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Fedlex DEFRITRMEN
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824.0

Loi fédérale
sur le service civil

(LSC)

du 6 octobre 1995 (État le 23 janvier 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 18, al. 1, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943,

arrête:

1 [RS 1 3, RO 1992 1578]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 59 al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3 FF 1994 III 1597

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 14 Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 2 But

1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5

2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.

3 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 3 Travail d'intérêt public

Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.

Art. 3a6 Objectifs

1 Le service civil contribue à:

a.
renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b.7
mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c.
sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d.
conserver le patrimoine culturel;
e.8
soutenir la formation et l'éducation scolaires.

2 Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9

6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

8 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 4 Domaines d'activité

1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10

a.
santé;
b.
service social;
bbis.11
instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c.12
conservation des biens culturels;
d.13
protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e.14
f.
agriculture;
g.
coopération au développement et aide humanitaire;
h.15
prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.

1bis Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16

2 Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:

a.
préservation des ressources naturelles;
b.
entretien du paysage rural;
c.
amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17

2bis Le Conseil fédéral détermine:

a.
les projets et programmes pris en compte;
b.
les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18

2ter Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19

3 Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20

4 Le service civil met en œuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

11 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

14 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

16 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 4a22 Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:

a.23
à une institution:
1.
où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,
2.
avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique, ou
3.
dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;
b.24
à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;
c.
à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;
d.
à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.

22 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 5 Équivalence avec le service militaire

Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat.

Art. 6 Influence sur le marché du travail

1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:

a.
ne compromette pas des emplois existants;
b.
n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c.
ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2 La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.

25 Depuis le 1er janv. 2019 : Office fédéral du service civil.

Art. 726 Service civil accompli à l'étranger

1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.

2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.

3 Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:

a.
coopération au développement et aide humanitaire;
b.
prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c.
promotion civile de la paix.

4 Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b.
la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c.
les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d.
les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 7a27 Affectations en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires28

1 L'organe d'exécution peut, lors d'affectations en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.29

2 Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3 Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 830 Durée du service civil ordinaire

1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.

2 Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 931 Obligations découlant de l'astreinte au service civil

L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:

a.32
se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b.33
se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c.34
participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d.
accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e.
accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 1035 Début de l'astreinte au service civil

1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.

2 L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil

1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.

2 La libération du service civil a lieu:

a.
pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b.
pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36

2bis La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37

3 L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b.
la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c.
la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d.
la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38

439

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

39 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 1240 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service

1 L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.

2 Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.

3 Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42

4 Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:

a.
auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b.
auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.

5 L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

41 RS 330

42 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 1444 Service civil extraordinaire

1 Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.

2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.

3 Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil;
b.
le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'a pas d'effet suspensif;
c.
les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables;
d.
les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.

4 Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5 L'organe d'exécution:

a.
fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées;
b.
peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;
c.
peut ordonner un service de piquet;
d.45
e.
peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

6 Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit prévu à l'art. 49 de donner des instructions.

7 L'affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

45 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 15 Taxe d'exemption

1 Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire.

2 L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire46.

46 RS 661. Actuellement: LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Art. 15a47 Information

1 L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.

2 Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'information.

47 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Chapitre 2 Admission au service civil

Art. 16a49 Forme de la demande

1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.

2 Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50

49 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 16b51 Contenu de la demande

1 Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.

2 Il ne peut l'assortir d'aucune condition ni d'aucune réserve.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obligations militaires doivent être indiquées.

51 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 16c52 Communication de données personnelles

À la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fournit les indications suivantes concernant le requérant:

a.
indications relatives à son aptitude au service militaire;
b.
données permettant de calculer le nombre de jours de service civil qu'il doit accomplir;
c.53
incorporation dans l'armée et date prévisible de la fin de son astreinte au service militaire.

52 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

53 Introduite par l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Effet de la demande d'admission

1 Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.54

1bis55

2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être dérogé aux principes énoncés à l'al. 1.

54 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819) Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 17a56 Journée d'introduction

1 Le requérant prend part dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande à une journée d'introduction.

2 Les journées d'introduction sont organisées par l'organe d'exécution.

3 La Confédération supporte les frais de voyage et de repas.

56 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 1857 Admission

1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.

2 Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet.

3 Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 18b59 Participation à la journée d'introduction et admission durant une période de service militaire

1 Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction.

2 Quiconque reçoit une décision d'admission au service civil durant une période de service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant.

59 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Chapitre 3 Déroulement du service civil

Art. 1962 Préparation des affectations

1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.

2 L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.

3 L'organe d'exécution vérifie:

a.
que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b.
que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c.
en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.

4 Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64

5 Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:

a.
auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b.
auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.

