu'il existe des possibilités d'adopter un enfant mineur doit obtenir une autorisation de l'OFJ à titre d'intermédiaire.

2 L'autorisation peut être octroyée à des personnes morales de droit public et à des personnes morales d'utilité publique régies par le droit privé si les personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiaire remplissent les conditions de l'autorisation.

Art. 13 Conditions de l'autorisation

1 Quiconque requiert l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire doit:

a.
pouvoir certifier qu'il dispose d'une expérience appropriée et des qualifications professionnelles nécessaires dans le domaine du travail social, de la psychologie ou un autre domaine connexe;
b.
connaître et respecter le droit suisse, le droit international et le droit des États d'origine des enfants en matière d'adoption;
c.
s'engager à servir le bien de l'enfant et respecter les règles fondamentales d'éthique en matière d'adoption;
d.
disposer de connaissances approfondies du contexte culturel et social des États d'origine des enfants;
e.
assurer la transparence sur ses relations avec ses représentants et sur les méthodes de travail employées dans les États d'origine des enfants et en Suisse;
f.
informer, conseiller, encadrer et accompagner les requérants avant et après l'adoption;
g.
présenter les tarifs d'intermédiation et les modalités de paiement en Suisse et à l'étranger;
h.
avoir son domicile en Suisse.

2 Si le requérant est une personne morale de droit privé, il doit joindre ses statuts et son organigramme à la demande d'autorisation.

3 L'OFJ peut exiger des informations supplémentaires.

Art. 14 Octroi de l'autorisation

L'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire est octroyée pour cinq ans au maximum. Elle contient en particulier la liste des pays pour lesquels elle a été octroyée.

Art. 16 Proposition d'un enfant

L'intermédiaire ne peut proposer un enfant aux futurs parents adoptifs que lorsque les conditions sont réunies pour accueillir ce dernier. Il doit notamment vérifier que l'agrément a été octroyé et que l'autorité cantonale a été informée.

Art. 17 Renseignements et conseils

1 L'intermédiaire fournit aux futurs parents adoptifs et à l'autorité cantonale toutes les informations qu'il possède au sujet de l'enfant et de ses parents biologiques.

2 Il informe les futurs parents adoptifs des difficultés qui peuvent résulter de l'accueil de l'enfant.

Art. 18 Rémunération

L'intermédiaire a droit à une indemnisation adaptée pour son travail et ses frais.

Art. 19 Dossiers

1 L'intermédiaire constitue un dossier pour chaque enfant qu'il a placé.

2 Il transmet les dossiers à l'autorité cantonale ou à l'OFJ si ceux-ci le demandent.

3 Il conserve les dossiers et les transmet à des fins d'archivage au plus tard lors de la cessation de son activité à l'autorité cantonale qui était compétente au moment de l'adoption des enfants concernés.

Art. 20 Rapports et obligation de fournir des renseignements

L'intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l'intention de l'OFJ; il fournit des renseignements à l'OFJ et à l'autorité cantonale à leur demande. L'OFJ peut édicter des directives sur le contenu et la forme du rapport annuel.

Art. 21 Collaboration

L'intermédiaire collabore avec les autorités compétentes en Suisse et à l'étranger.

Art. 22 Obligation de garder le secret

1 L'intermédiaire et ses auxiliaires doivent observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation de l'activité.

Art. 23 Sanctions

1 L'OFJ retire l'autorisation si l'intermédiaire:

a.
ne remplit plus les conditions de son octroi;
b.
contrevient gravement ou de manière répétée à ses obligations.

2 Il peut infliger une amende d'ordre de 5000 francs au plus à toute personne exerçant l'activité d'intermédiaire sans autorisation.

Section 4
Émoluments dus pour les prestations en matière d'adoption internationale

Art. 25 Régime des émoluments

Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l'OFJ:

a.
la transmission de renseignements et la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères, d'autres organes de l'État ou d'intermédiaires;
b.
la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l'enfant du territoire de son État d'origine, son entrée dans l'État d'accueil et son séjour durable, y compris son hébergement, dans ce dernier État;
c.
la délivrance d'un document autorisant l'entrée en Suisse au sens de l'art. 10 LF-CLaH.
Art. 26 Calcul des émoluments

1 Les émoluments dus pour les prestations visées à l'art. 25, let. a et b, sont fixés en fonction du temps consacré; ils se situent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, débours compris.

2 Les émoluments dus pour la délivrance d'un document autorisant l'entrée en Suisse au sens de l'art. 10 LF-CLaH sont régis par l'ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses7.

7 [RO 2006 5321. RO 2015 3849 art. 17]. Voir actuellement l'O du 7 oct. 2015 sur les émoluments du DFAE (RS 191.11).

Art. 27 Remise ou réduction des émoluments

Sur demande écrite, l'OFJ peut remettre ou réduire les émoluments visés à l'art. 26, al. 1, notamment si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants.

Section 5 Dispositions finales

Annexe

(art. 28)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale8;
2.
l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption9.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

10

8 [RO 2002 4158, 2006 3385]

9 [RO 2002 4160]

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 3637.