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814.018

Ordonnance
sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1er juin 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE),

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition

Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe:

a.
les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b.
les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).

Section 2 Exécution

Art. 42 Autorités d'exécution

1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.

2 L'OFEV:

a.
exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b.
soutient la DGD dans l'exécution des dispositions relatives à l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 à 9h);
c.
examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.

3 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières3 met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.

4 Les cantons soutiennent les autorités d'exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier:

a.
les plans de mesures au sens de l'art. 9d et leur adaptation (art. 9f et 9g);
b.
la preuve au sens de l'art. 9h;
c.
les bilans de COV au sens de l'art. 10;
d.4
la demande de prolongation du délai visée à l'art. 9i.

5 Les autorités d'exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail.

6 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

3 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022.

4 Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 55 Commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV

1 Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l'OFEV6. La commission d'experts comporte douze membres au plus.

2 La commission d'experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d'incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l'exécution de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.7

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).

6 Nouvelle expression selon le ch. I a de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 6 Contrôles

1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertisse­ment préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2 Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande.

Section 38 Taux de la taxe

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 79

Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables

1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets sui­vants:

a.
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b.
les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2 Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a, sont importés, ils ne sont pas soumis à la taxe.

3 Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du pro­ducteur.

Art. 910 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions

Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l'art. 2, al. 1, et de l'annexe 1, ch. 32, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)11 sont exonérés de la taxe si:

a.
grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d'au moins 50 % à la quantité maximale d'émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
b.
l'installation d'épuration des effluents gazeux (installation d'épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibi­lité est de 95 % pendant la durée d'exploitation, et que
c.
les émissions de COV de l'installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l'installation d'épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l'annexe 3.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

11 RS 814.318.142.1

Art. 9a12 Groupes d'installations

1 Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d'installations:

a.
si elles sont exploitées par la même personne, et
b.
si chacune d'elles remplit les exigences de l'OPair.13

2 S'agissant du respect des conditions d'exonération selon l'art. 9, un groupe d'installations est considéré comme une seule installation stationnaire.

3 La composition d'un groupe d'installations ne peut être modifiée durant la période définie à l'art. 9c, al. 1, let. b. Sont exceptées:

a.
l'exclusion d'installations stationnaires mises à l'arrêt;
b.
l'intégration ultérieure d'installations stationnaires nouvellement mises en service;
c.
l'intégration ultérieure d'installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l'annexe 3.14

4 Si des laboratoires dont les émissions de COV ne sont pas dirigées vers une installation d'épuration sont intégrés à un groupe d'installations, ils doivent déjà remplir les exigences de l'annexe 3 au moment de leur intégration.15

12 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

Art. 9b16 Événements extraordinaires et remplacement de l'installation d'épuration

1 Si la disponibilité de l'installation d'épuration exigée à l'art. 9, al. 1, let. b, n'a pas été atteinte au cours d'un exercice en raison d'un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d'arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d'exonération selon l'art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l'autorité cantonale a été immédiatement informée de l'événement extra­ordinaire, et que
c.
l'événement extraordinaire n'est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l'installation d'épuration.

2 Si la disponibilité de l'installation d'épuration exigée à l'art. 9, al. 1, let. b, n'a pas été atteinte au cours d'un exercice en raison du remplacement de l'installation, les COV émis en dehors de la période d'arrêt dû au remplacement de l'installation sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d'exonération au sens de l'art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l'autorité cantonale a été informée au préalable de l'arrêt prévu de l'installa­tion d'épuration, et que
c.
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d'entre­prise ou pendant des périodes de faible production.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9c17 Réduction des émissions diffuses de COV

1 La condition stipulée à l'art. 9, al. 1, let. c, est remplie si:

a.
l'installation stationnaire remplit déjà les exigences de l'annexe 3, ou si
b.18
les émissions diffuses de COV de l'installation stationnaire sont réduites conformément à un plan de mesures approuvé par la DGD de manière à ce que l'installation stationnaire soit conforme aux exigences de l'annexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (période de validité).

