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441.11

Ordonnance
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques

(Ordonnance sur les langues, OLang)

du 4 juin 2010 (Etat le 1er juillet 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,

arrête:

Section 1 Langues officielles de la Confédération

Art. 12 Champ d'application de la section 2 LLC

(art. 4, al. 2, LLC)

Lorsque, dans les cas visés à l'art. 4, al. 2, LLC, une unité de l'administration fédérale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l'ensemble de la Suisse, elle examine:

a.
s'il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC;
b.
s'il faut déclarer applicables par voie d'ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 2 Compréhensibilité

(art. 7 LLC)

1 Les textes publiés par la Confédération sont formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles; ils suivent les principes de la formulation non sexiste.3

2 Les unités de l'administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.4

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 3 Romanche

(art. 11 LLC)

1 La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l'administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche.

2 Les traductions en romanche s'effectuent en collaboration avec la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons.

3 La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche.

4 Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l'administration fédérale et la publie sur Internet.

Art. 4 Sites Internet

(art. 12, al. 2, LLC)

1 Les unités de l'administration fédérale publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. Les contenus principaux sont déterminés en fonction de l'importance du texte et du cercle des destinataires.5

2 Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d'une sélection de pages à publier en romanche.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 5 Accords internationaux

(art. 13 LLC)

1 Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants:

a.
il est particulièrement urgent de le conclure;
b.
la forme spécifique de l'accord le requiert;
c.
il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné.

2 On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles.

Art. 66 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques

(art. 9 et 20 LLC)

1 Les employeurs du personnel des unités de l'administration fédérale visées à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)7, à l'exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique.

2 Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent:

a.
puissent exercer leur activité en allemand, en français ou en italien, dans la mesure où l'utilisation d'une langue de travail autre que la langue qu'ils ont choisie n'est pas requise pour de justes motifs;
b.
puissent participer dans une mesure équivalente aux processus de décision, en fonction de leurs qualifications;
c.
aient les mêmes chances de développement et de promotion.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

7 RS 172.220.111.3

Art. 78 Représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale

(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers)

1 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l'administra­tion fédérale visées à l'art. 1, al. 1, let. a et b, OPers9, à l'exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres:

a.
allemand: 68,5 % à 70,5 %
b.
français: 21,5 % à 23,5 %
c.
italien: 6,5 % à 8,5 %
d.
romanche: 0,5 % à 1,0 %

2 La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l'al. 1, let. b à d.

3 Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l'al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l'issue de la présélection et convoqués aux entretiens d'embauche, pour autant qu'ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l'unité administrative concernée; cette règle s'applique en particulier aux cadres.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

9 RS 172.220.111.3

Art. 810 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération

(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers)

1 Les employeurs visés à l'art. 6, al. 1, veillent à ce que:

a.
tout employé possède les connaissances écrite et orale d'une deuxième langue officielle nécessaires à l'exercice de sa fonction;
b.
tout cadre moyen possède une bonne connaissance active d'au moins une deuxième langue officielle et, si possible, une connaissance passive d'une troisième langue officielle;
c.
tout cadre supérieur et tout cadre moyen qui exerce une fonction de conduite possèdent une bonne connaissance active d'au moins une deuxième langue officielle et une connaissance passive d'une troisième langue officielle.

2 Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en français et en italien.

3 Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l'employeur prend dans l'année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer.

4 Les formations nécessaires à l'acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l'art. 4, al. 4, OPers11.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

11 RS 172.220.111.3

Art. 8a12 Objectifs stratégiques

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

Le Conseil fédéral fixe pour chaque législature les objectifs stratégiques en matière de promotion du plurilinguisme.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8b13 Délégué fédéral au plurilinguisme

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le Conseil fédéral nomme un délégué au plurilinguisme (délégué fédéral au plurilinguisme). Il est rattaché au Département fédéral des finances.

