Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
910.13
du 23 octobre 2013 (État le 1er janvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:
1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
3 Abrogés par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
2bis N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
9 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
3 Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4 Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
15 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'œuvre de l'exploitation.
2 La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
17 Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail
Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
19 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d'une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.
1 Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu'exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires si:
2 Les cantons n'ont pas droit aux contributions.
3 Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.
Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
21 Introduit par le ch. II de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).
1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
3 Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5 Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
24 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
25 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
1 En vue de la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l'art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres assolées dans ces zones. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.27
2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k, p, sur terres ouvertes, et q et 71b, al. 1, let. a, qui remplissent les exigences visées à l'art. 14, al. 2, let. a et b.
3 Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité peut être réalisée via l'imputation des céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette surface est imputable pour la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 14, al. 1.
26 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
27 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 Les dispositions de l'art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)28 concernant l'exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d'exploitation ont été déclarées contraignantes.
2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée:
1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3 L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 18, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.
1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l'érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l'annexe 1, ch. 5.
2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l'année en cours une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.30
3 …31
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance bio du 22 septembre 199732, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visées à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'une protection appropriée du sol.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
31 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles34.
3 Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)35 peuvent être utilisés.
4 Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.
5 L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.
6 Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
7 Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:
8 Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
34 Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises; Informations complémentaires; Documentation.
Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
1 Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1.
2 En ce qui concerne les PER, l'OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2.36
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Des bordures tampon conformes à l'annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.
1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
3 La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
37 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l'annexe 1, ch. 1.
1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.39
2 Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.
38 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2 Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4 Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
5 Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.43
6 L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
7 Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.45
8 Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.46
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
42 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
43 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
44 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
45 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
46 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l'aide des engrais produits sur l'alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage.
2 Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.
3 L'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d'engrais de ferme provenant de l'alpage.
4 Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
5 L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques47 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.
1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d'estivage peuvent être utilisés.
2 Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d'aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d'herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d'estivage est autorisé.48
3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.
4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d'un plan d'assainissement.
Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
1 En cas d'exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l'adoption d'un plan de pâture contraignant.
2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.
3 Si les charges fixées à l'al. 1 ou 2 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le canton exige l'établissement d'un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2.
1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50
2 Les petites structures présentes à l'intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d'arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d'épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.51
2bis …52
3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.53
4 Les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu'aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50).
5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu'à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).
6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu'à des contributions à la biodiversité.
7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l'utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.55
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
52 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).
1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
1bis Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l'art. 77, les trois années civiles précédant l'année de contributions représentent la période de référence déterminante.56
2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires:
3 L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.58
4 L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs.
56 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
1 Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.59
2 Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3 Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes60, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4 Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5 L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6 L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.
7 Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l'art. 77, à l'exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l'abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l'exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.61
8 La mort d'une vache compte comme un abattage. La naissance d'un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d'un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s'il s'agit de la dernière naissance avant l'abattage.62
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
61 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
62 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.
2 Un PN correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
3 Une durée d'estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
4 La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage64 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 41 n'intervient.
5 Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.
64 [RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]
1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
2 …65
3 Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4 S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
65 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, si:
2 Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:
3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable.
3bis Pour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l'exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l'annexe de l'OTerm66, est supérieure à 100 % de l'ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:
3ter Dans le cas des exploitations d'estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l'art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L'al. 3bis s'applique par analogie pour le calcul.68
3quater Si, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l'exploitant a communiqué les événements en question conformément à l'art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.69
4 L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l'adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d'une année.
67 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
68 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
69 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3 Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.
1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
2 Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3 Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
4 Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
5 Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
1 La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b ou c.
2 Elle n'est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l'exploitation.
1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
2 Les catégories suivantes sont fixées:
3 …73
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
72 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
73 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l'art. 47, al. 2, let. d, pour la production de lait.
74 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 Pour les animaux détenus dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l'art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.
2 La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:
3 La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:
4 La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d'animaux contre les grands prédateurs pendant la période d'estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.
75 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.
1 La contribution d'estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.
2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d'estivage est adaptée comme suit:
3 Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.79
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
79 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.
2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.
3 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
4 La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n'est versée que si la charge minimale en bétail selon l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est inférieur à l'effectif minimum requis sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.
1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:
2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l'al. 1.
1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.80
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
3 La contribution pour la production dans des conditions difficiles n'est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.81
2 Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:87
2 Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
4 Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7 Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.92
8 Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.93
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
84 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
85 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
86 Introduite par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
88 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
92 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
93 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.
2 Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.
3 …95
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
95 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1bis Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3 Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.99
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
97 Abrogée par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
98 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
99 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.100
3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.103
6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.104
7 L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.105
8 …106
9 Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN107, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.108
10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.109
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
101 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
106 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
109 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 Pour l'ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée visés à l'annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.
2 L'OFAG définit les mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l'annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l'utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l'objectif visé et le domaine d'utilisation.
3 La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l'OFAG le 1er janvier de chaque année111.
4 L'OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l'assolement.
5 Pour l'ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage issues de prairies permanentes de longue durée.
110 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
111 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions à la biodiversité.
1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112
1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN113, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.114
2 Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.115
3 Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5 L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.116
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
114 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
117 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.118
2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l'annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.120
3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L'exploitant s'engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu'à l'échéance de la durée du projet.
3bis …121
4 Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visée à l'al. 3 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.122
5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, le canton peut:
6 Les prescriptions visées à l'al. 5, let. a, doivent être convenues par écrit entre l'exploitant et le canton.124
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
121 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
124 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm125 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
2 Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en œuvre du projet.
