Art. 16 Collaboration entre les autorités de police suisses
1 Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités.
2 La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants:
- a.
- lutte contre la cybercriminalité;
- b.
- gestion de situations particulières ou extraordinaires et d'événements majeurs;
- c.
- formation policière;
- d.
- harmonisation, acquisition, exploitation et développement de moyens d'intervention policiers, y compris de moyens d'information et de communication;
- e.
- protection des témoins.
3 La Confédération peut acquérir des moyens d'intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l'acquisition centralisée entraîne des gains d'efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons.
4 Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants:
- a.
- les compétences;
- b.
- l'organisation;
- c.
- le financement;
- d.
- le droit applicable, en particulier en matière de responsabilité de l'État, de rapports de travail, de prévoyance professionnelle et de protection des données.
5 Les conventions peuvent autoriser un organe d'une organisation ou d'une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l'al. 4, let. a à d.
6 Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu'elles fournissent aux autorités.
6 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).