2 Le délégué fédéral au plurilinguisme a notamment les tâches suivantes:

a.
soutenir le Conseil fédéral dans l'établissement des objectifs stratégiques et dans le contrôle de la mise en œuvre de ces objectifs;
b.
coordonner et évaluer la mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et la Chancellerie fédérale;
c.
conseiller et soutenir les départements et la Chancellerie fédérale, leurs unités administratives et leur personnel sur les questions relatives au plurilinguisme et les sensibiliser à ces questions;
d.
collaborer avec les services cantonaux et les autres administrations publiques et entretenir des relations avec des institutions externes qui s'occupent de plurilinguisme;
e.
informer régulièrement le public sur le domaine du plurilinguisme;
f.
représenter la Confédération dans les organismes nationaux qui s'occupent de la promotion du plurilinguisme.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8c14 Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques.

2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8d15 Contrôle et évaluation

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi à l'intention des commissions parlementaires de surveillance rend compte de l'évolution de la représentation des communautés linguistiques pour les unités visées à l'art. 7, al. 1.

2 L'Office fédéral du personnel met à la disposition du délégué fédéral au plurilinguisme des statistiques détaillées sur la représentation des communautés linguistiques au sein du personnel des unités administratives visées à l'art. 7, al. 1, notamment dans les fonctions de cadre. Ces statistiques sont établies sur la base des données et évaluations du Système d'information concernant le personnel de l'administration fédérale (BV PLUS).

3 Les départements et la Chancellerie fédérale présentent tous les quatre ans au délégué fédéral au plurilinguisme un rapport contenant des informations quantita­tives et qualitatives sur l'état du plurilinguisme et sur la mise en œuvre des art. 6 à 8 dans leurs unités administratives. Ils lui fournissent les informations supplémentaires qu'il demande concernant le plurilinguisme dans le département et dans ses unités administratives.

4 Le délégué fédéral au plurilinguisme élabore tous les quatre ans à l'intention du Conseil fédéral un rapport d'évaluation établi à partir des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale. Dans ce rapport, il émet également des recommandations sur la direction à donner à la politique de plurilinguisme.

5 Si un département ou la Chancellerie fédérale manque manifestement aux dispositions sur la promotion du plurilinguisme, le délégué fédéral au plurilinguisme peut leur fournir des recommandations.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Section 2 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques


Art. 9 Echanges scolaires

(art. 14 LLC)

1 Des aides financières destinées à la promotion des échanges scolaires sont accordées aux organisations qui remplissent les conditions suivantes:

a.
avoir pour but de promouvoir les échanges nationaux et internationaux d'élèves et d'enseignants à tous les degrés scolaires afin d'améliorer leurs compétences dans les langues nationales;
b.
avoir été créée par les cantons;
c.
être active à l'échelle nationale.

2 Les aides financières sont accordées pour les prestations suivantes:

a.
prestations de base sur les plans national et régional;
b.
projets d'importance nationale visant à promouvoir la compréhension et la diversité linguistiques.

3 Par prestations de base, on entend notamment:

a.
le développement et l'entretien d'un réseau d'échanges;
b.
le conseil et l'accompagnement de projets d'échanges;
c.
le travail d'intermédiaire dans les partenariats d'échanges;
d.
la réalisation et l'évaluation de projets d'échanges;
e.
la production de publications et l'élaboration de matériel didactique et de documentation;
f.
la formation de base et la formation continue des personnes chargées de la promotion des échanges dans les domaines scolaire et administratif.
Art. 10 Mesures de promotion des langues nationales dans l'enseignement

(art. 16, let. a et b, LLC)

Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l'enseigne­ment sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes:

a.
projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale;
b.
projets visant à promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale par un enseignement bilingue;
c.
promotion de l'acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale avant leur entrée à l'école primaire.
Art. 11 Promotion de l'acquisition par les allophones de leur langue première

(art. 16, let. c, LLC)

Des aides financières destinées à promouvoir l'acquisition par les allophones de leur langue première sont accordées aux cantons pour les mesures suivantes:

a.
promotion de formules d'enseignement intégré en langue et culture d'ori­gine;
b.
formation continue des enseignants;
c.
élaboration de matériel didactique.
Art. 12 Centre de compétences scientifique de promotion du plurilinguisme

(art. 17 LLC)

1 Des aides financières sont accordées à l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg (institut) pour ses prestations de base en matière de recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme.

2 L'Office fédéral de la culture (OFC) conclut avec l'institut un contrat de prestations qui définit le mandat de recherche.