2 Le DETEC adapte l'annexe 3 et la période de validité fixée à l'al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l'évolution de la technique.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

Art. 9d19 Plan de mesures

1 Le plan de mesures exigé à l'art. 9c, al. 1, let. b, contient:

a.
des données sur l'état de mise en œuvre des exigences de l'annexe 3 (ana­lyse de l'état actuel et de l'état à atteindre);
b.
les mesures planifiées;
c.
la durée planifiée pour la mise en œuvre des mesures;
d.
le potentiel de réduction des émissions de chaque mesure.

2 Il doit garantir qu'au moins la moitié de la réduction des émissions prévue sera réalisée au cours des trois premières années de sa durée de validité.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9e20 Demande d'approbation du plan de mesures

1 La demande d'approbation du plan de mesures d'une installation stationnaire existante doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard le 30 avril de l'année précédant l'exonération.

2 La demande d'approbation du plan de mesures d'une nouvelle installation stationnaire peut être remise à l'autorité cantonale à tout moment.

3 La demande doit contenir le plan de mesures.

4 Les exploitants d'installations stationnaires existantes qui sont tenus de remettre un bilan de COV selon l'art. 10 doivent le joindre au plan de mesures.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9f21 Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet

1 Le plan de mesures approuvé peut être adapté sur demande si une ou plusieurs mesures peuvent être remplacées par d'autres mesures ayant au moins le même effet.

2 La demande d'adaptation doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard six mois avant le début de l'exercice durant lequel le plan de mesures modifié doit être mis en œuvre.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9h23 Preuve à fournir pour l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions

1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe au sens de l'art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d'exonération au sens de l'art. 9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que:

a.
l'installation stationnaire remplit les exigences de l'annexe 3, ou que
b.24
les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé pour l'exercice concerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l'installation stationnaire remplit les autres exigences de l'annexe 3.

2 La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.

3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l'installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l'exercice concerné.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9i25 Prolongation du délai pour les cas de rigueur

1 La DGD peut, sur demande, prolonger au plus tard jusqu'à la fin de la période de validité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de mesures visé à l'art. 9d si la mise en œuvre de ces mesures dans les délais impartis compromet l'existence de l'entreprise qui exploite l'installation sans qu'il y ait faute de sa part.

2 La demande de prolongation du délai doit contenir notamment les informations suivantes:

a.
le changement fondamental qui s'est produit depuis l'approbation du plan de mesures et qui, si ce dernier est mis en œuvre dans les délais impartis, compromet l'existence de l'entreprise exploitant l'installation, ainsi que les conséquences de ce changement pour l'entreprise;
b.
la preuve que le changement fondamental mentionné à la let. a s'est produit sans faute de l'entreprise;
c.
toutes les mesures déjà mises en œuvre pour réduire les émissions diffuses de COV dans l'installation stationnaire concernée;
d.
les coûts attendus pour chaque mesure qui doit être reportée;
e.
le calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être reportées.

3 La DGD peut exiger d'autres informations.

4 La demande doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard quatre mois avant la fin de l'exercice concerné.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9j26 Moment de l'exonération pour les nouvelles installations stationnaires

Les nouvelles installations stationnaires qui remplissent les conditions fixées à l'art. 9 sont exonérées de la taxe:

a.
à partir de la mise en exploitation si l'installation stationnaire remplit déjà les exigences de l'annexe 3;
b.
à partir de l'exercice qui suit le dépôt de la demande d'approbation du plan de mesures si l'installation stationnaire ne remplit pas encore les exigences de l'annexe 3.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 10 Bilan de COV

1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporaire­ment non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.27

2 Le bilan de COV comprend:

a.
les entrées, les stocks et les sorties;
b.
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c.
les quantités récupérées;
d.
les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e.
les émissions restantes.

3 La DGD peut demander d'autres informations.

4 Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.

5 Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Section 5 Perception de la taxe à l'intérieur du pays

Art. 11 Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît:

a.
pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l'entreprise pro­ductrice ou au moment où ils y sont utilisés;
b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l'art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les re­met à des tiers.
Art. 13 Déclaration de taxe

1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.28

2 Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale com­pétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.

4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.

