20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
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13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

946.231.176.72

Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine

du 4 mars 2022 (Etat le 15 avril 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d'intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d'autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d'empêcher toute action permettant la gestion ou l'utilisation des avoirs, à l'exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l'exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e.
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
f.
partenaires: les pays ou organisations appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance.
g.3
valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:
1.
les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions,
2.
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres,
3.
les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
h.
instruments du marché monétaire: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
i.
services d'investissement: les services et activités suivants:
1.
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
2.
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
3.
la négociation pour compte propre,
4.
la gestion de portefeuille,
5.
le conseil en investissement,
6.
la prise ferme d'instruments financiers ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
7.
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
8.
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
j.
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
k.4
notation de crédit: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;
l.5
activités de notation de crédit: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;
m.6
secteur de l'énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil:
1.
la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
2.
la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
3.
la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

4 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

6 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 27 Armes à feu, munitions, matières explosives, engins pyrotechniques et poudre de guerre

1 Il est interdit d'importer de la Fédération de Russie ou d'Ukraine les biens suivants:

a.
des armes à feu au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des éléments de munitions;
b.
des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs9.

2 L'interdiction prévue à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l'art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi sur les armes qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.

7 En vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2022 198).

8 RS 514.54

9 RS 941.41

Art. 310 Biens militaires spécifiques

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens militaires spécifiques visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)11 à destination de la Fédération de Russie ou de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens militaires spécifiques visés à l'annexe 3 OCB à destination de la Fédération de Russie ou de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.

10 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

11 RS 946.202.1

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens visés à l'annexe 2 OCB12:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.13
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu'ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'annexe 2 OCB:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.14
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

3 Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) refuse l'autorisation de services visés à l'al. 2, let. b, lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.15

12 RS 946.202.1

13 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

14 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

15 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens visés à l'annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.16
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.17
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

3 Le SECO refuse l'autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.18

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

17 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

Art. 619 Dérogations aux art. 4 et 5

1 Les interdictions et les régimes d'autorisation visés aux art. 4 et 5 ne s'appliquent pas aux biens et services destinés:

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c.
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
d.
à des mises à jour logicielles;
e.
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f.
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l'exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
g.
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
1.
effets personnels,
2.
effets et objets mobiliers,
3.
véhicules et outils commerciaux.

2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les activités destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:

a.
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d.
à la sécurité maritime;
e.
à des réseaux de télécommunications civils, y compris la fourniture de services Internet;
f.
à l'usage d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d'un partenaire, ou
g.
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires.

3 Le SECO refuse l'autorisation des dérogations visées à l'al. 2 s'il y a lieu de penser:

a.
qu'une activité peut bénéficier à un destinataire final militaire, avoir une utilisation finale militaire, être destinée à l'aviation ou à l'industrie spatiale, ou
b.
qu'une activité est destinée au secteur de l'énergie, à moins que l'activité soit autorisée en vertu de l'art. 11, al. 3 à 5.20

4 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l'art. 3 OCB21 s'applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.22

19 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

21 RS 946.202.1

22 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 9 Biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d'exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l'annexe 3 et susceptibles d'être utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d'entités en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays..

2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d'assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l'annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3 Il est interdit d'exécuter la révision, la réparation, l'inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l'annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

4 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l'al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

5 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l'al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Art. 9a24 Biens et technologies de navigation maritime

1 La vente, la fourniture, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l'annexe 16:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.25
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l'Ukraine sont soumis à autorisation.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l'assistance technique, ainsi que l'octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l'al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation desdits biens et technologies:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.26
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l'Ukraine sont soumis à autorisation.