3 L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5 Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.126
6 La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7 La contribution fédérale est versée annuellement.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
3 Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2 Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
2 Aucune contribution n'est versée pour:
3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh131 qui ont les types d'action suivants:
4 En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
5 Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum132.
7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication133 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
130 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
132 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch.
1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.
2 Aucune contribution n'est versée pour les légumes de conserve de plein champ.
3 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh134 ayant un type d'action insecticide ou acaricide.
4 Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.
1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
2 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique136.
3 L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
4 Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5 Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»138:
137 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
138 L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.
139 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
1 La contribution pour l'exploitation de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:
2 Aucune contribution n'est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l'art. 66.
3 Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique141 sont autorisés pour la culture.
4 Les exigences visées à l'al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l'exploitation se convertit à l'agriculture biologique conformément à l'ordonnance sur l'agriculture biologique.
5 La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.
1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:
2 Aucune contribution visée à l'al. 1 n'est versée pour:
3 Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:
4 L'utilisation d'herbicides est autorisée dans:
3. pour l'élimination des fanes.
142 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
143 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, en région de plaine et des collines, et échelonnée selon:
2 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, les contributions ne sont octroyées que pour 5 % de la surface de la culture pérenne.
3 Aucune contribution n'est versée pour les bandes semées pour organismes utiles visées à l'al. 1, let. b, dans le cas:
4 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai.
5 Pour l'ensemencement des bandes pour organismes utiles, seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d'utilisation visés à l'annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.144
5bis L'OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour organismes utiles à l'annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l'utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l'objectif visé et le domaine d'utilisation.145
5ter La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l'OFAG le 1er janvier de chaque année146.147
5quater L'OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l'assolement.148
6 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées comme suit:
7 Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:
7bis Si l'emplacement s'y prête, le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes utiles pluriannuelles qui se trouvent sur le même site.150
8 Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:151
9 La fumure et l'utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les bandes semées pour organismes utiles. Seuls sont admis des traitements plante par plante ou des traitements de foyers de plantes posant des problèmes:
10 Seuls les insecticides visés dans l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique153, à l'exception du Spinosad, peuvent être employés dans les cultures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande semée pour organismes utiles.
11 Seules les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être empruntées par des véhicules.
12 Les bandes semées pour organismes utiles peuvent être fauchées comme suit:
13 Les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être fauchées et broyées.154
14 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.155
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
145 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
146 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour les bandes semées pour organismes utiles.
147 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
148 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
150 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
154 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
155 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
156 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:
2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:
3 La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l'exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l'exception des jeunes cultures jusqu'à la troisième année suivant la plantation.
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.
2 La contribution est versée:
2bis Le labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:
3 Aucune contribution n'est versée pour l'aménagement:
4 …161
158 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
159 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
160 Introduit par le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
161 Abrogé par le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
162 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les terres assolées.
2 Elle est versée aux exploitations si l'une des conditions suivantes est remplie:
3 Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13 dans le cadre d'une convention interentreprises conformément à l'art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l'al. 2 dans le cadre d'une convention interentreprises.164
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
164 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
165 Anciennement section 4.
La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.
166 Anciennement art. 70.
1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l'annexe 5, ch. 1:168
2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.
3 La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies temporaires169 n'est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l'art. 51. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l'exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 5, ch. 2 à 4.
167 Anciennement art. 71.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
169 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
170 Anciennement section 5.
1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
2 La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6.
3 Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée.
4 Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.
5 Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d'animaux suivantes:172
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
176 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
2 La contribution SST est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.
3 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.
2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.
3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. C.
2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a.
3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4 La contribution n'est octroyée que si des sorties selon l'art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n'est versée.
179 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l'annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.180
2 Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
3 Elles contiennent:
4 Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d'octroyer une dérogation.
5 Il tient une liste des dérogations octroyées.
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l'annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en matière de bien-être des animaux et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.
2 Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.
181 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).
182 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB et par catégorie d'animaux selon l'art. 73, let. a, ch. 1 et 2.
2 Le montant des contributions est échelonné par catégorie d'animaux en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue au cours des trois années civiles précédentes.
3 Aucune contribution n'est versée:
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
184 Abrogés par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
185 Anciennement avant l'art. 77.
186 Anciennement section 3.
1 Une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.187
2 Sont considérées comme des techniques d'application précise:
3 La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d'utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.
4 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:
5 Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d'au moins 50 %, même sans l'utilisation de buses anti-dérive.
6 Les contributions sont versées jusqu'en 2024.191
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
192 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
193 Anciennement section 5. Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 La contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est octroyée par UGB selon l'annexe 7, ch. 7, OTerm194.
2 Les contributions sont versées jusqu'en 2026.195
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d'énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l'exploitation et fixée à l'annexe 6a, ch. 2 et 3.
2 Dans l'engraissement des porcs, au moins deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être utilisées pendant la durée de l'engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l'engraissement doit représenter, par rapport à la matière sèche, au moins 30 % des aliments utilisés pendant la durée de l'engraissement.
3 L'effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l'annexe 6a, ch. 1.
4 Les enregistrements concernant l'alimentation et les aliments pour animaux, ainsi que la vérification du respect de la valeur limite, sont régis par l'annexe 6a, ch. 4 et 5.
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
197 Introduits par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogés par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
198 Anciennement section 8. Introduite par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution au système de production ni contribution à l'utilisation efficiente des ressources n'est octroyée pour la même mesure.
1 Les taux de contribution visés à l'art. 2, let. a à f, sont fixés à l'annexe 7.
2 Les exploitants d'exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.
3 Les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.
La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.