5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.29

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 15 Taxation et délai de paiement

1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus

Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale

1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l'expiration de l'année civile où elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue:

a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fis­cale envers la personne assujettie à la taxe.

3 Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l'expiration de l'année civile où elle a pris naissance.

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 Conditions de remboursement

1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.30

2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le rem­boursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.

3 Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.

3bis Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.31

4 Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.32

5 Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s'étei­gnent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2 Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.

Art. 20 Demande de remboursement

1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:

a.
des autorités cantonales compétentes;
b.
de la DGD, s'il s'agit de COV exportés.

2 En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit com­porter:

a.
la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu'elle est déclarée sur les documents d'exportation;
b.
les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
c.
les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d'engagement formel)33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).


Art. 2134 Autorisation

1 La DGD peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total:

a.
à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, ou
b.
à les exporter.35

1a36

1bis Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent:

a.
que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b.
qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.37

2 L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 25 t de COV ou qu'elles vendent au moins 50 t de COV par an.38

3 La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.

4 La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.39

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

39 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 22 Décompte

1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bi­lan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

2 Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.

340

4 Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.41

40 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 22a42 Rectification de la déclaration en douane

La personne assujettie à l'obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l'art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes43 doit prouver qu'une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.

42 Introduit par l'annexe 4 ch. 43 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

43 RS 631.0

Art. 22b44 Bilans de COV incomplets ou remise tardive

1 Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l'autorisation délivrée au sens de l'art. 21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l'exercice suivant.

2 La DGD fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d'un bilan de COV complet.

3 Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1.

4 Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

Section 8 Répartition du produit de la taxe

Art. 2345 Principe

1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l'OFEV.

2 La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l'année de prélèvement.

3 Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.

4 On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l'assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)46;
b.
l'assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)47.

5 Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l'année de redistribution:

a.
sont tenues de s'assurer conformément à la LAMal ou à l'art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
b.
sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

6 Lorsque des personnes n'ont été assurées que temporairement auprès d'un assureur pendant l'année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d'affiliation.48

7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l'année de redistribution.49

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l'al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).

46 RS 832.10

47 RS 833.1

48 Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

49 Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23a50 Versements aux assureurs

1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l'année de redistribution.

2 L'élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 5, au 1er janvier de l'année de redistribution.

3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l'année suivante.

50 Introduit par l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23b51 Organisation

1 Chaque assureur informe l'Office fédéral de la santé publique jusqu'au 20 mars de l'année de redistribution:

a.
du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l'année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 5;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l'année précédente.

2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu'ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l'année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l'OFEV.52

51 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).

52 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 23c53 Indemnisation des assureurs

L'indemnisation des assureurs est régie par l'art. 123 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO254.

53 Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

54 RS 641.711

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Disposition transitoire de la modification du 27 juin 201256

La demande d'approbation du plan de mesures en vue d'une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.

Annexe 157

57 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953 7643).

(art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)

1 Substances

No de tarif58

Substance(s)

No CAS

2915.2100

acide acétique

64-19-7

ex59 2915.3980

acétate de benzyle

140-11-4

ex 2915.3980

acétate de 2-n-butoxyéthyle

112-07-2

2915.3100

acétate d'éthyle

141-78-6

ex 2915.3980

acétate d'isobutyle

110-19-0

ex 2915.3980

acétate d'isopropyle

108-21-4

ex 2915.3980

acétate de 1-méthoxy-2-propyle

108-65-6

ex 2915.3980

acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

ex 2915.3980

acétate de méthyle

79-20-9

2915.3300

acétate de n-butyle

123-86-4

ex 2915.3980

acétate de n-propyle

109-60-4

2914.1100

acétone

67-64-1

2906.2100

alcool benzylique (phénylméthanol)

100-51-6

2915.2400

anhydride acétique

108-24-7

2707.1090 + 2902.2090

benzène

71-43-2

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

n-butane

106-97-8

2905.1300

butane-1-ol (alcool butylique)

71-36-3

ex 2905.1490

butane-2-ol (alcool sec-butylique)

78-92-2

2914.1200

butanone (méthyléthylcétone)

