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Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

172.214.1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

(Org-DDPS)

du 7 mars 2003 (État le 1er août 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs

Dans ses principaux domaines d'activité que sont la défense, la protection de la population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS3) poursuit les objectifs suivants:

a.
il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'État contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international;
b.
il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires;
c.
il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général;
d.
il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale;
e.4
il garantit le service de renseignement civil de la Confédération;
f.5
il veille à ce que les données topographiques et géologiques nationales soient saisies, gérées et mises à disposition, et coordonne les activités des autorités dans le domaine de la géoinformation.

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Introduite par l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

Art. 2 Principes régissant les activités du DDPS

Le DDPS poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

a.
il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux;
b.
il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les États étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense;
c.6
il collabore avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, tout en coopérant avec les cantons et les communes;
d.
il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 37 Compétences particulières

1 Le DDPS défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

2 Il édicte des prescriptions en vue de sauvegarder le secret militaire et de garantir l'équipement de l'armée.8

7 Anciennement art. 4. L'ancien art. 3 est devenu sans objet.

8 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 49 Dispositions communes aux unités administratives

1 Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

2 Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893).

Chapitre 2 Les groupements, offices et autres unités administratives

Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5 Objectifs et fonctions

Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les tâches suivantes à l'échelon départemental:

a.
il soutient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DDPS;
b.10
il est chargé de la stratégie;
bbis.11
il lance, planifie, coordonne et contrôle les affaires du département et suit en particulier les affaires interdépartementales importantes;
c.
il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du DDPS, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du DDPS;
cbis.12
il assiste le chef du Département dans l'élaboration et la réalisation de la politique de sécurité et de défense;
cter.13
il assume la surveillance de la cyberdéfense militaire et établit des rapports à l'intention du Conseil fédéral;
d.
il assure la gestion stratégique des ressources;
e.
il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication;
f.14
il dirige les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du DDPS et de l'armée;
g.
il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques.
h.15

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 5a16 Direction des bibliothèques de l'administration fédérale

1 Le Secrétariat général exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l'administration fédérale.

2 Il veille à la collaboration au sein de l'administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l'information et de la documentation.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Art. 5b17 Gestion de la sécurité

1 Le Secrétariat général dirige la gestion de la sécurité du DDPS et de l'armée ainsi que la protection contre les catastrophes au sens de l'art. 10 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement18. Il édicte des instructions et des directives dans ces domaines.

2 Il assume les tâches qui lui sont attribuées par l'ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire19.

17 Introduit par le ch. II de l'O du 13 sept. 2013 (RO 2013 3209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

18 RS 814.01

19 [RO 1999 887, 2003 5011 ch. II 2, 2008 6405 ch. III, 2016 1785 annexe ch. 3]. Voir actuellement l'O du 21 novembre 2018 (RS 513.61).

Art. 620 Services rattachés administrativement

Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:

a.
le Service de médiation du DDPS;
b.
l'Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération;
c.
le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS;
d.21
l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e.22
la Révision interne DDPS;
f.23
le bureau du délégué du Réseau national de sécurité;
g.24
le Service de médiation de l'armée.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

22 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

23 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

24 Introduite par le ch. II de l'O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 451).

Section 2 …

Section 327 Renseignement civil

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 828 Service de renseignement de la Confédération

1 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) accomplit des tâches selon l'art. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)29 et selon l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération30.

2 Le SRC garantit le service de renseignement intérieur et extérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département.

3 Il poursuit les objectifs suivants:

a.
il contribue d'une manière significative à la sécurité et à la liberté en Suisse;
b.
il est le service de renseignement civil de la Suisse;
c.
il est le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure;
d.
il est l'interlocuteur de tous les services de la Confédération et des cantons et, sur le plan national, il répond du renseignement intégré.

4 Pour atteindre ces objectifs, il exerce les fonctions suivantes:

a.
il acquiert des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;
b.
il appréhende des tâches en vue de garantir la sécurité intérieure;
c.
il gère le Centre fédéral de situation et veille ainsi à établir une appréciation et une présentation globale de la menace;
d.
il gère les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d'information sur le contrôle des biens;
e.31
il gère le centre de situation et d'analyse de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI, utilisée à des fins de renseignement;
f.
il veille à établir des présentations de la situation en matière de sécurité et à énoncer le bilan de la situation du renseignement dans les événements d'envergure intercantonale, nationale et internationale;

5 Il est subordonné en qualité d'office fédéral au chef du département.

28 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

29 [RO 2009 6565, 2012 3745 annexe ch. I 5525, 2014 3223]. Voir actuellement la LF du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) (RS 121).

30 [RO 2009 6937, 2010 3865, 2012 3767 5527 art. 15 ch. 2 6731 annexe ch. 1, 2013 3041 ch. I 2, 2014 3231 art. 46, 2016 2577 annexe ch. II 1, 2017 707. RO 2017 4151 annexe 4 ch. I 2]. Voir actuellement l'O du 16 août 2017 sur le Service de renseignement (RS 121.1).