La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l'exploitation en vertu de l'art. 86, multipliée par le coefficient visé à l'art. 87.
1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, excepté la contribution d'estivage, conformément à la présente ordonnance.
2 Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l'année durant laquelle l'exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L'échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d'animaux est également pris en compte.
3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l'approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d'animaux de l'exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l'année déterminante au sens de l'al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l'annexe 7.
4 Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l'art. 51 soit atteinte ou non.
1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux199.
2 L'OFAG fixe le coefficient.
Lorsqu'un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu'ici.
1 Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.
2 Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d'une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.
Lors de la création d'une communauté d'exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l'exploitation ou la communauté d'exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.
1 Si une exploitation ou une communauté d'exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l'exploitation ou de la communauté d'exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.
2 Si une communauté d'exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu'elles existaient au moment de la fusion.
Si un co-exploitant se retire d'une exploitation fusionnée ou d'une communauté d'exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu'il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.
Lorsqu'une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l'année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l'art. 86, al. 2, servent de référence.
1 La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct200, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.
2 La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.
3 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.
4 Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.201
201 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.
2 La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.
3 L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition.
4 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.
Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.
1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)202, l'exploitant transmet au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année de contributions à l'autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par son canton d'établissement l'inscription pour:203
2 En s'inscrivant, l'exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l'art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.204
3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l'al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l'art. 4, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)205 est respecté.206
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
206 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
2 La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:
2bis Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires n'est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l'exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l'intégralité de l'exécution.208
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
4 À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5 L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6 Le canton décide:
208 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).
211 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
1 Les demandes de paiements directs, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et des contributions visées à l'art. 82, doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d'adaptation des systèmes informatiques ou dans d'autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu'au 1er mai.214
2 Les demandes de contributions dans la région d'estivage doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.
3 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.
4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l'art. 82.215
5 …216
213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
216 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
2 Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.218
3 Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard:
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
219 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d'une durée d'engagement spécifique, l'exploitant peut communiquer à l'autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l'année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu'il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l'année où la contribution sera réduite.
220 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.
2 Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3 et 4 …222
222 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2 et 3 …223
4 L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5 L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6 Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225
223 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA226 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6 …227
227 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2 …229
228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
229 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
3 L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4 Les cantons règlent la procédure.
230 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
1 Si les exigences des types de paiements directs visés l'art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2 Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.
3 Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l'introduction et de la dissémination d'organismes de quarantaine et d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux231, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.232
232 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
1 Si des exploitations d'estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:
2 Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l'adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.
3 L'exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l'autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l'évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l'art. 10quinquies de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse234 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.
4 Le canton annonce à l'OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L'OFAG fixe la forme et le contenu de l'annonce.
233 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).
1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2 …235
3 Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.236
4 Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
235 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).
1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2 Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3 Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4 Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
5 Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.
237 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2024 42).
1 Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l'OFAG une avance:
2 Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l'OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu'au 20 novembre au plus tard.
3 Le canton calcule les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l'al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l'OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.
4 Il fournit à l'OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l'al. 3.
5 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.
1 Les cantons ne doivent notifier à l'OFAG les décisions relatives à l'octroi de contributions que sur demande.
2 Ils notifient à l'OFAG leurs décisions prises sur recours.
1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2 À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.
3 Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.
4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
À partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation238, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d'information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.
1 L'OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.
2 Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l'utilisation de l'application par les cantons.
1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs239 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2 Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3 Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6 Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7 …240
8 Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10 …241
11 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12 L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13 En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14 En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17 Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
239 [RO 1999 229; 2000 1105 art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310 art. 22 ch. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 annexe 2 ch. 3, 5453 annexe 2 ch. 3; 2013 1729]
240 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
241 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:
2 En cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.
242 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8244, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.
243 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
244 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015
1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l'annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.
2 En cas de constatation d'un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l'année 2017 ne sont pas réduites lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
3 Jusqu'à l'année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l'aide d'une autre méthode que celle qui est prévue à l'art. 113, pour autant que l'OFAG l'approuve. Ils communiquent à l'OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation246.
4 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l'aide d'un système automatique de nettoyage interne selon l'annexe 1, ch. 6.1.2, n'est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l'utilisation efficiente des ressources visée à l'art. 82a.
5 Durant les années 2018 et 2019, l'exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu'au 1er mai ou, dans le cas d'une exploitation d'estivage ou d'une exploitation de pâturages communautaires, jusqu'au 15 novembre, toute différence concernant l'effectif déterminant d'équidés effectivement gardé par rapport à l'effectif déterminant d'équidés relevé selon l'art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l'effectif conformément à l'annonce ou met à la disposition de l'exploitant une possibilité de corriger l'effectif électroniquement.
245 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l'al. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).
1 Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour l'année 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon l'annexe 6, let. A, ch. 7.8, qu'à partir du 1er janvier 2019. Dans ces cas de figure, les dispositions de l'ancien droit concernant les aires à climat extérieur s'appliquent.
2 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. e, ch. 2 (lupins), pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les contributions pour les animaux visés à l'art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2018.
3 En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l'art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.
4 En ce qui concerne le contrôle du bilan de fumure selon l'annexe 1, ch. 2, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.
247 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Si le délai visé à l'annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l'année 2019.
2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l'art. 110, al. 1, et demander le versement d'une avance plus élevée.
3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l'année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l'art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2019.
248 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l'annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années civiles.