3 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d'autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l'exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l'al. 1 ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.27

4 Le SECO peut autoriser des dérogations à l'interdiction visée à l'al. 1, let. a, ou à l'interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l'al. 1 ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

5 Il refuse l'autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.28

24 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

25 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

26 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

27 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

28 En vigueur jusqu'au 28 fév. 2026 (RO 2022 198).

Art. 10 Biens destinés au raffinage de pétrole

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d'exporter et de faire transiter les biens visés à l'annexe 4 et destinés à une utilisation dans le raffinage de pétrole à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'al. 1.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

4 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l'exportation ou le transit de biens visés à l'annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l'exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Art. 1129 Biens destinés au secteur de l'énergie

1 La vente, la fourniture, la livraison, l'exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l'énergie visés à l'annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l'assistance technique, ainsi que l'octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l'al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien, au transport et à l'utilisation de ces biens sont interdits.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la livraison, à l'exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d'assistance technique ou à l'octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont nécessaires:

a.
au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l'Espace économique européen (EEE), ou
b.
à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

4 Les interdictions prévues à l'al. 2 ne s'appliquent pas aux produits d'assurance et de réassurance en faveur d'une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d'un État membre de l'EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.

5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l'approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
si cela est nécessaire pour garantir l'approvisionnement énergétique de la Suisse ou d'un État membre de l'EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
b.
si les biens ou services sont exclusivement destinés à l'usage d'entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d'un État membre de l'EEE.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 1230

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, avec effet au 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés

1 L'importation de biens originaires des territoires désignés à l'annexe 6 est autorisée uniquement s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes.

2 En l'absence d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d'assurance ou de réassurance en lien avec l'importation de biens originaires des territoires désignés à l'annexe 6.

Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés

1 La vente, la livraison, l'exportation et le transit de biens visés à l'annexe 7 est interdite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d'intermédiation et des services de construction et d'ingénierie ainsi qu'un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l'annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l'annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l'environnement

5 Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l'exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation sans autorisation préalable.

Art. 14a31 Produits sidérurgiques

1 L'importation, le transport et l'achat des produits sidérurgiques visés à l'annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2 La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d'une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l'al. 1 est interdite.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 14b32 Biens de luxe

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l'annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays sont interdits.

2 Les interdictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux biens:

a.
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou
b.
qui sont destinés à l'usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Section 3 Restrictions financières

Art. 15 Gel d'avoirs et de ressources économiques

1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à l'annexe 8 sont gelés.

2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l'al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 L'interdiction prévue à l'al. 2 ne s'applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

a.
à la réalisation d'activités humanitaires ou à la fourniture d'une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
b.
à l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l'accomplissement de missions officielles de la Confédération.33

4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'al. 2 pour permettre la réalisation d'activités humanitaires ou la fourniture d'une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.34

5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
honorer des contrats existants;
c.
honorer des créances en application d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
permettre l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires russes;
e.
sauvegarder des intérêts suisses, ou
f.
permettre la réalisation d'activités humanitaires ou la fourniture d'une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.35

6 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l'annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.36

7 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 6 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.37

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d'avoirs et de ressources économiques

1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l'art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

Art. 17 Interdiction concernant l'aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 ne s'applique pas:

a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
b.38
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
c.
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 18 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

1 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu'au 12 novembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l'annexe 9;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 9;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

2 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

3 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

4 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
la Fédération de Russie et son gouvernement;
b.
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

5 À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues en Suisse pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et détenue à plus de 50 % par l'État russe.

Art. 19 Interdiction d'octroi de prêts

1 L'octroi direct ou indirect de prêts dont l'échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 5 mars 2022;

2 L'octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022

3 Fait exception l'octroi de prêts servant:

a.
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l'Union européenne et des États tiers auxquels l'ordonnance ne s'applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d'États membres de l'Union européenne ou d'États tiers;
c.
à garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur de personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l'Union européenne qui sont contrôlées à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 9.

4 L'octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l'octroi de prêts servant:

a.
à financer le commerce entre la Suisse ou l'Union européenne et des États tiers auquel l'ordonnance ne s'applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d'États membres de l'Union européenne ou d'États tiers.

5 L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
2.
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 28 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

6 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
2.
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 5 mars 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l'époque.
Art. 20 Interdiction d'accepter des dépôts

1 Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d'entreprises ou d'entités établies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entreprise ou de l'entité dépasse 100 000 francs par banque ou par personne autorisée selon l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)39.40

2 Cette interdiction ne s'applique pas:

a.
aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'EEE ou aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'EEE;
b.
aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l'EEE et entre l'EEE et la Fédération de Russie.41

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l'interdiction visée à l'al. 1 si le dépôt est nécessaire:

a.
à la prévention des cas de rigueur;
b.
des fins humanitaires ou à des fins d'évacuation;
c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Fédération de Russie;
d.
à l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'une organisation internationale;
e.
à la sauvegarde des intérêts suisses.