31 RO 2011 3249

Art. 8a32

32 Abrogé par l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Section 4 Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants:

a.
il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales;
b.
il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires de haute qualité.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires;
b.
il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement;
c.
il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la législation et de manière réglementaire;
d.
il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5 Groupement Défense

Art. 10 Objectifs et fonctions

1 Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2 Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants:

a.
il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective:
1.
de la sûreté sectorielle et de la défense,
2.
de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels,
3.
de la promotion de la paix;
b.
il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

3 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il apprécie la situation qui importe pour l'armée;
b.
il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation;
c.
il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général);
d.
il définit la doctrine militaire;
e.
il dirige la planification militaire globale;
f.
il confie des mandats au groupement armasuisse.
Art. 1133 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions

Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes:

a.
l'État-major de l'armée:
1.
il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,
2.
il conduit la mise en œuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,
3.
il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification de l'armement et les ressources du Groupement Défense.
b.
le commandement des Opérations:
1.
il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,
2.
il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,
3.
il est responsable du Renseignement militaire.
c.
la Base logistique de l'armée:
1.
elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,
2.
elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,
3.
elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers.
d.
la Base d'aide au commandement:
1.
elle planifie et exploite les techniques de l'information et de la communication au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,
2
elle planifie et exploite les techniques de l'information et de la communication au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,
3.
elle assure la disponibilité des infrastructures et des troupes pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,
4.
elle fournit des prestations dans le domaine des techniques de l'information et de la communication pour des entités de l'administration fédérale et pour des tiers,
5.
elle fournit pour le soutien de l'ensemble de l'aide au commandement de l'armée et pour l'appui technique de la gestion nationale des crises des prestations au profit de l'infrastructure de conduite, des méthodes de conduite, de la sécurité de l'information et de la guerre électronique, ainsi qu'en ce qui concerne les effets d'opérations dans le cyberespace.
e.
le commandement de l'Instruction:
1.
il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,
2.
il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,
3.
il est responsable de la gestion de l'engagement et de la carrière, ainsi que de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,
4.
il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service.

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307).

Art. 11b35 Médecin en chef de l'armée

1 Le médecin en chef de l'armée est chargé de surveiller:

a.
l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire;
b.
l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile.

2 Il veille à la protection et à la sécurité des données sanitaires.

3 Il est l'instance de recours pour les décisions médicales prises par l'Institut de médecine aéronautique.

4 Il est responsable de l'appréciation de l'état de santé des officiers généraux ainsi que d'autres personnes, dans la mesure où une telle appréciation est prescrite ou prévue.

35 Introduit par l'annexe 2 ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Section 636 Office fédéral de l'armement

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 12 Objectif et tâches

1 En tant que centre pour les systèmes militaires et civils et conformément aux directives politiques, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) fournit l'armée, le DDPS et les tiers, selon les principes économiques, durablement et dans les délais, en produits et services dans les domaines des systèmes d'armes, des systèmes informatiques et du matériel.

2 Pour poursuivre cet objectif en tant que service d'achat central au sens de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP)37, armasuisse accomplit les tâches suivantes:

a.
il appuie l'armée et le DDPS lors de la planification de systèmes et de matériel;
b.
il assure l'évaluation préliminaire, l'évaluation, la première acquisition, l'acquisition subséquente et l'introduction de systèmes techniques complexes des secteurs de la défense et de la sécurité;
c.
il acquiert, au nom de l'administration fédérale tout entière, des biens et des services concernés par l'annexe de l'Org-OMP; il exploite un centre de compétences pour les appels d'offres relevant de l'OMC;
d.
il appuie l'armée et le DDPS dans l'exploitation et la maintenance de systèmes et de matériel;
e.
il liquide les systèmes et le matériel qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire.
Art. 12a Unités subordonnées et leurs tâches

1 Sont subordonnées à armasuisse les unités administratives armasuisse Sciences et technologie et armasuisse Immobilier.

2 L'unité administrative armasuisse Sciences et technologie accomplit les tâches suivantes:

a.
en tant que centre de technologie du DDPS, elle met ses compétences scientifiques et techniques à la disposition de l'armée et du DDPS et couvre les besoins scientifiques et technologiques dans le cadre des réseaux et des coopérations avec des partenaires nationaux et internationaux;

b. elle teste et évalue l'aptitude à l'engagement, l'adéquation de la fonction et des effets ainsi que les exigences en matière de sécurité des systèmes actuels et futurs dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

3 L'unité administrative armasuisse Immobilier assume le rôle des services de la construction et des immeubles pour le portefeuille immobilier du DDPS selon l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération38.

Section 6a Office fédéral de topographie39

39 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 1340 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions

1 Conformément aux directives politiques, l'Office fédéral de topographie (swisstopo) est le centre de compétences national de la Confédération suisse pour la description, la représentation et l'archivage de géodonnées à référence spatiale (géoinformation).