3 Par prestations de base, on entend notamment:

a.
la coordination, la conduite et la mise en œuvre du mandat de recherche;
b.
la création et l'exploitation d'un centre de documentation;
c.
la production de publications sur le plurilinguisme;
d.
l'accompagnement et l'évaluation de pratiques d'enseignement;
e.
la collaboration au sein de réseaux nationaux et internationaux de recherche et la participation aux travaux d'organisations scientifiques.

4 Pour recevoir des aides financières, l'institut doit remplir les conditions suivantes:

a.
développer et gérer un réseau associant des institutions de toutes les régions linguistiques du pays qui font de la recherche appliquée sur le plurilinguisme et assurer en son sein une fonction dirigeante en tant que centre de compétences;
b.
réaliser ses propres projets, pour autant que le contrat de prestations le prévoie;
c.
ne réaliser des projets qui sortent du cadre de son mandat de recherche pour le compte de services fédéraux et des projets pour le compte de cantons ou de tiers que si les donneurs d'ordre contribuent de manière appropriée aux coûts d'exécution.
Art. 13 Soutien d'agences de presse

(art. 18, let. a, LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des agences de presse d'importance nationale si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
accomplir une mission en matière de politique de la compréhension;
b.
traiter de sujets en rapport avec la politique des langues, de la culture et de la compréhension dans les quatre régions linguistiques.

2 Une agence de presse a une importance nationale si elle publie régulièrement des informations dans au moins trois langues nationales.

Art. 14 Soutien d'organisations et d'institutions

(art. 18, let. b, LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions d'importance nationale à but non lucratif qui sont actives dans la totalité d'au moins une région linguistique et qui donnent des impulsions dans au moins trois des domaines suivants:

a.
promotion de la cohabitation des communautés linguistiques et de la rencontre entre les différentes cultures du pays;
b.
promotion du maintien et de la diffusion des langues et des cultures natio­nales;
c.
promotion de l'intérêt pour la création littéraire en Suisse par-delà les frontières linguistiques;
d.
travaux et publications sur l'acquisition des langues;
e.
sensibilisation de la population au plurilinguisme individuel et collectif et médiation entre les communautés linguistiques;
f.
réalisation de travaux fondamentaux visant au maintien et à la promotion de langues non attachées à un territoire et officiellement reconnues par la Confédération.

2 Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:

a.
structure et taille de l'organisation;
b.
genre et importance de l'activité ou du projet;
c.
qualité et impact des mesures;
d.
prestations propres et contributions de tiers.
Art. 15 Soutien de collectivités

(art. 18, let. c, LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des projets de collectivités touchant au moins deux domaines visés à l'art. 14, al. 1.

2 Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:

a.
genre et importance de l'activité ou du projet;
b.
qualité et impact du projet;
c.
prestations propres et contributions de tiers.
Art. 16 Aides financières pour des travaux de traduction

(art. 19 LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour des travaux de traduction liés à leurs activités de communication dans les différentes régions linguistiques, notamment pour la communication avec les personnes auxquelles leur activité d'utilité publique est destinée.

2 Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:

a.
être active dans au moins trois régions linguistiques;
b.
ne pas avoir de but lucratif;
c.
être d'utilité publique;
d.
être neutre sur les plans politique et confessionnel;
e.
remplir une tâche dans le domaine de la politique des langues et de la compréhension et mener des activités de portée nationale.

3 Les organisations et les institutions bénéficiant d'aides financières en vertu de l'art. 14 ne reçoivent aucune aide financière pour des travaux de traduction.

Section 3 Soutien des cantons plurilingues

(art. 21 LLC)

Art. 17

1 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des administrations cantonales sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:

a.
des travaux de traduction et de terminologie destinées à la communication au sein des cantons et entre les cantons;
b.
la formation et le perfectionnement linguistiques et techniques du personnel cantonal pour les questions touchant au plurilinguisme;
c.
des projets de sensibilisation du public au plurilinguisme.

2 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme dans la formation sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:

a.
l'achat de matériel didactique pour l'enseignement des langues;
b.
la formation et le perfectionnement linguistiques des enseignants;
c.
des projets de promotion de l'apprentissage d'une langue nationale par un enseignement bilingue à tous les degrés de formation;
d.
des projets incitant à suivre les cours dans une autre langue officielle du canton à tous les degrés de formation;
e.
des projets de promotion de l'apprentissage en ligne.