78-93-3

ex 2909.4390

2-n-butoxyéthanol

111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol)

112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butoxypropane-2-ol

5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butoxypropane-2-ol

57018-52-7

ex 2932.2000

4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone)

96-48-0

2902.7090

cumène (isopropylbenzène)

98-82-8

2902.1190

cyclohexane

110-82-7

ex 2914.2200

cyclohexanone

108-94-1

ex 2902.1999

cyclopentane

287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000

p-cymène

99-87-6

No de tarif

COV

No CAS

2903.1200

dichlorométhane (dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène)

75-09-2

ex 2909.1999

1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d'éthylèneglycol)

629-14-1

ex 2909.1999

1,2-diméthoxyéthane

110-71-4

ex 2932.9980

1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène)

123-91-1

éthanol, seulement s'il s'agit d'alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l'alcool)

64-17-5

ex 2909.1999

éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol)

112-36-7

ex 2909.1999

éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol)

111-96-6

2909.1100

éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther)

60-29-7

ex 2909.1999

éther diméthylique (oxyde de diméthyle)

115-10-6

ex 2909.1999

éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle)

108-20-3

ex 2909.1999

éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle)

111-43-3

ex 2909.4999

1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d'alpha-propylèneglycol)

1569-02-4

ex 2909.4480

2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d'éthylèneglycol, éthylglycol)

110-80-5

2902.6090

éthylbenzène

100-41-4

2912.1100

formaldehyde (méthanal)

50-00-0

ex 2915.1300

formiate d'éthyle

109-94-4

ex 2915.1300

formiate de méthyle

107-31-3

ex 2901.1099

heptane

142-82-5

ex 2901.1099

hexane

110-54-3

ex 2905.1980

hexane-1-ol

111-27-3

ex 2914.4090

4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétonealcool)

123-42-2

ex 2902.1999

D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene)

5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000

DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene)

138-86-3

ex 2902.1999

L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene, di‑penthène)

D-, DL- et L-limonène d'essences terpéniques (p. ex. terpènes d'orange, dipentène)

5989-54-8

2905.1190

méthanol (alcool méthylique)

67-56-1

ex 2909.4999

1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d'alpha-propylèneglycol)

107-98-2

ex 2909.4480

2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol)

109-86-4

ex 2901.1099

2-méthylbutane (isopentane)

78-78-4

ex 2902.1999

méthylcyclohexane

108-87-2

ex 2901.1099

2-méthylpentane (isohexane)

107-83-5

2914.1300

4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone)

108-10-1

ex 2905.1490

2-méthylpropane-1-ol (isobutanol)

78-83-1

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

2-méthylpropane (isobutane)

75-28-5

ex 2933.7900

N-méthyl-2-pyrrolidone (1‑méthyl‑2‑pyrrolidone)

872-50-4

ex 2901.1099

pentane

109-66-0

ex 2905.1980

pentane-1-ol (alcool pentylique)

71-41-0

ex 2905.1980

pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol)

6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990

propane

74-98-6

ex 2905.1290

propane-1-ol (alcool propylique)

71-23-8

ex 2905.1290

propane-2-ol (alcool isopropyli­que)

67-63-0

ex 2909.4480

2-propoxyéthanol

2807-30-9

2903.2300

tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

127-18-4

2707.2090 + 2902.3090

toluène

108-88-3

2903.2200

trichloroéthylène

79-01-6

2932.1100

tétrahydrofuranne (oxolanne)

109-99-9

ex 2902.9099

triméthylbenzènes (1,2,3‑, 1,2,4‑ et 1,3,5‑ triméthylbenzène)

526-73-8

95-63-6

108-67-8

2902.4190

o-xylène

95-47-6

2902.4290

m-xylène

108-38-3

2902.4390

p-xylène

106-42-3

58 RS 632.10, annexe

59 «ex» signifie «dont»; en d'autres termes, seules les substances expressément mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.

