(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1 Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2 Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
- a.
- lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
- b.
- lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
- c.
- lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
- d.
- lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
- e.
- lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
- f.
- lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3 Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.