39 RS 952.0

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 21 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants

Les banques ou les personnes autorisées selon l'art. 1b LB42 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.43

42 RS 952.0

43 Erratum du 18 mars 2022, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 183).

Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services

1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de la Suisse de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'EEE ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'EEE.44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières

1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.45

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'EEE ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'EEE.46

45 Erratum du 18 mars 2022, ne concerne que le texte italien (RO 2022 183).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 2447 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie

1 Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), sont interdites.

2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l'interdiction prévue à l'al. 1 dans la mesure où:

a.
les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
b.
cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 24a48 Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d'État

1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l'annexe 15;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée à la let. a ou b.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 ne s'applique pas:

a.
aux transactions strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou vers un État membre de l'EEE;
b.
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l'annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
c.
aux transactions effectuées en vue:
1.
de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
2.
de permettre l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l'accomplissement de missions officielles de la Confédération.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l'interdiction prévue à l'al. 1 pour permettre la réalisation d'activités humanitaires ou la fourniture d'une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 25 Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés

1 Il est interdit d'accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6 ou de participer à de telles opérations.

2 Il est interdit d'acquérir ou d'augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

3 Il est interdit de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l'annexe 6.

5 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales et au soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l'annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26 Interdiction de cofinancement

1 Il est interdit d'investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d'y contribuer d'une autre manière.

2 En dérogation à l'al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l'investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Art. 27 Interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière

À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l'annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l'annexe 14.

Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés en francs suisses ou en euros à ou vers la Fédération de Russie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a.
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
b.
à l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'une organisation internationale en Fédération de Russie.
Art. 28a49 Interdictions liées aux services de notation de crédit

1 Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.

2 Les interdictions visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'EEE ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'EEE.

49 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avril 2022 (RO 2022 198).

Art. 28b50 Interdictions liées aux participations dans des entreprises du secteur de l'énergie de la Fédération de Russie

1 Les activités suivantes en lien avec des participations dans des entreprises du secteur de l'énergie de la Fédération de Russie sont interdites:

a.
l'acquisition ou l'augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d'un État extérieur à la Suisse ou à l'EEE et opérant dans le secteur de l'énergie en Fédération de Russie;
b.
l'octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d'une quelconque autre manière d'un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d'un État extérieur à la Suisse ou à l'EEE et opérant dans le secteur de l'énergie en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c.
la création d'entreprises conjointes avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d'un État extérieur à la Suisse ou à l'EEE et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;
d.
la fourniture de services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.

2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, de l'Office fédéral de l'énergie et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'al. 1 si les activités sont:

a.
nécessaires pour garantir l'approvisionnement énergétique de la Suisse et des États membres de l'EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente ou pour le transport de combustibles fossiles, notamment de charbon, de pétrole et de gaz naturel, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d'États membres de l'EEE, ou
b.
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l'énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d'un État membre de l'EEE.

50 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Section 4 Autres restrictions

Art. 29 Interdiction d'entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1 L'entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l'annexe 8.

2 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l'art. 38 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas51, peuvent autoriser des dérogations:

a.
s'il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l'Ukraine, ou
c.
si la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige.
Art. 30 Interdiction d'honorer certaines créances

Il est interdit d'honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l'exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l'ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine52 ou l'ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine53; cette interdiction s'applique aux créances détenues par:

a.54
une personne physique, entreprise ou entité visée aux annexes 2 et 8 à 15;
b.
toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
c.
une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d'une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.

52 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

53 RO 2014 877, 1003, 1213, 2479

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l'exécution des art. 2 à 6, 9 à 28b et 30.55

2 Le SEM surveille l'exécution de l'interdiction d'entrée et de transit prévue à l'art. 29.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 32 Dispositions pénales

1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l'art. 9 LEmb.