2 Pour poursuivre les objectifs fixés dans la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)41, swisstopo assume notamment les tâches suivantes:

a.
il organise une mensuration tridimensionnelle nationale moderne fournissant des données ayant l'actualité et la qualité requises;
b.
il fournit des produits et services géodésiques, topographiques, cartographiques et géologiques adaptés aux besoins des clients civils et militaires;
c.
il sauvegarde les géoinformations permettant de retracer l'historique du développement du territoire et de l'environnement;
d.
il établit des bases géologiques en vue de l'exploitation des richesses du sous-sol et assure l'exploitation du laboratoire de recherche du Mont Terri;
e.
il fournit des prestations dans les domaines de la géoinformatique et de la géoinformation au sein de l'administration fédérale;
f.
il coordonne les besoins de l'administration fédérale dans les domaines de la géoinformation et de la géologie nationale en gérant un organe de coordination pour chacun d'entre eux, habilité à donner des directives;
g.
il assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
h.
il accomplit d'autres tâches que lui attribue la législation dans le domaine de la géoinformation.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

41 RS 510.62

Section 7 Office fédéral de la protection de la population

Art. 1442

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants conformément aux directives politiques:

a.
il contribue, en collaboration avec les cantons, les communes et des tiers, à la protection globale de la population, de ses moyens de subsistance et des biens culturels contre les conséquences d'événements de grande portée, de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés; en cas d'événement de portée nationale concernant la protection de la population, il coordonne la collaboration;
b.
il contribue, avec le concours de ses partenaires, à la maîtrise de tels événements.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il élabore des documents de planification fondés sur l'analyse des risques afin d'assurer la prévention et la maîtrise des menaces et des dangers pour la population, ses moyens de subsistance et les biens culturels; il développe des stratégies et des technologies pour la défense contre les menaces et les dangers et garantit la recherche et le développement à cette fin; il élabore les bases pour la protection des infrastructures critiques;
b.
il assure sur le plan national la capacité de fonctionnement des organes de conduite, des organisations civiles d'intervention et des systèmes et processus centraux et constitue, avec la Centrale nationale d'alarme, le noyau d'une organisation centrale d'intervention à l'échelon fédéral;
c.
il garantit la vue d'ensemble de la situation concernant la protection de la population et assure l'alerte, la transmission de l'alarme et l'information à la population en cas d'événement; exploite à cet effet la Centrale nationale d'alarme;
d.
il offre son expertise et sa capacité de mesure en matière de dangers NBC et exploite lui-même des infrastructures de laboratoire dans le domaine NBC;
e.
il élabore les bases de la stratégie et de la conception de la protection civile, en particulier dans les domaines du personnel, du matériel et des ouvrages de protection; il assume des tâches visant à assurer la protection des biens culturels;
f.
il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales sur la protection de la population et la protection civile et soutient ces derniers lors de l'engagement des organisations de la protection de la population;
g.
il soutient les cantons dans le domaine de la formation et gère à cette fin un centre d'instruction;
h.
il veille à la disponibilité de systèmes télématiques modernes et sûrs pour la communication entre les organisations de conduite et d'intervention; il est responsable des systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement; il permet la diffusion d'informations également en situation extraordinaire en mettant à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de panne des réseaux de télécommunication des fournisseurs privés.

42 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 2 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Section 8 Office fédéral du sport

Art. 1543

1 L'Office fédéral du sport est le centre de compétences de la Confédération en matière de sport. Il encourage, conformément aux directives politiques, le développement durable du sport et de l'activité physique en tant qu'éléments des capacités physiques, de la santé, de la formation, de l'intégration sociale et de la cohésion sociale.

2 Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes:

a.
il développe des objectifs et des stratégies en faveur de l'encouragement du sport et de l'activité physique et en évalue les conséquences;
b.
il délimite les responsabilités dans les domaines de la santé et de l'activité physique au quotidien en fonction de celles des autres unités administratives fédérales compétentes en la matière;
c.
il mène et soutient des programmes et des projets d'encouragement du sport et de l'activité physique pour l'ensemble de la population, en particulier pour les enfants et les jeunes;
d.
il publie des manuels et des documents didactiques visant à soutenir ses activités d'encouragement et les distribue gratuitement ou contre paiement;
e.
il encourage et soutient, en collaboration avec les fédérations nationales, le sport d'élite et la relève dans le sport de compétition, ainsi que l'organisation de manifestations sportives internationales en Suisse;
f.
il soutient la planification et la construction d'installations sportives d'importance nationale;
g.
il gère la Haute école fédérale de sport de Macolin, qui dispense un enseignement, effectue des travaux de recherche et fournit des prestations;
h.
il gère des centres de cours et de sport à Macolin et à Tenero, ainsi qu'à d'autres endroits si nécessaire;
i.
il prend des mesures visant à encourager l'éthique et la sécurité dans le sport;
j.
il fournit des prestations en faveur du sport dans l'armée;
k.
il acquiert le matériel de sport de la Confédération;
l.
il gère un centre de documentation dans le domaine du sport;
m.
il fournit des prestations commerciales dans son domaine d'activité;
n.
il accorde ses mesures avec celles des cantons, des communes et des organisations sportives et collabore avec eux;
o.44
il collabore dans des organisations et au sein d'enceintes internationales de son domaine de compétences.

43 Nouvelle teneur selon l'art. 82 ch. 2 de l'O du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

44 Introduite par le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

Chapitre 3 Dispositions finales

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur

46

46 La mod. peut être consultée au RO 2003 1808.