6 L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.

7 La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.

8 L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

63 RS 330

64 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 21 Début de la première période d'affectation

1 La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66

2 Le Conseil fédéral règle les exceptions.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 22 Convocation

1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.

2 Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67

3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68

4 Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 23 Interruption d'une période d'affectation

1 L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent.

2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption.

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 25 Droits constitutionnels et légaux

En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du service civil.

Art. 26 Conseil et assistance

1 Dans la mesure où elle en a besoin et que ce besoin découle de l'accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit des conseils dans les domaines social et juridique.70

271

3 La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin72 s'applique par analogie au conseil et à l'assistance sociale des personnes effectuant leur service civil.

4 et 573

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

71 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

72 RS 851.1

73 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 27 Devoirs principaux

1 Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi.

2 Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés.

3 Elle obtempère:

a.
aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués;
b.
aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués.

4 Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite.

5 Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.

Section 2 Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 28 Temps de travail et de repos

1 L'horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l'établissement d'affectation.

2 S'il s'avère impossible d'appliquer l'horaire des employés de l'établissement d'affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.

3 En ce qui concerne l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l'établissement d'affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4 Sont exclus:

a.
la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;
b.74
l'octroi d'un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service

1 Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes:

a.
il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat;
b.
il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
c.
il la nourrit;
d.
il la loge;
e.
il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;
f.
il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à l'étranger.

2 Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée. Si la personne en service utilise son logement privé, l'établissement d'affectation ne doit pas lui verser l'indemnité prévue pour la prestation visée à l'al. 1, let. d.75

3 La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l'art. 36.76

4 Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.77

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

77 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 30 Congés

Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution.

Art. 3178 Certificat de travail

À la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l'établissement d'affectation. Si l'affectation a duré moins de 54 jours, le certificat de travail peut être remplacé par une attestation de travail.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 3
Devoirs envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 3279 Obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements

1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.

2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d'introduction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives

1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80

2 Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 4 Formation81

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 3682 Cours de formation

1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l'organe d'exécution.

2 Le Conseil fédéral détermine:

a.
les cours de formation proposés par l'organe d'exécution;
b.
le moment où les cours de formation doivent être suivis;
c.
la durée des cours de formation;
d.
le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation;
e.
les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

3 L'organe d'exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu'ils sont atteints.

4 Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 37 Frais

1 La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l'art. 36.84

2 Elle peut participer

a.
aux frais d'élaboration de programmes adéquats;
b.
aux frais que l'introduction occasionne aux établissements d'affectation lorsqu'ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 5 Prestations en espèces de la Confédération

Section 6 Assurance

Art. 4087

La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)88; en cas de dommages corporels, la responsabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

88 RS 833.1

Section 789
Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d'affectation et des affectations en groupe

89 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 40a

1 L'organe d'exécution peut:

a.
remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d'équipement qui les distinguent;
b.
mettre à la disposition des établissements d'affectation des tableaux signalétiques;
c.
fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.

2 Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d'affectation en relation avec les signes distinctifs.

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

Art. 41 Demande

1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90

2 L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.

90 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 4291 Décision de reconnaissance

1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.

2 Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92

2bis Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93

2ter L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94

3 Il peut rejeter la demande:

a.
si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b.
si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.

4 La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

93 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

94 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 4395 Procédure de reconnaissance

1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.

2 La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable.

397

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

96 RS 172.021

97 Abrogé par l'annexe ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Chapitre 6 Statut de l'établissement d'affectation

Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 44 Instructions et inspections

L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exécution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.

Art. 45 Obligation de renseigner

L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution tous les renseignements nécessaires notamment:

a.
en vue du contrôle des jours de service effectués;
b.
en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;
c.
en vue de l'évaluation des affectations et à des fins statistiques.
Art. 46 Contributions de l'établissement d'affectation

1 L'organe d'exécution prélève auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d'œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

1bis Aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération.98

2 Le Conseil fédéral peut suspendre l'exécution de l'al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d'une contribution.

3 L'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution:

a.
lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des personnes effectuant le service civil et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil;
b.
lorsqu'un établissement d'affectation occupe une personne effectuant le service civil qui doit être spécialement encadrée ou dirigée pendant son affectation;
c.
pour les affectations donnant à l'établissement d'affectation le droit à une aide financière au sens de l'art. 47;
d.
pour les affectations dans le domaine d'activité visé à l'art. 4, al. 1, let. h;
e.
pour les affectations à l'essai.99

4 L'art. 6 est réservé.

98 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 47 Aide financière en faveur de l'établissement d'affectation

1 La Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement, dans les limites des crédits alloués, des projets dans les domaines de la conservation des biens culturels, de la protection de l'environnement et de la nature, de l'entretien du paysage ou de la forêt.100

2 Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l'aide financière et les frais de projet imputables.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 2 Rapports avec les personnes en service

Art. 48101 Devoirs de l'établissement d'affectation

1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne en service soit occupée utilement.