2 Si un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l'année 2021 ne sont pas réduits s'il s'agit du défaut d'indication du numéro d'homologation de produits phytosanitaires.
249 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Les contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées (art. 71d) sont versées pour les cultures d'automne mises en place en automne 2022 sur les terres assolées pour autant que les exigences relatives aux contributions concernées soient respectées à partir de la récolte de la culture principale précédente.
2 En cas de manquement constaté selon l'annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements directs ne sont pas réduits pour les années 2023 et 2024.251
3 Dans le secteur de l'engraissement des porcs, les exploitations pratiquant l'alimentation biphase selon l'art. 82c, al. 2, peuvent utiliser en 2023 des rations alimentaires présentant la même teneur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l'engraissement.
4 En 2024, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines ne doivent pas encore présenter une part minimale de 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées dans ces zones, conformément à l'art. 14a, al. 1.252
5 En cas de manquement constaté selon l'annexe 8, ch. 2.2.4, let. c, les paiements directs ne sont pas réduits pour l'année 2024.253
250 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
252 Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).
253 Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
254 [RO 1999 229; 2000 1105 art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310 art. 22 ch. 1, 3539, 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 annexe 2 ch. 3, 5453 annexe 2 ch. 3; 2013 1729]
255 [RO 2007 6139; 2009 2575 ch. II 1; 2010 2321, 5855 ch. II 1; 2011 5297 annexe 2 ch. 4, 5453 annexe 2 ch. II 4]
256 [RO 2001 1310; 2003 4871; 2007 6157; 2009 6313; 2010 5855 ch. II 3]
La modification d'autres actes est réglementée à l'annexe 9.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.
2 …257
3 L'art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l'annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
257 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
258 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), le ch. I de l'O de l'OFAG du 5 oct. 2022 (RO 2022 652), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)
Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour: |
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Azote |
Phosphore |
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Phosphore |
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Azote total |
Azote disponible |
Phosphore |
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259 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
262 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
263 Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales
en % |
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50 |
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40 |
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15 |
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33 |
264 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?
Culture |
Organisme nuisible |
---|---|
Asperge |
Mouches mineuses, mouche de l'asperge |
Baby-Leaf Brassicaceae |
Altises |
Baby-Leaf Chenopodiaceae |
Altises |
Bette |
Altises |
Betterave à salade |
Altises, noctuelles terricoles ou vers gris |
Cardon |
Noctuelles terricoles ou vers gris |
Carotte |
Noctuelles terricoles ou vers gris, mouche de la carotte |
Céleri-branche |
Mouche de la carotte |
Céleri-pomme |
Mouche de la carotte |
Chicorée witloof, chicorée-endive |
Noctuelles terricoles ou vers gris |
Choux |
Charançon de la tige du chou, charançon gallicole du chou, mouches mineuses, gros charançon de la tige du colza, mauvaises herbes |
Cima di rapa |
Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyie du chou, teigne des crucifères Plutella xylostella, mouches mineuses, mauvaises herbes |
Épinard |
Altises |
Haricots |
Noctuelles terricoles ou vers gris |
Panais |
Psylle de la carotte, mouche de la carotte |
Persil à grosse racine |
Psylle de la carotte, mouche de la carotte |
Pois |
Tordeuse du pois |
Radis de tous les mois |
Altises, mauvaises herbes |
Radis long |
Altises, mauvaises herbes |
Raifort |
Altises, noctuelles terricoles ou vers gris |
Rave de Brassica rapa et B. napus |
Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mauvaises herbes |
Roquette |
Mauvaises herbes |
265 Les directives peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes
Culture |
Herbicides en prélevée |
---|---|
a. Céréales |
Traitement partiel ou de surface |
b. Colza |
Traitement partiel ou de surface |
c. Maïs |
Traitement en bande |
d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation |
Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
e. Betteraves (fourragères et sucrières) |
Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée des adventices |
f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac |
Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
g. Herbages |
Traitement plante par plante Avant le semis d'une culture sans labour préalable: utilisation d'herbicides non sélectifs Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité) |
Culture |
Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible |
---|---|
a. Céréales |
Criocère des céréales: spinosad |
b. Colza |
Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l'exception des substances figurant au ch. 6.1.1 |
c. Betteraves sucrières |
Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide |
d. Pommes de |
Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de |
e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol |
Puceron: pirimicarbe, pymétrozine, spirotétramate et flonicamide |
f. Maïs |
Pyrale du maïs: Trichogramme spp. |
a. Semences de céréales |
|
|
Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives. |
b. Plants de pommes de terre |
|
|
Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n'est possible qu'avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope. |
c. Semences de maïs |
|
|
Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. |
|
Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. |
d. Semences de graminées et de trèfle |
|
|
Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. |
267 La brochure est disponible sous www.agridea.ch > Accueil > Publications > Production végétale, Environnement > Aspects légaux et administratifs
269 Mise à jour par le ch. II des O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
La charge maximale suivante est appliquée:
Emplacement |
Altitude |
Système de pacage |
Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres |
Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Moutons* |
PN |
Moutons* |
PN |
|||
Au-dessous de la limite de la forêt |
jusqu'à 900 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
14 |
1,32 |
34 |
3,20 |
900 à 1100 m |
13 |
1,22 |
30 |
2,82 |
||
1100 à 1300 m |
11 |
1,04 |
25 |
2,35 |
||
1300 à 1500 m |
9 |
0,85 |
21 |
1,98 |
||
1500 à 1700 m |
7 |
0,66 |
16 |
1,51 |
||
plus de 1700 m |
6 |
0,56 |
11 |
1,04 |
||
jusqu'à 900 m |
Autres pâturages |
4 |
0,38 |
7 |
0,66 |
|
900 à 1500 m |
3 |
0,28 |
5 |
0,47 |
||
plus de 1500 m |
2 |
0,19 |
3 |
0,28 |
||
Au-dessus de la limite de la forêt |
jusqu'à 2000 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
5 |
0,47 |
8 |
0,75 |
Alpes du Nord jusqu'à 2200 m |
3 |
0,28 |
5 |
0,47 |
||
Alpes centrales jusqu'à 2400 m |
||||||
Alpes du Sud jusqu'à 2300 m |
||||||
Alpes du Nord jusqu'à 2200 m |
Autres pâturages |
2 |
0,19 |
2,5 |
0,24 |
|
Alpes centrales jusqu'à 2400 m |
||||||
Alpes du Sud jusqu'à 2300 m |
||||||
Surfaces d'altitude |
Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
2 |
0,19 |
3 |
0,28 |
Alpes du Nord en dessus de 2200 m |
||||||
Alpes centrales en dessus de 2400 m |
||||||
Alpes du Sud en dessus de 2300 m |
Autres pâturages |
0,5 |
0,05 |
1,5 |
0,14 |
|
|
(art. 45, al. 2)
Les terrasses sont définies selon les critères suivants:
270 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), l'erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Nombre d'arbres |
Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9 |
0-200 |
0,5 are par arbre |
plus de 200 |
0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre |
276 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 58a, al. 1 et 2, 71b, al. 5 et 5bis)
277 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Publications et études > Les régions biogéographiques de la Suisse.