2 Groupes de substances


No de tarif60

Groupe(s) de substances

No CAS

ex 2909.4999

butoxypropanols (mélanges d'isomères)

divers

2710.1291

éther de pétrole ainsi que essence et ses fractions (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques)

divers

2710.1299

huiles légères et préparations*

divers

2707.5090

mélanges d'hydrocarbures aromatiques (entre autres solvant Naphta)*

divers

ex 2909.4999

monométhyléther de dipropylènglycol (DPM) (isomères individuels et mélanges d'isomères)

divers

ex 2905.1980

pentanols (mélanges d'isomères)

divers

2710.1991

pétrole (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

2710.1292

white-spirits (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

2707.3090 + 2902.4490

xylènes (mélanges d'isomères)

divers

*
fractions dont le point d'ébullition ne dépasse pas 240 °C.

60 RS 632.10, annexe

Annexe 261

61 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour par l'annexe 3 ch. 16 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), l'annexe 3 ch. 10 de l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), l'annexe 2 ch. 6 de l'O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l'information (RO 2016 2647), le ch. II al. 2 de l'O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953) et l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

(art. 2, let. b)

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)

No de tarif62

Produit(s)/groupe(s) de produits

ex 2207.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres;

non destinés à la consommation

1000

- alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2000

- alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

non destinés à la consommation

- autres:

9010

- - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

ex 2209. 0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, non destinés à la consommation

2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles:

- destinées à d'autres usages:

1994

- - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

1999

- - autres distillats et produits

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles:

2090

- destinées à d'autres usages

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

- liquéfiés:
- - autres

1990

- - - autres

2715. 0000

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple)

No de tarif

Produit(s)/groupe(s) de produits

3201.

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

1000

- extrait de quebracho

2000

- extrait de mimosa

9000

- autres

3202.

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage:

1000

- produits tannants organiques synthétiques

9000

- autres

3203.

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale:

0010

- produits selon listes dans la partie 1b

0090

- autres

3204.

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie:

- matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:

1100

- - colorants dispersés et préparations à base de ces colorants
- - colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants:

1210

- - - produits selon listes dans la partie 1b

1290

- - - autres
- - colorants basiques et préparations à base de ces colorants:

1310

- - - produits selon listes dans la partie 1b

1390

- - - autres

1400

- - colorants directs et préparations à base de ces colorants

1500

- - colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

1600

- - colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

1700

- - colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

1800

- matières colorantes caroténoïdes et préparations à base de ces matières
- - autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19:

1910

- - - produits selon listes dans la partie 1b

1990

- - - autres

2000

- produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3205. 0000

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206.

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

- pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

1100

- - contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

1900

- - autres

2000

- pigments et préparations à base de composés du chrome
- autres matières colorantes et autres préparations:

4100

- - outremer et ses préparations

4200

- - lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

4900

- - autres

5000

- produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

3207.

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

1000

- pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

2000

- compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3000

- lustres liquides et préparations similaires

4000

- frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux;

solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

1000

- à base de polyesters

2000

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

9000

- autres

3209.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:

1000

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

9000

- autres

3210. 0000

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3211. 0000

Siccatifs préparés

3212.

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

1000

- feuilles pour le marquage au fer

9000

- autres

3213.

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

1000

- couleurs en assortiments

9000

- autres

3214.

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

1000

- mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

9000

- autres

3215.

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides:

- encres d'imprimerie:

1100

- - noires

1900

- - autres
- autres:

9010

- - cartouches d'encre (avec ou sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39

9090

- - autres

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

- huiles essentielles d'agrumes:

1200

- - d'orange

1300

- - de citron

1900

- - autres
- huiles essentielles, autre que d'agrumes:

2400

- - de menthe poivrée (Mentha piperita)

2500

- - d'autres menthes
- - autres:

2910

- - - huile d'eucalyptus et huile de santal

2930

- - - huiles d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de vétivier

2980

- - - autres
- - autres:

9090

- - - autres

3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

9000

- autres

3303. 0000

Parfums et eaux de toilette

3304.

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

1000

- produits de maquillage pour les lèvres

2000

- produits de maquillage pour les yeux

3000

- préparations pour manucures ou pédicures
- autres:

9100

- - poudres, y compris les poudres compactes

9900

- - autres

3305.