2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l'art. 10 LEmb.

3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 6 Publication et dispositions finales

Art. 3356 Publication

Le texte des annexes 1, 2 et 8 à 15 n'est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO57.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

57 Publication sous forme de renvoi conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

Art. 35 Dispositions transitoires

1 Les art. 3, 4 et 7, lorsqu'ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s'appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

2 L'art. 18, al. 1 et 4, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

3 L'art. 19 ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

4 En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu'au 8 mai 2022, les demandes d'activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l'annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.

5 L'art. 9 ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu'au 28 mars 2022.59

6 L'art. 24a, al. 1, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu'au 15 mai 2022.60

7 L'art. 11, al. 1 et 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu'au 17 septembre 2022.61

8 L'art. 14a, al. 1 et 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu'au 17 juin 2022.62

59 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Annexe 163

63 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 5, al. 1 et 2)

Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité64

64 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 265

65 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 35, al. 4)

Destinataire final selon l'art. 35, al. 466

66 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 3

(art. 9, al. 1 à 3)

Biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale

Position tarifaire

Désignation

88

Navigation aérienne ou spatiale

Annexe 4

(art. 10, al. 1 et 4)

Biens destinés au raffinage de pétrole

Position tarifaire

Désignation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'alkylation et d'isomérisation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de production d'hydrocarbures aromatiques

ex 8419 40

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de reformage/craquage catalytique

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 ou 8419 89 40

Unités de cokéfaction retardée

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 ou 8419 89 40

Unités de flexicokéfaction

8479 89 91/92

Réacteurs d'hydrocraquage

8419 89 91/92, 8419 89 51/52, 8419 89 40 ou 8479 89 91/92

Cuves de réacteur d'hydrocraquage

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies de production d'hydrogène

8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 92, 8421 39 93, 8479 89 91/92 ou 8543 70 90

Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies/unités d'hydrotraitement

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'isomérisation du naphta

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de polymérisation

8419 89 40, 8419 89 51/52, ou 8419 89 91/92, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ex 8456 90, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de désasphaltage au solvant

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de production de soufre

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique

8419 89 40, 8419 89 51/52, ou 8419 89 91/92, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de craquage thermique

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 91/92 ou 8543 70 008479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unité de viscoréduction

Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'alkylation et d'isomérisation

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de production d'hydrocarbures aromatiques

8419 40 00

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de reformage/craquage catalytique

8419 89 98, 8419 89 30 ou 8419 89 10

Unités de cokéfaction retardée

8419 89 98, 8419 89 30 ou 8419 89 10

Unités de flexicokéfaction

8479 89 97

Réacteurs d'hydrocraquage

8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10 ou 8479 89 97

Cuves de réacteur d'hydrocraquage

8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de production d'hydrogène

8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies/unités d'hydrotraitement

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'isomérisation du naphta

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de polymérisation

8419 89 10, 8419 89 30, ou 8419 89 98, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

8456 90 00, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de désasphaltage au solvant

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de production de soufre

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique

8419 89 10, 8419 89 30, ou 8419 89 98, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de craquage thermique

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 97 ou 8543 70 90

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unité de viscoréduction

Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide

Annexe 567

67 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 11, al. 1)

Biens destinés au secteur de l'énergie

Code NC

Désignation de la marchandise

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 22 00

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7304 23 00

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7305 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

7305 12 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

7305 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement)

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

7306 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

ex 8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 82

Élévateurs à liquides (sauf pompes)

ex 8413 92

Parties d'élévateurs à liquides, N.D.A.

8430 49 00

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main)

8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

8431 43 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8705 20

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 90 00

Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre).

Annexe 6

(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)

Territoires désignés

Crimée

Sébastopol

Zones de l'oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l'oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Annexe 7

(art. 14, al. 1 et 2)

Biens interdits

Chapitre/Code NC

Désignation de la marchandise

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8467 9030

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties

8505

Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l'exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties

8541

diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, leurs parties

8543

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85

Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8704

Camions

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épan­deuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Chapitre 98

Ensembles industriels

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Annexe 868

68 Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 15 mars 2022 (RO 2022 173) et du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 13 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 237).