278 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Espèces exotiques en Suisse.
Les mélanges de semences ci-après sont appropriés pour les domaines d'utilisation suivants:
279 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
(art. 71g, al. 1 et 4)
281 Les éditions applicables de la méthode PLVH peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.
282 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
284 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.
285 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033 7789). Mise à jour par le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 des O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)
286 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
287 [RO 2011 5453; 2012 6859 annexe ch. 1; 2013 1753, 3041 ch. I 13, 3999; 2014 1389, 2243 annexe ch. 2; 2015 4255 annexe ch. 2, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353 art. 20 ch. 2, 4543 annexe ch. 2; 2019 3673; 2020 2441 annexe 4 ch. 9; 2020 2521 ch. II 1; 2021 219 annexe ch. 1]. Voir actuellement l'O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1)
Surfaces minimales par lapine, en dehors du nid |
Surfaces minimales par jeune animal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec portée |
sans portée et en relation avec ch. 6.7 |
dès le sevrage et jusqu'à l'âge de 35 jours |
du 36e au 84 e jour |
à partir du 85 e jour |
||||
Surface totale minimale, par animal (m2), dont |
1,501 |
0,601 |
0,101 |
0,151 |
0,251 |
|||
|
0,50 |
0,25 |
0,03 |
0,05 |
0,08 |
|||
|
0,40 |
0,20 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
|||
|
Animaux |
Surface de l'ACE (la surface entière est recouverte de litière) |
Surface ouverte latérale minimale de l'ACE; les treillis métalliques ou synthétiques sont autorisés |
Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et des ouvertures donnant sur le pâturage |
---|---|---|---|
Poules et coqs |
|
|
|
Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs (dès l'âge de 43 jours) |
|
||
Poulets de chair et dindes |
|
|
|
Animaux |
Surface totale1 minimale en m2/animal |
Dont au moins m2/animal non couverts |
---|---|---|
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
10 |
2,5 |
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
6,5 |
1,8 |
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
5,5 |
1,5 |
Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg |
4,5 |
1,3 |
Jeunes animaux jusqu'à 120 jours |
3,5 |
1 |
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire de sortie, m2/animal1 |
||
---|---|---|---|
avec cornes |
sans cornes |
||
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
8,4 |
5,6 |
|
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
6,5 |
4,9 |
|
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
5,5 |
4,5 |
|
Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg |
4,5 |
4 |
|
Jeunes animaux jusqu'à 120 jours |
3,5 |
3,5 |
|
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1 |
||
---|---|---|---|
avec cornes |
sans cornes |
||
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
12 |
8 |
|
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
10 |
7 |
|
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
8 |
6 |
|
Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu'à 300 kg |
6 |
5 |
|
|
L'aire d'exercice est … |
Hauteur au garrot de l'animal |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 120 |
120-134 |
134-148 |
148-162 |
162-175 |
> 175 |
||||||
|
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
24 |
|||||
|
18 |
21 |
24 |
30 |
36 |
36 |
|||||
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1 |
---|---|
Verrats, de plus de six mois |
4,0 |
Truies d'élevage, non allaitantes, de plus de six mois |
1,3 |
Truies d'élevage, allaitantes |
5,0 |
Porcelets sevrés |
0,3 |
Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de plus de 60 kg |
0,65 |
Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de moins de 60 kg |
0,45 |
|
288 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
(art. 82c)
Catégorie animale |
Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP |
|
---|---|---|
Exploitations bio visées à l'art. 5, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique289 |
Autres exploitations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
291 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. I de l'O du 15 fév. 2017 (RO 2017 691), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), les ch. II et III de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et le ch. II al. 1 et III de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
|
400 fr. par PN |
|
320 fr. par PN |
|
120 fr. par PN |
|
400 fr. par PN |
pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières |
40 fr. par PN |
|
250 fr. par PN |
|
250 fr. par PN |
|
250 fr. par PN |
|
250 fr. par PN |
Surface |
Taux de réduction des contributions |
jusqu'à 60 ha |
0 % |
plus de 60 à 80 ha |
20 % |
plus de 80 à 100 ha |
40 % |
plus de 100 à 120 ha |
60 % |
plus de 120 à 140 ha |
80 % |
plus de 140 ha |
100 % |
Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité |
|||
---|---|---|---|
I |
II |
||
fr./ha et an |
fr./ha et an |
||
|
|||
|
780 |
1920 |
|
|
560 |
1840 |
|
|
300 |
1700 |
|
|
300 |
1100 |
|
|
|||
|
1440 |
2060 |
|
|
1220 |
1980 |
|
|
860 |
1840 |
|
|
680 |
1770 |
|
|
|||
|
300 |
1540 |
|
|
300 |
1470 |
|
|
300 |
1360 |
|
|
300 |
1000 |
|
|
300 |
700 |
|
|
2160 |
2840 |
|
|
3800 |
||
|
3300 |
||
|
2300 |
||
|
3300 |
||
|
- |
1100 |
|
|
300 |
||
|
- |
150, mais au max 300 par PN |
|
|
- |
- |
|
|
300 |
Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité |
|||
---|---|---|---|
I |
II |
||
fr./arbre et an |
fr./arbre et an |
||
|
13.50 13.50 |
31.50 16.50 |
|
|
- |
- |
|
500 fr. |
|
1000 fr. |
|
5 fr. |
|
360 fr. |
|
240 fr. |
|
800 fr. |
|
400 fr. |
|
600 fr. |
|
1000 fr. |
|
250 fr. |
|
3300 fr. |
|
4000 fr. |
|
|
|
1000 fr. |
|
200 fr. |
|
600 fr, |
Catégorie d'animaux |
Contribution (fr. par UGB) |
||
---|---|---|---|
SST |
SRPA |
Pâturage |
|
|
|||
|
75 |
190 |
350 |
|
75 |
190 |
350 |
|
75 |
190 |
350 |
|
75 |
190 |
350 |
|
- |
370 |
530 |
|
