Art. 1 Objet
1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.
2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4, ainsi que l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6
3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12, al. 2, de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