(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)

Personnes physiques visées par les restrictions financières et l'interdiction d'entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières69

69 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l'exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.

Annexe 9

(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier70

70 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 10

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier71

71 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 1172

72 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier73

73 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 12

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier74

74 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 13

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier75

75 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 14

(art. 27)

Banques et autres entités soumises à l'interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière76

76 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 1577

77 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 24a, al. 1, let. a)

Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions78

78 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 1679

79 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(art. 9a, al. 1)

Biens et technologies de navigation maritime

Catégorie VI - Marine

X.A.VI.01
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
a) équipements de navigation:

Position tarifaire

Désignation

ex 8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

ex 8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528

ex 9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires)

b) équipements de radiocommunications:

Position tarifaire

Désignation

ex 8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties)

Annexe 1780

80 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(Art. 14a, al. 1)

Produits sidérurgiques

Position tarifaire

Désignation

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7216 10

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 21

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 22

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 32

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 33

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 40

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 50

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 99

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

7221

Fil machine en aciers inoxydables

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

7225 19

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 30

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 40

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 50

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 91

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 92

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7225 99

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7226 19

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

7226 20

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

7226 92

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

7226 99

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

7227

Fil machine en autres aciers alliés

7228 10

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 20

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 30

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 50

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 60

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 70

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 80

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7301 10

Palplanches

7302 10

Rails

7302 40

Éclisses et selles d'assise

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Annexe 1881

81 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

(Art. 14b, al. 1)

Biens de luxe

Sauf indication contraire dans la présente annexe, l'interdiction prévue à l'art. 14b, s'applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.

1. Chevaux

Position tarifaire

Désignation

0101 21

Reproducteurs de race pure

0101 29

Autres

2. Caviar et ses succédanés

Position tarifaire

Désignation

1604 31

Caviar

1604 32

Succédanés de caviar

3. Truffes et préparations à base de truffes

Position tarifaire

Désignation

0709 56 00

Truffes

ex

0710 80 90

Autres

ex

0711 59 00

Autres

ex

0712 39 00

Autres

ex

2001 90 98

Autres

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

Autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2106 90

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

Position tarifaire

Désignation

2203 00

Bières de malt

2204 10

Vin mousseux

2204 21

Autres vins, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2204 29

Autres vins

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2207 10

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5. Cigares et cigarillos

Position tarifaire

Désignation

2402 10

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90

Autres

6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage

Position tarifaire

Désignation

3303

Parfums et eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires

Position tarifaire

Désignation

4201

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte- documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte- monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)

Position tarifaire

Désignation

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6103

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6104

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous- pulls, en bonneterie

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

6113

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

6114

Autres vêtements, en bonneterie

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6203

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6204

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907:

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie

6213

Mouchoirs et pochettes

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6216

Gants, mitaines et moufles

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402 20

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6402 91

Couvrant la cheville

6402 99

Autres

6403 19

Autres

6403 20

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

6403 40

Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

6403 51

Couvrant la cheville

6403 59

Autres

6403 91

Couvrant la cheville

6403 99

Autres

ex

6404 19

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

6404 20

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6405

Autres chaussures

6504

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6506 99

Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières

6601 91

Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télescopique

6601 99

Autres

6602

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619

Couches pour bébés

9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non

Position tarifaire

Désignation

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

5702 10

Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main

5702 20

Revêtements de sol en coco

5702 31

Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 32

Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 39

Autres, à velours, non confectionnés, d'autres matières textiles

5702 41

Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 42

Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 50

Autres, sans velours, non confectionnés

5702 91

Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

5702 92

Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 99

Autres, sans velours, confectionnés, d'autres matières textiles

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

5705

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie

Position tarifaire

Désignation

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7104 91 00

Diamants, sauf destinés à des usages industriels

7105

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11. Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