Section 4 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne dans le canton des Grisons


Art. 18 Mesures générales dans le canton des Grisons

(art. 22, al. 1, let. a, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne sont accordées au canton des Grisons, notamment pour les mesures suivantes:

a.
mesures prises par le canton dans les domaines suivants:
1.
enseignement des langues à l'école publique,
2.
traduction,
3.
publications en langues romanche et italienne,
4.
promotion du plurilinguisme dans l'administration cantonale,
5.
sauvegarde et promotion de l'identité culturelle et linguistique;
b.
projets de tiers visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne.
Art. 19 Soutien aux organisations et aux institutions

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions romanches sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a.
développement et renouvellement de la langue;
b.
enseignement extrascolaire de la langue et de la culture romanches;
c.
développement et exécution de mesures destinées à la sauvegarde et à la promotion du romanche;
d.
conseil, médiation et documentation;
e.
publications pour les enfants et les jeunes.

2 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions italophones sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a.
développement et organisation de projets destinés à la promotion de la langue et de la culture italiennes;
b.
publications relatives à la langue et à la culture italiennes;
c.
création et exploitation d'un service de documentation de langue et de cul­ture italiennes.

3 Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.

Art. 20 Promotion de l'édition dans les régions de langue romanche

(art. 22, al. 1, let. c, LLC)

1 Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des maisons d'édition romanches qui ont pour objectif la promotion de la littérature romanche.

2 Pour entrer en considération, une maison d'édition doit publier des œuvres en romanche. Elle doit notamment:

a.
sélectionner et éditer les textes;
b.
organiser l'impression et la production;
c.
promouvoir la distribution.
Art. 21 Aides financières pour la sauvegarde et la promotion du romanche dans les médias

(art. 22, al. 2, LLC)

1 Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des agences de presse.

2 Pour entrer en considération, une agence de presse doit notamment:

a.
fournir quotidiennement des prestations rédactionnelles en romanche, sous forme de textes et d'images;
b.
prendre en compte les dialectes romanches et le rumantsch grischun;
c.
mettre ses prestations rédactionnelles à la disposition des médias sous forme électronique.

Section 5 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italiennes dans le canton du Tessin


Art. 22 Mesures générales dans le canton du Tessin

(art. 22, al. 1, let. a et c, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italiennes sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:

a.
soutien de programmes et de projets de recherche dans le domaine scienti­fique;
b.
soutien de programmes et de projets dans les domaines culturel et linguistique;
c.
publications particulièrement importantes pour la promotion de la langue et la culture italiennes;
d.
manifestations ayant pour thème la langue et la culture italiennes.
Art. 23 Soutien aux organisations et aux institutions

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales d'orga­nisations et d'institutions sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:

a.
projets de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel;
b.
mesures de promotion de la création littéraire;
c.
organisation et tenue de manifestations linguistiques et culturelles.

2 Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.

Section 6 Exécution

Art. 26 Demandes

1 Les demandes d'aides financières visées aux art. 9 et 13 à 25 doivent être déposées à l'OFC.

2 Les demandes d'aides financières visées aux art. 10 et 11 doivent être déposées à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui les transmet à l'OFC en les assortissant d'une recommandation.

3 Les demandes doivent être déposées chaque année, à moins que la convention de prestations en dispose autrement.

4 Elles doivent être déposées aux dates suivantes:

a.
jusqu'au 31 mars de l'année pour laquelle les aides financières sont sollicitées pour les demandes visées aux art. 9 à 11 et 13 à 16;
b.
jusqu'au 31 décembre de l'année précédente pour les demandes visées aux art. 17 à 25.
Art. 27 Procédure et voies de droit

1 L'OFC statue sur les demandes d'aides financières.

2 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 28 Ordre de priorité

1 Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits ouverts.

2 Si le montant des aides demandées excède les ressources disponibles, le Département fédéral de l'intérieur établit un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions16.

Art. 29 Versement des aides financières

1 L'OFC verse les aides financières visées aux art. 9 et 12 à 25.

2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique verse les aides financières visées aux art. 10 et 11.

Section 7 Dispositions finales

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes17 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...18

17 [RO 1996 2283]

18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2653.