1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
- a.
- la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
- b.10
- l'établissement des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les titres de séjour contenant des données biométriques;
- c.11
- le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
- d.
- l'établissement et le contrôle des visas;
- e.
- la répartition des contingents entre les cantons;
- f.
- la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
- g.
- l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
- h.16
- le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
- i.17
- la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
- j.18
- l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
- k.19
- l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
- a.
- la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
- b.22
- l'établissement des documents de voyage suisses et des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les documents de voyage suisses et les titres de séjour contenant des données biométriques;
- c.
- l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
- d.
- le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
- e.
- la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
- f.24
- l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
- g.
- l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
- h.25
- la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
- i.26
- l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
- j.27
- le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4 Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
- a.
- les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
- b.
- …
- c.
- le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
- d.
- la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
- e.
- …
- f.
- dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
- g.
- …
- h.
- le départ volontaire ou sous contrainte;
- i.
- l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
- j.
- les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
5 Le numéro AVS31 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants32 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.33