Préparations capillaires:

1000

- shampooings

2000

- préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

3000

- laques pour cheveux

9000

- autres

3306.

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:

1000

- dentifrices

2000

- fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)
- autres:

9010

- - produits adhésifs pour dentiers

9090

- - autres

3307.

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

1000

- préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

2000

- désodorisants corporels et antisudoraux

3000

- sels parfumés et autres préparations pour bains
- préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

4100

- - agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

4900

- - autres
- autres:

9010

- - solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels

9090

- - autres

ex 3401.

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

- savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

1100

- - de toilette (y compris ceux à usages médicaux)
- - autres:

1990

- autres (que savons ordinaires)

3000

- produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

ex 3402.

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l'exception des lessives prêtes à l'emploi portant les numéros de tarif 3402.5000/9000

- agents de surface organiques anioniques, même conditionnés pour la vente au détail:

3100

- - acides sulfoniques d'alkylbenzènes linéaires et leurs sels

3900

- - autres
- autres agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:
- - cationiques:

4110

- - - produits selon listes dans la Partie 1 b

4190

- - - autres
- - non-ioniques:

4210

- - - produits selon listes dans la Partie 1 b

4290

- - - autres

4900

- - autres

5000

- préparations conditionnées pour la vente au détail

9000

- autres

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1100

- - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

1900

- - autres
- autres:

9100

- - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

9900

- - autres

3405.

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404:

1000

- cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

2000

- encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

3000

- brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

4000

- pâtes, poudres et autres préparations à récurer

9000

- autres

3506.

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg:

1000

- produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg
- autres:
- - adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc:

9130

- - - pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles

9180

- - - autres
- - autres:

9910

- - - pour l'alimentation des animaux

9990

- - - autres

3707.

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l'emploi:

1000

- émulsions pour la sensibilisation des surfaces

9000

- autres

3805.

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bi­sulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alphaterpinéol comme constituant principal:

1000

- essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

9000

- autres

3808.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches:

- marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

5200

- - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

5900

- - autres

6100

- marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

6200

- - conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

6900

- - conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg
- - autres
- autres:

9120

- - insecticides:

9180

- - - à base de soufre ou de composés cupriques
- - - autres

9220

- - fongicides:

9280

- - - à base de soufre ou de composés cupriques
- - - autres

9320

- - herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:

9380

- - - à base de soufre ou de composés cupriques
- - - autres

9410

- - désinfectants:

9480

- - - produits selon listes dans la partie 1b

9900

- - - autres

3809.

- - autres

- à base de matières amylacées:

1010

- - pour l'alimentation des animaux

1090

- - autres
- autres:

9100

- - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

9200

- - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

9300

- - des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

3810.

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

1000

- préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

9000

- autres

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0090

- autres

3815.

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

- catalyseurs supportés:

1100

- - ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

1200

- - ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

1900

- - autres

9000

- autres

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0090

- - autres

3820. 0000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs:

- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:

1010

- - pour l'alimentation des animaux

1090

- - autres

3000

- carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

4000

- additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

5000

- mortiers et bétons, non réfractaires

6000

- sorbitol autre que celui du no 2905.44
- marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre:

8100

- - contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

8200

- - contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

8300

- - contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

8400

- - contenant de l'aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l'endosulfan (ISO), de l'endrine (ISO) de l'heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

8500

- - contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

8600

- - contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

8700

- - contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

8800

- - contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

8900

- - contenant des paraffines chlorées à chaîne courte
- autres:

9100

- - mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

9200

- - esters de polyglycol d'acide méthylphosphonique
- - autres:
- - - préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires:

9911

- - - - produits selon listes dans la Partie 1 b

9919

- - - - autres
- - - autres:

9991

- - - - pour l'alimentation des animaux

9999

- - - - autres

3825.

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]):

1000

- déchets municipaux

2000

- boues d'épuration

3000

- déchets cliniques
- déchets de solvant organiques:

4100

- - halogénés

4900

- - autres

5000

- déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel
- autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

6100

- - contenant principalement des constituants organiques

6900

- - autres
- autres:

9010

- - pour l'alimentation des animaux

9090

- - autres

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0090

- autres

3827.