75 |
190 |
350 |
|
75 |
190 |
350 |
|
75 |
190 |
350 |
|
- |
370 |
530 |
|
|||
|
75 |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|||
|
75 |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|||
|
- |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|||
|
- |
165 |
- |
|
130 |
370 |
- |
|
130 |
165 |
- |
|
130 |
165 |
- |
|
130 |
165 |
- |
|
|||
|
235 |
- |
- |
|
235 |
- |
- |
|
|||
|
235 |
290 |
- |
|
235 |
290 |
- |
|
235 |
290 |
- |
|
235 |
290 |
- |
|
235 |
290 |
- |
|
|||
|
- |
80 |
- |
|
- |
80 |
- |
292 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Mise à jour par le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), les errata des 17 janv. 2017 (RO 2017 133), 26 sept. 2017 (RO 2017 5061), 14 nov. 2017 (RO 2017 6021) et le ch. II de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), le ch. II des O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
---|---|---|
|
première constatation |
200 fr. |
|
première et seconde |
400 fr. |
|
à partir de la troisième récidive |
100 % des contributions concernées |
|
100 % des contributions concernées |
|
|
Délai pour compléter ou corriger |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
---|---|---|
|
première constatation |
200 fr. |
|
première et seconde |
400 fr. |
|
à partir de la troisième récidive |
100 % des contributions concernées |
|
100 % des contributions concernées |
|
|
Délai pour compléter ou corriger |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
---|---|---|
|
Manque de collaboration ou menaces dans le domaine des PER et le la protection des animaux |
10 % des tous les paiements directs, au min. 2000 fr., au max 10 000 fr. |
|
Autres domaines |
10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max 2000 fr. |
|
Refus dans le domaine des PER et le la protection des animaux |
100 % de tous les paiements directs |
|
Autres domaines |
120 % des contributions concernées |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
---|---|---|
|
Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété |
Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
---|---|---|
|
Indications trop basses |
Correction |
|
Indications trop élevées |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
|
Les données concernant l'utilisation ne sont pas correctes La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne catégorie de déclivité |
Pour tous les manquements: correction des données, nouveau calcul de la contribution pour surfaces en forte pente et réduction supplémentaire de 1000 fr. |
|
Les données concernant la zone ne sont pas correctes La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne zone |
Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 200 fr./ha de surface concernée |
|
Indication trop basse |
Pas de correction |
|
Indication trop élevée |
Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné |
|
Indication erronée |
Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
---|---|---|
|
L'exploitation a mis la surface à disposition d'un autre exploitant (à titre gratuit ou contre rémunération) |
Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr./ha de surface concernée |
|
La surface n'est pas exploitée ou est laissée en friche La surface est fortement envahie par les mauvaises herbes |
Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces 400 fr./ha × surface concernée en ha; exclusion de la surface de la SAU si le manquement est toujours présent après l'expiration du délai accordé pour l'assainissement |
|
Taille insuffisante |
600 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Élimination insuffisante des bogues de châtaignes, récolte insuffisante du feuillage (<50 %) |
300 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Élimination insuffisante du bois mort |
300 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Coupes d'éclaircie et ensemencement insuffisants |
100 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Absence de plans de la surface |
50 fr. par document La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
||
---|---|---|---|
|
L'effectif déclaré n'est pas détenu dans l'exploitation Un effectif déclaré par un autre exploitant est détenu dans l'exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L'effectif moyen n'est pas correct, compréhensible ou plausible |
Pour tous les manquements: correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 100 fr. par UGB concernée |
|
|
L'effectif d'animaux enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l'art. 115c, al. 5, pour une ou plusieurs catégories n'est pas détenu dans l'exploitation Des animaux appartenant à une ou plusieurs catégories sont détenus dans l'exploitation alors qu'ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon l'art. 115c, al. 5, n'a été annoncée pour cette exploitation |
Correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. par UGB concernée200 fr. par UGB concernée Pas de correction de l'effectif, mais prise en compte dans le bilan de fumure et le bilan fourrager |
|
|
La notification d'entrée dans la BDTA ou l'autodéclaration d'animaux qui ont été mis à l'estivage a lieu de manière contraire à l'intention de l'exploitation cédant le bétail. |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
|
|
Le nombre d'animaux estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct, compréhensible ou plausible |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Pas de contributions pour la surface concernée, au min. 200 fr. |
|
5 points par % de dépassement, mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c'est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
50 fr. par document ou par analyse du sol La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n'est pas fourni |
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits |
|
200 fr. par document |
|
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
20 points par % de moins, au moins 10 points |
|
|
|
|
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
---|---|---|
|
5 fr./m, au max 2000 fr.; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur |
|
|