2 Il l'initie aux tâches prévues dans son cahier des charges.

3 Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises.

4 Il respecte la personnalité de la personne en service. Il ne peut exiger d'elle un comportement illicite.

5 Il traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 49 Droit de donner des instructions

1 L'établissement d'affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.

2 Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:

a.102
qui initient les personnes en service à leurs tâches;
b.
que l'établissement d'affectation soutient, en vertu du but qu'il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 50103 Transfert des droits et obligations

1 Sous réserve de l'approbation de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les exigences prévues aux art. 2 à 6 et l'une des conditions suivantes:

a.
elles bénéficient de son soutien en vertu du but qu'il poursuit;
b.
elles lui sont subordonnées.

2 Il peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d'intermédiaire.

3 La location des services d'une personne en service est exclue.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Chapitre 7 Responsabilité civile

Art. 52 Dommage causé à l'établissement d'affectation

La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l'établissement d'affectation dans l'accomplissement de ses obligations, pour autant que l'établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l'art. 321e du code des obligations104.

Art. 53 Dommage causé à des tiers et droit de recours de l'établissement d'affectation

1 L'établissement d'affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu'il répond du comportement de son personnel.

2 La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l'établissement d'affectation:

a.
lorsque l'établissement d'affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d'action directe contre elle;
b.105

3 Si l'établissement d'affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l'art. 321e du code des obligations106, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l'égard de la personne en service.

105 Abrogée par l'annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

106 RS 220

Art. 54 Dommage causé à la personne en service

1 L'établissement répond du dommage qu'il cause à la personne en service de la même manière qu'il répond du dommage qu'il cause à son personnel.

2 Si, à la suite d'un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l'assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l'établissement d'affectation ou son personnel.

3 L'assurance militaire ne peut recourir contre l'établissement d'affectation ou son personnel en vertu de la LAM107 que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 55 Responsabilité civile de la personne en service

1 La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.

2 Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

3 Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 56 Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne en service

1 La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.

2 La Confédération lui alloue une indemnité équitable. À cet égard, elle examine notamment:

a.
si le dommage causé est en relation directe avec l'accomplissement des obligations de la personne en service;
b.
si la faute est imputable à la personne en service elle-même;
c.
s'il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des objets personnels pour accomplir ses obligations;
d.
si la personne en service a été ou sera indemnisée d'une autre manière pour le dommage.
Art. 57 Principes régissant la responsabilité civile

1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations108 sont applicables par analogie.

2 Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l'affectation.

Art. 58 Procédure

1 L'autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommages-intérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.

2 Ont la compétence de rendre des décisions au sens de l'al. 1 les directions générales et les directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT109 et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.

3110

109 Actuellement: La Poste suisse.

110 Abrogé par l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 59111 Prescription, généralités

1 L'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations112 sur les actes illicites.

2 L'action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

3 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

112 RS 220

Art. 60 Prescription des droits de recours

1 Le droit de recours de l'établissement d'affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l'établissement est soumis.

2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.113

113 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 61 Interruption et invocation de la prescription

1 Les art. 135 à 138 et 142 du code des obligations114 s'appliquent par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription.

2 Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d'un dommage adressée aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT115 et des CFF ainsi qu'au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation, et au Département fédéral des finances.

114 RS 220

115 Actuellement: La Poste suisse.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation

1 Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution.

2 Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires.116

116 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 63117 Recours au Tribunal administratif fédéral

1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.

2 Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.

3 L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 65119 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral

1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.

2 N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).

3 L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.

4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 66 Délais de recours

Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120

a.121
dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b.
30 jours dans les autres cas.

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales

Section 1 Procédure disciplinaire

Art. 67 Faute disciplinaire

1 Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2 Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent.

Art. 68 Mesures disciplinaires

L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
la réprimande écrite;
b.
l'amende jusqu'à 2000 francs.
Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire

L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil.

Art. 70 Prescription

1 Les fautes disciplinaires et leurs sanctions se prescrivent par douze mois.

2 L'interruption de la prescription est exclue.

3 Toutefois, la prescription de la poursuite est suspendue pendant une procédure judiciaire.

Art. 71 Procédure

1 L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou122 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent.

2 L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.123

122 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 2 Dispositions pénales124

124 À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 72 Refus de servir

1 Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire.125

2 Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.126

3127

4 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

126 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

127 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 73 Insoumission

1 Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128

2 Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129

3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4 Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130

5 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission.

128 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

129 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

130 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 74 Insoumission par négligence

1 Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende.131

2 Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.132

3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence.