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane
ou du propane, non dénommés ni compris ailleurs:

- contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC); contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC); contenant du tétrachlorure de carbone; contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme):

1100

- - contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant
des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC)
ou des hydrofluorocarbures (HFC)

1200

- - contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

1300

- - contenant du tétrachlorure de carbone

1400

- - contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

2000

- contenant du bromochlorodifluorométhane (halon-1211), du bromotrifluorométhane (halon-1301) ou des dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402)
- contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant
des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC):

3100

- - contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48

3200

- - autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75

3900

- - autres

4000

- contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ou du bromochlorométhane
- contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou des perfluorocarbures (PFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC):

5100

- - contenant du trifluorométhane (HFC-23)

5900

- - autres
- contenant d'autres hydrofluorocarbures (HFC) mais ne contenant pas
de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC):

6100

- - contenant en masse 15 % ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)

6200

- - autres, non mentionnés dans la sous-position ci-dessus, contenant en masse 55 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)

6300

- - autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 40 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125)

6400

- - autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
en masse 30 % ou plus de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais
ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)

6500

- - autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
en masse 20 % ou plus de difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus
de pentafluoroéthane (HFC-125)

6800

- - autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
des substances des n°s 2903.41 à 2903.48

6900

- - autres

9000

- autres

3901.

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires:

1000

- polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

2000

- polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

3000

- copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

4000

- copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9080

- - autres

3902.

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

1000

- polypropylène

2000

- polyisobutylène

3000

- copolymères de propylène
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3903.

Polymères du styrène, sous formes primaires:

- polystyrène:

1100

- - expansible

1900

- - autres

2000

- copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

3000

- copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

9000

- autres

3904.

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

1000

- poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances
- autre poly(chlorure de vinyle):

2100

- - non plastifié

2200

- - plastifié

3000

- copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

4000

- autres copolymères du chlorure de vinyle

5000

- polymères du chlorure de vinylidène
- polymères fluorés:

6100

- - polytétrafluoroéthylène

6900

- - autres

9000

- autres

3905.

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:

- poly(acétate de vinyle):

1200

- - en dispersion aqueuse

1900

- - autres
- copolymères d'acétate de vinyle:

2100

- - en dispersion aqueuse

2900

- - autres

3000

- poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés
- autres:

9100

- - copolymères
- - autres:

9910

- - - produits selon listes dans la partie 1b

9990

- - - autres

3906.

Polymères acryliques sous formes primaires:

1000

- poly(méthacrylate de méthyle)
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

- polyacétals:

1010

- - produits selon listes dans la partie 1b

1090

- - autres
- autres polyéthers:

2100

- - méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène)
- - autres:

2910

- - - produits selon listes dans la Partie 1 b

2990

- - - autres
- résines époxydes:

3010

- - produits selon listes dans la partie 1b

3090

- - autres

4000

- polycarbonates

5000

- résines alkydes

6100

- - d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6900

- - autres

7000

- poly(acide lactique)
- autres polyesters:

9100

- - non saturés
- - autres:

9910

- - - produits selon listes dans la partie 1b

9920

- - - copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

9970

- - - autres

3908.

Polyamides sous formes primaires:

1000

- polyamide-6, ‑11, ‑12, ‑6,6, ‑6,9, ‑6,10 ou ‑6,12

9000

- autres

3909.

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

- résines uréiques; résines de thiourée:

1010

- - produits selon listes dans la partie 1b

1090

- - autres

2000

- résines mélaminiques
- autres résines aminiques

3100

- - poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)

3900

- - autres

4010

- - produits selon listes dans la partie 1b

4090

- - autres

5000

- polyuréthannes

3910. 0000

Silicones sous formes primaires

3911.

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysul­fures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du pré­sent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

- résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes:

1010

- - dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux

1090

- - autres

2000

- poly(1,3-phénylène méthylphosphonate)
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3912.

