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364

Loi
sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération

(Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC)

du 20 mars 2008 (État le 1er juin 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062,

arrête:

Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Art. 2 Autorités et personnes concernées

1 La présente loi s'applique:

a.
à toute autorité fédérale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le cadre de l'exécution de ses tâches;
b.
à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le domaine du droit d'asile et du droit des étrangers;
c.3
à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale;
d.
à toute autorité cantonale effectuant, sur mandat d'une autorité fédérale, le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
e.
aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de ces autorités.

2 La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle effectue un service d'appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

4 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Dispositions générales

Art. 5 Contrainte policière

Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes:

a.
de la force physique;
b.
de moyens auxiliaires;
c.
d'armes.
Art. 6 Mesures policières

Par mesures policières, on entend:

a.
la rétention de personnes pour une courte durée;
abis.5
le renvoi et l'éloignement de personnes;
b.
la fouille de personnes et de leurs effets personnels;
c.6
la fouille de locaux, d'objets et de véhicules;
d.
le séquestre de biens.

5 Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures poli-cières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 8 Formation spécifique

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.

Art. 9 Principes

1 La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:

a.
pour écarter un danger;
b.
pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération;
c.
pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
d.
pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
e.
pour identifier des personnes;
f.
pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit.

2 L'usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l'âge, le sexe et l'état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.

3 Il ne doit pas entraîner d'atteintes ou d'inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.

4 Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

Art. 10 Avertissement

1 Si les circonstances et le but visé le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d'un avertissement.

2 L'avertissement doit être donné si possible dans une langue que comprend la personne concernée.

Art. 11 Usage d'armes

1 Les armes ne doivent être utilisées qu'en dernier recours.

2 Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:

a.
ont commis une infraction grave;
b.
sont sérieusement soupçonnées d'avoir commis une infraction grave.

3 Un tir de sommation ne peut être effectué que si l'avertissement reste sans effet ou semble d'emblée inutile.

4 Tout usage d'arme doit faire l'objet d'un rapport à l'autorité compétente.

Section 3 Dispositions spécifiques relatives à la contrainte policière

Art. 13 Force physique

Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.

Art. 14 Moyens auxiliaires

1 Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires autorisés.

2 Il autorise notamment les moyens auxiliaires suivants:

a.
les menottes et autres liens;
b.
les chiens de service.

3 Il interdit l'utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d'entraver les voies respiratoires, en particulier les casques intégraux et les baillons.

Art. 15 Armes

Les armes suivantes sont autorisées:

a.
les matraques et bâtons de défense;
b.
les substances irritantes;
c.
les armes à feu;
d.
les dispositifs incapacitants n'ayant pas d'effet létal.
Art. 17 Équipement

1 Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques des armes et des moyens auxiliaires (équipement) des organes de police de la Confédération.

2 L'équipement des organes de police des cantons est régi par le droit cantonal.

Art. 18 Consultation des cantons

Le Conseil fédéral consulte les cantons:

a.
avant d'établir la liste des moyens auxiliaires visés à l'art. 14, al. 1;
b.
avant d'établir la liste des moyens auxiliaires et des armes visés à l'art. 16.

Section 4 Dispositions spécifiques relatives aux mesures policières

Art. 19 Rétention de courte durée

1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit:

a.
être informée des raisons de sa rétention;
b.
avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

2 La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures.

Art. 19a7 Renvoi et éloignement

Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d'un lieu si cela est nécessaire à l'exécution d'une mesure policière.

7 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 20 Fouille, palpation et fouille des parties intimes

1 La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.

2 Elle doit être effectuée à l'abri des regards de tiers.

3 La palpation d'une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n'est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

4 La fouille des parties intimes d'une personne ne peut être effectuée que par un médecin.

Art. 20a8 Fouille de locaux, d'objets et de véhicules

1 Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu'il est utilisé par une personne remplissant les conditions de la fouille.

2 La fouille a lieu si possible en présence de la personne qui a la maîtrise sur la chose.

3 La fouille est documentée si elle a lieu en l'absence de cette personne.

8 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 21 Séquestre d'objets

Lorsque le séquestre d'objets n'est pas régi par des dispositions spéciales, l'art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable.

Section 5 Assistance médicale et médicaments

Art. 22 Premiers secours

Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d'exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l'assistance médicale nécessaire soit fournie.

Art. 23 Examen médical

Toute personne à l'encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.

Art. 24 Surveillance médicale

Toute personne retenue ou transportée doit faire l'objet d'une surveillance particulière par une personne justifiant d'une formation médicale lorsque:

a.
pour des raisons médicales, elle a été calmée à l'aide de médicaments;
b.
selon un avis médical, des complications liées à son état de santé sont à craindre.
Art. 25 Médicaments

1 Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.

2 Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur indication médicale et par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.

Section 6
Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Art. 26 Dispositions édictées par le Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.

2 Il règle en particulier:

a.
la manière dont le transport doit être préparé et effectué;
b.
dans quelles circonstances il doit être fait usage de liens;
c.
les exigences que doivent remplir les moyens de transport;
d.
les besoins des personnes transportées qui doivent être pris en considération lors de transports de longue durée.
Art. 27 Préparation des rapatriements par voie aérienne

1 Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas.

2 Les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement dans la mesure où cela ne compromet pas l'exécution même du rapatriement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d'en charger un tiers.

3 Un examen médical doit avoir lieu avant le départ:

a.
lorsque la personne concernée le demande;
b.
lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé.
Art. 28 Escorte

1 Les personnes faisant l'objet d'un rapatriement sous contrainte par voie aérienne doivent être escortées par des personnes formées à cet effet. Pendant le rapatriement, elles doivent pouvoir s'adresser à une personne du même sexe.

2 Pendant la durée du vol, l'escorte ainsi que les personnes faisant l'objet du rapatriement sont soumises à l'autorité du commandant de bord.

Section 7 Formation et formation continue

Art. 29 Programmes et coordination

1 Le Conseil fédéral règle les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage de la contrainte policière et des mesures policières dans le cadre de la présente loi. Il consulte les cantons et veille à la coordination nécessaire entre les autorités fédérales concernées et les autorités cantonales.

2 Le Conseil fédéral tient compte de l'évolution de la science et de la technique.

3 La Confédération soutient des programmes spécifiques de formation et de formation continue des personnes chargées des rapatriements sous contrainte par voie aérienne.

Art. 30 Contenu

La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:

a.
comportement envers les personnes opposant de la résistance ou affichant une attitude violente;
b.
usage de la force physique;
c.
usage de moyens auxiliaires et d'armes;
d.
évaluation des risques d'atteinte à la santé résultant de l'utilisation de la force;
e.
premiers secours;
f.
droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
g.
comportement envers les personnes de cultures différentes.

Section 8 Responsabilité pour les dommages

Art. 31

1 La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10 des dommages:

a.
causés de manière illicite par ses organes lors de l'application de la présente loi;
b.
causés de manière illicite par des organes cantonaux ou des particuliers agissant directement sur mandat ou sous la direction d'une autorité fédérale.

2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.

Section 9 Dispositions finales

Annexe

(art. 32)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

12

12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5463.