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281.11

Ordonnance
relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite

(OHS-LP)

du 22 novembre 2006 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 15, al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 18891 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP),

arrête:

Art. 1 Autorité compétente

L'Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en matière de poursuites et de faillite. Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à accomplir les tâches qui lui sont attribuées:2

a.
édicter des instructions, des directives et des recommandations à l'intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés, dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP;
b.3
par l'ordonnance du 5 Juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité4;
c.
inspecter des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés;
d.5
par le Département fédéral de justice et police conformément à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite6.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).

4 RS 281.31

5 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).

6 RS 272.1

Art. 2 Rapport

1 Les autorités cantonales de surveillance uniques ou supérieures présentent un rapport annuel à l'OFJ sur:7

a.
les inspections effectuées auprès des offices des poursuites et des faillites;
b.
les activités des autorités inférieures et supérieures de surveillance avec des données statistiques sur les recours et le temps nécessaire à leur traitement;
c.
les sanctions disciplinaires prononcées;
d.
les directives données aux offices;
e.
les difficultés rencontrées dans l'application de la loi.

2 Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP au sein de l'OFJ peut donner des instructions sur la forme des rapports annuels.8

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).

Art. 3 Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite

1 La Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite conseille l'OFJ dans l'exercice de la haute surveillance. L'activité de conseil porte notamment sur des questions liées à la législation et à l'application du droit.

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral. Ils sont au nombre de 10 au maximum.9

3 Le chef du service chargé de la haute surveillance en matière de LP assure la présidence de la commission. Le service tient le secrétariat.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 3.1 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 4 Application du droit en vigueur

Les ordonnances, les instructions et les directives du Tribunal fédéral restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.