Position tarifaire

Désignation

ex

4907

Billets de banque

7118 10

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

7118 90

Autres

12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Position tarifaire

Désignation

ex

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine

Position tarifaire

Désignation

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

6912

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6914

Autres ouvrages en céramique

14. Articles en cristal au plomb

Position tarifaire

Désignation

ex

7009 91

Miroirs en verre, non encadrés

ex

7009 92

Miroirs en verre, encadrés

ex

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7013 22

En cristal au plomb

7013 33

En cristal au plomb

7013 41

En cristal au plomb

7013 91

En cristal au plomb

ex

7018 10

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90

Autres

ex

7020 00 80

Autres ouvrages en verre, autres

ex

9405 50

Luminaires et appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91

Parties, en verre

15. Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 CHF

Position tarifaire

Désignation

ex

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59

Autres

ex

8414 60

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10

Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10

Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d'une combinaison de ces éléments

ex

8418 21

Réfrigérateurs à compression

ex

8418 29

Autres

ex

8418 30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81

Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11

Machines à laver la vaisselle, de type ménager

ex

8423 10

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32

Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39

Autres

ex

8450 11

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12

Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19

Autres

ex

8451 21

Machines à sécher, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21

Autres machines à calculer électroniques, comportant un organe imprimant

ex

8470 29

Autres

ex

8470 30

Autres machines à calculer

ex

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8472 90

Autres machines et appareils de bureau, autres

ex

8479 60

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

Aspirateurs, d'une puissance n'excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19

Autres

ex

8508 60

Autres aspirateurs

ex

8509 80

Autres appareils

ex

8516 31

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60

Cuisinières

ex

8516 71

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72

Grille-pain

ex

8516 79

Autres

ex

8517 11

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 13

Téléphones intelligents

ex

8517 18

Autres

ex

8517 61

Stations de base

ex

8517 62

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69

Autres

ex

8526 91

Appareils de radionavigation

ex

8529 10

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

ex

8531 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70

Autres

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30

ex

9504 90

Autres

16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1000 CHF

Position tarifaire

Désignation

ex

8519

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71

Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72

Autres, en couleurs

ex

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 8539

ex

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

17. Véhicules, à l'exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire dépassant 50 000 CHF; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire dépassant 5000 CHF, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

Position tarifaire

Désignation

ex

4011 10

Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

ex

4011 20

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions

ex

4011 30

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres

ex

7009 10

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

ex

8428 60

Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8431 39

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20

Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30

Autres

ex

8512 40

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 8604

ex

8605

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 8604)

ex

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

ex

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

ex

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

ex

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

ex

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

ex

8716 10

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40

Autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90

Parties

ex

8901 10

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

ex

8901 90

Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18. Horloges et montres et leurs pièces

Position tarifaire

Désignation

ex

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 9101

ex

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

ex

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

ex

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

ex

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés

ex

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

ex

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

ex

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

ex

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

ex

9113

Bracelets de montres et leurs parties

ex

9114

Autres fournitures d'horlogerie

19. Instruments de musique d'une valeur dépassant 1500 CHF

Position tarifaire

Désignation

ex

9201

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

ex

9202

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

ex

9205

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

ex

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

ex

9207

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20. Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Position tarifaire

Désignation

ex

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

Position tarifaire

Désignation

ex

4015 19 00

Autres

ex

4015 90 00

Autres

ex

6210 40 00

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50

Autres vêtements, pour femmes ou fillettes

ex

6211 11

Pour hommes ou garçonnets

ex

6211 12

Pour femmes ou fillettes

ex

6211 20

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216

Gants, mitaines et moufles

ex

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

Autres

ex

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6403 19 00

Autres

ex

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

ex

6404 19 90

Autres

ex

9004 90 00

Autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

ex

9506 11 00

Skis

ex

9506 12 00

Fixations pour skis

ex

9506 19 00

Autres

ex

9506 21 00

Planches à voile

ex

9506 29 00

Autres

ex

9506 31 00

Clubs de golf complets

ex

9506 32 00

Balles

ex

9506 39 00

Autres

ex

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

ex

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

ex

9506 59 00

Autres

ex

9506 61 00

Balles de tennis

ex

9506 69 00

Autres

ex

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

ex

9506 91 00

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

ex

9506 99 00

Autres

ex

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque

Position tarifaire

Désignation

ex

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

ex

9504 30

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

ex

9504 40 00

Cartes à jouer

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30

ex

9504 90 00

Autres