131 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

132 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 75 Inobservation d'une convocation au service civil

1 Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni d'une amende.133

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 76134 Manquement grave aux devoirs

1 Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni d'une amende.

2 Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 78 Dispositions pénales complémentaires

1 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables de l'amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.136

2 La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution; elle incombe aux cantons.

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 78a137 Obligation de fournir des renseignements et droit de recours

1 Les services cantonaux compétents communiquent dans leur intégralité, immédiatement et sans frais à l'organe d'exécution les décisions pénales, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.

2 L'organe d'exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.

137 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Chapitre 10 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 79 Généralités

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.

2 L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.

Art. 80 Mise en place d'un système d'information

1 L'organe d'exécution développe et exploite un système d'information automatisé pour l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.

1bis Il peut traiter des données sensibles concernant:

a.138
b.
l'aptitude au service militaire du requérant;
c.
la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation;
d.
l'état de santé de la personne astreinte;
e.
les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.139

1ter140

1quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté si elles sont nécessaires pour motiver une décision relative à l'exclusion du service civil ou à l'interdiction d'accomplir des périodes de service ou pour vérifier la réputation d'une personne astreinte en vue de certaines affectations.141

2 Peuvent être raccordés en ligne au système d'information:142

a.143
les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d'admission et de l'extinction de l'obligation de servir dans l'armée;
b.144
c.
l'assurance militaire145, pour le traitement des événements assurés;
d.146
les organes visés à l'art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain147, pour la détermination des ayants droit;
e.
les autorités chargées des questions concernant la taxe d'exemption;
f.
les tiers auxquels ont été confiées des tâches d'exécution incombant à l'organe d'exécution, pour l'accomplissement de ces tâches.

3148

4 Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l'organisation et l'exploitation du système d'information;
b.
la responsabilité du traitement des données;
c.
les catégories de données à saisir;
d.
l'accès aux données et les autorisations de traitement;
e.
la collaboration avec les organes concernés;
f.
la sécurité des données;
g.
la durée de conservation des données.149

138 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

139 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

140 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par l'annexe ch. 26 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

141 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

144 Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

145 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. e de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

147 RS 834.1

148 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

149 Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 80a150 Gestion des dossiers

1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers:

a.
des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;
b.
des personnes qui ont été admises au service civil;
c.
des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;
d.
des établissements d'affectation reconnus.

2 L'organe d'exécution peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

150 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 80b151 Communication de données personnelles

1 L'organe d'exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches suivantes:

a.
les établissements d'affectation, pour déterminer l'aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d'intérêt public (personnes astreintes au travail);
b.152
les établissements de formation, pour donner des cours de formation;
c.
les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail et l'aptitude au service militaire;
d.
les autorités militaires concernées, pour contrôler l'accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire153 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 1927154;
e.
les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l'obligation d'accomplir un service militaire;
f.155
les autorités pénales, pour juger les infractions à la présente loi;
g.
l'Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d'en déterminer le lieu de séjour ou d'en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;
h.
le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts;
i.
les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation et sur les décisions de reconnaissance;
j.
les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d'intérêt public;
k.
les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;
l.
les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d'aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail;
m.
les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des poursuites et l'insaisissabilité de biens.

2 L'organe d'exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compétences d'exécution au sens de l'art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.

3 Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d'exécution, communiquent aux organes visés à l'al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

151 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

153 RS 510.10

154 RS 321.0

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 2 …

Section 2a

Section 2b160
Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2015

160 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 83c

Les personnes astreintes au service civil qui ont déposé une demande d'admission avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 suivent le cours d'introduction prévu par l'ancien droit.

Section 2c161
Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

161 Introduite par l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 83d Adaptation de la durée du service civil ordinaire

1 L'organe d'exécution réduit le nombre de jours de service civil qui n'ont pas encore été accomplis à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui sont réduits en vertu de la révision de la législation militaire.

2 Le nombre obtenu est arrondi à l'entier inférieur.

Art. 83e Libération du service civil

1 La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 est régie par l'ancien droit.

2 L'astreinte au service civil des personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, des militaires de la troupe et des sous-officiers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission. Les conventions relatives à l'âge de libération conclues en vertu de l'art. 11, al. 2bis, sont réservées.

3 Les personnes dont l'astreinte au service civil prend fin avec l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en vertu de l'al. 2 sont libérées même si elles n'ont pas accompli la totalité de leur service civil ordinaire.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1996162

Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 1996163
Annexe, ch. 9: 1er janvier 1997164

162 ACF du 8 mai 1996

163 ACF du 8 mai 1996

164 ACF du 8 mai 1996

Annexe

Modification du droit en vigueur

165

165 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 1445.