15 fr./m, au min. 200 fr. et au max 2000 fr.; réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur |
|
|
15 fr./m, au min. 200 fr., au max 2000 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
||
---|---|---|---|
|
30 points par culture manquante × terres assolées/SAU, au max 30 points 5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU, au max 30 points Si l'on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction |
||
|
100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points |
||
|
100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points |
||
|
Moins de 10 % de surfaces enherbées toute l'année: |
10 points par % manquant de surface enherbée toute l'année |
|
|
Entre 10 % et 20 % de surfaces enherbées toute l'année et trop peu de surface supplémentaire imputable, couverte de végétation |
5 points par % manquant de surface enherbée toute l'année |
|
|
Moins de 50 % des terres ouvertes couvertes de végétation en hiver |
15 points |
|
|
100 points × terres ouvertes concernées/SAU Au max. 30 points au total pour tous les manquements visés à la let. d |
||
|
Absence de culture d'automne ou de culture intercalaire/engrais vert |
600 fr./ha × surface de la parcelle en ha |
|
|
Pas de réduction dans le premier cas et pas de réduction en cas de récidive si un plan de mesures reconnu par le canton a été respecté. En cas de récidive, s'il n'existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures reconnu n'a pas été respecté: 900 fr./ha × surface de la parcelle exploitée en ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. En cas d'échange de surfaces, la réduction est appliquée à l'exploitant qui est responsable de la mise en œuvre du plan de mesures ou des mesures prises de manière autonome. |
||
|
5 points par culture |
||
|
Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
500 fr. |
|
600 fr./ha × surface concernée en ha |
|
600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Les exigences des PER ou les dérogations autorisées par l'OFAG ne sont pas respectées (art. 25a). |
Réduction analogue aux ch. 2.2.1 à 2.2.9 |
294 En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Au moins 1 point par UGB concernée. Pour les catégories d'animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal Dans les formes d'élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l'OTerm |
|
10 points par UGB de trop |
|
200 fr. par espèce concernée Lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon les let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n'ont pas eu lieu, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction supplémentaire selon les let. d à f. n'est appliquée. |
|
1 point par semaine entamée et par UGB concernée |
|
|
|
1 point par UGB concernée |
|
2 points par UGB concernée |
|
2 points par UGB concernée |
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4 points par UGB concernée |
|
|
|
1 point par UGB concernée |
|
2 points par UGB concernée |
|
2 points par UGB concernée |
|
4 points par UGB concernée |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
300 fr. |
|
300 fr. / ha × surface concernée en ha |
|
300 fr. par appareil non conforme utilisé La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences |
|
200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences |
|
Par arbre manquant: 200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 fr. |
|
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
Chaque manquement: 500 fr. |
|
Chaque manquement: 1000 fr. |
|
Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 16.1) |
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Conditions et charges non respectées: bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l'exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 3 m, pas d'entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % x CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
110 points |
|
Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points |
|
110 points |
|
110 points |
|
30 points |
|
Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
|
|
30 points |
|
|
|
20 points par 0,1 UGBF dépassée jusqu'à 3 UGBF 110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF |
|
110 points |
|
30 points |
|
30 points |
|
5 points |
|
5 points |
|
15 points |
|
15 points |
|
10 points/are, au moins 60 points |
|
|
|
5 points |
|
30 points |
|
30 points |
|
30 points |
|
110 points |
|
100 fr. par document |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
50 francs par document La réduction n'est appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n'a pas été fourni |
|
10 points |
|
30 points |
|
15 points |
|
30 points (15 points pour les petites quantités jusqu'à 100 plants/kg d'oignons à repiquer) |
|
110 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
15 points |
|
5 points/are, au moins 30 points |
|
10 points |
|
10 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
50 fr. par document |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points |
|
UGB concernées × 100 fr., et 10 points |
|
|
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
|
100 fr. et 10 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
|
110 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points |
|
200 fr. et 0 points, 10 points en cas de récidive |
|
UGB de la catégorie concernée (ruminants/non-ruminants) × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max 5000 fr. let. m à o |
|
0 point; 200 fr. et 10 points en cas de récidive |
|
Dépassement de <1 %: pas de réduction lors de la première constatation Jusqu'à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points au max 5000 fr. let. m à o |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points |
|
30 points; la réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max 30 points |
|
100 fr. et 5 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max 15 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points |
|
0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites |
|
|
2.9.2e Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.5, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d'animaux concernée.