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

- acétates de cellulose:

1100

- - non plastifiés

1200

- - plastifiés

2000

- nitrates de cellulose (y compris les collodions)

- éthers de cellulose:

- - carboxyméthylcellulose et ses sels:

3110

- - - produits selon listes dans la partie 1b

3190

- - - autres
- - autres:

3910

- - - produits selon listes dans la partie 1b

3990

- - - autres
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3913.

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

1000

- acide alginique, ses sels et ses esters
- autres:

9010

- - produits selon listes dans la partie 1b

9090

- - autres

3914.

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires:

0010

- produits selon listes dans la partie 1b

0090

- autres

62 RS 632.10 annexe

Annexe 363

63 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour par le ch. II de l'O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

(art. 9, let. c)

Réduction des émissions diffuses de COV

1 Exigences applicables à l'exploitation d'installations stationnaires

11 Exigences générales

111 Principe

Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.

112 Captage et épuration des effluents gazeux

1 Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2 Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l'installation d'épuration.

3 Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l'installation d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

4 Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l'installation d'épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

5 Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d'être dirigés vers l'installation d'épuration après la fin de la production (fonctionnement post-produc­tion de l'installation d'épuration).

6 Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s'il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l'installation d'épuration.

7 Le système d'évacuation des effluents gazeux doit faire l'objet d'un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:

a.
l'étanchéité du système d'évacuation des effluents gazeux, et
b.
le remplacement rapide des composants critiques pour le système.

8 Dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d'exploitation avec un apport d'air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu'il y ait une dépression lorsqu'un bâtiment de production:

a.
ne comprend qu'un seul local d'exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an;
b.
comprend plusieurs locaux d'exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu'il
c.
comprend plusieurs locaux d'exploitation et que l'un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an.
113 Fermeture des récipients

Les récipients contenant des COV doivent être équipés d'un dispositif de fermeture approprié.

114 Organisation du travail

1 Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l'utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.

2 Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l'application des instructions de travail.

3 Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.

115 Documentation

1 Un inventaire des sources d'émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment:

a.
un plan d'aération;
b.
une estimation des quantités de COV émis par chaque source.

2 Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.

12 Exigences spécifiques aux processus

Processus

Exigence

-
Remplissage et transvasement
-
Dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs
-
Sinon: diriger les effluents gazeux vers l'installation d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate
-
Mélanges de substances
-
Dans les installations de mélange fermées: alimentation en solvants par un système fermé
-
Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d'un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d'effluents gazeux vers l'installation d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate
-
Séchage et cuisson lors de travaux d'impression, de contrecollage et de revêtement
-
En système fermé
-
Nettoyage de récipients, de produits et de piècesa et nettoyage en général
-
Nettoyage à l'eau ou avec des détergents sans COV dans la mesure où l'état de la technique le permet. Les exigences suivantes s'appliquent en cas d'utilisation de COV:
-
Lorsque le nettoyage a lieu plusieurs fois par semaine: uniquement en systèmes fermés avec traitement (externe) des déchets de solvants
-
L'ouverture de l'installation de nettoyage pour retirer les récipients, produits et pièces nettoyés doit être synchronisée avec le démarrage de l'aspiration vers l'installation d'épuration pour qu'aucune émission de COV ne s'échappe dans la pièce et dans l'environnement
-
Nettoyage et séchage manuels hors système fermé uniquement dans des locaux fermés avec évacuation des effluents gazeux vers l'installation d'épuration; asservissement du système de fermeture du bac de nettoyage immédiatement après le nettoyage
-
Entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés
-
Entreposage
-
Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l'installation d'épuration ou au moyen d'une soupape de contrepression
-
Élimination
-
Par une conduite menant au centre d'élimination ou dans des récipients fermés
a
Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l'annexe 2, ch. 87, OPair s'applique.

13 Exigences équivalentes

Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d'autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d'au moins autant.

2 Directives spécifiques aux branches

1 Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l'OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.

2 L'OFEV adapte les directives tous les cinq ans.

3 Lorsqu'il adopte ou modifie les directives, l'OFEV consulte les cantons et les branches économiques concernées et tient compte de l'évolution de la technologie.