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
||
---|---|---|---|
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.5) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.4) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7) |
Moins de 10 % des animaux: 60 points 10 % des animaux ou plus: 110 points |
|
|
Tous les animaux |
Lumière quelque peu insuffisante: 10 points Lumière beaucoup trop insuffisante: 110 points |
|
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.3) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.2) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.2) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.2) |
110 points |
|
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et 2.4) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1 et 3.4) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1 et 4.3) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) |
Moins de 10 % des animaux: 60 points 10 % des animaux ou plus: 110 points |
|
|
Bovins: couche souple dans l'aire de repos (annexe 6, let. A, ch. 2.2) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.8) |
Trop peu de litière conforme SST: 10 points Beaucoup trop peu de litière conforme SST: 40 points Pas de litière conforme SST: 110 points |
|
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et ch. 2.2) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.5) |
Moins de 10 % de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 60 points 10 % et plus de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 110 points |
|
|
Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.3) |
110 points |
|
|
Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1) |
110 points |
|
|
Lapins: la distance entre le sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les lapines, les portées ne disposent pas toutes d'un nid conforme aux règles SST (annexe 6, let. A, ch. 6.3); compartiments de moins de 2 m2 pour les jeunes animaux (annexe 6, let. A, ch. 6.4); surface minimum non respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5) |
110 points |
|
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.3 et 7.4) |
60 points |
|
|
Volaille de rente, seulement les dindes (annexe 6, let. A, ch. 7.4) |
10 points |
|
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair et dindes (art. 74, al. 3) |
60 points |
|
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
|
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.9) |
110 points |
|
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
60 points |
|
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) |
4 points par jour manquant |
|
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.6) |
60 points |
|
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6) |
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
||
---|---|---|---|
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.3) |
110 points |
|
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.2) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.4) |
10 points |
|
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.5) |
10 points |
|
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et 4.3) |
200 fr. Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d'animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux |
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Bovins et buffles d'Asie, équidés, chèvres et moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 et 2.6) |
1.5.-31.10.: 4 points par jour manquant 1.11.-30.4.: 6 points par jour manquant |
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Porcs (annexe 6, let. B, ch 3.1 et 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3) |
4 points par jour manquant |
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Bovins et buffles d'Asie, seulement les animaux mâles et les animaux femelles jusqu'à 160 jours (annexe 6, let. B, ch. 2.2) Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1) Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1) |
110 points |
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Toutes les catégories d'animaux sans les porcs et la volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2) |
60 points |
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Bovins (annexe 6, let. B, ch. 2.7) Équidés (annexe 6, let. B, ch. 2.8) Chèvres (annexe 6, let. B, ch. 2.9) Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.10) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
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Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.5) |
Trop peu de refuges: 10 points Pas de refuges: 110 points |
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Volaille de rente, seulement les poulets de chair (art. 75, al. 4) |
60 points |
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Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
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Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Trop peu de litière: 10 points Beaucoup trop peu de litière: 40 points Pas de litière: 110 points |
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Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1) |
60 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Bovins et buffles d'Asie (art. 75a, al. 4) |
60 points |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.5) |
10 points |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.3) |
110 points |
|
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.6) |
200 fr. Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d'animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux |
|
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.3, 2.5 et 2.6, et C, ch. 2.1) |
1.5 au 31.10: 4 points par jour manquant 1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. C, ch. 2.2) |
Moins de 70 %: 60 points Moins de 25 %: 110 points |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.7) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % ou plus: 110 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Les exigences en matière de bien-être des animaux ou les dérogations autorisées par l'OFAG ne sont pas respectées (art. 76a) |
Réduction analogue aux ch. 2.9.1 à 2.9.4 |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
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Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. |
|
Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
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200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 200 % des contributions pour l'alimentation biphase appauvrie en matière azotée sont réduites |
|
200 % des contributions |
295 Les éditions applicables des modules complémentaires peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Aucune |
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20 %, 3000 fr. au plus |
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50 %, 6000 fr. au plus |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
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Aucune |
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20 %, 3000 fr. au plus |
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50 %, 6000 fr. au plus |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Aucune |
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20 %, 3000 fr. au plus |
|
50 %, 6000 fr. au plus |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
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première constatation première et seconde récidive à partir de la troisième |
200 fr. 400 fr. 100 % des contributions concernées |
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100 % des contributions concernées |
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Délai pour compléter ou corriger |
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive.
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
---|---|
Journal des apports d'engrais manquant ou lacunaire (art. 30). Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. 31). Plan d'exploitation manquant (art. 33), si un plan d'exploitation a été établi. Enregistrements selon le plan d'exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2). Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34). Documents d'accompagnement ou registres d'animaux manquants ou lacunaires (art. 36). Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38). Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4). Absence d'une stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée par le canton (art. 47b, al. 4). |
200 fr. par document ou enregistrement manquant ou lacunaire, 3000 fr. au maximum. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
|
15 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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|
200 % × CQ II |
|
Aucune réduction; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
Les dispositions du ch. 2.5 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.
(art. 117)
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
…296
Annexe 1 Prestations écologiques requises
Annexe 2 Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage
Annexe 3 Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles
enterrasses
Annexe 4 Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
Annexe 4a Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour
organismes utiles
Annexe 5 Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)
Annexe 6 Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien être des animaux
Annexe 6a Conditions et charges relatives à la contribution pour
l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée
Annexe 7 Taux des contributions
Annexe 8 Réduction des paiements directs
Annexe 9 Modification d'autres actes
296 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.